Tentative de conciliation ou de médiation : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00261

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Tentative de conciliation ou de médiation : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00261

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53J

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 JANVIER 2023

N° RG 22/00261 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U6KK

AFFAIRE :

[J] [Z]

[W] [H]

C/

SA BNP PARIBAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Pontoise

N° RG : 2021F00443

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12.01.2023

à :

Me Hélène LADIRE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur [W] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Hélène LADIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378

APPELANTS

****************

SA BNP PARIBAS

N° Siret : 662 042 449 (RCS Paris)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Brigitte GUIZARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020 – Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43006

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 7 février 2020, la société BNP Paribas a consenti à la société Sogex, représentée par M. [H] en qualité de président, un prêt de 190’185 euros, d’une durée de 60 mois, au taux de 1,65% l’an, aux fins de financement de travaux d’aménagement, d’amélioration et de réparation d’un supermarché.

Aux termes du même acte, M. [H] et M. [Z] se sont portés cautions du remboursement de ce prêt, dans la limite l’un et l’autre de la somme de 109 357 euros, pour une durée de 84 mois.

Par jugement en date du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Sogex.

La société BNP Paribas a déclaré sa créance par courrier recommandé du 1er février 2021, reçu le 4 février 2021.

Après vaines mises en demeure des cautions, la société BNP Paribas les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Pontoise pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme due par la société Sogex, dans la limite de leur engagement.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 novembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a’:

déclaré la société BNP Paribas bien fondée en ses demandes’;

condamné solidairement MM. [Z] et [H] dans la limite de leurs engagements respectifs de 109 357 euros à payer à la société BNP Paribas la somme de 159 789,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021, jusqu’à parfait paiement’;

ordonné la capitalisation des intérêts’;

condamné solidairement MM. [Z] et [H] à payer à la société BNP Paribas la somme totale de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné solidairement MM. [Z] et [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80,29 euros TTC’;

dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, et rejeté ce chef de demande.

Le 13 janvier 2022,’M. [Z] et M. [H] ont relevé appel de cette décision.

Les appelants ont conclu une première fois le 13 avril 2022, une deuxième fois le 5 août 2022 et une troisième fois le 21 novembre 2022. L’intimée a pour sa part conclu le 9 mai 2022, puis le 9 août 2022.

Par ordonnance rendue le 22 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction, sous réserve de la recevabilité au regard des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile des conclusions des appelants, transmises le 21 novembre 2022 à 21H58, qui pourra être discutée devant la cour, et a fixé la date des plaidoiries au 1er décembre suivant.

Le 24 novembre 2022, la société BNP Paribas a adressé au conseiller de la mise en état des conclusions aux fins de révocation de la clôture, et, à la cour, des conclusions au fond n°3.

Le 25 novembre 2022, elle a transmis des conclusions aux fins de rejet des débats, auxquelles les appelants ont répondu par conclusions du 30 novembre 2022.

Aux termes de leurs conclusions n°2, remises au greffe le 5 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] et M. [H], appelants, demandent à la cour de :

déclarer recevable et fondé l’appel par eux interjeté,

Y faisant droit,

prononcer la nullité des assignations introductives d’instance,

En conséquence,’

annuler le jugement,

A défaut,’

infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la société BNP Paribas bien fondée en ses demandes // condamné solidairement MM. [Z] et [H]’dans la limite de leurs engagements respectifs de 109 357 euros à payer à la société BNP Paribas la somme de 159 789,38 euros, outres les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021 et ce jusqu’à parfait paiement // ordonné la capitalisation des intérêts // condamné solidairement MM. [Z] et [H]’à payer à la société BNP Paribas la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80,29 euros TTC,

Et statuant à nouveau,’

A titre principal,’

prononcer l’annulation des engagements de caution,

A titre subsidiaire,’

déchoir la société BNP Paribas du droit se prévaloir des engagements de caution en raison de leur caractère disproportionné eu égard à leurs revenus et patrimoine au jour de leur souscription,

A titre très subsidiaire,

juger que la société BNP Paribas ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible à l’égard des cautions ; à défaut que l’obligation de couverture a pris fin lors de la cession judiciaire de l’entreprise,

A défaut,’

prononcer la déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut d’information des cautions,

enjoindre, en tant que de besoin, à la société BNP Paribas de produire un décompte exact des sommes dues,

leur accorder un délai de 24 mois pour régler la condamnation qui serait mise à leur charge, étant précisé que cette condamnation ne saurait être solidaire,

En tout état de cause’

débouter la société BNP Paribas de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la société BNP Paribas à leur porter et payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens ;

dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Hélène Ladire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.’

Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 9 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société BNP Paribas, intimée, demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son action ;

débouter MM. [Z] et [H]’de l’ensemble de leur argumentation et de leurs demandes ;

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 26 novembre 2021 en l’ensemble de ses dispositions à l’exception du montant de la dette, qui est actualisée au 20 avril 2022, soit condamner solidairement MM. [Z] et [H], dans la limite de leurs engagements de caution respectifs, soit 109 357 euros chacun, à lui payer la somme de 163 172,40 euros en principal,’outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021 et subsidiairement du 29 janvier 2021, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts, et solidairement la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement MM. [Z] et [H]’à lui verser la somme supplémentaire de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens et les entiers frais engagés par la banque pour garantir sa créance, soit les inscriptions hypothécaires effectuées.’

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine de la cour

La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la révocation de la clôture et le sort des dernières conclusions des appelants

Eu égard à la date et à l’heure à laquelle les appelants ont remis au greffe leurs conclusions n°3, soit le 21 novembre 2022 à 21 heures 58, pour une clôture annoncée le 22 novembre 2022 à 10 heures, le conseiller chargé de la mise en état a relevé d’office le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile susceptible d’en résulter, invitant les parties, le cas échéant, à en discuter devant la cour.

Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état, le 24 novembre 2022, la société BNP Paribas a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, et l’admission de ses conclusions du 24 novembre 2022, et à titre subsidiaire, le rejet des débats des conclusions régularisées par les appelants le 21 novembre 2022.

Par message en réponse, en date du 24 novembre 2022, adressé en copie au conseil des appelants, le conseiller chargé de la mise en état a indiqué qu’il n’y avait pas lieu, sauf avis contraire de la cour, de révoquer l’ordonnance de clôture, et a invité l’intimée à prendre ses dispositions en vue de l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2022.

Par conclusions en date du 25 novembre 2022, comme indiqué ci-dessus, la société intimée a demandé à la cour de rejeter des débats les conclusions signifiées le 21 novembre 2022 à 21 heures 58 par les appelants, et de statuer pour le surplus ainsi que précédemment requis.

Elle fait valoir que les appelants ont conclu la veille de la clôture à 21h58, ne lui permettant pas de prendre connaissance des moyens développés et encore moins d’y répondre. Elle ajoute qu’il s’agit d’une cause grave révélée après la clôture, puisqu’elle n’a pris connaissance de ces conclusions adverses que dans la journée du 23 novembre 2022.

Aux termes de leurs conclusions en réponse en date du 30 novembre 2022, M. [Z] et M. [H] demandent à la cour de :

ordonner la révocation de la clôture,

admettre aux débats les conclusions signifiées par la BNP [ Paribas],

ordonner la clôture à l’audience,

En tout état de cause,

rejeter la demande de la BNP Paribas tendant à voir rejeter, à la demande du conseiller de la mise en état, les conclusions n°3 signifiées le 21 novembre 2022.

Ils font valoir :

que selon une jurisprudence constante, les conclusions signifiées juste avant la clôture ne sauraient constituer un motif suffisant de rejet, sauf à faire état de nouveaux moyens en droit et en fait justifiant une réponse de la partie adverse qui n’a pas été en mesure d’organiser sa défense,

que le calendrier diffusé par le conseiller de la mise en état, le 18 octobre 2022, était très rapproché, et n’était accompagné d’aucun avertissement sur le fait que la clôture ne pourrait faire l’objet d’un report ; à la différence d’autres chambres,

qu’ils ne disposaient pas d’un délai suffisant pour se mettre en état,

que la clôture aurait pu être révoquée et prononcée le jour des plaidoiries,

que c’est le conseiller de la mise en état, la cour ne pouvant d’office rejeter les conclusions des parties en raison d’une prétendue tardiveté, qui a suggéré au conseil de l’intimée de demander le rejet des leurs conclusions.

