Tentative de conciliation : 9 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/17036

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Tentative de conciliation : 9 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/17036

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17036 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWMF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2020 – Juge des contentieux de la protection d’AUXERRE – RG n° 11-19-000406

APPELANTE

Madame [C] [J] divorcée [H]

née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth MOYNE-BOUILLOT, avocat au barreau d’AUXERRE

INTIMÉS

Monsieur [B] [N] [H]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 8]

DÉFAILLANT

La société BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte en date du 18 octobre 2019, la société BNP Paribas a assigné M. [B] [H] et Mme [C] [J] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre en paiement du solde du compte du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05] à hauteur de 1 381,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2017 (subsidiairement du 17 septembre 2019) et d’un contrat de prêt souscrit le 23 octobre 2015 à hauteur de 31 363,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,44 % à compter du 17 septembre 2019 et 2 255,53 euros au titre de l’indemnité de résiliation majorée des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation, outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. [B] [H] et Mme [C] [J] mariés depuis le [Date mariage 4] 2009 sous le régime de la séparation de biens ont divorcé selon jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre du 30 juin 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre a :

– rejeté comme mal fondées les demandes formulées par Mme [C] [J],

– condamné solidairement M. [B] [H] et Mme [C] [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 31 363,36 euros au titre du prêt personnel n° 860/00061330564 97, outre 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019,

– condamné solidairement M. [B] [H] et Mme [C] [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 808,31 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019,

– dit que concernant M. [B] [H] ces sommes seront recouvrées conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne le 11 avril 2019,

– débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. [B] [H] et Mme [C] [J] aux entiers dépens,

– dit n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Le premier juge a considéré que la date des effets du divorce quant aux biens ne mettait pas à néant le contrat signé par les parties à l’ouverture du compte joint et notamment la solidarité de l’engagement pris par eux et que du fait de la solidarité, il importait peu que l’un ne l’ait pas ou moins utilisé.

Il a relevé que la signature de Mme [C] [J] sur le contrat de crédit était la même que celle du contrat d’ouverture du compte qu’elle reconnaissait comme la sienne et que même si cette signature différait de celle de sa carte de séjour qui n’était pas non plus la même que celle de son permis de conduire et du contrat de bail, cette similitude devait conduire à rejeter sa contestation de signature et qu’il devait être considéré qu’elle était bien la signataire du contrat de crédit. Il a relevé que la société BNP Paribas produisait les pièces propres à justifier de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 31 363,36 euros mais a réduit la clause pénale.

Il a enfin débouté Mme [C] [J] de sa demande en garantie contre M. [B] [H] au motif qu’elle échouait à démontrer une faute imputable à ce dernier.

Par déclaration du 24 novembre 2020, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande aux fins de sursis à statuer, débouté Mme [J] de sa demande aux fins d’expertise ou en vérification d’écriture, l’a condamnée aux dépens de l’incident et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, Mme [J] demande à la cour de :

– la dire recevable et bien fondée en son appel,

– de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes comme mal fondées, l’a condamnée solidairement avec M. [H] à payer à la société BNP Paribas la somme de 31 363,36 euros au titre du prêt personnel n° 860/00061330564 97, outre 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, la somme de 808,31 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 et aux entiers dépens et l’a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700,

– et statuant à nouveau, de débouter la société BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes à son encontre, de juger n’y avoir lieu à la condamner solidairement avec M. [H] à payer ces sommes à la société BNP Paribas ,

– subsidiairement, avant dire droit d’ordonner une expertise en écriture et de désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de procéder à une vérification d’écritures et de :

– convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations,

– se faire remettre l’original du contrat de prêt personnel n° 000613305649,

– se faire remettre d’autres documents de comparaison contemporains de l’acte litigieux,

– lui faire composer des échantillons d’écriture et signature,

– dire si elle est l’auteur de la signature figurant à plusieurs reprises sur le contrat de prêt personnel n° 000613305649,

