Tentative de conciliation ou de médiation : 13 septembre 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00622

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Tentative de conciliation ou de médiation : 13 septembre 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00622
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ARRÊT DU

13 Septembre 2023

IL/CTE

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N° RG 22/00622

N° Portalis DBVO-V-B7G -DAVD

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S.A.R.L. BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES

C/

S.A.R.L. BUREAUTIQUE SOLUTIONS D’IMPRESSIONS

——————

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 358-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

S.A.R.L. BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES

RCS d’AGEN N° 378 932 545

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Serge DAURIAC, membre de la SELARL CABINET DAURIAC & ISSAGARRE, avocat postulant au barreau D’AGEN

Représentée par Me Clémence COLLET, avocate plaidante, au barreau de BORDEAUX

APPELANTE d’un jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 29 Juin 2022, RG 2021 003169

D’une part,

ET :

S.A.R.L. BUREAUTIQUE SOLUTIONS D’IMPRESSIONS

RCS d’AGEN N° 504 524 554

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat postulant au barreau D’AGEN

Représentée par Me Caroline FABBRI, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Juin 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président qui a fait un rapport oral à l’audience

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Bois et Charpentes Industrielles (ci-après désignée la société BCI) a souscrit auprès de la SARL Bureautique Solutions d’Impressions (ci-après désignée la sociètè BSI) plusieurs contrats de location et maintenance de matériel d’impression pour une durée initiale de 5 ans, donnant lieu ensuite à tacite reconduction annuelle.

Ces engagements ont été formalisés de la façon suivante :

– contrat de maintenance n°1282 en date du 16 juillet 2012 ;

– bon de commande et contrat de maintenance n°1203 en date du 25 janvier 2013 ;

– bon de commande et contrat de maintenance n°2157 en date du 10 mars 2015 ;

– bon de commande et contrat de maintenance n°3465 en date du 7 juillet 2017 ;

– bon de commande et contrat de maintenance n°3300 en date du 13 février 2018 ;

– bon de commande et contrat de maintenance n°3239 en date du 26 avril 2018 ;

– bon de commande et contrat de maintenance n°3202 en date du 10 juillet 2018.

Les conditions générales de vente figurant au verso de ces documents stipulent à l’article 13.5.2 que « en cas de résiliation anticipée du fait du client, de revente, de dessaisissement ou d’inutilisation volontaire du matériel, pour quelque motif que ce soit ou pour une des raisons énumérées à l’article 13.6 de ce contrat, le client sera redevable envers BSI d’une indemnité de résiliation égale à 95 % de la facturation pour la durée du contrat restant à courir, ce montant sera calculé sur la base de la moyenne de facturation des 12 mois précédant l’événement générateur ou la lettre de résiliation du client envoyée en recommandé avec accusé de réception ».

Par courrier en date du 24 juillet 2019, la société BCI a informé la société BSI de sa décision de résilier l’ensemble de ces contrats.

En réponse, la société BSI lui a adressé une facture, en date du 8 août 2019, d’un montant de 28.064,93 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée relative à l’ensemble des contrats.

Après plusieurs courriers de relance demeurés infructueux, la société BSI a mandaté la société Aliénor Contentieux afin qu’elle procède au recouvrement amiable de cette somme.

Par courrier en date du 20 janvier 2020, réceptionné le 22 janvier 2020, la société Aliénor Contentieux a vainement mis en demeure la société BCI de régler la facture de

28.064,93 euros.

Par acte du 7 avril 2021, la société BSI a fait assigner la société BCI devant le tribunal de commerce d’Agen aux fin de la voir condamnée à lui payer la somme de 28.064,93 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, outre 4.209,74 euros au titre de la clause pénale et 40 euros pour indemnité de recouvrement.

Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce d’Agen a :

– débouté la société BCI de sa demande d’irrecevabilité ;

– déclaré les conditions générales de vente de la société BSI parfaitement opposables ;

– déclaré la société BSI bien fondée dans sa demande d’indemnité de résiliation de 28.064,93 euros ;

– condamné la société BCI à payer à la société BSI la somme de 28.064,93 euros à titre d’indemnité de résiliation, majorée d’intérêts de retard ‘xés à 3 fois le taux légal, et ce à compter du 22 janvier 2020 ;

– condamné la société BCI à payer à la société BSI la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

– débouté la société BSI de sa demande de paiement au titre de la clause pénale ;

– condamné la société BCI à payer à la société BSI la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société BCI aux entiers dépens ;

– ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

– rejeté comme non fondés tous autres moyens, ‘ns et conclusions contraires des parties ;

– liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 69,59 euros.