Ceci étant exposé, il convient de rappeler :

d’une part, qu’en application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, sauf exceptions, au nombre desquelles figurent les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture, et les demandes de rejet des conclusions adverses pour non respect du contradictoire,

de deuxième part, qu’en vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue

de troisième part, qu’en vertu de l’article 15 du code de procédure civile, ‘les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense’,

de quatrième part, que selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction, et qu’il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, en sorte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la cour peut parfaitement relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la violation des droits de la défense, et ainsi la tardiveté des dernières écritures des parties, sans avoir besoin de ‘suggérer’ quoi que ce soit en ce sens à l’une ou l’autre des parties.

La société BNP Paribas, si elle a demandé au conseiller de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture, pour que ses conclusions postérieures à celles-ci puissent être admises aux débats, ne formule pas cette demande devant la cour.

La demande de révocation des appelants, qui ne peuvent utilement solliciter à la place de la société BNP Paribas l’admission de ses conclusions postérieures à la clôture, et qui au demeurant ne justifient d’aucune cause grave, n’a pour but, en réalité, que de contourner la demande de rejet de leurs propres conclusions tardives formulée par l’intimée.

La clôture aurait certes pu être reportée, comme le font valoir les appelants, mais le juge, qui doit aussi assurer l’efficacité et la célérité des procédures, n’est pas tenu de faire droit à une demande de report de la clôture.

Les appelants n’apportent aucun élément objectif à l’appui de leur affirmation selon laquelle ils ne disposaient pas d’un délai suffisant pour se mettre en état avant la date de la clôture, alors que l’intimée avait conclu pour la dernière fois le 9 août 2022, et qu’ils avaient été informés, le 18 octobre 2022, soit plus d’un mois plus tôt, que la clôture interviendrait le 22 novembre 2022 à 10 heures, et l’audience de plaidoirie le 1er décembre 2022 à 9 heures 30. Et il sera ajouté que la fixation de l’affaire ainsi opérée faisait suite à un message du conseil de l’intimée, demandant que soient fixées les dates de clôture et de plaidoirie, message dont le conseil des appelants était en copie et qui n’a pas suscité d’observations de sa part.

Par ailleurs, l’argument tiré de l’absence d’avertissement sur le fait que la clôture ne pourrait pas faire l’objet d’un report est inopérant : le message accompagnant l’envoi du programme de l’affaire précise en effet que les dates indiquées ‘sont à respecter scrupuleusement’.

La notification par les appelants de nouvelles conclusions la veille de la clôture à 21 heures 58, surtout sans justifier, comme indiqué ci-dessus, de raisons objectives expliquant qu’il leur était impossible de conclure dans des délais permettant de respecter le principe de la contradiction et les droits de leur adversaire, ne peut être considérée comme ayant été faite en temps utile, puisque l’intimée ne disposait pas à l’évidence de la possibilité, dans ce court délai nocturne, d’en prendre connaissance avant la clôture, et si nécessaire d’y répliquer, ce qui la privait de son droit de se défendre.

Les conclusions tardives des appelants, soit leurs conclusions n°3, seront donc écartées des débats, et leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture est rejetée.

Les dernières conclusions des parties au sens de l’article 954 du code de procédure civile sont donc les conclusions n°2 de M. [Z] et M. [H], en date du 5 août 2022, et les conclusions n°2 de la société BNP Paribas, en date du 9 août 2022, telles que visées ci-dessus.

Sur l’annulation des assignations introductives d’instance et du jugement déféré

Au soutien de la nullité des assignations introductives d’instance, les appelants font valoir :

qu’alors que l’assignation doit, en vertu de l’article 54 du code de procédure civile, contenir, à peine de nullité, les diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, il ne ressort pas du jugement déféré que la société BNP Paribas ait procédé à des diligences pour parvenir à une résolution amiable du litige, si ce n’est une mise en demeure adressée à chacune des cautions quelques temps avant l’introduction de son action,

qu’alors que l’assignation doit, en vertu du même texte, contenir l’indication des modalités de comparution devant la juridiction, il se déduit du fait que M. [Z] s’est présenté à l’audience sans avoir constitué avocat que l’assignation qui lui a été délivrée ne comportait pas les modalités de comparution, de sorte qu’elle encourt l’annulation puisqu’il n’a pas pu se défendre utilement,

qu’alors que la signification doit être faite à personne, sauf impossibilité, dont l’huissier doit justifier en retraçant l’ensemble des diligences qu’il a accomplies pour effectuer une remise à personne, M. [H] n’a pas eu connaissance de l’assignation et ne s’est pas présenté à l’audience, alors que la BNP Paribas disposait des informations utiles pour le localiser.