– dans l’hypothèse où elle ne serait pas en mesure de consigner la somme mise à sa charge, de procéder à la vérification d’écriture et de signatures figurant sur le contrat de prêt litigieux,

– de réserver ses droits à conclure davantage une fois le rapport d’expertise déposé ou la vérification d’écritures opérée,

– à titre très subsidiaire, de condamner M. [H] à la garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et indemnité article 700 du code de procédure civile qui viendraient à être prononcées à son encontre,

– en tout état de cause, de débouter la société BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes et appel incident formés à son encontre,

– de condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle fait principalement valoir que le couple avait, du temps du mariage et en date du 17 août 2013, ouvert un compte bancaire en allant dans l’agence bancaire d'[Localité 8], que la séparation physique date du 17 novembre 2017 mais que la mésentente est antérieure, qu’à compter du 7 janvier 2015, elle n’a plus prélevé la moindre somme sur le compte joint qu’elle a néanmoins continué d’alimenter a minima, que lorsqu’il est devenu débiteur le 3 janvier 2018, ils étaient déjà séparés et que les effets du divorce remontent à cette séparation antérieure à l’apparition du débit. Elle en déduit que M. [H] doit supporter seul la dette et soutient qu’il l’a reconnu dans un échange de SMS de décembre et janvier 2018 et qu’aucune condamnation ne doit être prononcée à son encontre. Elle ajoute que si tel était le cas, M. [H] devrait la garantir.

S’agissant du contrat de prêt, elle soutient ne pas l’avoir signé et rappelle avoir déposé plainte le 23 novembre 2018 et indique que sa plainte a été classée sans suite le 13 octobre 2022 mais qu’il ressort de l’exploitation du rapport d’analyse graphologique réalisée par le service national de police scientifique et figurant au procès-verbal que le recours de la société BNP Paribas à son encontre ne peut valablement prospérer, l’expert ne lui ayant attribué aucune mention ni signature. Elle souligne que le dossier de prêt « regroupement de crédits » a été rempli et signé à distance, hors la présence d’un conseiller et que personne n’a vérifié la réalité du consentement de l’épouse, ni même que les signatures et mentions qu’elle était censée avoir apposées l’avaient effectivement été par elle-même, ce qui a permis à M. [H] d’imiter sa signature en toute impunité. Elle ajoute que les crédits ainsi regroupés avaient tous été souscrits par M. [H] seul et pour ses besoins personnels et que les fonds n’ont pas été crédités sur le compte commun. Elle précise n’avoir découvert l’existence de ce crédit qu’en se découvrant interdite bancaire. Elle fait encore valoir que M. [H] est à l’abri d’une procédure de surendettement et est malhonnête et relève qu’il a tu ce crédit dans le cadre de la procédure de divorce si bien qu’elle n’a découvert les faits qu’après la tentative de conciliation sans quoi elle aurait demandé un divorce pour faute. Elle rappelle que la mise en ‘uvre de la solidarité est exclue en présence d’un crédit auquel les époux n’ont pas tous deux donné leur consentement.

A titre subsidiaire, elle demande une expertise ou une vérification d’écritures et rappelle que depuis l’origine elle conteste avoir consenti à ce contrat et l’avoir signé. Elle conteste la motivation du conseiller de la mise en état qui a rejeté la demande d’expertise et/ou de vérification d’écriture en soulignant qu’il a retenu que le premier juge s’était déjà attaché à cette vérification ce qui est nier le double degré de juridiction. Elle rappelle que cette ordonnance n’a pas autorité de la chose jugée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la société BNP Paribas demande à la cour :

– de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et de les déclarer bien fondées,

– de déclarer l’appel formalisé par Mme [J] non fondé, de la débouter de toutes ses demandes et en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce que M. [H] et Mme [J] ont été condamnés solidairement à lui verser la somme de 808,31 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05], à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, et ce, jusqu’à parfait paiement et la somme de 31 363,36 euros au titre du contrat de prêt référencé 0006133056497 outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019,

– de la recevoir en son appel incident et de le déclarer bien-fondé et y faisant droit de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 800 euros et statuant à nouveau de condamner in solidum M. [H] et Mme [J] à lui verser la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– en tout état de cause, de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillere par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Mme [J] s’est engagée solidairement avec M. [H] au titre de la convention d’ouverture de compte et qu’il importe peu qu’elle ait divorcé ensuite ou qu’elle n’ait pas utilisé le compte.

