Tentative de conciliation : 9 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/02871

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Tentative de conciliation : 9 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/02871
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Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 84

N° RG 23/02871

N° Portalis DBVL-V-B7H-TYKC

Mme [S] [Z]

C/

S.E.L.A.R.L. [T] – [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 09 OCTOBRE 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Septembre 2023

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,

prononcée à l’audience publique du 09 Octobre 2023, date indiquée à l’issue des débats

****

ENTRE :

Madame [S] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante ni représentée

mais ayant sollicité une dispense de comparution

ET :

S.E.L.A.R.L. [T] – [B] prise en la personne de Maître [K] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante ni représentée à l’audience

****

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [S] [Z] a confié à Me [K] [T], membre de la Selarl [T] Bernery, avocate au barreau de Lorient, la défense de ses intérêts dans deux litiges :

– une procédure de liquidation d’indivision l’opposant à M. [Z] et au Crédit Logement,

– une procédure en divorce l’opposant à son mari, introduite par un précédent conseil.

Les parties ont conclu, dans chacun de ces dossiers, les 5 octobre 2020 et 29 mars 2021, une convention d’honoraires au forfait. La cliente a versé à son conseil dans chaque dossier une provision de 1500 euros HT.

M. [Z] étant décédé le [Date décès 3] 2021, la Selarl [T] [B] a, le 24 novembre 2021, adressé à sa cliente, dans le dossier Crédit Logement, une facture de 2 094,73 euros HT, lui réclamant après déduction de la provision réglée (1 500 euros HT) un solde de 594,73 euros HT, soit 713,68 euros TTC.

N’ayant pas été réglée de ce solde, la selarl [T] [B] a, par requête du 7 décembre 2022, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lorient d’une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Mme [Z] a estimé injustifié le solde réclamé et fait valoir que dans le dossier de divorce, elle avait réglé une somme de 1 800 euros TTC qui ne lui semble pas correspondre au devis puisque la procédure a été arrêtée.

Par décision du 6 avril 2023, le bâtonnier du barreau de Lorient a fixé à la somme de 713,68 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [K] [T] et a condamné Mme [S] [Z] au paiement de cette somme, assortissant sa décision de l’exécution provisoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 mai 2023, Mme [S] [Z] a formé un recours contre cette ordonnance.

Elle estime insatisfaisante la réponse apportée quant au dossier Crédit Logement, l’affaire ayant été radiée en raison du décès de M. [Z], et pour laquelle elle conteste les frais supplémentaires facturés. Elle observe que le bâtonnier n’a pas répondu à sa demande concernant le dossier de divorce alors que la seule prestation effectuée a consisté en un exploit introductif d’instance (au demeurant rédigé par son prédécesseur).

La Selarl [T] [B] sollicite la confirmation de l’ordonnance et réclame une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’absence de plaidoirie dans le dossier d’indivision, elle précise avoir réduit ses honoraires d’un tiers ce qui lui semble fondé. Elle fait valoir qu’à ces honoraires doit être ajouté le montant des frais (361,40 euros HT).

Concernant le dossier de divorce, elle rappelle les diligences accomplies et les frais exposés (300,20 euros HT). Elle précise avoir également réduit ses honoraires des 2/3, les limitant à la somme de 1 440 euros TTC. Elle soutient être créancière d’un solde de 0,24 euro auquel elle a renoncé.

Mme [Z] a sollicité par message du 8 septembre 2023 une dispense de comparution pour raison médicale à laquelle elle a joint un certificat du docteur [V].

La Selarl [T] [B] n’a pas comparu sans faire connaître les motifs de son abstention ni solliciter de dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la comparution des parties :

La procédure suivie en matière de contestation d’honoraires d’avocat est la procédure sans représentation obligatoire (procédure orale). Cette procédure suppose que les parties se présentent à l’audience pour soutenir leurs demandes (ou s’y référer). Elles peuvent toutefois solliciter une dispense de comparution (articles 946 et 446-1 du code de procédure civile).

