Tentative de conciliation : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/05530

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Tentative de conciliation : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/05530
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 09/11/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/05530 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTYV

Ordonnance (N° 22/00191)

rendue le 17 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La SCI Menache Immobilier

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [H] [Z] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]

Monsieur [F] [T]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 20 juin 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 19 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 juin 2023

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. et Mme [T] ont fait l’acquisition le 28 janvier 2002 d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 7].

La SCI Menache (la SCI) est propriétaire de la parcelle située [Adresse 4], jouxtant la propriété de M et Mme [T].

Faisant état d’humidité apparaissant dans le mur jouxtant le [Adresse 4], M. et Mme [T] ont sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert selon ordonnance du 28 mai 2002.

L’expert judiciaire a déposé un rapport le 14 octobre 2002, préconisant la reprise d’enduit de sorte à couvrir la trace de la maison démolie au [Adresse 4].

Par ordonnance du 17 juin 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a :

– condamné la SCI à effectuer les travaux sur le mur pignon tels que préconisés par l’expert dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

– condamné la SCI à verser à M. et Mme [T] la somme de 281,43 euros à titre provisionnel,

– condamné la SCI à payer à M. et Mme [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Des travaux ont été entrepris sur le pignon par la SCI.

M. et Mme [T] indiquent avoir constaté l’apparition de nouveaux désordres d’humidité en 2019, un procès-verbal de constat a été établi par Me [R], huissier de justice et ont de nouveau sollicité la désignation d’un expert en référé.

M. [K] a été désigné par ordonnance du 06 octobre 2020, il a déposé son rapport le 03 août 2021.

Par acte du 30 décembre 2021, M. et Mme [T] ont saisi le tribunal judiciaire sollicitant la condamnation de la SCI à entreprendre des travaux de bardage sur le pignon et ce, sous astreinte.

Soutenant que la SCI a fait piqueter l’enduit protégeant le pignon aggravant ainsi les désordres, M. et Mme [T] ont fait établir le 09 décembre 2021 un nouveau constat par huissier de justice.

À la suite de ce constat, M. et Mme [T] ont saisi le juge de la mise en état au visa de l’article 789 4° du code de procédure civile sollicitant la condamnation de la SCI à un bâchage provisoire du mur litigieux.

Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré M. et Mme [T] recevables en leurs demandes mais a rejeté la demande.

Par déclaration enregistrée le 05 décembre 2022, la SCI a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la SCI partiellement irrecevables comme tardives en ce qu’elles répondent par conclusions signifiées le 29 mars 2023, à l’appel incident relevé par les intimés dans leurs conclusions signifiées le 27 février 2023.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2023.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 12 mai 2023, la SCI demande à la cour de :

– Infirmer l’ ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lille du 17 octobre 2022 en ce qu’elle a :

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable,

Déclaré [F] [T] et [H] [Z] épouse [T] recevables à agir,

– Réservé le sort des dépens ainsi que des frais irrépétibles, non compris dans les dépens.

– Confirmer l’ ordonnance du juge de la mise du Tribunal judiciaire de Lille du 17 octobre 2022 en ce qu’elle a :

Rejeté la demande formée par [F] [T] et [H] [Z] épouse [T] aux fins de voir condamner la SCI Menache Immobilier à entreprendre les travaux de mise en ‘uvre d’un bâchage provisoire au droit du pignon litigieux ;

Statuant à nouveau :

à titre principal :

– Déclarer irrecevables, car prescrites la demande indemnitaire et la demande de remise en état formulées par les consorts [T].

à titre subsidiaire :

– Déclarer irrecevables à défaut de conciliation préalable la demande indemnitaire et la demande de remise en état formulées à l’encontre de la SCI Menache Immobilier,

en tout état de cause :

– Condamner les consorts [T] à payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les demandes indemnitaires sont prescrites, les désordres sont apparus en 2003 et réapparus en 2010 ainsi que cela ressort du second rapport d’expertise et ils n’ont saisi la juridiction qu’en 2020. Elle ajoute au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qu’il n’est pas justifié d’un préalable de tentative de conciliation ou de médiation.

Par ordonnance du 29 mai 2023, les conclusions de la SCI ont été déclarées partiellement irrecevables en ce qu’elles ont répondu tardivement à l’appel incident formulé par M. et Mme [T] dans leurs écritures.

M. et Mme [T] ont déposé des conclusions le 29 mars 2023 qui ont été déclarées irrecevables en ce qu’elles répondent tardivement à l’appel incident de la SCI, ils demandent de :

– Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LILLE le 17 octobre 2022 en ce qu’elle a jugé recevables les demandes formulées par les consorts [T].

