Tentative de conciliation ou de médiation : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 19/02749

·

·

Tentative de conciliation ou de médiation : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 19/02749
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 JANVIER 2023

N° RG 19/02749 –

N° Portalis DBV3-V-B7D- TEK6

AFFAIRE :

[L], [R], [O] [N],

C/

[Y], [X], [U] [P] divorcée [N] épouse [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Février 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 18/04133

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 12.01.2023

à :

Me Julie GOURION,

Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS,

TJ NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [L], [R], [O] [N], placé sous le régime de la curatelle renforcée

né le 23 Août 1960 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Présent

Monsieur [S] [N] agissant es qualité de curateur de M. [L] [N] suivant jugement rendu le 29 mai 2017 par le tribunal d’instance de BOULOGNE-BILLANCOURT

né le 23 Août 1960 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Présent

Représentés par Me Sabine LACASSAGNE de la SELARL SELARL CAPITAL CONSEIL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 51 – N° du dossier 219766

APPELANTS

****************

Madame [Y], [X], [U] [P] divorcée [N] épouse [K]

née le 25 Septembre 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004269

Me Marion CREQUAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0772

INTIMEE

**************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [P] et M. [L] [N] se sont mariés le 21 juillet 1993 à [Localité 10] (92), sous le régime de la séparation de biens. Quatre enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union.

À la suite d’une requête en divorce du 8 décembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, par une ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2012, rectifiée le 19 juin suivant, a notamment :

– attribué la jouissance provisoire du logement familial, bien indivis, à l’épouse, à titre gratuit, en vertu du devoir de secours, ainsi que celle du mobilier du ménage,

– fixé à 400 euros la pension alimentaire due par M. [N] à Mme [P] au titre du devoir de secours,

– dit que l’autorité parentale sera exercée en commun,

– fixé la résidence des enfants chez leur mère,

– organisé le droit de visite et d’hébergement du père,

– fixé à 400 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.

Le 30 août 2012, Mme [P] a assigné son époux en divorce, sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Par une ordonnance du 7 janvier 2013 le juge de la mise en état a notamment :

– limité à douze mois, à compter de l’ordonnance, l’attribution à Mme [P] à titre gratuit du domicile conjugal sis [Adresse 5],

– diminué à 200 euros le montant dû par M. [N] à son épouse, au titre du devoir de secours,

– fixé à 280 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par une ordonnance du 24 avril 2013, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire sur le fondement du 9° et du 10° de l’article 255 du code civil.

Par un jugement du 18 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

– prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [N],

– constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [N] et Mme [P] ont pu, le cas échéant, se consentir,

– ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [P] et M. [N],

– débouté Mme [P] de sa demande de prestation compensatoire,

– fixé la résidence des quatre enfants au domicile de la mère et les droits de visite et d’hébergement du père,

– fixé à 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois, la contribution due par le père.

Ce jugement a été signifié à la personne de M. [N] le 13 décembre 2013, il n’a fait l’objet d’aucun recours.

Le 16 mars 2015, Mme [P] a assigné son époux devant le juge aux affaires familiales au visa des articles 1360 du code de procédure civile et 815 du code civil.

Un sursis à statuer a été ordonné le 17 décembre 2015, dans l’attente de la réalisation de la vente amiable de l’immeuble indivis, en cours (ancien domicile conjugal situé [Adresse 5]).

Le 25 février 2016, cet immeuble a été vendu au prix de 830 000 euros. Après remboursement des honoraires, charges de copropriété et prêts bancaires, la somme de 641 651,43 euros a été séquestrée chez Maître [W] [B], notaire.

Le 12 mai 2017, M. [N] a été placé sous curatelle renforcée, son frère M. [S] [N] étant désigné curateur. Cette protection a été reconduite par un jugement du 23 mai 2022 pour une durée de 60 mois.

Par un jugement réputé contradictoire du 14 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, a notamment :

– dit que Mme [P] était créancière à l’égard de l’indivision d’une somme de 87 118,14 euros au titre des échéances liées à l’emprunt,

– dit que Mme [P] était créancière à l’égard de l’indivision d’une somme de 11 851,36 euros au titre de l’assurance habitation, des charges de copropriété et des impôts fonciers,

– dit qu’en application de l’article 815-17 du code civil, elle sera fondée à se voir verser ces sommes avant toute liquidation, par prélèvement sur les fonds indivis détenus chez le notaire,

– dit que Mme [P] était créancière de M. [N] au titre des créances entre époux d’une somme de 46 202,40 euros,

– dit que, par le comportement fautif de M. [N], l’indivision a subi une moins-value sur la vente du bien immobilier litigieux et a condamné en réparation M. [N] à verser à l’indivision une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

S’agissant de la liquidation des intérêts patrimoniaux de Mme [P] et de M. [N] :

– dit que la masse active était composée du prix de vente de l’appartement (830 000 euros) et des dommages et intérêts auquel a été condamné M. [N] au profit de l’indivision soit 10 000 euros,

– dit que le passif est composé :

* du solde du prêt BNP à la date de la vente du bien immobilier, le 25 février 2016, et des arriérés à la date de fin 2011, soit 151 637,06 euros,

* des charges de copropriété, frais et honoraires du syndic, soit 610 euros,

* de la créance de Mme [P] contre l’indivision soit 98 969,50 euros,

– condamné M. [N] à verser à Mme [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

– ordonné l’exécution provisoire,

– ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,

– dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

Par une déclaration du 12 avril 2019, M. [N], assisté de son curateur, a fait appel de cette décision en visant tous les chefs du dispositif du jugement précité.

Par des conclusions du 5 février 2021, M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état qui, par une ordonnance d’incident du 28 octobre 2021, a notamment :

– écarté des débats les conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021 par M. [N] assisté de son curateur, ainsi que ses pièces n°30 à 35,

– ordonné à Mme [P] de communiquer avant le 1er décembre 2021 à M. [N], assisté de son curateur, les relevés des comptes bancaires suivants entre 1996 et 2016 inclus :

* compte personnel de Mme [Y] [P]-[N] (BNP agence Meudon Bellevue),

* compte BNP Multiplacements 2 Profiléa n°00915 9513295 au nom de Mme [Y] [N],

* compte Société Générale de Mme [P] ouvert avant le mariage en 1993,

* relevés du PEL/CEL de Mme [P],

– rejeté les autres demandes,

– rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance,

– renvoyé à l’audience de mise en état du 8 février 2021 pour conclusions de M. [N] au fond.