Le tribunal a estimé que :

– si l’article 14 des conditions générales de vente prévoit une tentative préalable de règlement amiable, il ressort des termes employés que celle-ci ne présente pas le caractère obligatoire d’un préalable de médiation ou de conciliation tandis que, d’une part, la société BSI a par deux fois (17 septembre 2019 et 11 octobre 2020) procédé à la relance de la société BCI et que, d’autre part, la mise en demeure lui ayant été adressée l’invitait, en cas d’impossibilité de règlement, à effectuer des propositions ;

– les contrats souscrits par la société BCI comportent tous à leur verso l’indication des conditions générales de vente qui, bien que rédigées en petits caractères, demeurent parfaitement lisibles ;

– l’indemnité de résiliation anticipée ne peut être requalifiée en clause pénale dans la mesure où les conditions de l’article 1152 du code civil ne sont pas réunies ;

– l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les textes en vigueur est de 40 euros ;

– la clause pénale dont se prévaut la société BSI est absente des conditions générales de vente.

La société BCI a formé appel le 27 juillet 2022, désignant la société BSI en qualité d’intimée, et visant dans sa déclaration l’ensemble des dispositions du jugement hormis celle relative à l’exécution provisoire.

Par dernières conclusions d’appelante du 21 avril 2023, la société BCI demande à la cour, au visa de l’article 1231-5 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :

– réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– dire et juger que l’indemnité de résiliation de 28.064,93 euros constitue une clause pénale manifestement excessive ;

– réduire à 1 euro le montant de cette indemnité ;

A titre subsidiaire,

– débouter la société BSI de sa demande en paiement de la somme de 28.064,93 euros dont elle ne justifie pas du montant ;

En tout état de cause,

– débouter la société BSI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société BSI de sa demande en paiement de la somme de 4.209,74 euros ;

– condamner la société BSI à payer à la société BCI la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société BSI aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose l’argumentation suivante :

– l’indemnité de résiliation anticipée constitue une clause pénale dont le quantum doit être modéré :

* selon la jurisprudence, l’évaluation forfaire et d’avance d’une indemnité pour l’inexécution de l’obligation contractée constitue une clause pénale ;

* la jurisprudence considère plus spécialement qu’une indemnité de résiliation organisant une majoration des charges financières due par le débiteur par l’anticipation de leur exigibilité dès la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre à l’exécution et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le créancier ; de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès ;

* retenir l’indemnité fixée à hauteur de 28.064,93 euros revient à rémunérer la société BSI pour une prestation qu’elle n’aura pas effectuée et non, contrairement à ce qu’elle affirme, à combler la perte financière que lui cause la cessation anticipée du contrat ;

– l’évaluation de la somme réclamée par la société BSI n’est pas justifiée :

* la vingtaine de factures produites pour un montant de 17.969,02 euros ne sont pas accompagnées du détail des calculs permettant de parvenir à une indemnité de résiliation de 28.064,93 euros ;

– le contrat ne prévoit pas de clause pénale justifiant une majoration de 15%.

Par dernières conclusions d’intimée et d’appel incident du 27 mars 2023, la société BSI demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, de :

– confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la clause pénale de 15 % ;

– réformer le jugement déféré en ce que le tribunal l’a déboutée de sa demande de clause pénale de 15 % ;

– condamner la société BCI à lui régler les sommes suivantes :

# 28.064,93 euros en principal, assorti des intérêts fixés à trois fois le taux d’intérêt légal ;

# 4.209,74 euros au titre de la clause pénale ;

# 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;

# 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

– condamner la société BCI à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris, ceux de première instance ;

– débouter la société BCI de l’intégralité de ses prétentions,

Au soutien de ses prétentions, elle expose l’argumentation suivante :

– la condamnation au paiement de 28.064,93 euros est bien fondée :

* le montant de l’indemnité résiliation est justifié par les éléments de calcul mentionnés dans la facture du 8 août 2019 ;

* l’indemnité de résiliation anticipée ne peut recevoir la qualification de clause pénale dans la mesure où elle résulte d’une stipulation fixant la contrepartie financière du choix fait par le client de ne pas aller au terme du contrat ;

* l’indemnité de résiliation n’est pas un moyen de contrainte mais vient uniquement combler la perte financière éprouvée par la société BSI qui, au titre du contrat en cause, avait dû acheter des pièces détachées et des produits consommables de manière anticipée ;

– cette somme doit être majorée de 15% de pénalité de retard en raison du défaut de paiement.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la Cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

A ce titre, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé que l’indemnité de résiliation de 28.064,93 euros constitue une clause pénale manifestement excessive.

Sur l’absence de demandes en appel portant sur la recevabilité de l’action en paiement de la société BSI, sur l’opposabilité des conditions générales de vente et sur la condamnation de la société BCI au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement

En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties.

Or, au dispositif des écritures de l’appelante ne figure aucune demande au titre de la recevabilité de l’action en paiement de la société BSI ou de l’opposabilité des conditions générales de vente ou bien encore de la condamnation de la société BCI au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Ces chefs du jugement critiqué dans la déclaration d’appel sont donc abandonnés.

