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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 JUIN 2023
N° RG 22/04219 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4FY
[N] [F]
c/
[M] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2022 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 22/01853) suivant déclaration d’appel du 09 septembre 2022
APPELANT :
[N] [F]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[M] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Avocat,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Séverine MONFRAY de la SELARL EOZEN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Alain DESALBRES
Conseiller : Mme Christine DEFOY
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Maître [M] [R] a assisté durant plusieurs années Monsieur [N] [F] dans le cadre d’un litige prud’homal. A compter de 2015, M. [F] a refusé de lui régler ses diligences.
Le 14 avril 2015, Maître [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande en fixation de la totalité des honoraires sollicités auprès de son client.
Par ordonnance du 11 décembre 2015, le bâtonnier a fixé à 2 382,33 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [F], avec intérêts légaux, outre la TVA au taux de 20%, ainsi que les frais d’huissier de justice.
Par un arrêt du 17 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision du bâtonnier, assortie de la capitalisation des intérêts légaux.
Le 21 janvier 2020, Maître [R] a signifié un commandement de payer à M. [F], ce dernier refusant de régler la TVA et les intérêts légaux.
Par acte du 3 février 2020, M. [F] a assigné Maître [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ce commandement.
Par jugement du 23 juin 2020, le juge de l’exécution a validé le commandement et condamné M. [F] à payer à Maître [R] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par suite, Maître [R] a de nouveau fait signifier un itératif commandement de payer le 5 août 2020.
Par acte du 31 août 2020, M. [F] a assigné Maître [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir le sursis à exécuter, la mainlevée du séquestre des sommes saisies sur son compte et la caducité du commandement itératif.
Par jugement du 10 novembre 2020, le juge de l’exécution de Bordeaux a validé le nouveau commandement et condamné le débiteur à régler à son adversaire la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et 100 euros à titre d’amende civile.
En vertu de ces titres exécutoires, Maître. [R], par acte du 31 décembre 2020, a fait délivrer à M. [F] un itératif commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 2 519,83 euros.
Par requête du 3 février 2021, M. [F] a demandé la convocation de M. [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter l’octroi de délais de paiement selon sept échéances.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 5 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– déclaré M. [F] irrecevable en sa contestation,
– débouté Maître [R] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles au fond,
– condamné M. [F] à payer à Maître [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté la demande formée par M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents au commandement de payer en date du 31 décembre 2020,
– rappelé que la présente décision est exécutoire sur minute en application de l’article R.211-12 du code des procédures civiles d’exécution.
Par décision du 10 août 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. [F] pour la présente procédure.
M. [F] a relevé appel du jugement le 9 septembre 2022.
L’ordonnance du 20 octobre 2022 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 5 avril 2023, avec clôture de la procédure au 22 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, M. [F] demande à la cour, sur le fondement des articles R.121-2, R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution , 81, 82, 542, 564, 750, 750-1, 954 et 1343-5 du code de procédure civile, de :
in limine litis,
– se déclarer incompétente au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Chartres,
au fond,
– réformer partiellement le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 juillet 2022 en ce qu’il :
– l’a déclaré irrecevable en sa contestation,
– l’a condamné à payer à Maître [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– a rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais afférents au commandement de payer en date du 31 décembre 2020,
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal,
– le déclarer recevable en son action,
– faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis,
à titre subsidiaire,
– le déclarer recevable en son action,
– lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, ainsi fixés : 238 euros par moi pendant 24 mois,
en tout état de cause,
– confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 juillet 2022 en ce qu’il a débouté Maître [R] de ses demandes de versement de dommages et intérêts et de condamnation au paiement d’une amende civile,
– à titre subsidiaire, rejeter l’intégralité des demandes formulées par Maître [R] à son encontre,
– déclarer comme irrecevable car nouvelle la demande de Maître [R] visant au retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. [F],
– à titre subsidiaire, rejeter la demande de Maître [R] visant au retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. [F],
– laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, Maître [R] demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit irrecevable la contestation de M. [F],
condamné M. [N] [F] à lui payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de M. [N] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamné M. [N] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents au commandement de payer en date du 31 décembre 2020,
Y ajoutant pour le surplus,
-déclarer l’exception d’incompétence irrecevable,
-déclarer la demande de délais de paiement comme irrecevable car nouvelle,
-dire que la désignation du juge de l’exécution de Bordeaux par jugement d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris du 28 septembre 2021 s’impose aux parties et au juge de renvoi,
-dire de plus fort la demande de M. [F] irrecevable pour défaut de conciliation préalable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile,
-dire la demande de délais de paiement irrecevable pour autorité de la chose jugée,
-juger que M. [F], qui refuse de justifier de l’ensemble de ses revenus, dispose de plus de 80 000 euros accordés par arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Versailles du 11 juillet 2018, ainsi que de revenus liés à son activité de chauffeur et à sa licence de taxi, ainsi qu’un parc automobile composé de trois véhicules,
-débouter M. [F] de sa demande d’étalement de sa dette en 24 échéances,
-dire irrévocables les titres exécutoires du bâtonnier et de la cour d’appel,
-dire que M. [F] reste redevable de la TVA à 20% et des intérêts légaux capitalisés,
– condamner M. [F] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédures abusives,
– ordonner l’exécution provisoire, en tant que besoin,
– condamner M. [F] à lui payer la somme de 8 500 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront les frais de signification éventuelle, avec distraction au profit de la SELARL Eozen Avocats,
– condamner M. [F] au paiement d’une amende civile,
– ordonner le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. [F].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétrentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 avril 2023 et mise en délibéré au 1er juin 2023.