La société intimée rétorque :

qu’il n’y avait pas en l’espèce de tentative obligatoire de conciliation ; qu’en tout état de cause, elle a tenté de trouver une solution amiable, comme rappelé dans l’assignation introductive d’instance, en adressant plusieurs mises en demeure aux cautions, sans résultat,

que l’assignation, régulièrement délivrée, comporte toutes les mentions requises,

que les actes d’huissier, qui valent jusqu’à inscription de faux, attestent que les adresses figurant sur les assignations sont bien celles des appelants, et qu’elle n’est pas responsable de la carence de ceux-ci.

Ceci étant exposé, il sera relevé, tout d’abord, que, ainsi que le fait exactement valoir l’intimée, aucun texte ne prévoit que la demande en justice, formée à l’encontre d’une caution devant le tribunal de commerce pour avoir paiement d’une somme de 159 789,68 euros doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Le moyen de nullité tiré de l’absence de mention, dans l’assignation, des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige doit en conséquence être écarté.

En second lieu, aucune demande de nullité de l’assignation ne peut prospérer sur la base d’une simple déduction à laquelle se livre la partie appelante en supposant que puisque M. [Z] n’avait pas constitué un avocat devant le tribunal de commerce, c’est parce que les modalités de comparution devant cette juridiction n’étaient pas mentionnées dans l’assignation : il revient en effet à celui qui invoque la nullité d’une assignation d’articuler des moyens de fait et de droit à l’appui de sa demande.

De la même manière, s’agissant de la délivrance de l’assignation à M. [H], faite à domicile : aucune critique, en fait, n’est articulée à l’encontre de l’assignation délivrée, sauf à affirmer sans en justifier que la société BNP Paribas disposait des informations utiles pour effectuer une signification à personne, et la partie appelante n’explique pas en quoi les conditions d’une signification à domicile n’étaient, en l’espèce, pas réunies, dès lors qu’il n’est pas soutenu que M. [H] ne demeurait pas au domicile où l’assignation a été délivrée.

Il n’y a pas lieu dans ces conditions à annulation, ni des assignations introductives d’instance, ni, par voie de conséquence, du jugement rendu par le tribunal de commerce.

Sur l’annulation des engagements de caution

Au soutien de leur demande, les appelants font valoir qu’ils n’ont aucun souvenir d’avoir signé un engagement conforme aux prescriptions des articles L.333-1, L.331-2 et L.331-3 du code de la consommation, et que dès lors, sauf à justifier de leur validité, il y a lieu de prononcer la nullité des engagements qui auraient été souscrits concomitamment à la signature du prêt accordé à la société Sogex.

La société BNP Paribas fait valoir, en réponse, que leurs engagements respectifs sont produits, et qu’ils comportent les mentions requises.

En pièce n°1, la société BNP Paribas produit en effet l’acte sous seing privé contenant prêt au profit de la société Sogex, et engagement de caution de M. [H] et de M. [Z]. Figurent en pages 14 et 15 de cet acte, des engagements manuscrits qui répondent aux exigences des articles L. 331-1 et L.331-2 du code de la consommation, alors applicables, et dont ni l’un ni l’autre des appelants ne vient prétendre qu’il n’aurait été ni écrit ni signé de sa main, aucune critique n’étant par ailleurs articulée à l’encontre des actes produits par la banque intimée.

Le moyen de nullité ne peut donc prospérer.

Sur la disproportion des engagements de caution

Les appelants soutiennent que leurs engagements de caution étaient disproportionnés par rapport à leurs revenus et patrimoines, de sorte que la société BNP Paribas doit être déchue du droit de s’en prévaloir. Ils reprochent à l’intimée de n’avoir effectué aucune diligence pour vérifier leur capacité à honorer leur engagement de caution, considérant qu’il ressort du jugement que parmi les pièces produites ne figurent pas les fiches de renseignements qui auraient dû leur être préalablement soumises.

La BNP Paribas conteste l’absence de fiches de renseignement, qu’elle verse aux débats, et qui témoignent selon elle que les cautions disposaient de moyens financiers dépassant largement les engagements souscrits. Au delà, ajoute-t-elle, il n’est pas non plus expliqué quelle serait la disproportion manifeste maintenant revendiquée, alors qu’aucune pièce n’est produite par les appelants.

Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation, alors applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution, quand elle l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci, tandis que c’est au créancier qui entend se prévaloir d’un engagement de caution manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Le créancier peut apprécier la proportionnalité de l’engagement par rapport aux biens et revenus de la caution à partir de la déclaration qu’en fait celle-ci, sans avoir à en vérifier l’exactitude, sauf en cas d’anomalie apparente affectant la déclaration, ou lorsqu’il avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges pesant sur la caution, non déclarées par celle-ci, ou encore lorsque la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne.

En revanche, dans l’hypothèse où la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale lors de son engagement, elle est libre de rapporter, par tout moyens, la preuve qui lui incombe de sa situation financière réelle lors de la souscription de son engagement.

La disproportion manifeste de l’engagement de la caution suppose que celle-ci soit, au jour où elle contracte l’engagement, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face.

Doivent être pris en considération d’une part, ses revenus et les éléments de son patrimoine, et d’autre part, son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution antérieurs ou concomitants.

Les revenus escomptés de l’opération garantie ne peuvent être pris en compte, et de même, l’appréciation de la disproportion doit s’effectuer sans prendre en considération l’existence d’autres sûretés, personnelles ou réelles, garantissant la même dette.

La BNP Paribas verse aux débats deux fiches de ‘renseignements sur l’emprunteur (…) ou la caution’ établies l’une par M. [Z], le 25 novembre 2019, l’autre par M. [H] le 21 janvier 2020.

Il n’est pas argué que ces fiches comporteraient des anomalies apparentes.

M. [Z] y a déclaré un revenu mensuel personnel de 2 500 euros, une épargne de 450 000 euros, constituée de valeurs mobilières détenues au CIC et un bien immobilier, avec son épouse, constituant sa résidence principale, d’une valeur estimée à 450 000 euros, acquis au moyen d’un prêt de 320 000 euros, dont 297 000 euros restent à rembourser.

Il n’était donc pas manifestement dans l’impossibilité, au jour où il a contracté son engagement de caution, de faire face à un paiement de 109 357 euros.

M. [H] a déclaré quant à lui un revenu mensuel personnel de 1 800 euros, et la propriété d’un bien immobilier d’une valeur estimée à 290 000 euros, acquise au moyen d’un crédit dont 150 220 euros restent à rembourser.

Il n’était ainsi pas non plus dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement au jour où il l’a contracté.

Les appelants, qui n’ont fait valoir aucun autre argument que l’absence de fiche de renseignement au soutien de leur moyen, n’apportent pas la preuve de la disproportion alléguée. En conséquence, la banque n’est pas privée de la possibilité de se prévaloir des engagements de caution qu’ils ont souscrits.

Sur l’information des cautions

Les appelants reprochent à la banque d’avoir omis de les informer, en leur qualité de caution, de la défaillance de la société Sogex, et de n’avoir pas non plus satisfait à son obligation d’information annuelle au bénéfice de la caution. Ils en concluent qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts.

La société BNP Paribas fait valoir, en réponse, qu’elle demande les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021, ce qui a été accordé par le tribunal, et subsidiairement, qu’elle les sollicite à compter du 29 janvier 2021. Elle considère que la question de l’information annuelle ne se pose pas en l’espèce.

Selon l’article L. 333-1 du code de la consommation, alors applicable, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.

A défaut de respect de cette obligation, la caution, en vertu de l’article L. 343-5 du même code, n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Par ailleurs, en vertu des articles L. 333-2 et L.343-6 du code de la consommation, alors applicables, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Et lorsqu’un créancier ne respecte pas ces obligations, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

La société BNP Paribas a adressé à chacune des cautions, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, dûment reçues :

le 29 janvier 2021, un courrier l’informant du placement en redressement judiciaire avec poursuite d’activité de la société Sogex, la mettant en demeure de régler, dans un délai de quinze jours, les échéances impayées, et de se substituer au débiteur principal pour les échéances postérieures, le 7 de chaque mois, et ce dans la limite de son engagement de caution, et l’avertissant qu’à défaut d’avoir réglé la somme de 3 327,46 euros [ montant d’une échéance ] dans le délai de quinze jours, et de respecter ensuite le plan d’amortissement du prêt, la banque serait contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes restant dues,

le 22 février 2021, un courrier l’informant que faute de régularisation, il était prononcé à son encontre l’exigibilité anticipée du crédit consenti à la société Sogex, et la mettant en demeure d’avoir à rembourser, dans la limite de son engagement de caution, les sommes devenues exigibles, à savoir 159 566,26 euros représentant le capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée, à parfaire des intérêts au taux conventionnel, soit, à ce jour, la somme de 160 128 euros, et les intérêts postérieurs au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement.

Au vu des éléments produits par l’intimée, et en particulier du plan de remboursement du prêt, la dernière échéance réglée par la société Sogex est le terme de novembre 2020, prélevé le 7 décembre 2020.

Dans ces conditions, dès lors que le courrier de la banque est daté du 29 janvier 2021, et qu’il a été reçu le 3 février 2021 par l’un et l’autre de ses destinataires, les cautions ont bien été informées, par la banque, de la défaillance de la société Sogex dans le mois de l’exigibilité du paiement du terme du mois de décembre 2020, payable le 7 janvier 2021.

S’agissant de l’information annuelle due à la caution, il n’y a pas non plus de manquement de la banque : étant rappelé que le prêt et l’engagement de caution sont du 7 février 2020, la banque avait jusqu’au 31 mars 2021 pour faire connaître aux cautions le montant du principal, des intérêts, des commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre 2020, or à cette date du 31 mars 2021, la déchéance du terme avait déjà été prononcée par la banque, faute pour les cautions de s’être substituées au débiteur comme elle le leur demandait.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la dette :

Les appelants soutiennent que la société BNP Paribas ne dispose à leur encontre d’aucune créance certaine, liquide et exigible, de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés, dès lors que l’entreprise a fait l’objet d’une cession, au profit d’un tiers, selon jugement en date du 7 juillet 2021, et que l’acte de cession prévoit la reprise par le cessionnaire des échéances du prêt bancaire, pour un montant restant dû à hauteur de 173 024,11 euros, le remboursement des échéances restant à échoir au jour de l’entrée en jouissance étant pris en charge par le cessionnaire, conformément aux dispositions de l’article L. 642-12 du code de commerce. A titre superfétatoire, ils font valoir que l’obligation de couverture prend nécessairement fin lors de la cession judiciaire, compte tenu du caractère intuitu personae de l’obligation de caution. Enfin, le décompte que produit la société BNP Paribas est sommaire, et ne détaille aucunement les montants réclamés, font-ils valoir.

La société intimée rétorque qu’elle n’a reçu aucun paiement, la reprise s’avérant compliquée, et le repreneur peu disposé à respecter ses engagements. En tout état de cause, elle est en droit de s’adresser aux cautions et d’obtenir leur condamnation, étant précisé que si elle reçoit une partie des sommes qui lui restent dues, elle ne revendiquera pas davantage que le montant de sa créance. Elle relève que, alors qu’elle produit le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, et des décomptes arrêtés à des dates différentes, le dernier actualisé au 22 avril 2022, et que les sommes qu’elle réclame sont constituées du capital restant dû à la date du premier impayé, augmenté des intérêts contractuels, les appelants n’expliquent pas en quoi ses décomptes seraient inexacts. Enfin, elle s’interroge sur la référence à l’obligation de couverture dont font état les appelants, et souligne que les engagements de cautions dont il est question sont des engagements autonomes, et peuvent être mis en jeu aussi longtemps que la créance de la banque subsiste.

Force est d’abord de constater que les appelants, qui se prévalent des énonciations d’un acte de cession, omettent de produire cet acte à l’appui de leur contestation du montant de leur dette.

Ensuite, comme indiqué ci-dessus, l’exigibilité immédiate du montant de la dette a été prononcée, à leur égard, le 22 février 2021, soit avant la cession alléguée.

Aucun justificatif d’un paiement, par le titulaire du prêt, d’une quelconque somme au bénéfice de la banque n’est produit.

Enfin, l’engagement de caution pris par les appelants au profit de la banque, en garantie d’un prêt qu’elle a consenti, pour une durée expressément indiquée de 84 mois, n’a aucune raison de prendre fin du fait de la cession de l’entreprise bénéficiaire du prêt, surtout alors que la dette est née du chef de l’entreprise cautionnée, avant la cession de celle-ci)

En conséquence, la société BNP Paribas est en droit de réclamer aux cautions le montant de sa créance à l’égard de la société bénéficiaire du prêt, dans la limite de leurs engagements.

