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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04856 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T2XZ
Jugement (N° 11-21-0221)
rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
né le 08 avril 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [J] [R]
née le 23 août 1967
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/002/2022/002158 du 03/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Charlotte Catrix, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 novembre 2022
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 28 juin 2021 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [Y] reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 14 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de M. [Y] déposées le 08 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de Mme [J] [R] déposées le 08 février 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 08 novembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Y] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4]) cadastré section AH n° [Cadastre 1].
Mme [J] [R] est propriétaire de la parcelle voisine située au 70 de la même rue.
En août 2019, Mme [J] [R] a démoli un mur situé en limite des deux propriétés et réalisé des travaux d’aménagement au sol sur la partie de terrain située entre la façade de sa maison et la chaussée.
Par un courrier recommandé du 28 août 2020, M. [C] [Y] a demandé, sans succès, à sa voisine de reconstruire le muret.
Une tentative de conciliation réalisée par le conciliateur de justice le [Cadastre 1] octobre 2020 s’avérait infructueuse .
Par acte du 1er mars 2021, M. [C] [Y] a fait assigner Mme [J] [H] [en fait [R]] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque pour :
– ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pour une durée de 3 mois et à compter du 7ème jour qui suivra la signification du jugement à intervenir :
-la destruction de la section de pavés installée par Mme [H] et empiétant sur la propriété de M. [Y],
-la reconstruction du mur de clôture mitoyen aux frais exclusifs de la défenderesse,
– condamner Mme [H] aux entiers dépens et à une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
-débouté M. [C] [Y] de 1’ensemble de ses demandes ;
-condamné M. [C] [Y] aux dépens.
M. [Y] a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, il demande à la cour d’appel de :
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 28 juin 2021, en ce qu’il a :
-débouté M. [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
-condamné M. [C] [Y] aux dépens.
-ordonner sous astreinte journalière de 200 euros par prise pour une durée de 3 mois et à compter du 7ème jour qui suivra la signification du jugement à intervenir :
-la destruction de la section de pavés installée par Mme [R] et empiétant sur la propriété de M. [Y] ;
-la reconstruction du mur de clôture mitoyen, aux frais exclusifs de la défenderesse.
-condamner Mme [R], outre aux entiers dépens de la procédure, à une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, Mme [R] demande à la cour d’appel de :
-déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [Y] à l’encontre du jugement rendu par tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 juin 2021 ;
-débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-le condamner à payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice psychologique subi par Mme [R] ;
-le condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur les demandes formées par M. [Y]
Aux termes des dispositions de l’article 653 du code civil : Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Aux termes des dispositions de l’article 666 du code civil : « Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire.
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. »
En l’espèce, les maisons de M. [Y] et de Mme [J] [R] ne sont pas construites en limite de voie publique. En conséquence, il existe une bande de terrain non construite entre les maisons et la voie publique.
Un muret surmonté d’une clôture était construit en limite des propriétés des maisons de M. [Y] et de Mme [R] perpendiculaire à leur maison et à la voie publique. Il n’est pas contesté que le mur était construit sur la limite séparative.
Il résulte des photographies produites aux débats par les parties que la bande de terrain appartenant à Mme [R] était entourée par une clôture composée du mur litigieux et de deux autre murs d’apparence identique. La bande de terrain de M. [Y] n’était pas clôturée.
Il résulte de ces éléments que le mur construit en limite de propriété n’était pas mitoyen et appartenait à Mme [J] [R].
Le document intitulé plan de rétablissement des limites, produit par M. [Y], ne portait pas sur les limites entre la parcelle de Mme [R] et de M. [Y]. Le mur litigieux ne figure pas sur le plan. Il ne permet en conséquence pas d’établir la mitoyenneté du mur.
Le mur lui appartenant, il ne peut être reproché à Mme [R] de l’avoir détruit.
Mme [J] [R] a fait réaliser un enduit bitumeux sur le terrain situé devant sa maison. Elle a encadré le terrain par des pavés. Les pavés empiètent pour partie sur l’emplacement de la partie du mur qui était située sur la parcelle de M. [Y], cependant, M. [Y] ne peut demander la dépose de ces pavés rendus nécessaires par la démolition du mur et situés dans le parfait alignement du carrelage réalisé par M. [Y] lui-même sur son terrain.
M. [Y] sera débouté de ses demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II) Sur la demande en dommages et intérêts formée par Mme [J] [R]
La preuve d’une faute de M. [Y] dans l’exercice de son droit d’agir en justice et de former un recours n’est pas établie.
Mme [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l’appel, M. [Y] sera condamné aux dépens d’appel.
Mme [R] est titulaire de l’aide juridictionnelle partielle. M. [Y] sera condamné à payer à la SCP Vanbatten-Catrix, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 600 euros.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
-DÉBOUTE Mme [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
-CONDAMNE M. [C] [Y] à payer à la SCP Vanbatten-Catrix la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE M. [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE M. [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier
[L] [I]
Le président
Catherine Courteille