En l’espèce, le motif allégué par Mme [Z] qui sollicite une telle dispense est sérieux et il convient d’y faire droit. Il sera donc tenu compte de ses écritures.

Le Selarl [T] [B], qui n’a pas demandé de dispense, n’ayant pas comparu, il ne peut être tenu compte des conclusions qu’elle nous a adressées. Elle sera donc supposée s’approprier les motifs de l’ordonnance critiquée conformément aux dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile.

Sur la taxation des honoraires :

Le bâtonnier a statué sur la demande principale (dossier Crédit Logement) dont il était saisi par l’avocat. En revanche, il a omis de statuer sur la demande reconventionnelle que lui a présentée la cliente dans son courrier du 27 décembre 2022 relativement à la provision qu’elle a versée au titre de la procédure en divorce.

1 – sur le dossier Crédit Logement :

Dans ce dossier, les parties ont signé le 5 octobre 2020 une convention d’honoraires au forfait d’un montant de 2 600 euros HT couvrant les diligences suivantes : trois rendez-vous, deux jeux de conclusions, dossier de plaidoirie, plaidoirie, conseils quant à l’acceptation du jugement. Il a, en outre, été stipulée une facturation complémentaire sur la base de 180 euros HT/h pour toute prestation non prévue et le remboursement des frais suivant un barème.

Cette convention prévoit qu’en cas de dessaisissement, les prestations effectuées seront facturées en fonction du temps passé par référence au taux horaire usuellement pratiqué de 180 euros HT/heure (article IV).

La mission de l’avocat n’a pas été conduite à son terme puisque l’affaire a été radiée à la suite du décès de M. [Z]. Les honoraires de l’avocate doivent donc être fixés conformément à l’article IV de la convention.

La facture de la Sélarl [T] [B] (F2021443 du 24 novembre 2021) se présente ainsi :

– honoraires : correspondant aux 2/3 de l’honoraire forfaitaire stipulé 1733,33 euros HT,

– frais d’ouverture de dossier : 100 euros HT,

– correspondances : 25 à 10 euros HT : 250 euros HT,

– frais de copie : 19 à 0,60 euro HT : 11,40 euros HT,

total 2 094,73 euros HT dont à déduire provision 1500 euros HT, solde 594,73 euros HT soit 713,68 euros TTC.

S’agissant des honoraires, l’avocat a appliqué une réduction d’un tiers sur l’honoraire forfaitaire convenu ce qui n’est pas conforme à l’article IV de sa convention d’honoraires qui prévoit, en cette hypothèse, un honoraire au temps passé (180 euros HT/h) que la facture ne précise pas.

L’avocate a reçu sa cliente en rendez-vous, a pris connaissance de l’assignation et a conclu le 13 janvier 2021 (4 pages), soulevant l’irrecevabilité de la demande faute de démarches amiables à l’égard de Mme [Z], sollicitant le sursis au partage afin de pouvoir demander dans le cadre de la procédure en divorce l’attribution préférentielle de l’immeuble dont la vente était sollicitée et réclamant enfin la désignation d’un notaire pour évaluer ce bien, la mise à prix réclamée étant dérisoire (32 000 euros) au regard du prix d’acquisition (172 000 euros).

Il convient de relever que ce dossier ne présente aucune complexité.

Le travail effectué tel qu’il est décrit ci-dessus n’a pu demander plus de six heures de travail soit 1 080 euros TTC.

Les frais, conformes à la convention, seront retenus pour le montant facturé soit 361,40 euros HT.

Pour ce dossier, les frais et honoraires de la Selarl [T] [B] seront donc arrêtés à la somme de 1 441,40 euros HT soit 1 729,68 euros TTC. La provision versée (1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC) couvrant largement cette somme, Mme [Z] n’est, pour ce dossier redevable d’aucune somme envers l’avocate ayant même trop versé (70,32 euros), mais aucune demande n’est formée de ce chef.