Dans le dispositif de ses conclusions d’intimée, qui seul saisit la cour, la société BNP Paribas sollicite la condamnation des cautions, dans la limite de leurs engagements respectifs, au paiement d’une somme de 163 172, 40 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021, et subsidiairement du 29 janvier 2021, avec capitalisation des intérêts.

Au vu des éléments produits par la banque ( contrat de prêt, plan de remboursement, décomptes), qui suffisent à la cour pour statuer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui enjoindre de produire un autre décompte, la somme réclamée correspond :

à hauteur de 159 566,26 euros au montant du capital restant dû après le règlement, par l’emprunteur, de la dernière échéance payée, soit celle du 7 décembre 2020,

à hauteur de 3 606,14 euros aux intérêts ayant courus du 7 décembre 2020 au 20 avril 2022, calculés au taux contractuel ( et non au taux légal, de sorte que la société BNP Paribas se contredit lorsqu’elle prétend, dans le corps de ses écritures, qu’elle demande les intérêts au taux légal).

La société BNP Paribas, à qui comme indiqué ci-dessus ne peut être appliqué aucune déchéance du droit aux intérêts, est fondée en sa demande, s’agissant du quantum de sa créance.

Si elle demande, pour le surplus, l’application du taux légal, et non pas du taux conventionnel, les intérêts ne sauraient être appliqués deux fois sur la même somme. En conséquence, il sera fait application du taux légal, comme demandé, mais uniquement à compter du 21 avril 2022, et sur la somme de 159 566,26 euros.

En outre, conformément à la demande, ces intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.

En dernier lieu, c’est à raison que les appelants demandent que la condamnation prononcée ne soit pas solidaire : l’acte du 7 février 2020 précise expressément qu’il n’y a pas de solidarité entre les cautions, la solidarité n’est qu’avec l’emprunteur.

Le jugement déféré est donc infirmé en conséquence de ce qui précède.

Sur la demande de délais

Sans fournir aucun élément, ni aucune pièce, à l’appui de leur demande, ni formuler aucune proposition de règlement, les appelants sollicitent de pouvoir régler leur condamnation en 24 mensualités.

Cette demande ne peut prospérer, faute pour MM [Z] et [H] de démontrer à la cour qu’ils sont en mesure de s’acquitter de leur dette dans le délai maximal de 24 mois qui peut leur être accordé en application de l’article 1343-5 du code civil.

Sur les dépens et les frais

Succombant en leur appel, M. [Z] et M. [H] en supporteront les dépens, sans solidarité.

La banque ne justifiant pas qu’elle a comme elle le dit régularisé des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens des appelants, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais afférents à ces mesures conservatoires, qui ne sont pas des dépens, et dont le sort est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

En revanche, il sera fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles, et MM [Z] et [H] seront condamnés à lui verser, chacun, une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel, et seront déboutés de leur propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Déboute M. [J] [Z] et M. [W] [H] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2022 ;

Ecarte des débats les conclusions n°3 notifiées par M. [J] [Z] et M. [W] [H] le 21 novembre 2022 ;

Déboute M. [J] [Z] et M. [W] [H] de leurs demandes d’annulation des assignations introductives d’instance et d’annulation subséquente du jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise ;

CONFIRME le dit jugement, sauf en ce qu’il a condamné solidairement MM. [Z] et [H] dans la limite de leurs engagements respectifs de 109 357 euros à payer à la société BNP Paribas la somme de 159 789,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021, jusqu’à parfait paiement ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,

Déboute M. [J] [Z] et M. [W] [H] de leurs demandes d’annulation de leurs engagements de caution, de déchéance du droit aux intérêts, d’injonction de production d’un nouveau décompte des sommes dues, d’octroi d’un délai de paiement, et d’octroi d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [Z] et M. [W] [H], dans la limite de leurs engagements respectifs soit 109 357 euros chacun, à payer à la société BNP Paribas la somme de 163 172,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 sur la somme de 159 566,26 euros ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-5 du code civil ;

Condamne M. [J] [Z] et M. [W] [H] à payer chacun à la société BNP Paribas une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [Z] et M. [W] [H] aux dépens de l’appel.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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