Tentative de conciliation ou de médiation : 14 février 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/01678

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Tentative de conciliation ou de médiation : 14 février 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/01678
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MARS / MS

Numéro 23/00583

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 14/02/2023

Dossier : N° RG 21/01678 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H36E

Nature affaire :

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Affaire :

SARL LANDES MATERIAUX

C/

[V] [I],

[J] [D]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 13 Décembre 2022, devant :

Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes,

Madame [P], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SARL LANDES MATERIAUX

représentée par son représentant légal, le gérant, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX

INTIMES :

Monsieur [V] [I]

né le 22 septembre 1969 à Bordeaux

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [J] [D]

née le 02 juillet 1973 à Bayonne

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés et assistés de Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 06 AVRIL 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

RG numéro : 2020 001851

Le 16 d’cembre 2017, Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] ont pass’ commande aupr’s de la soci’t’ Landes mat’riaux pour la fourniture et la pose de diverses menuiseries pour un montant de 36 527,34 € TTC dont 2 portes pour le garage pour un montant de 3 257,50 € HT.

Le 3 avril 2018, une commande supplémentaire a été passé de 3281,89 € TTC pour la fourniture et pose d’un châssis fixe-puits de jour et d’une porte de service pour le garage.

La société Landes matériaux a émis une facture de 36 527,34 € TTC le 30 avril 2018 correspondant à la première commande.

Les portes ne pouvant pas être montées, une nouvelle porte a été commandée le 5 mai 2018 pour un montant de 3 631,40 € TTC.

Alors que les travaux devaient être terminés avant le 23 juillet 2018, des difficultés sont apparues sur l’état du chantier et plusieurs finitions restaient à faire lorsque Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] ont fait procéder à un constat d’huissier le 5 septembre 2018.

Ils ont également fait appel à un architecte expert en bâtiment qui a rédigé une note d’expertise datée du 8 octobre 2018.

La société Landes matériaux a exigé le paiement de la somme de 27 340,63 € suivant mise en demeure du 12 octobre 2018 et a conditionné la poursuite de son intervention à ce paiement, qui n’a pas été effectué par les maîtres de l’ouvrage.

Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée le 21 mai 2019 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax.

L’expert, Monsieur Maurel, a déposé son rapport le 4 mars 2020.

Par acte d’huissier en date du  17 juin 2020, Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] ont fait assigner la société Landes matériaux devant le tribunal de commerce de Dax aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 43 820,50 € après compensation des créances réciproques.

Par jugement du  6 avril 2021, le tribunal de commerce de Dax a :

– condamné Monsieur [I] et Madame [D] à payer à la société Landes matériaux la somme de 11 762,87 € au titre des commandes passées déduction faite des postes ne pouvant être facturés aux dires de l’expert,

– condamné Landes matériaux à payer à Monsieur [I] et Madame [D] 34 380 € au titre des coûts de réparation des désordres et malfaçons tels que définis par l’expert et 6 000 € au titre du préjudice de jouissance,

– dit qu’il sera fait compensation entre ses montants et que la société Landes matériaux devra à Monsieur [I] et Madame [D] la somme de 28 617,13 € (34 380 + 6 000 – 11 762,87 €),

– dit que Monsieur [I] et Madame [D] devront s’adresser à l’entreprise de leur choix pour réaliser les travaux de réparation, entreprise qui devra attester d’une assurance garantie décennale et avec laquelle ils feront la réception des travaux, sans pouvoir se retourner contre la société Landes matériaux au cas où le montant alloué ne correspondrait pas aux devis qu’ils pourraient obtenir,

– dit que la société Landes matériaux pourra, si elle le désire, récupérer à ses frais auprès de Monsieur [I] et Madame [D] les 2 portes commandées et livrées qui n’ont pas été posées et qui ne sont pas reprises par leur sous traitant,

– déclaré Monsieur [I] et Madame [D] mal fondés en leur demande au titre de l’assurance de garantie décennale, les en déboute,

– déclaré la société Landes matériaux à payer à Monsieur [I] et Madame [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– autorisé Me Poudenx à recouvrer directement auprès de la société Landes matériaux, sur cette somme de 2 000 € le montant dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,

– condamné la société Landes matériaux aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier du 5 septembre 2018 et les frais du cabinet Arexas du 8 octobre 2018, et ceux du jugement liquidés à la somme de 89,66 € TTC.

