Tentative de conciliation ou de médiation : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/04290

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Tentative de conciliation ou de médiation : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/04290
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N° RG 21/04290 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LCHS

C4

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Magalie RIBEIRO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023

Appel d’une décision (N° RG 21/00219)

rendue par le Tribunal judiciaire de GAP

en date du 20 août 2021

suivant déclaration d’appel du 08 octobre 2021

APPELANTE :

LA POSTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

M. [I] [S]

né le 28 Mars 1953 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Mme [X] [S]

née le 26 Juillet 1951 à [Localité 6] (Allemagne)

de nationalité Allemande

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentés par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice- président placé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 29 novembre 2022, M. Desgouis , vice président placé chargé du rapport, assisté de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courriers recommandés séparés avec demandes d’avis de réception, adressés le 25 juin 2020 via le service en ligne mis en place par le service de La Poste , M. [I] [S] et Mme [X] [S] ont sollicité de la RAM des professions libérales à [Localité 4] (18), le transfert de leur dossier médical respectif.

Par courrier du 4 septembre 2020, M. et Mme [S] adressaient un courrier recommandé avec demande d’avis de réception, via le service en ligne mis en place par le service de la La Poste, au bureau de la Poste de [Localité 5].

Suivant exploit délivré le 8 mars 2021, M. et Mme [S] ont fait assigner La Poste devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d’exécution forcée de communication des accusés de réception respectivement adressés les 25 juin 2020 à la RAM des professions libérales de Bourges, d’une part, et le 4 septembre 2020 à La Poste. Ils sollicitaient en outre la condamnation de La Poste à indemniser leur préjudice né de l’absence de réception par la RAM des courriers des 25 juin 2020, outre frais et dépens.

Par jugement contradictoire, rendu le 20 août 2021, le tribunal judiciaire de Gap a, au bénéfice de l’exécution provisoire a :

Déclaré recevable la requête formée par M. Et Mme [S] à l’encontre de La Poste ;

Condamné La Poste à communiquer à M. et Mme [S] les accusés de réception des lettres recommandées adressées à la RAM le 25 juin 2020 ou, à défaut, une attestation certifiant la bonne délivrance des lettres recommandées envoyées à la RAM ;

Condamné La Poste à payer à M. et Mme [S] la somme de 32€ en indemnisation de leur préjudice ;

Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

Condamné La Poste à verser à M. et Mme [S] la somme de 830, 20 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Suivant déclaration du 8 octobre 2021, La Poste relevait appel.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, La Poste demande à voir :

A titre principal :

juger que les demandes formées M. et Mme [S] sont irrecevables ;

En conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

Déclaré recevable la requête formée par M. et Mme [S] à son encontre;

L’a condamnée à communiquer M. et Mme [S] les accusés de réception des lettres recommandées envoyées à la RAM en date du 25 juin 2020 ou, à défaut, une attestation certifiant la bonne délivrance des lettres recommandées envoyées à la RAM ;

L’a condamnée à payer à M. et Mme [S] la somme de 32 € en indemnisation de leur préjudice ;

Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

L’a condamnée à verser à M. et Mme [S] la somme de 830,20€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;

Débouter M. et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, comme irrecevables ;

Condamner solidairement M. et Mme [S] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour devait considérer que la requête formée par M. et Mme [S] est recevable

Il conviendrait alors de :

Réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à communiquer à M. et Mme [S] les accusés de réception des lettres recommandées envoyées à la RAM en date du 25 juin 2020 ou, à défaut, une attestation certifiant la bonne délivrance des lettres recommandées envoyées à la RAM ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. et Mme [S] la somme de 32€ en indemnisation de leur préjudice ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu’il rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

Réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à verser M. et Mme [S] la somme de 830, 20 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;

En conséquence :

Débouter M. et Mme [S] du surplus de leurs demandes, comme non fondées ;

Et statuant de nouveau, condamner solidairement M. et Mme [S] au paiement d’une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, M. et Mme [S] demandent à voir en réplique :

Confirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Gap en date du 20 août 2021 en ce qu’elle a :

Déclaré recevable leur action formée à l’encontre de La Poste ;

Condamné La Poste à leur communiquer les accusés de réception des lettres recommandées envoyées à la RAM en date du 25 juin 2020 ou, à défaut, une attestation certifiant la bonne délivrance des lettres recommandées envoyées à la RAM ;

Réformer la décision intervenue le 20 août 2021 en qu’elle a cantonné la condamnation de La Poste à la somme de 32€ en indemnisation de leur préjudice, et statuant à nouveau, condamner La Poste à leur la somme de 2.032€ en indemnisation de leur préjudice ;

En tout état de cause, condamner La Poste à leur verser la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 18 octobre 2022.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.

– Sur la recevabilité de l’action :

Vu les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l’article L. 615-2-5 du code de la consommation ;

Pour déclarer recevable l’action entreprise par M. et Mme [S] à l’encontre de la La Poste, le premier juge a considéré que celle-ci avait bien été précédée de plusieurs tentatives de conciliation ou de procédure participative, relevant également que La Poste , sur qui reposait également l’obligation de tenter une conciliation ou une médiation, n’a donné aucune suite aux démarches formées par les intimés.

Pour contester cette décision, La Poste soutient que c’est à tort que l’action engagée par M. et Mme [S] a été déclarée recevable par le tribunal judiciaire de Gap.

Elle fait ainsi valoir que le médiateur de la consommation du groupe la Poste ne saurait être considéré comme un médiateur au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle estime en outre que la procédure visée au courriel du 25 juin 2020 supposait une saisine du médiateur après la première réclamation déposée auprès du service client.

Elle prétend encore que M. et Mme [S] n’ont jamais recherché de médiation préalable, mettant en demeure les services concernés dans leurs différents courriers.

M. et Mme [S] demandent en réplique la confirmation de la décision rendue le 20 août 2021, sur la base des motifs exposés par le premier juge, estimant que leurs différentes sollicitations amiables sont restées vaines.

Partant, les intimés produisent en l’espèce comme devant le premier juge justification de plusieurs démarches entreprises avant la saisine du tribunal judiciaire de Gap dans le but de parvenir à la résolution amiable du litige :

Un courrier simple adressé le 7 août 2020 au bureau poste de [Localité 5] (leur pièce n°4) ;

Un courrier recommandé adressé le 4 septembre 2020 au bureau poste de [Localité 5] (leurs pièces n°4 et 5) ;

Un courrier recommandé adressé le 29 septembre 2020 au médiateur de la consommation du groupe La Poste (leur pièce n°7) ;

Un courrier recommandé adressé au service consommateurs de La Poste le 23 janvier 2021 (leur pièce n°9).

De cette manière, le courriel adressé par le médiateur de la consommation du groupe La Poste du 12 octobre 2020 aux intimés (leur pièce n°8) mentionne bien « J’ai bien enregistré votre demande de médiation ».

La suite de ce message, contenant l’indication que cette demande n’était pas recevable, ne saurait être opposée par La Poste à M. et Mme [S] dans la mesure où cette dernière, sur qui pèse également, comme l’a justement relevé le premier juge, une obligation de tentative de résolution amiable du litige l’opposant à ses clients, n’a pas orienté M. et Mme [S] vers le service ou le médiateur compétent de La Poste.

Cette dernière ne saurait dès lors valablement soutenir l’absence de tentative de médiation en renvoyant aujourd’hui M. et Mme [S] aux conditions générales de vente, ce qu’elle n’a pas fait précédemment.

De la même manière, la formule « mise en demeure », utilisée par les intimés dans le corps de leurs courriers (pièces N°5, 7 et 9) ne saurait traduire autre chose que leur souhait d’obtenir une réponse à leurs différentes sollicitations et en tout cas pas leur intention de ne pas procéder à la résolution amiable du litige.

