Tentative de conciliation : 9 mars 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/00778

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Tentative de conciliation : 9 mars 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/00778
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00778 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWRD

Minute n° 23/00077

S.A. COFIDIS

C/

[K], [K]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 24 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 11-20-464

COUR D’APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE – TI

ARRÊT DU 09 MARS 2023

APPELANTE :

S.A. COFIDIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

Madame [E] [S] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Janvier 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Mars 2023

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL , Conseiller

ARRÊT : Par défaut

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme WILD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon offre préalable de prêt signée le 7 juin 20121, la SA Cofidis a consenti à M. [T] [K] et Mme [E] [S] épouse [K] un prêt d’un montant de 15.000 euros remboursable en 72 mensualités avec intérêt au taux contractuel de 10,23% l’an.

Les échéances ayant cessé d’être remboursées, elle a prononcé la déchéance du terme par courrier du 17 avril 2019, après avoir adressé aux emprunteurs une mise en demeure par lettre recommandée du 31 décembre 2018.

La SA Cofidis a assigné M. et Mme [K] par actes d’huissier du 1er octobre 2020 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser 6.708,80 euros avec intérêt au taux conventionnel de 10,23 % à compter du 17 avril 2019 outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après avoir par jugement avant dire droit du 15 avril 2021 invité la SA Cofidis à produire le plan de surendettement, le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 24 septembre 2021, a déclaré irrecevable l’action en paiement de la SA Cofidis en raison de sa forclusion, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.

Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 29 mars 2022, la SA Cofidis a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions du 2 mai 2002, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :

– recevoir les parties aux fins de tentative de conciliation

– à défaut prononcer la déchéance du terme du contrat

– condamner solidairement M. et Mme [K] à lui verser la somme de 6.708,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,23% à compter du 17 avril 2019 et la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle expose que le juge ne peut soulever d’office la forclusion de la demande que si celle-ci résulte des faits, qu’il incombe au débiteur d’alléguer et prouver les faits établissant la forclusion, qu’en l’espèce les débiteurs ont bénéficié de deux plans de surendettement les 30 septembre 2013 et 31 mai 2017, qu’aucun paiement n’a été fait après le dernier moratoire, que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 octobre 2018 et que, l’assignation étant datée du 1er octobre 2020, son action n’est pas forclose.

L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel par actes du 25 mai 2022 remis à la personne de M. [T] [K] et à étude pour Mme [E] [S] épouse [K], les intimés n’ayant pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la forclusion

Selon l’article L.311-52 recodifié R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort des pièces produites (plans de surendettement, historique de compte) que les intimés ont bénéficié d’un plan de surendettement le 30 septembre 2013 avec un moratoire de 6 mois puis des mensualités de 274,92 euros pendant 50 mois, que les mensualités du plan ont été honorées jusqu’au 2 août 2016 inclus, qu’ils ont bénéficié d’un second plan de surendettement le 31 mai 2017 prévoyant un moratoire de 15 mois puis des mensualités de 55 euros pendant 9 mois, qu’une seule mensualité a été honorée le 17 septembre 2018, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 11 octobre 2018. Il s’ensuit que l’action de la SA Cofidis engagée par assignation du 1er octobre 2020 n’est pas forclose, le jugement étant infirmé.

Sur la demande en paiement

En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

En l’espèce, l’appelante justifie avoir adressé aux emprunteurs, par lettre recommandée du 31 décembre 2018, une mise en demeure aux fins de régularisation des échéances impayées du plan de surendettement dans le délai de 30 jours en leur précisant qu’à défaut le plan sera caduc de plein droit. Elle justifie avoir prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 17 avril 2019 et il résulte du décompte produit que sa créance s’établit comme suit :

– capital restant dû : 6.211,85 euros

– indemnité légale de 8% : 496,95 euros

soit un total de 6.708,80 euros.

En conséquence, il convient de condamner solidairement M. et Mme [K] à verser à la SA Cofidis la somme de 6.708,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,23% sur la somme de 6.211,85 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 496,95 euros, à compter à compter du 1er octobre 2020, date de l’assignation.

Pour le reste, il n’y a pas lieu à conciliation ni à prononcer la déchéance du terme, ces demandes étant rejetées.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement sur les dépens sont infirmées.

M. et Mme [K], parties perdantes, devront supporter les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’ils soient condamnés à verser à la SA Cofidis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

DECLARE recevable l’action en paiement de la SA Cofidis ;

CONDAMNE solidairement M. [T] [K] et Mme [E] [S] épouse [K] à verser à la SA Cofidis la somme de 6.708,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,23% sur la somme de 6.211,85 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 496,95 euros, à compter à compter du 1er octobre 2020 ;

CONDAMNE solidairement M. [T] [K] et Mme [E] [S] épouse [K] à verser à la SA Cofidis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA Cofidis du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [T] [K] et Mme [E] [S] épouse [K] aux dépens de première instance et d’appel.

La Greffière La Présidente de chambre

 


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