Sur la demande relative à l’indemnité de résiliation

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Au titre de ces dispositions, la clause pénale s’entend généralement de celle qui s’applique en cas d’inexécution contractuelle afin d’en prévenir la survenance et de liquider par avance l’indemnisation que pourra obtenir la partie qui en est victime.

La jurisprudence (Cass. Com., 5 décembre 2018, n°17-22.346) considère toutefois que la clause ayant pour objet de contraindre une partie à exécuter le contrat jusqu’à son terme et d’évaluer de manière forfaitaire le préjudice subi par son cocontractant s’analyse en une clause pénale susceptible de modération.

Il en résulte qu’une stipulation d’indemnité de résiliation anticipée est susceptible d’être qualifiée de clause pénale dès lors qu’en raison de l’importance de son montant, elle présente un caractère comminatoire destiné à rendre illusoire l’exercice de la liberté de choix du cocontractant.

En l’espèce, si l’indemnité de résiliation prévue à l’article 13.5.2 des conditions générales de vente se présente formellement comme organisant la contrepartie monétaire de l’exercice par la société BCI de sa faculté de résilier avant terme, elle a pour effet de rendre immédiatement exigible 95 % des sommes que cette dernière aurait dû débourser si le contrat s’était poursuivi.

Ainsi, en imposant au cocontractant d’avoir à lui régler immédiatement une somme quasi-identique à celle qu’il aurait payée en plusieurs échéances trimestrielles en cas de poursuite du contrat, la clause litigieuse est manifestement destinée à le faire renoncer à toute velléité d’exercice de sa faculté de résiliation anticipée.

Elle doit dès lors recevoir la qualification de clause pénale.

Par ailleurs, en attribuant à la société BSI 95 % de la somme qu’elle aurait vraisemblablement obtenu si le contrat s’était normalement poursuivi alors même qu’en raison de la résiliation de celui-ci, la société BSI se trouve déchargée de fournir toute contre-prestation, la clause litigieuse présente un caractère excessif appelant modération.

A ce titre, s’il convient de tenir compte du fait que, pour satisfaire à la bonne exécution de ces contrats, la société BSI était tenue d’anticiper les besoins de sa cliente en termes de pièces détachées et de consommables, il reste qu’il n’est pas démontré que lesdites pièces détachées correspondaient aux seuls modèles d’appareils loués à la société BCI tandis que le volume d’impressions réalisées par cette dernière ne pouvait raisonnablement conduire la société BSI à stocker par avance de grandes quantités de consommables afin de l’approvisionner spécifiquement.

Dès lors, le montant résultant de la clause litigieuse (28.064,93 euros correspondant tant aux modalités prévues par la clause litigieuse qu’aux consommations réalisées par la société BCI l’année précédente comme le démontre la production des factures afférentes) devra être réduit à hauteur de 6.000 euros afin de venir compenser la perte de la marge, communément pratiquée dans ce secteur d’activité, que la société BSI aurait obtenue si les contrats n’avaient pas été résiliés avant terme par la société BCI.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la société BCI condamnée au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de la résiliation anticipée des contrats.

Sur la demande relative à l’application de la majoration de 15 % au titre de la clause pénale

Il convient d’observer à titre liminaire que, si la société BCI a indiqué dans sa déclaration d’appel qu’elle entendait critiquer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société BSI de sa demande en paiement de la somme de 4.209,74 euros au titre de la clause pénale, il apparait qu’à défaut d’avoir succombé à ce titre, elle est dépourvue d’intérêt à relever appel de cette disposition du jugement entrepris (dont, au demeurant, elle sollicite au contraire la confirmation dans ses dernières conclusions).

Toutefois, il ressort des dernières conclusions de la société BCI qu’elle demande l’infirmation de cette disposition et forme ainsi appel incident.

Dès lors, la cour étant saisie par cette prétention, il lui appartient de statuer sur ce point.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la société BSI se prévaut de l’application d’une clause pénale organisant une majoration de 15% des sommes impayées.

Or, les conditions générales de vente assortissant les contrats qu’elle verse aux débats ne comportent aucune stipulation en ce sens puisque leur article 10.02 prévoit uniquement la majoration du taux d’intérêt applicable à hauteur d’une fois et demi le taux d’intérêt légal.

Dès lors, c’est à bon droit que la société BSI a été déboutée de sa demande par les premiers juges.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

– Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a débouté la SARL Bois et Charpentes Industrielles de sa demande de paiement au titre de la clause pénale (majoration de 15 %) ;

Statuant à nouveau,

– Condamne la SARL Bois et Charpentes Industrielles à payer à la SARL Bureautique Solutions d’Impressions la somme de 6.000 euros au titre de la résiliation anticipée de l’ensemble des contrats, outre les intérêts de retard correspondant à trois fois le taux légal, et ce à compter du 22 janvier 2020 ;

Y ajoutant,

– Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, réserve faite de la condamnation de la SARL Bois et Charpentes Industrielles au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat

signataire.

La Greffière, Le Président,

 


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