Considérant l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il convient de relever que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en déclarant recevable l’action entreprise.

La demande tendant au constat de l’irrecevabilité de l’action sera donc rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.

Sur la communication par La Poste à M. et Mme [S] des accusés de réception ou, à défaut, d’une attestation de bonne délivrance :

Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1221 et 1351 du code civil ;

Pour retenir la responsabilité contractuelle de La Poste pour inexécution de son obligation, le premier juge a retenu que M. et Mme [S] produisaient à l’appui de leur demande le récapitulatif de leurs commandes enregistrées le 25 juin 2020, la copie de leur demande de transfert de dossier médical à la RAM, ainsi que la copie d’écran de suivi de commande en date du 2 juillet 2020, indiquant que les courriers dont questions ont bien été remis contre signature du destinataire, ou de son représentant dûment mandaté.

Partant, La Poste n’entend pas contester sa responsabilité, telle que retenue par le tribunal, mais les effets accordés à celle-ci. Elle prétend à ce titre que l’exécution forcée en nature reste impossible sous peine de voir établir un « faux », alors même qu’elle admet ne pas être en possession des accusés de réception dont question.

Les intimés, quant à eux, soutiennent que La Poste ne démontre pas l’existence d’une cause de force majeure lui permettant, en application des dispositions de l’article 1351 du code civil, de faire obstacle à l’engagement de sa responsabilité.

Bien que ce dernier argument soit inopérant à la résolution du litige, La Poste ne contestant pas le principe de sa responsabilité contractuelle, le moyen développé par cette dernière ne saurait davantage prospérer.

En effet, les intimés produisent encore devant la cour les copies d’écran desquelles il ressort expressément que les deux courriers recommandés dont question ont bien « (‘) été remis contre signature du destinataire ou de son représentant dûment mandaté » (pièce n°3 intimés).

La Poste ne saurait dès lors opposer à M. et Mme [S] la circonstance qu’elle ne possède pas les accusés de réception, pour ne pas les avoir retrouvés même après des recherches assidues, pour se dégager des conséquences de sa responsabilité.

A ce titre, l’appelante ne saurait valablement soutenir qu’elle produirait un faux document alors qu’elle établirait une attestation de délivrance sur injonction judiciaire.

En ce sens, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation.

A la lumière de l’ensemble de ces éléments, La Poste est déboutée de sa demande de réformation et le jugement déféré confirmé.

Sur l’indemnisation du préjudice subi par M. et Mme [S] :

Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;

En l’espèce, M. et Mme [S] sollicitent la réformation du jugement entrepris pour solliciter une plus large réparation de leur préjudice.

Partant, il doit être rappelé que la responsabilité de La Poste ne saurait être strictement limitée à la réparation des préjudices tels que visés à l’article 5.1 de ses conditions générales de vente, alors qu’un préjudice pourrait naître, en sus, dans le chef des intimés d’une perte de chance, née de l’absence de justification du sort réservé à la délivrance des courriers recommandés.

Toutefois, il doit être ici remarqué avec l’appelante que M. et Mme [S] ne justifient pas de l’étendue du préjudice qu’ils invoquent au-delà de ceux retenus par le premier juge, qui a fait une juste appréciation de la situation.

En conséquence, M. et Mme [S] seront déboutés de leur demande de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé.

– Sur les frais irrépétibles :

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de condamner La Poste, qui succombe en ses prétentions principales, à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés, le sort des mêmes frais de première instance restant scellé par la décision déférée.

– Sur les dépens :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [S] sera condamnée aux dépens d’appel, le sort des dépens de première instance restant scellé par la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 20 août 2021 par le tribunal judiciaire de Gap en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE La Poste à payer en appel à Monsieur [I] [S] et Madame [X] [S] la somme de 2 .500€ au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE La Poste aux dépens de l’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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