– L’infirmer, ce qu’elle a énoncé :

Rejetons la demande formée par [F] [T] et [H] [T] aux fins de voir condamner la SCI Menache Immobilier à entreprendre les travaux de mise en ‘uvre d’un bachage provisoire au droit du pignon litigieux ;

Réservons le sort des dépens ainsi que des frais irrépétibles, non compris dans les dépens.

Statuant à nouveau :

– Condamner la SCI Menache à entreprendre les travaux de mise en ‘uvre d’un bachage provisoire au droit du pignon litigieux, par une entreprise qualifiée, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

– Débouter la SCI Menache de tous moyens, fins ou conclusions contraire.

– Condamner la SCI Menache à payer à M. [F] [T] et Mme [H] [T] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– La Condamner aux entiers frais et dépens et Dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. et Mme [T] exposent que les désordres objets de la présente procédure n’ont été constatés qu’en 2019 dans le constat d’huissier réalisé.

Ils déclarent justifier des circonstances ayant rendu impossible la tentative de conciliation.

Ils demandent que des mesures de protection soient apposées sur le pignon et sollicitent l’infirmation du jugement.

MOTIVATION

1- sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Selon l’article 2224 du code civil Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

En l’espèce M. et Mme [T] agissent tant sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun prévue à l’article 1240 du code civil que du principe de responsabilité extra-contractuelle des troubles anormaux de voisinage.

M. et Mme [T] ne sont pas professionnels de la construction, à l’issue de la procédure qui a abouti à l’ordonnance de référé du 17 juin 2003 ayant condamné la SCI a entreprendre des travaux d’isolation sur le mur pignon et à la suite des travaux qui selon les parties ont été réalisés en 2005, M. et Mme [T] n’avaient pas de raison de soupçonner la persistance de désordres.

La SCI fait observer que le rapport de M. [K] indique que M. et Mme [T] auraient constaté de l’humidité en 2010.

M. [K] en son rapport, ne fait que reprendre les déclarations de M. et Mme [T] sans les corroborer par d’autres éléments objectifs permettant de considérer que les désordres seraient effectivement apparus en 2010, alors que les déclarations de M. et Mme [T] profanes en la matière ne sauraient valoir preuve d’une connaissance du désordre de son origine et de la responsabilité encourue.

En l’état, la seule pièce déterminante est le procès-verbal de constat établi le 08 octobre 2019 qui met en évidence l’humidité apparaissant à l’intérieur de la maison et les traces d’humidité apparaissant à l’extérieur de ce mur étant précisé que seul le rapport établi par M. [K] a permis à M. et Mme [T] d’avoir connaissance des désordres dans toute leur ampleur et d’établir un lien de causalité avec les travaux réalisés par la SCI, c’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a écarté la fin de non recevoir soulevée.

2- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation ou de médiation

L’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose que :

«  A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »

En l’espèce, le litige fait suite à une précédente procédure qui a conduit à la condamnation de la SCI, qui avait réalisé des travaux en 2005, celle-ci avait donc parfaite connaissance de la situation des lieux et des risques encourus.

Ainsi que l’a justement relevé le premier juge l’urgence résultant du constat d’un phénomène important d’humidité dans un contexte d’un précédent litige suffit à justifier d’un motif légitime à l’absence de tentative de conciliation, le moyen sera également rejeté et l’ordonnance confirmée.

3- Sur l’appel incident de M. et Mme [T]

Selon l’article 789 4° du code de procédure civile le juge de la mise en état lorsqu’il est saisi peut ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

M. et Mme [T] sollicitent la mise en place de mesures de protection provisoires pour faire cesser l’aggravation des désordres.

L’expert judiciaire a rendu un rapport aux termes duquel il identifie que les désordres constatés dans les pièces de vie ont pour cause un défaut d’étanchéité du pignon notamment dans sa partie haute, laquelle est située au dessus de l’immeuble démoli par la SCI.

M. et Mme [T] qui soutiennent que la SCI a piqueté le pignon mitoyen aggravant le phénomène d’humidité ne produisent aucune pièce en justifiant, dans ces conditions, quand bien même la cause des désordres est connue, il apparaît que les intimés ne rapportent as la preuve de ce que des meures d’urgence doivent être prises d’autant que les solutions pour y remédier et leur imputabilité ne sont pas déterminées de sorte que c’est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté cette demande.

4- sur les frais de l’instance

Compte tenu de la confirmation de la décision, il convient de confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et dire que le sort des dépens de l’instance d’appel sur incident suivra le sort de l’instance au fond.

Les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Dit que les dépens de l’instance d’appel sur l’incident suivront le sort des dépens au fond,

Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille

 


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