2 – dossier de divorce :

Concernant cette affaire Me [T] a pris, en mars 2021, la suite d’un précédent conseil (Me [Y] [W]) qui était intervenu au stade de la requête en divorce et de la tentative de conciliation.

Dans ce dossier, les parties ont signé le 18 mars 2021 une convention d’honoraires au forfait d’un montant de 1 800 euros HT couvrant les diligences suivantes : trois rendez-vous, exploit introductif d’instance et un jeu de conclusions, dossier de plaidoirie, plaidoirie, conseils quant à l’acceptation de la décision fond ou orientation. Il a, en outre, été stipulée une facturation complémentaire sur la base de 180 euros HT/h pour toute prestation non prévue et le remboursement des frais suivant un barème.

Cette convention prévoit qu’en cas de dessaisissement, les prestations effectuées seront facturées en fonction du temps passé par référence au taux horaire usuellement pratiqué de 180 euros HT/heure (article IV).

Le décès du mari a interrompu ce dossier avant même que l’assignation ne soit délivrée. Les honoraires de l’avocate doivent donc être fixés conformément à l’article IV de la convention.

La facture de la Sélarl [T] [B] (F2022075 du 7 février 2022) se présente ainsi :

– honoraires : correspondant aux 2/3 de l’honoraire forfaitaire stipulé 1 200 euros HT,

– frais d’ouverture de dossier : 100 euros HT,

– correspondances : 16 à 10 euros HT : 160 euros HT,

– frais de copie : 67 à 0,60 euro HT : 40,20 euros HT,

total 1 500,20 euros HT dont à déduire provision 1500 euros HT, solde 0,20 euro HT soit 0,24 euro TTC.

S’agissant des honoraires, l’avocat a appliqué une réduction d’un tiers sur l’honoraire forfaitaire convenu ce qui n’est pas conforme à l’article IV de sa convention d’honoraires qui prévoit, en cette hypothèse, un honoraire au temps passé (180 euros HT/h) que la facture ne précise pas.

Dans ce dossier, l’avocate a reçu sa cliente en rendez-vous (17 mars 2021) et a préparé, au vu des éléments recueillis et des pièces communiquées, un projet d’assignation en divorce (29 mars 2021) soumis pour approbation à la cliente. Ces diligences n’ont pu demander plus de cinq heures de travail soit 900 euros HT.

Les frais, conformes à la convention, seront retenus (300,20 euros HT).

Dans ce dossier, les frais et honoraires de l’avocate seront arrêtés à la somme de 1 200,20 euros HT soit 1 440,24 euros TTC. La Selarl [T] [B] ayant encaissé à titre de provision la somme de 1800 euros TTC sera condamnée à rembourser à Mme [Z] la somme de 359,76 euros TTC.

L’ordonnance du bâtonnier de [Localité 4] sera donc infirmée en toutes ses dispositions.

Partie succombante, la Selarl [T] [B] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Autorisons Mme [Z] à ne pas comparaître.

Constatons le défaut de comparution sans motif légitime de la Selarl [T] [B] et disons qu’il ne peut être tenu compte de ses écritures.

Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lorient du 6 avril 2023.

Statuant à nouveau :

Fixons ainsi qu’il suit les honoraires dus par Mme [S] [Z] à la Selarl [T] [B] :

– dossier Crédit Logement : 1 729,68 euros TTC et constatons que cette somme a été intégralement réglée (payement de 1 800 euros à titre de provision),

– dossier de divorce : 1440,24 euros TTC et constatons que cette somme a été intégralement réglée (payement de 1 800 euros à titre de provision).

Condamnons la Selarl [T] [B] à rembourser à Mme [S] [Z] la somme de 359,76 euros TTC au titre du trop perçu dans le dossier de divorce.

Prenons acte de ce que Mme [Z] ne sollicite aucun remboursement dans le dossier Crédit Logement.

Condamnons la Selarl [T] [B] aux dépens.

Rejetons sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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