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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT SUR DEMANDE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 12 AVRIL 2023
N°2023/70
Rôle N° RG 22/15540 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLWR
[Y] [J] [U] VEUVE [H]
C/
[T] [H]
Décédé
[E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ronit ANTEBI
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/4511.
APPELANTE
Madame [Y] [J] [U] Veuve [H]
née le 14 Octobre 1956 à [Localité 8] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 4]
[Adresse 7]
représentée par Me Ronit ANTEBI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [T] [H], Décédé
né le 15 Décembre 1932 à [Localité 8] ([Localité 5]),
PARTIE INTERVENANTE
Madame [E] [X] Veuve [H], en sa qualité d’héritière de Mr [T] [H] , décédé
née le 11 Février 1935 à [Localité 6] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (postulant) et ayant pour avocat plaidant, Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Michèle JAILLET, Présidente Rapporteur,
et Madame Nathalie BOUTARD, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu h l’arrêt contradictoire rendu par cette Cour le 12 octobre 2022 dans le litige opposant Mme [Y] [U] veuve [H] à Mme [E] [X] ès qualité d’héritière de M. [V], [C] [H], décédé,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Mme [Y] [U] veuve [H] le 24 octobre 2022 sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, sollicitant de
Vu la déclaration d’appel,
Vu l’annexe à la déclaration d’appel contenant les chefs du dispositif du jugement critiqué,
Déclarer recevable et bien fondé le recours en rectification d’erreur matérielle,
Déclarer l’appel interjeté par Mme [Y] [U] selon déclaration d’appel du 19 mars 2019 valable,
Sur ce,
Statuer sur le fond en rouvrant au besoin les débats,
Recevoir les conclusions d’appelant n°3 de Mme [U] [Y] et ses pièces, répondre à ses demandes en application du principe de l’effet dévolutif de l’appel,
Supprimer la condamnation de Mme [U] aux dépens et à l’article 700 du CPC,
Vu le soit-transmis adressé au conseil de Mme [P] [X] sollicitant ses observations sur cette rectification avant le 02 janvier 2023,
Vu les conclusions en défense sur requête en rectification d’erreur matérielle transmises électroniquement le 25 novembre 2022 sollicitant de la cour :
Vu les articles 462 et 463, 562 et 901 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que la requête déposée par Madame [U] veuve [H] n’est pas une requête en rectification d’erreur matérielle, au sens des article sus visés ;
DEBOUTER Madame [U] veuve [H] de ses demandes de rectification d’erreur matérielle et de réouverture des débats ;
CONDAMNER Madame [U] veuve [H] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [U] veuve [H] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 08 février 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
– en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
– l’article 9 du code de procédure civile dispose qu”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ‘avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation’,
– ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater’ ou ‘donner acte’, de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à ‘constater que’ ou ‘dire que ‘ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des
motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de ‘donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir
au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle
L’article 54 du code de procédure civile dispose que ‘la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chaun des demandeurs ;
b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe quiles représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résilution amibale du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative’.
En l’espèce, la requête indique : ‘Mme [Y] [U] veuve [H] demeurant [Adresse 3]’ sans préciser ni la profession, ni la nationalité, ni les date et lieu de naissance de la requérante, comme l’impose l’article ci-dessus rappelé.
En conséquence, il convient de déclarer nulle la requête en interprétation et en rectification d’erreurs matérielles déposée par Mme [Y] [U] veuve [H] et enreigistrée sous le numéro RG 22/15540.
Sur les dépens et l’article 700 du code procédure civile
Mme [Y] [U] veuve [H] qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens.
Mme [E] [X] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare nulle la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Mme [Y] [U] veuve [H],
Condamne Mme [Y] [U] veuve [H] aux entiers dépens,
Condamne Mme [Y] [U] veuve [H] à verser à Mme [E] [X] veuve [H] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Patricia Carthieux, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente