Tentative de conciliation : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01012

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Tentative de conciliation : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01012
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/01012 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNO5

AFFAIRE :

[T] [P] épouse [K]

C/

S.E.L.A.R.L. [9] ès-qualité de co-mandataire judiciaire liquidateur de la société [11]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5]

N° RG : 20/00056

Copies exécutoires délivrées à :

Me Virginie RIBEIRO

Me Sandrine ZARKA

[8]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[T] [P] épouse [K]

S.E.L.A.R.L. FIDES

SELARL [10]

[8]

Mme [H]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [T] [P] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1066

APPELANTE

****************

S.E.L.A.R.L. [9] ès-qualité de co-mandataire judiciaire liquidateur de la société [11]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0260

SELARL [10], prise en la personne de Maître [Y] [N], es qualité de liquidateur de la Société [11]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0260

[7]

Division du Contentieux

[Localité 5]

représentée par Mme [G] [V], en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT

EXPOSÉ DU LITIGE

Salariée de la société [11] (la société), Mme [T] [K], épouse [P] (la victime), a été victime, le 15 février 2017, d’un accident pris en charge, le 27 mars 2017, au titre de la législation professionnelle, par la [7] (la caisse).

L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 15 mars 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué.

La tentative de conciliation ayant échoué, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Parallèlement, la société a été placée en redressement judiciaire le 30 avril 2019, puis en liquidation judiciaire le 25 juillet 2019. La société [10], en la personne de Mme [N], et la société [9], en la personne de M. [J] (les co-mandataires), ont été désignés en qualité de mandataires liquidateurs.

Par jugement du 9 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la victime de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

La victime a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d’appel de céans a, notamment :

– infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

– dit que l’accident survenu à la victime le 15 février 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société ;

– fixé la majoration de la rente servie à la victime au titre de l’accident du travail au taux maximum légal ;

– alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;

Avant dire droit, sur l’appréciation des préjudices personnels de la victime, ordonné une mesure d’expertise médicale et désigne à cette fin : Mme [H], expert près la cour d’appel de Riom ;

– dit que la caisse devra consigner, à titre d’avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 1 300 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

– dit que la caisse fera l’avance à la victime de la majoration de la rente et des sommes qui lui seront allouées au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, outre l’indemnité provisionnelle précédemment fixée ;

Sur l’action récursoire de la caisse, incluant les frais de l’expertise judiciaire dont elle doit faire l’avance     :

– sursis à statuer sur la demande et ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la recevabilité de cette action ;

– réservé les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2022.

L’affaire, après renvoi, a été plaidée à l’audience du 21 septembre 2023 sur la liquidation des préjudices subis par la victime et l’action récursoire de la caisse.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, demande :

– de fixer au passif de la société en liquidation judiciaire les sommes suivantes :

* 43 907 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées entre son accident et la date de la consolidation de son état de santé ;

* 33 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 33 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 3 108 euros au titre de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne ;

* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément ;

– de prendre acte du fait que les sommes ainsi allouées seront avancées par la caisse et que cette dernière pourra en récupérer le montant auprès de la société, représentée par ses liquidateurs ;

– de débouter la société, représentée par ses liquidateurs, et la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

– de fixer au passif de la société, en liquidation judiciaire, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de ce texte au titre des frais exposés en cause d’appel ;

– de fixer au passif de la société, en liquidation judiciaire, les dépens de l’instance.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d’un pouvoir à cet effet, demande à la cour :

– de fixer les indemnisations des préjudices subies par la victime comme suit :

* 8 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;

* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* 3 977,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 2 868 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;

– de rejeter la demande au titre du préjudice d’agrément,

– de déduire des indemnisations allouées la somme de 3 000 euros, versée à titre de provision;

-de fixer au passif de la société les frais d’expertise médicale d’un montant de 1 300 euros, somme versée le 24 juin 2022.

Elle demande également à ce que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent fasse l’objet d’un complément d’expertise.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les co-mandataires, qui comparaissent représentés par leur avocat, demandent :

– de prendre acte de ce qu’elles s’associent aux développements de la caisse quant aux demandes de fixation au passif ;

– de statuer ce que de droit quant aux demandes de fixation, à l’exception de la demande au titre des frais d’expertise médicale, dont la caisse doit être déboutée ;

– de débouter la victime de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de statuer ce que de droit quant aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé, à titre préliminaire, que la victime, âgée de 56 ans au moment des faits, a, le 15 février 2017, chuté d’un escalier dans la boutique où elle exerçait son activité professionnelle. Cette chute lui a provoqué une fracture de la cheville droite. Les séquelles imputables à cet accident sont, au vu des pièces produites et en particulier, du rapport d’expertise judiciaire, des douleurs résiduelles, une impotence fonctionnelle avec déficit discret des mobilités articulaires, et une cicatrice de 12 centimètres de long sur quelques millimètres à la face latérale externe de la cheville droite.

I) Sur l’évaluation des préjudices subis à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

A – Sur les souffrances physiques et morales jusqu’à la date de consolidation

L’expert évalue ces souffrances à 3,5/7 en raison des deux interventions chirurgicales, des soins antalgiques, de soins anticoagulants, des soins de kinésithérapie et de l’état dépressif réactionnel.

La caisse conteste la prise en compte de cet état dépressif réactionnel qui est pourtant précisément invoqué par l’expert et doit, dès lors, être intégré dans le préjudice subi par la victime au titre des souffrances temporaires.

Au vu de ces éléments, il sera octroyé à la victime une somme de 15 000 euros.

B- Sur le déficit fonctionnel temporaire

L’expert retient une gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles pendant la période d’hospitalisation et ou d’immobilisation à domicile, soit du 15 au 18 février 2017 et le 15 janvier 2019.

Il retient une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles :

* classe 3 du 19 février au 19 mai 2017 ;

* classe 2 du 20 mai 2017 au 5 février 2018 ;

* classe 1 du 6 février 2018 au 14 janvier 2019 ;

* classe 2 du 16 janvier au 16 février 2019 ;

* classe 1 du 16 février au 15 mars 2019 .

la date de consolidation étant fixée le 15 mars 2019.

Les conclusions précises et détaillées de l’expert, du reste non contestées, doivent être entérinées.

Le calcul proposé par la caisse, qui reprend les éléments ci-dessus exposés en retenant une base de 25 euros par jour, doit être validé.

La victime, qui se borne à retenir une évaluation forfaitaire, ne remet pas en cause la pertinence des modalités de calcul exposées par la caisse.

Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 977,50 euros, comme préconisé par l’organisme.

C – Sur l’assistance temporaire par une tierce personne

L’expert relève que la victime nécessitait l’aide d’une tierce personne pour les soins d’hygiène, les activités d’approvisionnement, la conduite aux rendez-vous :

– à raison de 7 heures par semaine pendant la classe 3 ;

– à raison de 4 heures par semaine pour les périodes de classe 2.

En dehors de ces périodes, elle était autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Ces conclusions ne sont pas remises en cause par les parties.

Pour la classe 3, il convient de retenir, au vu du détail des périodes retenues par l’expert :

13 semaines soit 13×7 = 91 heures ;

Pour la classe 2, il convient de retenir, au vu du détail des périodes retenues par l’expert :

42 semaines soit 42×4 = 168 heures ;

Soit un total de 259 heures comme l’a justement indiqué la victime.

Les sommes dues à celle-ci, sur la base d’un taux horaire de 12 euros, s’élèvent donc à 3 108 euros.

D- Sur le déficit fonctionnel permanent

Il convient de surseoir à statuer sur ce point et d’ordonner un complément d’expertise, selon les modalités énoncées au dispositif. Le déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert tiendra compte des souffrances endurées postérieures à la consolidation. Il doit être rappelé qu’en droit commun du dommage corporel, les souffrances postérieures à la consolidation sont incluses dans le déficit fonctionnel permanent.

E – Sur le préjudice esthétique

L’expert retient :

* avant consolidation, un préjudice esthétique évalué à 2/7 en raison du pansement, de la marche avec deux béquilles pendant trois mois puis avec une béquille jusqu’à la consolidation.

Ces éléments justifient l’octroi d’une somme de 3 000 euros.

* après consolidation, un préjudice esthétique évalué à 2/7 en raison de la cicatrice au niveau de la cheville droite et de la marche avec boiterie.

Ces éléments justifient l’octroi d’une somme de 3 000 euros

F – Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.

En l’espèce, l’expert relève qu’il n’y a pas de contre-indication médicale à la pratique d’une activité sportive. La victime allègue une gêne pour courir et marcher, avec réduction de son périmètre de marche en randonnée, mais elle ne démontre pas qu’elle se livrait régulièrement à cette activité de randonnée, ni quelle en était la durée ou la distance habituelle. Les attestations qu’elle produit (en particulier celle de Mme [U]) sont formulées en terme bien trop généraux et ne contiennent aucune indication en ce sens, Mme [U] évoquant notamment des ‘balades’ effectuées de façon régulière, sans fournir le moindre élément circonstancié.

La preuve de la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs n’est pas rapportée, de sorte que la victime sera déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément.

II) Sur l’action récursoire de la caisse

La caisse justifie avoir procédé à la déclaration de sa créance. La recevabilité de son action récursoire, formée en application de les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, doit être admise et n’est du reste pas discutée par les co-mandataires.

Ladite action portera non seulement sur la majoration de la rente et l’indemnisation des préjudices complémentaires, mais encore, sur les frais d’expertise judiciaire que la caisse a dû avancer pour le compte de la victime, et qu’elle est donc fondée à récupérer auprès de l’employeur.

III) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il sera alloué à la victime une somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles exposés tant devant les premiers juges qu’en cause d’appel, somme qui sera mise à la charge des co-mandataires ès qualités. Ces derniers assumeront également, en cette qualité, la charge des dépens exposés tant devant les premiers juges qu’en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 mai 2022 rendu dans le litige opposant les parties ;

Fixe l’indemnisation des préjudices due à Mme [T] [K], épouse [P], victime, le 15 février 2017, d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de la société [11] et diffusion de modèles, aux sommes suivantes :

– au titre des souffrances endurées avant consolidation : 15 000 euros ;

– au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 977,50 euros ;

– au titre de l’assistance temporaire par tierce personne : 3 108 euros ;

– au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;

– au titre du préjudice esthétique après consolidation : 3 000 euros ;

Rejette la demande formée par Mme [T] [K], épouse [P], au titre du préjudice d’agrément ;

Sursoit à statuer sur la demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Ordonne un complément d’expertise confiée à Mme [H], expert près la cour d’appel de Riom, qui devra se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime et le taux de ce déficit, sur pièces, ou, au besoin, après un nouvel examen clinique de la victime ;

Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que la [7] devra consigner, à titre d’avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, correspondant à ce complément d’expertise, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, à peine de caducité de la mesure ;

Dit que l’expert ci-dessus désigné devra déposer son rapport au plus tard, pour le 15 avril 2024, sauf prolongation de délais ;

Désigne Mme [W] pour suivre le déroulement de ce complément d’expertise ;

Dit que les parties disposeront chacune d’un délai d’un mois pour conclure à réception dudit rapport ;

Rappelle que la [7] est tenue de faire l’avance à Mme [T] [K], épouse [P], des sommes allouées ou qui seront allouées en réparation de ses préjudices personnels ;

Dit que la [7] est recevable et fondée en sa demande de fixation, au passif de la société [11] et diffusion de modèles, du capital représentatif de la majoration de la rente et du montant total des indemnisations complémentaires avancées à Mme [T] [K], épouse [P], des frais de l’expertise judiciaire dont elle a fait l’avance par voie de consignation ainsi que des frais liés au complément d’expertise ;

Dit qu’il convient de déduire des indemnisations ci-dessus allouées à Mme [T] [K], épouse [P], le montant de la provision d’un montant de 3 000 euros avancée par la [7] ;

Condamne la société [10], en la personne de Mme [N], et la société [9], en la personne de M. [J], ès qualités de mandataires liquidateurs de la [11] et diffusion de modèles, aux entiers dépens exposés tant devant les premiers juges qu’en cause d’appel ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [10], en la personne de Mme [N], et la société [9], en la personne de M. [J], ès qualités de mandataires liquidateurs de la [11], à payer à Mme [T] [K], épouse [P], la somme de 4 000 euros ;

Dit que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire, l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception de ce rapport.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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