Mme [P] a signifié des conclusions d’incident le 16 septembre 2022. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a notamment donné acte à Mme [P] de son désistement d’incident et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

Dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2022, M. [N], assisté de son curateur, demandent à la cour de :

– DECLARER Messieurs [N] [S] et [L] recevables et fondés en leur appel,

Y faisant droit,

– JUGER que la demande présentée devant le Tribunal de grande instance de NANTERRE, par Madame [P] par voie d’assignation, sans justifier, au préalable, d’une tentative de partage amiable, était irrecevable,

Subsidiairement,

– DECLARER recevables et bien fondés Messieurs [N] [S] et [L] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de NANTERRE le 14 février 2019,

– DEBOUTER Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– DESIGNER tel Notaire il plaira à la Cour de Céans avec mission de procéder aux opérations de comptes liquidation partage de l’indivision [N] [P], et, notamment, d’établir les comptes entre les parties, de déterminer la consistance de la masse à partager, du passif de l’indivision et des créances de chacun des coïndivisaires, tant à l’égard de l’indivision qu’entre eux et de proposer des attributions en faveur de chacun des intéressés,

– AUTORISER le notaire à se voir communiquer le fichier FICOBA des époux et le fichier FICOVIE,

– JUGER que Madame [P] n’a pas déféré à l’injonction de communication de pièces dans sa totalité,

– JUGER que Madame [P] a recelé les biens mobiliers du couple garnissant l’ancien domicile conjugal,

– La CONDAMNER à verser une soulte de la valeur de ces biens mobiliers estimés à 15.000 euros à titre forfaitaire sans droit de revendication au titre du recel,

– JUGER que le courrier dactylographié par Madame [P] du 28 janvier 2012 ne saurait, en aucun cas, constituer une reconnaissance de dette opposable à Monsieur [N],

– JUGER que Madame [P] ne justifie aucune des créances alléguées sur l’indivision et sur Monsieur [N], à l’exception de la somme de 85.988,72 euros correspondant au remboursement de l’emprunt et de l’assurance y adossée,

– JUGER qu’au jour de la vente de l’appartement, soit le 26 février 2016 au titre des pensions alimentaires dues pour la période s’étendant du 8 juin 2012 au 31 mars 2015, Madame [P] était créancière d’une somme de 34 602,10 € et non de 36 101,51 €,

– JUGER que Monsieur [L] [N] a réglé 4620 euros sur cette somme,

– JUGER que Monsieur [N] reste redevable d’une somme de 27.823,92 euros au titre de la contribution pour la période postérieure à la vente du domicile conjugal et au règlement par le notaire de la somme de 34.602,10 euros et ce, jusqu’au 31 octobre 2022 inclus,

– CONDAMNER Madame [P] au payement de la somme de 71 400 €, au profit de l’indivision [N] ‘ [P], à titre d’indemnité d’occupation, jugée non prescrite aux termes tant d’une cause d’interruption que d’une cause de suspension du délai d’action,

– CONDAMNER Madame [P] au payement de la somme de 33 500 euros,

– JUGER que Monsieur [N] dispose d’une créance sur l’indivision au titre de l’apport pour l’acquisition du premier domicile conjugal à [Localité 6] composé d’une créance de 118.750 euros sauf à parfaire correspondant à son apport au profit subsistant (produit de la vente d’un bien propre) et d’une surcontribution au remboursement de l’emprunt de 267.187,50 euros pour la somme globale réinvestie de 385.937,50 €,

– JUGER que Monsieur [N] dispose d’une créance sur l’indivision au titre de ses droits dans le second bien sis à [Localité 6] composé de son apport de 385.937,50€ revalorisé au profit subsistant pour la somme de 413.326 euros auquel s’ajoute une surcontribution au remboursement de l’emprunt de 112 152,33 euros pour une somme globale de 525.478,95 euros,

– JUGER que Monsieur [N] [L] est créancier à l’égard de l’indivision d’une somme de 52.000 euros au titre des sommes payées pour son compte par son frère, [S] [N],

– JUGER que Monsieur [N] ne s’est pas, fautivement, opposé à la vente du bien indivis et débouter Madame [P] de toute demande tendant à sa condamnation à une quelconque somme à titre de dommages et intérêts de ce chef,

– DÉBOUTER Madame [P] de toutes ses demandes formées à titre incident dans le cadre de la présente instance,

– DÉSIGNER tel Notaire il plaira à la Cour d’appel de Céans, aux fins d’effectuer les opérations de compte liquidation partage de l’indivision [N] ‘ [P],

– CONDAMNER Madame [P] à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Messieurs [N] [L] et [S] ainsi qu’aux entiers dépens,

– DIRE qu’ils seront recouvrés par Maître GOURION, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2022, Mme [P] demande à la cour de :

– Confirmer le jugement rendu le 14 février 2019 en ce qu’il a dit que Madame [Y] [P] est créancière à l’égard de l’indivision d’une somme de 87.118,14 euros au titre des échéances liées à l’emprunt immobilier,

– Confirmer le jugement rendu le 14 février 2019 en ce qu’il a dit que Madame [Y] [P] est créancière à l’égard de l’indivision d’une somme de 11.851.36 euros au titre de l’assurance habitation, des charges de copropriété et impôts fanciers,

– Réformer le jugement rendu le 14 février 2019 en ce qu’il a dit que Madame [P] ne justifiait pas des factures de garage, EDF, plombier, GDF, réparations, pour un montant de 7.841,23 euros,

– En conséquence, faire droit à la demande de Madame [P] et dire et juger qu’elle est créancière d’une somme complémentaire de 7.841,23 euros,

– Dire et juger en conséquence que Madame [Y] [P] est créancière d’une somme de 106.548,22 euros à l’égard de l’indivision,

– Confirmer le jugement rendu le 14 février 2019 en ce qu’il a dit que par application de l’article

815-17 du Code Civil, Madame [P] est fondée à se voir verser ces sommes augmentées par la Cour à 106.548,22 euros par prélèvement sur les fonds indivis détenus chez le notaire, Maître [J] [D], Etude Kléber notaires, [Adresse 2], avec intérêts,

– Dire et juger que Madame [Y] [P] est créancière de Monsieur [L]

[N] au titre des créances entre époux d’une somme de 66.650, 32 euros à titre de pensions alimentaires jusqu’au mois d’octobre 2022 inclus, somme à parfaire de 222,54 € par mois à compter de novembre 2022, faisant droit à l’actualisation de cette créance déjà admise par le jugement entrepris, et de 1895,11 € au titre des dépens,

– Confirmer le jugement rendu le 14 février 2019 en ce qu’il a dit que par le comportement fautif de Monsieur [L] [N], l’indivision a subi un préjudice et une moins-value sur la vente du bien immobilier, et condamner en réparation Monsieur [L] [N] à verser à l’indivision une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Le jugement entrepris étant réformé sur le quantum desdits dommages et intérêts,

– Dire que Monsieur [L] [N] demeurera seul personnellement débiteur de cette somme et qu’il n’en aura aucun bénéfice, et qu’en conséquence, cette somme sera imputée à son passif personnel à l’égard de Madame [P],

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la masse active est composée du prix de vente de l’appartement : 830.000 € et des dommages et intérêts dus à l’indivision par Monsieur [L] [N], mais le réformer en ce qu’il a fixé ces dommages et intérêts à 10.000 euros et les fixer à 150.000 euros,

– Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le passif de l’indivision était composé :

* du solde du prêt BNP Paribas pour 151.637,06 €,

* des charges de copropriété, frais et honoraires du syndic pour 610 €,

* de la créance de Madame [Y] [P] contre l’indivision, qui sera augmentée à la somme de 106.548,22 €,

– Dire et juger que Madame [Y] [P] au titre de son compte final est créancière d’une somme de 5353694,01 euros, montant de ses droits, sauf à parfaire de 222,42 € par mois à compter de novembre 2022,

– Dire et juger que Madame [Y] [P] se voit attribuer une somme de 535.694,01 euros dans le cadre du compte liquidatif de l’indivision et de créance contre Monsieur [L] [N], et qu’elle pourra prélever ces sommes sur celles détenues par l’Etude de Maître [J] [D], notaire associée, sous réserve des sommes déjà perçues par elle,