S’agissant du contrat de crédit, elle souligne que le contrat n’a pas été conclu à distance mais en agence. Elle soutient que Mme [J] n’a déposé qu’une simple plainte qui n’était pas nature à suspendre le procès civil et que l’expertise graphologique ordonnée dans le cadre de la procédure pénale ne permet pas d’affirmer sans équivoque que la signature de Mme [J] ne serait pas la sienne et aurait été imitée par son ex-époux, ce qui explique qu’il n’ait pas été donné suite à sa plainte. Elle ajoute que la signature sur le contrat de prêt et sur la convention d’ouverture de compte étant identiques, il ne saurait lui être reproché d’avoir fait preuve de légèreté.

A titre subsidiaire, elle se prévaut de la solidarité « ménagère » entre époux et souligne que le prêt avait vocation à regrouper les crédits consentis par divers établissements bancaires de sorte qu’il y a lieu de considérer que cet emprunt permettait aux époux de rembourser certains de leurs crédits à un taux plus avantageux, que la dette ainsi contractée concernait bien l’intérêt du ménage, qu’il a été consenti alors qu’ils étaient mariés et vivaient sous le même toit de sorte que la dette née de l’emprunt est commune. Elle ajoute que le prêt litigieux ne constitue pas une dépense manifestement excessive au regard des ressources du ménage qui déclarait des revenus annuels à hauteur de 54 777 euros et que les échéances étaient prélevées sur le compte joint du ménage.

M. [H] n’a pas constitué avocat. Mme [J] lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 6 janvier 2021 délivré à étude puis le 8 février 2021 toujours par acte délivré à étude, elle lui a fait signifier ses conclusions n° 1 lesquelles contenaient déjà la demande en garantie à son encontre. Par acte délivré à étude le 29 avril 2021, la société BNP Paribas a signifié à M. [H] son appel incident et ses conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022, jour auquel l’affaire a été appelée à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

A titre liminaire la cour relève qu’elle n’est pas saisie des condamnations et mentions du jugement concernant les relations de M. [H] et la banque.

Sur la demande en paiement au titre du compte bancaire

Il résulte des articles 1200 et 1202 dans leur version applicable au litige qu’il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier, que la solidarité ne se présume pas et qu’il faut qu’elle soit expressément stipulée et que cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.

La société BNP Paribas verse aux débats la convention d’ouverture de compte signée par M. [B] [H] et Mme [C] [J] épouse [H] qui se sont solidairement engagés. Mme [J] ne conteste pas sa signature sur ce document.

Du fait de cette solidarité, la société BNP Paribas peut lui réclamer paiement du solde du compte, qu’elle ait ou non été à l’origine des débits et n’a pas à rechercher lequel des co-titulaires s’est davantage servi du compte ou l’a davantage approvisionné. Il a été clôturé le 25 avril 2018. M. [H] et Mme [J] étaient encore mariés. Il importe peu dans leurs relations avec la société BNP Paribas que les effets du divorce aient été rétroactifs. Mme [J] est solidairement tenue avec M. [H] envers la banque par l’effet du contrat et le jugement qui l’a solidairement condamnée avec M. [H] à payer à la société BNP Paribas la somme de 808,31 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement au titre du crédit

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La société BNP Paribas produit l’offre préalable de regroupement de crédits émise en faveur de M. [B] [H] et Mme [C] [J] épouse [H] d’un montant de 36 711,25 euros remboursable en 84 mensualités de 562 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,44 %, le TAEG s’élevant à 7,83 %, soit une mensualité avec assurance de 639,09 euros.