MOTIFS :
Sur l’éventuelle incompétence du juge de l’exécution de Bordeaux,
A titre liminaire, M. [F] soutient, en application de l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution de Bordeaux n’est pas compétent pour connaître du présent litige, dès lors que depuis le 18 janvier 2022 il réside à [Localité 8] dans le département de l’Eure et Loir en sorte que le juge de l’exécution territorialement compétent serait désormais celui de [Localité 6].
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que le juge de l’exécution de Bordeaux a été saisi par jugement du 28 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris, lequel s’est déclaré incompétent au profit de ce dernier.
Si M. [F] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris, il s’est ensuite désisté de son appel, en sorte que cette désignation du juge de l’exécution de Bordeaux s’impose désormais aux parties en application de l’article 81 du code de procédure.
Par consequént, M. [F] sera déclaré recevable en son exception d’incompétence.
Sur la recevabilité des demandes de M. [F],
L’appelant critique le jugement déféré qui l’a déclaré irrecevable en ses prétentions, en application de l’article R121-11 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, aux motifs qu’il avait saisi la présente juridiction, non point par voie d’assignation, mais par une simple requête;
Au soutien de son appel, il fait valoir que c’est le jugement d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris qui a valablement saisi le juge de l’exécution de Bordeaux de ses demandes, lesquelles ne peuvent être déclarées irrecevables au seul motif qu’il avait préalablement saisi la juridiction de proximité de Paris par simple requête.
L’intimé répond que l’irrecevabilité tirée du défaut de saisine du juge de l’exécution par assignation consiste en une irrecevabilité de fond qui n’a pas été purgée par le jugement du juge de proximité de Paris, le débiteur ayant reconnu lui-même avoir été invité à régulariser sa saisine par le greffe du juge de l’exécution de Bordeaux le 13 avril 2021,tel que cela résulte de sa pièce n°21.
En l’espèce, force est de constater que le juge de l’exécution de Bordeaux a été saisi des demandes de M. [F] par le jugement d’incompétence rendu par le juge de proximité de Paris le 28 septembre 2021 et non par la requête initiale adressée à ce premier juge.
Il s’ensuit que c’est à tort que le juge de l’exécution de Bordeaux a déclaré les demandes de M. [F] irrecevables pour n’avoir pas été formées par voie d’assignation, conformément à l’article R121-11 du code des procédures civiles, alors qu’il a été régulièrement saisi de ces demandes par la décision d’incompétence susvisée.
En outre, la lettre de rappel émanant du secrétariat du juge de l’exécution de Bordeaux et constituant la pièce n°21 de l’intimé ne correspond pas à la présente procédure, au regard de sa date antérieure au jugement d’incompétence du juge de proximité de Paris du 28 septembre 2021 et du numéro RG affiché.
Par ailleurs, l’intimé soutient de plus fort que M. [F] doit être déclaré irrecevable en ses prétentions, au motif qu’il n’a pas respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, lequel prévoit qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Le moyen ainsi soulevé par l’intimé ne pourra qu’être écarté par la cour, dès lors que le litige opposant les parties et consistant pour M. [F] à solliciter des délais de paiement ne correspond pas de par sa nature à ceux visés à l’article susvisé et qu’en tout état de cause la sanction d’irrecevabilité n’est pas systèmatique, mais relève du pouvoir souverrain du juge qui peut ou pas la prononcer.
La cour n’entendant pas faire usage de cette possibilité, le jugement déféré qui a déclaré M. [F] irrecevable en ses demandes sera infirmé.
-Sur la demande en délais de paiements,
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit ou au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, en application de la disposition susvisée, M. [F] sollicite des délais de paiement.
L’intimé s’y oppose, considérant une telle demande comme irrecevable au nom du principe de l’autorité de la chose jugée et notamment des jugements du juge de l’exécution de Bordeaux des 23 juin 2020 et du 10 novembre 2020.
A ce titre, l’article 1355 du code de procédure civile indique que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la demande soit la même, qu’elle soit fondée sur la même cause et entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Or si les décisions susvisées ont été rendues par le juge de l’exécution de Bordeaux entre les mêmes parties, force est de constater que l’objet du litige est distinct de celui de ce jour, le premier consistant à contester un commandement aux fins de saisie-vente et le second à prononcer la mainlevée de sommes séquestrées sur le compte de M. [F].
Il s’ensuit que la demande en délais de paiement formée par M. [F] est parfaitement recevable, l’autorité de la chose jugée attachée aux deux jugements susvisés ne pouvant y faire échec.
Sur le fond, il ressort du dernier décompte produit par Maître [R] le 17 mars 2023 que sa créance s’élève à la somme de 5 788, 79 euros.
Il résulte en outre des éléments versés aux débats par l’appelant que ce dernier perçoit une retraite de 876, 64 euros ainsi qu’une retraite complémentaire de 315, 14 euros, soit au total 11191, 78 euros et qu’outre les charges courantes, il est tenu de s’acquitter d’un loyer mensuel de 400 euros. Il propose donc de s’acquitter de sa dette moyennant le versement de mensualités de 238 euros par mois.
L’intimé s’oppose à cette demande, arguant de ce que son débiteur a obtenu grâce à son concours pas moins de 80 000 euros devant la cour d’appel de Versailles dont 26646, 32 euros lui ont déjà été versés et qu’il perçoit des revenus en lien avec son acitvité de chauffeur de taxi.
Toutefois, force est de constater que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles est déjà ancien, pusique datant du 11 juillet 2018, en sorte qu’il n’est pas acquis que le capital invoqué soit toujours en la possession de l’appelant. De plus, M. [F] étant à la retraite, il ne peut tirer à l’évidence aucun revenu supplémentaire d’une activité de taxi qui n’est nullement prouvée.
En outre, le grief tendant à dire qu’il organise frauduleusement son insolvabilité n’est pas démontré.
Dans ces conditions, au regard de la situation du débiteur et en l’absence d’éléments précis concernant les besoins du créancier, il y a lieu d’accorder à M. [F] les délais de paiement sollicités. Celui-ci sera autorisé à se libérer de sa dette moyennant le versement de 23 mensualités de 238 euros, la 24ème couvrant le solde restant dû, le paiement de la première mensualité devant intervenir le mois suivant le prononcé de la présente décision, au plus tard le 10 du mois, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme convenu, l’ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible.
– Sur la résistance abusive et le paiement d’une amende civile,
Maître [R] critique le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande de condamnation de M. [F] à lui régler la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il sollicite également sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile la condamnation de son adversaire au paiement d’une amende civile.
M. [F] répond que dans le dispositif de ses conclusions, l’intimé n’a pas sollicité de ce chef l’infirmation du jugement déféré et que par conséquent par application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, en l’absence de demande d’infirmation de la part de M. [R], le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé.
La cour, conformément à l’argumentaire développé par l’appelant, ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [R] de cette demande dès lors que celui-ci dans le dispositif de ses conclusions ne sollicite de ce chef ni l’infirmation ni la confirmation du jugement attaqué.
Sur la demande de retrait de l’aide juridictionnelle,
De plus, en application de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, M. [R] demande que le bénéfice de l’aide juridictionnelle soit retiré à M. [F], aux motifs du caractère abusif de son action et de son train de vie manifestement supérieur à ce qu’il laisse paraître.
Une telle demande nouvelle en cause d’appel ne pourra qu’être déclarée irrecevable en application de l’article 654 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes,
M. [R], qui succombe pour l’essentiel en ses prétentions en cause d’appel, sera débouté de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Conformément à la demande de l’appelant, chacune des parties aura la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aidec juridictionnelle pour M. [F].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. [N] [F],
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [R] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et d’amende civile,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [N] [F] recevable et bien fondé en sa demande de délais de paiement,
Dit que M. [N] [F] sera autorisé à se libérer de sa dette d’un montant de 5788, 79 euros arrêtée au 17 mars 2023 moyennant le versement de 23 mensualités de 238 euros, la 24ème couvrant le solde restant dû, le paiement de la première mensualité devant intervenir le mois suivant le prononcé de la présente décision au plus tard le 10 du mois, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme convenu, l’ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [M] [R] aux fins de retrait de l’aide juridictionnelle de M. [N] [F],
Déboute M. [M] [R] de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés à l’occasion de l’instance, lesquels seront recouvrés, s’agisssant de M. [N] [F], conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,