– Dire et juger que Monsieur [L] [N] se verra attribuer une somme de 142.056,93 euros au titre de ses droits dans le compte liquidatif, sous réserve de déduction des sommes dues par lui à titre de dommages et intérêts et article 700 auxquelles il sera condamné, à savoir 30.000 euros de dommages et intérêts et 10.000 euros d’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la confirmation de l’article 700 auquel il a été condamné en première instance, soit 3.500 euros ainsi que les dépens,

Et, y ajoutant :

– Déclarer irrecevables comme prescrites par application au visa des articles 122, 123 et 124 du Code de Procédure Civile et par application des articles 2224 du Code Civil et 815-10 du Code Civil, l’intégralité des demandes de Monsieur [L] [N] et de Monsieur [S] [N], es qualité de curateur,

– Dire et juger irrecevables et subsidiairement mal fondés Messieurs [N] en leur demande quant à une soi-disant interruption ou suspension de la prescription au visa de l’article 2234 ou 2240 du Code Civil,

– Subsidiairement, les déclarer mal fondés, et dire et juger qu’il n’y a eu ni interruption ni suspension de la prescription qui est acquise,

– Si par extraordinaire, certaines demandes de Messieurs [N] n’étaient pas déclarées irrecevables comme prescrites, ils en seraient subsidiairement, en tout état de cause, déboutés ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions au visa des articles 906 et 954, 6, 9, 15, 16 et 132 du Code de Procédure Civile, ainsi que des articles 1315 du Code Civil, ceux-ci ne versant aux débats aucune pièce justifiant leurs demandes, demandes formellement contestées par Madame [Y] [P],

– Infiniment subsidiairement, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme mal fondées,

– En conséquence, déclarer Messieurs [N] irrecevables en leurs demandes, comme prescrites par application des textes précités, en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et subsidiairement les déclarer mal fondés :

* en leur demande de voir condamner Madame [Y] [P] à être déboutée de ses demandes, fins et conclusions,

* à voir désigner tel notaire avec mission de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,

* en leur demande de voir dire et juger que Madame [Y] [P] aurait recelé des biens mobiliers, et la voir condamner à les restituer,

– Les déclarer irrecevables en leur demande de remboursement à Monsieur [N] d’un soi-disant trop perçu de 1.499,41 euros au moment de la vente de l’appartement,

– subsidiairement les déclarer mal fondés,

– Déclarer irrecevables comme prescrites, et subsidiairement mal fondées, toutes les demandes de Messieurs [N] de se voir rembourser par Madame [Y] [P] un soi-disant arriéré de pension alimentaire,

– De même, déclarer irrecevable comme prescrite la demande d’indemnité d’occupation d’un montant de 71.400 euros, et subsidiairement mal fondée si la prescription n’était pas retenue,

– A titre infiniment subsidiaire, fixer l’indemnité d’occupation si par extraordinaire elle était déclarée non prescrite à une somme de 50 euros par mois d’août 2014 à janvier 2016,

– Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Messieurs [N] de voir condamner Madame [Y] [P] au paiement d’une somme de 71.400 euros à titre d’indemnité d’occupation, ou encore une somme de 33.500 euros à titre de créances alléguées, ou encore d’une somme de 57.000 euros au titre de créances contre l’indivision,

– Déclarer irrecevables comme prescrites, et subsidiairement mal fondées, toutes les demandes de Messieurs [N] concernant une soi-disant demande de créances sur l’indivision pour un soi-disant apport de 118.750 euros et d’une soi-disant surcontribution à l’emprunt de 267.187,50 euros pour une soi-disant somme réinvestie de 385.937,50 euros pour un premier domicile de [Localité 6],

– Déclarer irrecevable comme prescrit et subsidiairement mal fondé Monsieur [L] [N] en sa demande de voir dire et juger que ses droits dans le second bien de [Localité 6] seraient constitués d’un soi-disant apport de 385.937,70 euros, revalorisés à 413.326 euros, outre une soi-disant surcontribution de 112.152,33 euros, soit une soi-disant somme globale de 525.478 euros,

– Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [L] [N] de se voir dire créancier d’une somme de 57.000 euros au titre d’une soi-disant créance à l’égard de l’indivision pour des sommes payées pour son compte par son frère,

– Subsidiairement, le déclarer mal fondé,

– Dire et juger que seul Monsieur [L] [N] est débiteur de son frère [S] [N],

– Subsidiairement, au cas où par extraordinaire la prescription ne serait pas appliquée aux demandes de Monsieur [L] [N] et de son curateur, Monsieur [S] [N], dire et juger mal fondés Monsieur [L] [N] et son curateur [S] [N] en toutes leurs demandes de paiement au préjudice de Madame [Y] [P] et de l’indivision, et d’une manière générale, en toutes leurs demandes, fins et conclusions formellement contestées par Madame [Y] [P],

– Déclarer irrecevables Messieurs [N] en leur demande de voir désigner un notaire avec mission de procéder aux opérations de compte, liquidation,

– Déclarer irrecevable la demande de Messieurs [N] quant au courrier de Madame [Y] [P] du 28 janvier 2012,

– Subsidiairement, les déclarer mal fondés,

– Déclarer mal fondés Messieurs [N] en leurs demandes de voir contester les créances de Madame [Y] [P] à l’égard de l’indivision et à l’égard de Monsieur [L] [N],

– Débouter Messieurs [N] de toutes leurs demandes inverses, d’une manière générale de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– Déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondés Messieurs [N] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– Les débouter de leur demande de voir condamner Madame [Y] [P] à leur payer 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– Tirer toutes conséquences de leur abstention de communication des pièces visées aux sommations qui leur ont été délivrées les 26 janvier 2021, 28 juillet 2022 et 31 août 2022 au visa de l’article 11 du Code de Procédure Civile,

– Faire droit aux demandes de Madame [Y] [P],

– Condamner Monsieur [L] [N] et Monsieur [S] [N], es qualité, à payer à Madame [Y] [P] une somme complémentaire de 30.000 euros (au titre de l’article 1240 du Code Civil) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

– Voir ordonner l’exécution provisoire,

– Condamner Monsieur [L] [N] et Monsieur [S] [N], es qualité, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Monique TARDY, Cabinet AVOCALYS, avocat aux offres de droit.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2022.

Par un premier message du 13 décembre 2022 adressé par la cour, les parties ont été interrogées sur la recevabilité de leurs prétentions relatives à l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de M. [N] au titre du devoir de secours entre époux et de la contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants du couple (article 122 du code de procédure civile, autorité de chose jugée).

L’avocat de M. [N] a répondu dans le délai imparti par la cour, l’avocat de Mme [P] n’a pas répondu.

Par un second message du 21 décembre 2022 adressé par la cour, il a été demandé à Mme [P] d’indiquer (article 9 du code de procédure civile), pour chaque dépense invoquée au titre de l’assurance de l’immeuble indivis, des charges de copropriété, des taxes foncières, d’identifier chaque paiement correspondant soit, parmi tous les relevés déjà produits : les coordonnées du compte bancaire, la date du paiement, le montant du paiement.

Mme [P] a répondu le 4 janvier 2023 en produisant une note accompagnée de documents portant la mention manuscrite « pièces non communiquées dans la procédure ».

La cour a informé les parties que ces pièces nouvelles sont irrecevables.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des pièces communiqués au cours du délibéré

La cour a adressé aux parties, pendant le délibéré, des demandes d’observations sans toutefois solliciter de nouvelles pièces.

Le 4 janvier 2023 Mme [P] a adressé à la cour une réponse et de nouvelles pièces portant la mention manuscrite « pièces non communiquées dans la procédure ».

Ces pièces produites après l’ordonnance de clôture seront déclarées d’office irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’action en partage

M. [N] oppose l’irrecevabilité de l’action en partage de Mme [P], il souligne qu’elle n’a entrepris aucune démarche tendant à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation le 28 mars 2018. Il invoque l’application de l’article 1360 du code de procédure civile qui dispose :

A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Mme [P] répond qu’elle a entrepris de multiples démarches en vue d’un partage amiable mais qu’elle s’est heurtée à la résistance de M. [N]. Elle estime que son action est recevable.

En l’espèce, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce par un jugement du 18 novembre 2013 et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

A cette époque, l’article 267 du code civil disposait, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 octobre 2015 :

A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle.

Il peut aussi accorder à l’un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l’un ou l’autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.

Lors du prononcé du divorce des parties, le juge aux affaires familiales ordonnait nécessairement le partage judiciaire du régime matrimonial et cette seule instance se poursuivait par la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens époux (1re Civ., 7 novembre 2012, pourvoi n° 12-17.394, Bull. 2012, I, n° 231).

L’application de ce texte et son interprétation sont d’une valeur légale supérieure à l’article 1360 du code de procédure civile, de nature réglementaire.

Cette unité d’instance entre le divorce et le partage est souligné en l’espèce par le jugement du 14 février 2019 qui a précisé que l’assignation délivrée par Mme [P] le 28 mars 2018 était une “reprise d’instance et partage” (jugement page 3).

Enfin, Mme [P] justifie par des échanges de courriels entre elle, M. [N] et les agents immobiliers des démarches entreprises pour parvenir à la vente amiable de l’immeuble indivis entre les époux, intervenue le 25 février 2016 au prix de 830 000 euros.

Pour l’ensemble de ces motifs, l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [N] sera rejetée.

Sur la prescription des créances revendiquées par M. [N]

M. [N] n’était pas représenté au cours de la procédure ayant donné lieu au jugement attaqué du 14 février 2019.

Devant la cour d’appel, il revendique les créances suivantes :

– une créance à l’encontre de Mme [P] pour des prélèvements bancaires (33 500 euros),

– une indemnité d’occupation due par Mme [P] à l’indivision (71 400 euros),

– une créance sur l’indivision au titre du financement du premier domicile conjugal (385 937,50 euros),

– une créance sur l’indivision au titre du financement du second domicile conjugal (525 478,95 euros),

– une créance sur l’indivision au titre des sommes payées pour son compte par M. [S] [N], son frère et curateur (52 000 euros).

Mme [P] oppose la prescription de l’ensemble de ces créances revendiquées pour la première fois par M. [N] dans des conclusions d’appel signifiées le 10 juillet 2019.

M. [N] répond que la prescription a été interrompue par la procédure engagée par Mme [P] en mars 2015 devant le tribunal de Nanterre, qui a donné lieu à un sursis à statuer dans l’attente de la vente de l’immeuble indivis.

Il ajoute que la prescription a été interrompue par l’assignation délivrée par Mme [P] le 28 mars 2018, puis par le jugement du 14 février 2019. Il souligne que ses demandes ont un lien suffisant avec la demande principale de Mme [P] en partage de sorte qu’elles sont recevables.

M. [N] ajoute qu’il a subi d’importantes difficultés de santé depuis l’année 2014 (AVC, problèmes cardiaques, hospitalisations, troubles cognitifs) de sorte qu’il a été placé sous un régime de protection par un jugement du 12 mai 2017. Il en déduit qu’il se trouvait à cette époque dans une situation de force majeure au sens de l’article 2234 du code civil et que la prescription était donc suspendue à son encontre.

M. [N] invoque enfin les fautes professionnelles de son précédent avocat qui l’ont conduit à engager sa responsabilité civile professionnelle. Il précise que la mise en demeure adressée alors à son avocat ne constitue pas l’aveu d’une prescription acquise.

M. [N] en déduit qu’il convient de fixer le point de départ de la prescription quinquennale en 2017 de sorte que les demandes exprimées en appel sont recevables et non prescrites.

La créance entre époux

L’article 2224 du code civil dispose :

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’article 2234 du même code ajoute :

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Ainsi, le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l’absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée (1re Civ., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-20.725, publié).

En l’espèce, Mme [P] et M. [N] ont été mariés, la prescription n’a donc pas couru entre eux pendant leur mariage (article 2236 du code civil).

Le jugement de divorce du 18 novembre 2013 a été signifié à M. [N] le 13 décembre 2013. Il a acquis force de chose jugée un mois après, le 14 janvier 2014 comme le précise le certificat de non appel produit par Mme [P].

Ainsi, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir le 14 janvier 2014 entre les parties. M. [N] disposait d’un délai de cinq ans, expirant le 14 janvier 2019, pour revendiquer sa créance à l’encontre de Mme [P]. Il a exprimé sa demande pour la première fois par des conclusions signifiées le 10 juillet 2019, après l’expiration du délai de cinq ans. La créance revendiquée par M. [N] à l’encontre de Mme [P] est donc en principe prescrite.

Il convient d’examiner les arguments de défense opposés par M. [N].

Il soutient d’abord que les instances en partage engagées par Mme [P] ont interrompu cette prescription. Toutefois, s’agissant de créances entre époux, l’engagement d’une instance en partage est indifférente (1re Civ., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-20.725, publié).

M. [N] estime ensuite que son état de santé l’a placé dans une situation de force majeure l’empêchant d’agir à l’encontre de Mme [P]. Toutefois, des difficultés de santé puis la mise en place d’une mesure de protection ne constituent pas une situation de force majeure au sens de l’article 2234 du code civil, précité.

Il convient de relever en outre que M. [N] a bénéficié d’une curatelle renforcée à partir du 12 mai 2017, il disposait donc d’un délai suffisant expirant le 14 janvier 2019 pour invoquer sa créance à l’encontre de Mme [P], avec l’assistance de son curateur. Il n’a pas agi dans ce délai.

Enfin, l’action en responsabilité engagée contre un précédent avocat n’est pas un motif d’interruption ni de suspension du délai de prescription.

En conséquence, la créance revendiquée par M. [N] à l’encontre de Mme [P] est prescrite. Cette demande sera jugée irrecevable.

L’indemnité d’occupation

M. [N] revendique une indemnité pour l’occupation de l’immeuble indivis, au profit de l’indivision et à la charge de Mme [P].

Celle-ci oppose la prescription de cette demande.

L’article 815-10 du code civil dispose :

Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.

Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.

Cette prescription de cinq ans s’applique à l’indemnité d’occupation due par un indivisaire à l’indivision (Civ. 1re, 6 juillet 1983, pourvoi n°82-12747, Bull. I n°199 ; 6 novembre 1985, pourvoi n°84-13609, Bull. I, n°289 ; 10 janvier 1990, pourvoi n°87-10453, Bull. I n°9).