Cette offre a été acceptée le 23 octobre 2015 et comporte deux signatures manuscrites l’une pour M. [H] et l’autre pour Mme [J]. Il ne s’agit pas d’une signature électronique et le contrat n’a pas été conclu à distance contrairement à ce que soutient Mme [J] qui n’étaye en rien cette affirmation. Sont également signés manuscritement de la même manière la FIPEN, la notice d’assurance, la fiche de solvabilité.

Mme [J] a déposé plainte le 23 novembre 2018 faisant notamment valoir que sa signature avait été imitée par M. [H] sur ce crédit.

Dans le cadre de cette plainte, il a été procédé à une analyse graphologique par Mme [E] habilitée aux analyses en écritures au laboratoire de police scientifique de [Localité 11] agissant au nom du service national de police scientifique, expert commis en application de l’article 157-2 du code de procédure pénale.

Elle a conclu s’agissant des signatures que les signatures de comparaison de Mme [J] étaient différentes selon les pièces, ce qui pouvait s’expliquer par la période séparant la rédaction et que s’agissant des signatures sur le contrat, celles attribuées à M. [H] avaient probablement été tracées par ce dernier tandis que celles attribuées à Mme [J] avaient probablement été tracées par un seul souscripteur mais qu’il n’était pas possible de dire si elles avaient été tractées ou non par M. [H] ou par Mme [J]. S’agissant des mentions de date et de lieu, elle a conclu que celles attribuées à M. [H] avaient probablement été tracées par ce dernier tandis que pour celles attribuées à Mme [J], elles avaient probablement été tracées par un seul souscripteur, que pour l’une M. [H] ne pouvait être écarté mais que pour l’autre, il n’était pas possible de dire si elles avaient été tracées ou non par M. [H] ou par Mme [J].

Au vu de cette expertise, la cour considère que Mme [J]’à laquelle il incombe de prouver qu’elle n’est pas la signataire du contrat, échoue à le démontrer, la signature figurant sur le contrat étant similaire à celle figurant sur la convention d’ouverture de compte. En outre le contrat a été signé en agence. Mme [J] disposant déjà d’une expertise graphologique établie par un expert, il n’y a pas lieu d’en ordonner une nouvelle ni de procéder à une vérification d’écritures, la cour ne disposant pas de compétences supérieures à celles de l’expert de la police.

Il importe peu que les crédits ainsi rachetés aient été souscrits par M. [H] seul dès lors qu’ils ont été remboursés à l’aide d’un crédit souscrit par les deux époux.

Mme [J] est donc solidairement tenue en sa qualité de co-contractante.

S’agissant des sommes réclamées au titre du solde de ce crédit, il relève des dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (de l’article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société BNP PARIBAS produit :

– le contrat de prêt,

– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,

– la fiche de solvabilité, les bulletins de salaire des deux emprunteurs, l’avis d’imposition, un justificatif de domicile, un justificatif d’identité pour chacun,

– le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 28 octobre 2015 soit avant la date de déblocage des fonds,

– la notice d’assurance, et la fiche de synthèse des garanties,

– la fiche d’explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21),

– les mises en demeure.

Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [B] [H] et Mme [C] [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 31 363,36 euros au titre du prêt personnel n° 860/00061330564 97, outre 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019.

Sur la demande en garantie de Mme [J] à l’encontre de M. [H]

Il résulte de ce qui précède que Mme [J] ne démontre pas ne pas avoir signé le contrat et elle doit donc être déboutée de sa demande en garantie. Les SMS produits ne sont que des copies d’écran et en dehors de toute faute, la répartition des dettes relève de la liquidation du régime matrimonial. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes contre M. [H] et Mme [J] doit être déboutée de sa demande en garantie.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] et Mme [J] in solidum aux dépens et a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas à hauteur d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, et dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute Mme [C] [J] de toutes ses demandes ;

Condamne Mme [C] [J] aux dépens d’appel et au paiement à la société BNP Paribas de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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