La SARL Landes matériaux a relevé appel par déclaration du 19 mai 2021 critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.

Par conclusions du 16 juillet 2021, la SARL Landes matériaux demande de réformer le jugement déféré et de juger :

– que Monsieur [I] et Madame [D] n’ont pas tenté un règlement amiable du litige à l’issue des opérations d’expertise judiciaire,

– que la SARL Landes matériaux procédera aux finitions telles que prévues au contrat,

– que la SARL Landes matériaux procédera à la réfection totale du SAS d’entrée litigieux,

– de condamner Monsieur [I] et Madame [D] à régler à la SARL Landes matériaux 33 985,97 € HT sous astreinte de 100 € par jour et juger que cette indemnité ne pourra pas faire l’objet d’une compensation judiciaire,

– à défaut, de juger que la SARL Landes matériaux fera appel à l’entreprise de son choix pour y procéder,

– qu’à l’issue des travaux la SARL landes matériaux et Monsieur [I] et Madame [D] procéderont à la réception du chantier en présence d’un huissier de justice,

– de condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [D] à régler le prix des deux portes sectionnelles de garage et le prix de la porte actuelle de garage, et à lui régler une indemnité de 3 000 € pour leur mauvaise foi caractérisée.

Elle demande de condamner Monsieur [I] et Madame [D] à lui payer à la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance.

Par conclusions du 1er octobre 2021, Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] demandent, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Landes matériaux à leur payer la somme de 34 380 € au titre des coûts de réparation des désordres et malfaçons tels que définis par l’expert et la somme de 6 000 € au titre du préjudice de jouissance.

Ils demandent d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à la SARL Landes matériaux la somme de 11 762,87 € au titre des commandes passées déduction faite des postes ne pouvant être facturés aux dires de l’expert, et statuant à nouveau, ils demandent de condamner Monsieur [I] et Madame [D] à payer à la SARL Landes matériaux, la somme de 10 213,34 € TTC au titre des commandes passées déduction faite des postes ne pouvant être facturés aux dires de l’expert.

Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il sera fait compensation entre les montants précités, mais demandent de l’infirmer en ce qu’il a condamné la SARL Landes matériaux à leur payer à la somme de 28 617,13 € après compensation et demandent, statuant à nouveau, de condamner la SARL Landes matériaux à leur payer à la somme de 24 166,66 € après compensation.

Ils sollicitent la confirmation du jugement pour le surplus et y ajoutant, ils demandent de condamner la SARL Landes matériaux à leur payer la somme de 3 600 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.

Sur ce :

Sur la tentative de règlement amiable

En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice doit être précédée à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, à une tentative de conciliation ou de médiation ou de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à des actions visées aux articles R 211-3- 4 et R 211- 3- 8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Ces dispositions sont applicables devant le tribunal judiciaire.

En l’espèce, dès lors que, Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] ont saisi le tribunal de commerce d’une demande de condamnation de la SARL Landes matériaux à leur payer la somme de 43 820,52 €, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’étaient pas applicables.

Au surplus, il apparaît qu’une demande de résolution de litiges avait été faite à l’initiative de Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] par courrier officiel du 19 novembre 2018.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de la société Landes matériaux.

Sur les désordres

L’expert a relevé les malfaçons, les absences de finition et les non-respects des règles de l’art suivants :

– La grande baie coulissante à une hauteur insuffisante qui fait apparaître un décalage de 6 cm par rapport au linteau en béton.

– La baie coulissante de la cuisine a été conçue avec des profilés non adaptés et la pose est inachevée.

– Portes de garage : la porte initialement prévue n’a pas été posée et celle qui l’a été semble convenir. Il propose de remettre la porte initiale à la disposition de la société Landes matériaux et de ne pas la facturer (restitution et déduction de la somme de 3 257,50 € HT) et qu’il soit procédé au règlement et à la facturation du châssis posé, soit 2 668,86 € HT (3 202,63 € TTC).

– Les baies à galandage, poste 7 et poste 2 : leur pose n’a pas été correctement effectuée.

– Menuiseries un vantail, poste 3 : le double vitrage est inversé, le SP 10 a été posé à l’intérieur au lieu de l’extérieur.

Le total dû sur le devis initial de 33 206,67 € HT est ainsi de 22 424,14 € HT.

Le montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres est de 7 150 € HT et le total de la fourniture et pose des éléments à remplacer est de 21 500 € HT.

Il précise que pour les travaux sur l’ensemble des menuiseries, la TVA sera de 20 %.

L’expert impute tous les désordres à la société Landes matériaux.

Il est constant qu’aucune réception des travaux n’est intervenue en sorte que la responsabilité de la SARL Landes matériaux doit être recherchée sur le fondement contractuel.

La société Landes matériaux pour contester sa responsabilité, soutient que Monsieur [I] assurait la maîtrise d’oeuvre, qu’il n’a pas fourni les documents nécessaires, notamment les DTU applicables et les plans, et que c’est lui qui se chargeait de prendre les mesures et de les communiquer aux entreprises.

Elle lui reproche également de s’être opposé à ce que les travaux soient terminés en lui refusant l’accès au chantier.

La SARL Landes matériaux en vertu du contrat d’entreprise résultant de l’acceptation des devis qu’elle a émis, était tenue d’une obligation de résultat et d’une obligation de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage dont elle ne soutient aucunement qu’il était un professionnel du bâtiment.

Elle indique elle-même que Monsieur [I] ne lui a fourni qu’un schéma des travaux qu’il entendait voir réaliser en sorte qu’il lui incombait de vérifier les mesures des menuiseries qu’elle s’était engagée à fournir et à poser, ce d’autant qu’il n’existait aucun maître d’oeuvre professionnel.

Par ailleurs, elle n’établit par aucune pièce que Monsieur [I] lui ait refusé l’accès au chantier.

Les pièces produites démontrent au contraire, que par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2018 Monsieur [I] lui a rappelé son obligation concernant l’exécution des travaux, mentionnant que l’intervention de son sous-traitant était prévue pour le lundi 17 septembre après-midi jusqu’au mardi 18 septembre 2018 et que par courrier recommandé en retour, la société Landes matériaux a conditionné son intervention au paiement de la somme de 27 340,63 €.

En l’absence de paiement, la société Landes matériaux a refusé de procéder aux reprises et aux finitions.

En conséquence, la société Landes matériaux ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle, dès lors que la réalité des désordres est établie par le rapport d’expertise et qu’elle a refusé de poursuivre le contrat empêchant ainsi toute réception.

Sur les comptes entre les parties

L’expert a repris les différents postes des devis et calculé les moins-values ou les plus-values.

Son récapitulatif fait apparaître :

– Que les prestations dues par le client s’élèvent à la somme de 22 424,14 € HT une fois déduites les fournitures et poses non conformes qui ne peuvent pas être remises en état.

– Que le montant des travaux nécessaires à la dépose et la remise en état est fixé à la somme de 7 150 € HT et le montant des poses et fourniture de remplacement est de 21 500 € HT.

La société Landes matériaux demande, au titre des sommes qui lui sont dues, le paiement de la somme de 33 985,97 €.

Elle n’a pas contesté les montants afférents à la reprise des désordres et à l’achèvement des travaux mais a proposé de reprendre le chantier ou de le faire reprendre par un prestataire de son choix.

Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] n’ont pas contesté les montants retenus par l’expert sauf concernant la porte sectionnelle motorisée du garage dont ils indiquent que le montant n’était pas de 2 668,86 € HT comme retenu par l’expert, mais de 2 802,30 € HT.

Pour autant, au bon de commande qu’ils produisent, est également joint un descriptif faisant état du prix retenu par l’expert.

Aucune facture n’étant produite, concernant cette porte de garage, les calculs seront effectués sur les bases retenues par l’expert, soit pour ce poste, la somme de 2 668,86 € HT.

Ils font aussi observer que le tribunal a commis une erreur en tenant compte deux fois de ces mêmes portes du garage pour un montant de 3 257,50 €. Compte tenu de ces observations, ils demandent de fixer la somme qu’ils doivent à la société Landes matériaux au titre des commandes passées à 10 213,34 € TTC.

Sur la base des conclusions de l’expert, les sommes dues par Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] à la société Landes matériaux sont les suivantes :

– au titre du devis initial en tenant compte des moins-values et notamment de la modification de la porte du garage, entraînant une moins-value de 588,64 € HT : 20 130,33 € HT

– pour la verrière fournie et posée : 1794,86 € HT

– pour la porte de service de garage : 498,95 € HT.

Soit un total de 22 424,14 € HT somme à laquelle il convient d’appliquer la TVA contractuelle de 10 % soit la somme de 24 666,55 € TTC dont il convient de déduire l’acompte de 14 600 € soit 10 066,55 € TTC.

Toutefois, Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] ayant demandé de fixer leur dette à l’égard de la SARL Landes matériaux, à la somme de 10 213,34 € TTC, la cour retiendra ce montant.

En conséquence, infirmant le jugement, Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] seront condamnés à payer à la SARL Landes matériaux la somme de 10 213,34 € TTC.

Concernant la réparation des désordres et malfaçons, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Landes matériaux à payer à Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] la somme de 34 380 €, montant indiquant seulement qu’elle entendait effectuer elle-même les reprises et dont les maîtres de l’ouvrage ont demandé la confirmation sans qu’aucune des parties ne forme de demande afférente à la TVA, la condamnation concernant une somme HT.

Sur le préjudice de jouissance

Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] ne contestent pas le montant de la somme allouée et sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.

La SARL Landes matériaux n’a pas conclu au débouté de cette demande, ni à son infirmation, dans le dispositif de ses conclusions.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL matériaux à payer à la somme de 6 000 € au titre du préjudice de jouissance.

Sur la compensation entre les créances respectives

Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] demandent de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande de compensation entre les créances respectives des parties alors que la société Landes matériaux demande à pouvoir exécuter elle-même les reprises et à défaut de dire qu’elle fera appel à l’entreprise de son choix pour y procéder.

Le tribunal a justement retenu que le contentieux existant entre les parties risquerait de soulever d’autres problèmes si les travaux de reprise étaient réalisés par la société Landes matériaux comme elle le demande.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes dues.

Au regard des montants fixés par la cour, la compensation s’exercera à hauteur des condamnations prononcées le présent arrêt :

celle de Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] à payer la somme de 10 213,34 € TTC à la SARL Landes matériaux ;

celle de la SARL Landes matériaux à payer à Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] les sommes de 34 380 € HT et 6 000 € soit un total de 40 386 €.

Sur la demande reconventionnelle de la société Landes matériaux au titre de la mauvaise foi

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, le tribunal ayant relevé que l’expert avait démontré l’existence des désordres et de malfaçons imputables à la société Landes matériaux. Il s’ensuit, que Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] étaient fondés à s’opposer au règlement du solde de la facture, ce d’autant que les travaux de reprise n’étaient pas achevés.

Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

La SARL Landes matériaux succombant en son cours sera condamnée aux dépens de l’appel, déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 et condamnée à payer à Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D], au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme de 3 000 €.

Par ces motifs

La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris dans la limite de la saisine de la cour, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] à payer la somme de 11 762,87 €

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] à payer à la SARL Landes matériaux la somme de 10 213,34 € TTC.

En conséquence,

Dit qu’il sera procédé à la compensation entre les sommes dues par la société Landes matériaux à Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] : 34 380 € HT + 6 000 € et celle due par Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] à la SARL Landes matériaux : 10 213,34 € TTC.

Y ajoutant,

Condamne la SARL Landes matériaux à payer à Monsieur [V] [I] et Madame [J] [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Déboute la SARL Landes matériaux de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL Landes matériaux aux dépens de l’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l’empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,

Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL

 


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