Aucune recherche relative à l’indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d’un bien indivis, n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue (Civ. 1re, 5 février 1991, pourvoi n°89-15234, Bull. I n°53 ; 12 décembre 2006, pourvoi n°05-17515, Bull. I n°546).

En l’espèce, Mme [P] a bénéficié de l’occupation gratuite de l’immeuble indivis à partir du 8 juin 2012, date de l’ordonnance de non-conciliation.

Par une ordonnance de mise en état du 7 janvier 2013, la jouissance gratuite de ce logement a été maintenue pendant une année à compter de la décision.

Ainsi, la jouissance onéreuse du logement familial par Mme [P] a commencé le 7 janvier 2014. L’immeuble indivis a été vendu le 25 février 2016, jour où Mme [P] a été déchargée de cette indemnité d’occupation. La date de la vente de l’immeuble est également le point de départ du délai de prescription pour réclamer une indemnité d’occupation.

M. [N] a demandé pour la première fois une indemnité d’occupation par des conclusions signifiées le 10 juillet 2019, de sorte que sa demande est prescrite entre le 7 janvier 2014 et le 10 juillet 2014. Elle est recevable entre le 11 juillet 2014 et le 25 février 2016 (cinq années précédant la demande en justice).

Les arguments développés par M. [N] à l’encontre de la prescription partielle de sa demande ne sont pas pertinents (suspension ou interruption du délai de prescription), comme il a été jugé ci-dessus.

La demande de M. [N] au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [P] à l’indivision sera déclarée irrecevable pour la période allant du 7 janvier 2014 au 10 juillet 2014.

Elle sera examinée au fond pour la période postérieure ci-après.

Les créances sur l’indivision au titre du financement des immeubles indivis

Selon l’article 2224 du code civil, précité, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par un délai de cinq ans.

Les créances détenues par un copartageant sur une indivision relèvent de la prescription de droit commun (1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-14.104, Bull. 2018, I, n° 62).

L’article 2241 du même code ajoute :

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.

En l’espèce, le jugement de divorce, passé en force jugée le 14 janvier 2014 a ordonné le partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux.

Comme il a été exposé ci-dessus, les textes en vigueur à cette époque conduisaient à une unique instance en divorce et en partage du régime matrimonial. Le cours de la prescription entre les parties a donc commencé le 14 janvier 2014, jour de la dissolution du mariage.

M. [N] a revendiqué pour la première fois des créances sur l’indivision par ses conclusions signifiées le 10 juillet 2019, plus de cinq années après l’ouverture du partage et le début du cours de la prescription entre les parties, qui n’avaient plus la qualité d’époux.

Ainsi les créances revendiquées par M. [N] à l’encontre de l’indivision sont prescrites en application des articles 2224 et 2241 du code civil, précités (1re Civ., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-22.234, publié).

M. [N] oppose la suspension ou l’interruption de la prescription, ces exceptions ont été toutefois écartées par les motifs développés ci-dessus.

En conséquence, ses prétentions seront déclarées irrecevables.

Les créances sur l’indivision au titre des sommes payées par M. [S] [N]

M. [N] soutient qu’il dispose d’une créance sur l’indivision au titre des sommes empruntées à son frère [S] et qui ont été employées pour l’indivision. Il ajoute qu’il s’agit d’emprunts intervenus en août 2008 (17 000 euros), juin 2009 (10 000 euros) et mai 2009 (20 000 euros).

Mme [P] oppose la prescription de ces créances.

Comme il a été indiqué ci-dessus, la prescription de droit commun de cinq ans a commencé à courir entre les parties, s’agissant d’une créance sur l’indivision, le 14 janvier 2014.

M. [N] a revendiqué pour la première fois ces créances sur l’indivision par ses conclusions signifiées le 10 juillet 2019, plus de cinq années après.

Les causes de suspension ou d’interruption de la prescription invoquées par M. [N] ne sont pas retenues, pour les motifs déjà exposés.

Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de M. [N] en raison de sa prescription.

Sur le recel invoqué par M. [N]

L’article 778 du code civil dispose :

Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

M. [N] soutient que Mme [P] a commis un recel de biens indivis en déménageant, sans son consentement, des meubles provenant de l’ancien domicile conjugal. Il sollicite en réparation une “soulte” de 15 000 euros.

Mme [P] répond, à juste titre, que le texte sur lequel M. [N] fonde sa prétention n’est pas applicable au partage d’une indivision existant entre des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, comme en l’espèce. Il ne concerne que le partage d’une succession. Le texte spécial prévoyant le délit civil de recel de communauté (article 1477 du code civil) ne peut pas être appliqué, par analogie, au régime de la séparation de biens, s’agissant d’une sanction d’interprétation stricte.

La prétention de M. [N], qui ne repose sur aucune fondement légal, sera rejeté.

Sur les sommes dues par M. [N] au titre des contributions alimentaires et des dépens

Mme [P] revendique les créances suivantes à l’encontre de M. [N] :

– 66 650,32 euros au titre de pensions alimentaires dues jusqu’au mois d’octobre 2022 inclus,

– 222,54 euros par mois à compter du mois de novembre 2022,

– 1 895,11 euros au titre des dépens.

M. [N] reconnaît qu’il doit au titre des pensions alimentaires la somme de 34 602,10 euros pour la période allant du 8 juin 2012 au 31 mars 2015 et qu’il a déjà payé la somme de 4 620 euros. Il reconnaît en outre devoir la somme de 34 602,10 euros pour la période postérieure à la vente du domicile conjugal, jusqu’au 31 octobre 2022.

A ce titre, le tribunal a retenu une créance entre époux 46 202,40 euros.

En cours de délibéré, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité de ces prétentions au regard des exigences de l’article 122 du code de procédure civile (chose jugée).

M. [N] a admis dans sa réponse que les demandes de Mme [P] font l’objet de décisions ayant autorité et force de chose jugée. Il a ajouté avoir donné son accord pour que le notaire, séquestre du prix de vente de l’immeuble indivis des parties, paye l’arriéré.

Mme [P] n’a rien répondu.

La cour observe que ces comptes entre les parties relèvent de l’exécution de décisions judiciaires antérieures ayant mis à la charge de M. [N] des contributions pour l’entretien et l’éducation des enfants du couple, une pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux et des dépens.

Mme [P] dispose des titres exécutoires suivants, prononçant des condamnations financières à l’encontre de M. [N] :

– l’ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2012 :

* 400 euros par mois, avec indexation, dû par M. [N] à son épouse,

* 400 euros par mois et par enfant, avec indexation au titre de la contribution de M. [N] pour les enfants du couple,

– ordonnance de mise en état du 7 janvier 2013 :

* diminution de la pension due par M. [N] à son épouse à la somme de 200 euros par mois, avec indexation,

* diminution de la contribution pour les enfants à la somme de 180 euros par enfant et par mois, avec indexation,

– le jugement de divorce du 18 novembre 2013 : contribution de 100 euros par mois et par enfant, avec indexation annuelle, à la charge de M. [N].

La cour d’appel n’est pas saisie d’un recours contre ces décisions désormais irrévocables.

Les prétentions des parties, qui se heurtent à la chose jugée, sont donc irrecevables en application de l’article 122 du code de procédure civile.

Il convient d’infirmer sur ce point le jugement.

Le contentieux relatif aux comptes entre les parties peut relever de la compétence du juge de l’exécution en cas d’acte d’exécution forcée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Sur l’indemnité d’occupation revendiquée par M. [N] pour l’indivision

En l’espèce, Mme [P] a bénéficié de l’occupation gratuite de l’ancien domicile conjugal, immeuble indivis, à partir du 8 juin 2012, date de l’ordonnance de non-conciliation.

Par une ordonnance de mise en état du 7 janvier 2013, la jouissance gratuite de ce logement a été maintenue pendant une année à compter de la décision.

Ainsi, la jouissance onéreuse du logement familial par Mme [P] a commencé le 7 janvier 2014.

Il a été jugé ci-dessus que la demande d’indemnité d’occupation est prescrite entre le 7 janvier 2014 et le 10 juillet 2014 et qu’elle est recevable entre le 11 juillet 2014 et le 25 février 2016.

Mme [P] soutient qu’elle a quitté le logement indivis en juin 2014 et produit pour en justifier une requête, remplie par M. [N], où figure son adresse de Vélizy (78). Toutefois, ce document a été reçu par le tribunal de grande instance de Versailles le 2 septembre 2015 de sorte qu’il ne peut pas établir le départ de l’épouse en juin 2014.

Mme [P] produit en outre une copie de sa carte d’identité délivrée le 12 décembre 2014 et indiquant une adresse à [Localité 11] (78). Toutefois, ce document ne démontre pas qu’elle n’occupait plus l’immeuble indivis de [Localité 6].

Mme [P] souligne en outre que le comportement de M. [N] a empêché une vente rapide de l’immeuble indivis. Elle précise, sans en justifier, que les lieux étaient occupés par deux enfants du couple.

La cour relève toutefois que Mme [P] n’a pas remis à la disposition de l’indivision la jouissance de l’immeuble indivis, notamment en remettant des clés à M. [N], ni saisi le juge aux affaires familiales d’une demande tendant à être déchargée de la jouissance de l’immeuble indivis.

De plus, l’obligation de payer une indemnité d’occupation n’exige pas nécessairement une occupation matérielle des lieux, avoir l’accès exclusif au bien indivis est suffisant pour faire naître cette obligation (1re Civ., 12 janvier 1994, pourvoi n°91-18.104, Bull.I, n°10 ; 22 avril 1997, pourvoi n°95-15.830).

Ainsi, Mme [P] ne s’est pas affranchie de l’obligation de payer une indemnité d’occupation, due entre le 11 juillet 2014 et le 25 février 2016.

L’immeuble indivis était situé à [Adresse 5], et avait une surface de 148 m² (outre une cave) selon l’acte d’acquisition du 22 juin 2006.

M. [N] produit une simulation de la valeur locative d’un bien situé à [Localité 6], d’une surface de plus de 150 m², pour la somme mensuelle de 3 599 euros. Ce document précise qu’il a été édité le 29 mai 2019 de sorte qu’il n’est pas contemporain de la période recherchée (juillet 2014 à février 2016).

Mme [P] propose, à titre subsidiaire, une indemnité de 50 euros par mois. Elle souligne que les lieux étaient occupés par les enfants du couple qui poursuivaient leurs études et qu’à cette période M. [N] ne payait pas les contributions mises à sa charge.

Toutefois, les contributions alimentaires mises à la charge de M. [N] ont été évaluées au regard de l’occupation onéreuse de l’ancien domicile conjugal par Mme [P].

De plus, comme il a été retenu ci-dessus, la notion d’occupation n’est pas matérielle mais juridique, dès lors la critique de Mme [P] quant aux modalités pratiques d’occupation de l’ancien domicile conjugal n’est pas pertinente.

Enfin, Mme [P] dispose de moyens efficaces pour obtenir l’exécution forcée et le paiement effectif des sommes mises à la charge de M. [N] au titre des contributions et pensions alimentaires.

En conséquence, les critiques de Mme [P] quant au montant de l’indemnité d’occupation ne seront pas retenues.

Malgré l’absence d’élément sérieux produit par les parties, il appartient à la cour de fixer le montant de l’indemnité d’occupation.

L’immeuble a été vendu le 25 février 2016 pour un prix principal de 830 000 euros.

Le rendement locatif d’un immeuble représente 5 % de sa valeur par an, soit un loyer annuel de 41 500 euros.

L’occupation des lieux par un indivisaire étant précaire au regard du statut plus protecteur du locataire, il convient d’appliquer au loyer annuel un abattement de 20 %, ce qui représente un loyer annuel de

33 200 euros, une indemnité mensuelle de 2 766 euros et une indemnité quotidienne de 92 euros.

Entre le 11 juillet 2014 et 25 février 2016, Mme [P] doit donc à l’indivision une indemnité d’occupation totale de :

11 au 31 juillet 2014 : 1 840 euros (20 jours x 92 euros),

1er août 2014 au 31 janvier 2016 : 16 595 euros (6 mois x 2 766 euros),

1er au 25 février 2016 : 2 300 euros (25 jours x 92 euros) ,

montant total dû par Mme [P] à l’indivision : 20 735 euros.

Sur les créances sur l’indivision revendiquées par Mme [P]

L’article 815-13 du code civil dispose :

Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

L’article 9 du code de procédure civile ajoute :

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Mme [P] demande le remboursement de dépenses exposées dans l’intérêt de l’indivision : des échéances du prêt immobilier, l’assurance de l’immeuble indivis, les charges de copropriété, les impôts, des factures (énergie, fluides, entretien).

Elle sollicite sur ce point l’infirmation du jugement et demande un somme plus importante que celle retenue en première instance.

M.[N] conclut à l’infirmation du jugement, il estime que les prétentions de Mme [P] ne sont pas justifiées et qu’il convient de les rejeter en l’absence de preuve du paiement effectif des dépenses invoquées par son ancienne épouse.

Il convient d’abord de qualifier les dépenses invoquées par Mme [P] afin de leur appliquer les règles d’imputation appropriées.

Le remboursement des échéances de l’emprunt bancaire (Civ. 1re, 1er février 2017, pourvoi n°16-11.599, Bull. I n°36), le paiement de l’assurance de l’immeuble (Civ. 1re, 16 mars 2016, pourvoi n°15-15.704), des charges de copropriété (Civ. 1re, 12 décembre 2007, Bull. I, n° 385, pourvoi n° 06-11877), des impôts relatifs à l’immeuble (Civ. 1re, 16 avril 2008, Bull. I, n°122, pourvoi n°07-12224 ;

5 décembre 2018, pourvoi n° 17-31.189, publié), des factures établies après des travaux de conservation sont des dépenses de conservation de l’immeuble indivis qui incombent à l’indivision.

En revanche, les factures d’énergie, de fluides et d’entretien courant restent à la charge de l’indivisaire occupant les lieux ou bénéficiaire de la jouissance exclusive du bien indivis (Civ. 1re, 12 décembre 2007, n°06-11877, Bull. I n°385 ; 16 avril 2008, n°07-12224, Bull. I n°122 ; Civ. 1re, 28 mars 2006, pourvoi n°04-10.596 ; 3 décembre 2008, pourvoi n°07-13.937).

En l’espèce, Mme [P] invoque des dépenses d’électricité, de gaz et d’eau. Ces frais étaient à sa seule charge en application de la règle précitée, la demande sera donc rejetée à ce titre.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Mme [P] soutient qu’elle a payé seule l’assurance de l’immeuble indivis, les charges de copropriété et les impôts relatifs à l’immeuble.

Au titre de l’assurance, elle produit un tableau répertoriant diverses dépenses dont des cotisations d’assurance (pièce 21). Elle ne produit aucun appel de cotisations ni le document bancaire justifiant la dépense considérée.

En outre, Mme [P] reconnaît dans sa note en délibéré du 4 janvier 2023 ne pas disposer des documents bancaires justifiant des paiements.

Dès lors, comme le relève justement M. [N], Mme [P] ne justifie pas avoir exposé une dépense de conservation pour l’immeuble indivis.

Au titre des charges de copropriété, Mme [P] produit le même type de document établi par ses soins (pièces 21 et 53). Une partie n’est pas recevable à se constituer des preuves pour elle-même. Il ne convient de retenir que les appels de charges de copropriété émanant du groupe Grech Immobilier (pièce 53, pages 2 à 7).

Les 3 relevés de charges produits sont au nom des deux époux, il s’agit des documents suivants :

relevé du 17 juin 2013, la somme due est de 229,48 euros. Le relevé du compte BNP de Mme [P] du mois de juin 2013 ne mentionne aucun débit de ce montant, contrairement à la mention manuscrite figurant sur le relevé de charges,

relevé du 10 juillet 2014, la somme de 334,65 euros a été payée en trop par les parties,

relevé du 2 septembre 2015, la somme due est de 266,50 euros. Le paiement par Mme [P] n’est pas mentionné dans la note du 4 janvier 2023.

La note en délibéré de Mme [P] ne permet pas de justifier des paiements invoqués puisqu’elle se fonde sur un document établi par la partie elle-même, sans relation avec les appels de charges du groupe Grech Immobilier.

Ainsi, comme le souligne exactement M. [N], Mme [P] ne démontre pas avoir exposé une dépense de conservation pour l’immeuble indivis.

Au titre des taxes foncières, Mme [P] produit le même tableau récapitulatif établi par ses soins (pièce 21) qui ne peut pas être retenu, aucune partie n’étant recevable à se constituer une preuve pour elle-même.

En l’absence d’avis d’imposition pour les années 2012 et 2013, la demande de Mme [P] sera rejetée.

La taxe foncière de 2013 était de 1004 euros, Mme [P] produit la copie de deux chèques rédigés le 24 septembre 2013, d’un montant de 502 euros chacun.

La note du 4 janvier 2023 indique que l’épouse a payé cet impôt grâce au compte BNP (pièce 82) ouvert à son nom. Ces deux chèques ont bien été débités les 2 et 23 octobre 2013.

Mme [P] justifie d’une créance sur l’indivision de 1004 euros.

La taxe foncière de 2014 était de 1009 euros. Mme [P] indique dans sa note du 4 janvier 2023 que cette somme a été payée en deux fois par des prélèvements bancaires depuis son compte personnel BNP, qui sont justifiés (504 euros le 22 septembre 2014 et 505 euros le 20 octobre suivant).

Mme [P] justifie d’une créance sur l’indivision de 1009 euros.

La taxe foncière 2015 était de 1030 euros. Mme [P] indique dans sa note du 4 janvier 2023 que cette somme devait être prélevée sur son compte mais qu’il s’est révélé « insuffisant ». Aucun prélèvement n’apparaît sur le compte BNP de Mme [P] (pièce 54) au mois d’août 2015.

Elle ajoute que deux sommes de 343 euros ont été payées par le compte joint de Mme [P] et de son nouvel époux, aucun justificatif bancaire n’est toutefois produit. Cette prétention est rejetée.

Au total, Mme [P] justifie d’une créance de 2 013 euros pour les taxes foncières 2013 et 2014.

Mme [P] soutient que le domicile conjugal situé à [Adresse 5], a été acquis le 22 juin 2006 au moyen d’un emprunt bancaire.

La cour relève toutefois que l’acte d’acquisition ne mentionne pas de prêt mais le paiement comptant du prix (acte d’achat page 5).

Il appartient donc à Mme [P] d’établir que les époux ont eu recours à un prêt immobilier.

A cet effet, elle produit les éléments suivants :

une lettre adressée à son père, M. [C] [P], le 28 janvier 2012 (pièce 18), qui ne peut pas être retenue par la cour, aucune partie n’étant recevable à se constituer des preuves pour elle-même,

un plan de remboursement édité par la banque BNP Paribas le 7 juillet 2008 (pièce n°19) qui constitue un réaménagement d’un prêt, dont le montant initial emprunté était de 300 000 euros. La date de ce document ne coïncide pas avec la date d’acquisition de l’immeuble indivis (22 juin 2006), ni avec le montant du prix d’acquisition (deux sommes de 77 500 euros et 697 500 euros),

un tableau établi par Mme [P], qui ne peut pas être retenu par la cour, aucune partie n’étant recevable à se constituer des preuves pour elle-même (pièce n°20),

un relevé de compte bancaire au nom de Mme [P] [N] (pièce n°44),

trois relevés de comptes (mars à mai 2012) au nom de M. [C] [P], père de l’épouse, qui mentionnent le paiement de 3 primes d’assurance de prêts, de 3 mensualités de prêt immobilier Mme [N] et l’encaissement de plusieurs chèques (pièce 45),

un tableau intitulé « dettes à M. [C] [P] » (pièce 46), établi par Mme [P]. Ce document ne peut pas être retenu par la cour, aucune partie n’étant recevable à se constituer des preuves pour elle-même,

les relevés d’un compte bancaire au nom de M. [C] [P], entre le mois de janvier 2012 et le mois de novembre 2014 qui mentionnent des virements en faveur de M. [N], des remboursements de « prêt immo Mme [N] » et des encaissements de chèques dont l’origine demeure non justifiée (pièce 55).

Ces éléments ne permettent pas d’établir la créance revendiquée par Mme [P] sur l’indivision, comme le soutient M. [N].

Toutefois, Mme [P] produit un courrier signé des époux remis à la banque BNP Paribas le 10 janvier 2012 par lequel ils sollicitent que les échéances de remboursement du prêt précité (pièce n°19, même numéro 00915 60420323) soient désormais prélevées sur un compte au nom de Mme [Y] [N].

M. [N] ne conteste pas sa signature figurant sur ce document et cette lettre qualifie le prêt numéro 00915 60420323 d’immobilier.

A cette époque, en janvier 2012, les époux étaient bien propriétaires d’un seul immeuble, le bien indivis.

Cette lettre, qui coïncide avec le plan de remboursement précité (pièce 19), démontre à elle seule qu’il s’agissait d’un emprunt souscrit, sous seing privé, par les deux époux pour financier l’acquisition du domicile conjugal.

Mme [P] produit les relevés de son compte bancaire, ouvert dans les livres de la banque BNP Paribas, du 26 février 2012 au 26 décembre 2014, qui mentionnent le paiement d’échéances du prêt 915 60420323 : 2 282,97 euros par mois (pièce 56). Il s’agit bien du remboursement des échéances du prêt justifié  par la pièce 19 ci-dessus.

Elle démontre ainsi être titulaire d’une créance sur l’indivision pour le remboursement, entre février 2012 et décembre 2014, de 34 échéances d’un montant de 2 282,97 euros chacune, soit une créance d’un montant total de 77 620,98 euros.

Mme [P] invoque en outre une créance au titre de l’assurance du prêt immobilier. Toutefois, le prêt bancaire (pièce 19) ne mentionne aucune assurance (montant nul dans la colonne assurance). Mme [P] ne produit aucun élément à ce sujet (pas de contrat d’assurance), sa demande sera rejetée.

Mme [P] soutient enfin qu’elle dispose d’une créance au titre des réparations de l’immeuble indivis. Elle ne produit toutefois aucune facture ni justificatif de paiement. Cette prétention sera rejetée.

Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu l’existence de deux créances de Mme [P] sur l’indivision. Il ne sera retenu que la créance précitée de 77 620,98 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier et une créance de 2 013 euros au titre des taxes foncières 2013 et 2014.

Sur la demande indemnitaire de Mme [P] au titre de la vente de l’immeuble indivis

L’article 815-13, alinéa 2, du code civil dispose :

Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Mme [P] soutient que la résistance opposée par M. [N] lors de la mise en vente de l’immeuble indivis a conduit à une vente à un moindre prix.

Elle souligne que l’indemnité accordée par le tribunal est insuffisante (10 000 euros) et demande la somme de 150 000 euros pour l’indivision.

M.[N] conteste avoir empêché la vente de l’immeuble indivis et soutient que le préjudice invoqué n’est pas établi. Il demande l’infirmation du jugement et le rejet de la demande de Mme [P].

Mme [P] soutient d’abord que M. [N] a fait échouer une vente de l’immeuble indivis au prix de 980 000 euros.

Elle produit un mandat de vente signé des deux époux le 23 mai 2014 pour un prix de 1 080 000 euros, et un mandat de vente signé le 11 juin 2014 pour le même prix, frais d’agence inclus.

Elle soutient que M. [N] a refusé une proposition d’achat à 980 000 euros au mois de juin 2014, toutefois elle ne produit pas cette proposition. L’échange de courriels entre Mme [P] et Mme [A], de l’agence immobilière Barnes, n’établit pas le refus de M. [N], l’objet des messages est de s’interroger sur l’avis de M. [N] à ce sujet.

La déclaration faite par Mme [P] en octobre 2014 au cours de la médiation pénale ne permet pas de démontrer que M. [N] se serait opposé à la vente de l’immeuble indivis à cette époque.

Par un courriel du 12 janvier 2015, M. [N] a refusé de diminuer le prix fixé (995 000 euros brut). Mme [P] proposait alors un prix de 950 000 euros (courriel du même jour).

Par un courriel du 14 janvier 2015, Mme [V] du réseau immobilier SAFTI, indique que le prix demandé est trop élevé (995 000 euros, frais d’agence inclus) en raison de la situation de l’appartement au rez-de-chaussée et de la cour. Il est précisé que les visites qui ont eu lieu n’ont abouti à aucune offre. Mme [V] soulignait alors une diminution importante des prix de l’immobilier à [Localité 6] en deux années.

Le 5 novembre 2015 Mme [T] rappelle à Mme [P] l’existence d’une offre d’achat au prix de 830 000 euros net vendeur.

Mme [P] répond que M. [N] la refuse. Toutefois, la cour d’appel ne peut pas retenir cette information émanant de Mme [P] seule.

L’immeuble a été vendu le 25 février 2016 au prix de 830 000 euros, soit le prix proposé dès novembre 2015.

Ainsi, Mme [P] ne démontre pas que la diminution du prix de vente de l’immeuble résulte du seul fait de M. [N], les parties étant averties dès le début de l’année 2015 que le prix demandé était trop élevé au regard de la diminution générale des prix de vente observés depuis plusieurs années à [Localité 6].

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] à verser une indemnité à l’indivision.

Sur la demande indemnitaire de Mme [P]

Mme [P] sollicite une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de la résistance, qualifiée d’abusive, que M. [N] aurait opposée.

Toutefois, une partie des prétentions de Mme [P] a été rejetée, conformément aux demandes de M. [N]. Sa résistance n’est donc pas abusive et cette demande indemnitaire sera rejetée.

Sur la désignation d’un notaire

Au regard de l’ancienneté du litige et des comptes d’indivision à établir entre les parties, il convient de désigner un notaire en application de l’article 1361 du code de procédure civile. Sa mission sera déterminée au dispositif du présent arrêt.

Sur la demande d’exécution provisoire

Le présent arrêt n’est pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution de sorte qu’ordonner l’exécution provisoire ne présente aucune utilité.

La demande de Mme [P] sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité et la nature familiale du litige justifient de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

L’équité et la nature familiale du litige justifient de condamner chaque partie à payer la moitié des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

DECLARE irrecevable les pièces produites par Mme [P] en cours de délibéré le 4 janvier 2023,

CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre le 14 février 2019, sauf au titre de la créance entre époux de 46 202,40 euros, des deux créances de Mme [P] sur l’indivision (87 118,14 euros et 11 851,36 euros), en ce qu’il a autorisé Mme [P] à prélever des fonds indivis, en ce qu’il a condamné M. [N] à payer une indemnité à l’indivision,

Statuant à nouveau,

DECLARE IRRECEVABLE la créance entre époux invoquée par Mme [P] au titre des dettes d’aliments et de dépens de M. [N],

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [P] dirigée contre M. [N] au titre des circonstances de la vente de l’immeuble indivis,

Y ajoutant,

REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [N],

DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [N] au titre d’une créance à l’encontre de Mme [P] (33 500 euros, prélèvements bancaires allégués),

DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [N] au titre de l’indemnité d’occupation de l’appartement indivis situé [Adresse 5], entre le 7 janvier 2014 et le 10 juillet 2014,

DECLARE IRRECEVABLES les créances revendiquées par M. [N] à l’encontre de l’indivision, au titre du financement des immeubles indivis,

DECLARE IRRECEVABLE la créance revendiquée par M. [N] à l’encontre de l’indivision pour des sommes empruntées à M. [S] [N],

REJETTE la demande de M. [N] quant au recel reproché à Mme [P],

CONDAMNE Mme [P] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 20 735 euros,

INSCRIT cette somme à l’actif de l’indivision à partager,

DIT que l’indivision doit à Mme [P] la somme de 77 620,98 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier,

DIT que l’indivision doit à Mme [P] la somme de 2 013 euros pour les taxes foncières 2013 et 2014,

INSCRIT ces sommes au passif de l’indivision à partager,

REJETTE les demandes indemnitaires de Mme [P], pour l’indivision et pour elle-même,

DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [P] et M. [N] :

Maître [Y] [G], notaire

SCP JL MORIN et Associés

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:

– le livret de famille,

– le contrat de mariage,

– les actes notariés d’acquisition et de cession de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5],

– le décompte du notaire séquestre (pièce 35 Mme [P]),

– le présent arrêt et la justification de sa signification par un huissier de justice,

DIT que le notaire remplira sa mission en application des articles 1359 à 1376 du code de procédure civile,

DIT que le notaire établira les comptes de l’indivision et l’acte de partage de celle-ci conformément au présent arrêt,

DESIGNE le juge aux affaires familiales du Pôle famille, 3ème section, du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,

REJETTE la demande d’exécution provisoire,

REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l’instance.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x