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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 219
Rôle N° RG 19/15565 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7RM
[C] [D]
C/
SARL SUNCAP COMPAGNY
Copie exécutoire délivrée
le : 08/09/2023
à :
Me Jérôme MOULET de la SELARL MOULET-MARTY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Amandine ORDINES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 06 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19-000330.
APPELANT
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme MOULET de la SELARL MOULET-MARTY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL SUNCAP COMPAGNY sise [Adresse 1]
représentée par Me Amandine ORDINES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [D] a été engagé en qualité de marin ‘matelot-patron’ selon contrat d’engagement maritime du 20 juin 2017 au 31 août 2017 par la société Suncap Compagny.
Le 5 juillet 2017, il a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), organisme social des marins.
La société Suncap Compagny a formé un recours contre cette décision le 15 février 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon (désormais Pôle social du tribunal judiciaire).
Par acte du 5 mars 2019, M. [D] a assigné la société Suncap Compagny devant le tribunal d’instance de Fréjus aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
– 4 000 euros au titre d’un mois de salaire,
– 24 000 euros au titre du travail dissimulé
– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal d’instance a déclaré l’action de M. [D] irrecevable faute d’avoir été précédée du préalable de conciliation et l’a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire, ainsi qu’aux dépens.
M. [D] a relevé appel de la décision le 8 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2019 ; auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
‘INFIRMER le jugement entrepris, puis statuant à nouveau :
CONSTATER que M. [D] a procédé à la saisine préalable de l’administrateur des
affaires maritimes ;
CONSTATER que M. [D] a été effectivement embauché par la société SUNCAP depuis le 12 juin 2017 ;
CONSTATER que M. [D] a été victime d’un accident du travail maritime en date du 5 juillet 2017 ;
CONSTATER que les mentions figurant au contrat d’engagement de M. [D] n’ont pas été retranscrite dans les déclarations de mouvement ;
Par suite,
DIRE ET JUGER que la relation de travail entre M. [D] et la société SUNCAP est
dissimulée au sens de l’article L8223-1 du Code du travail ;
DIRE ET JUGER qu’en raison de l’accident du travail maritime dont le concluant a été victime le 5 juillet 2017 il appartient à l’employeur de prendre en charge le paiement du salaire du mois de juillet 2017 ;
DIRE ET JUGER que M. [D] a subi un important préjudice lié à l’erreur commise par la société SUNCAP dans l’élaboration des déclarations de mouvement ;
En conséquence,
CONSTATER le caractère régulier de la saisine du Tribunal d’instance de FREJUS ;
CONDAMNER la société SUNCAP COMPAGNY à payer à M. [D] la somme de 4.000 EUROS (ampliée des frais de nourriture et congés payés non réglés) en paiement d’un mois de salaire ;
CONDAMNER la société SUNCAP COMPAGNY à payer à M. [D] la somme de
24.000 EUROS, dont l’employeur est redevable en application de l’article L8223-1 du Code du
travail ;
CONDAMNER la société SUNCAP COMPAGNY à payer à M. [D] la somme de 5.000 EUROS de dommages et intérêts en raison de la faute commise par l’employeur dans les déclarations effectuées auprès des affaires maritimes ;
CONDAMNER la société SUNCAP COMPAGNY à payer à M. [D] la somme de 2.000 EUROS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir’.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Suncap Compagny demande à la cour de :
‘CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
-Déclare l’action de Monsieur [D] irrecevable faute d’avoir ete précédée du préalable de conciliation
-Condamne Monsieur [D] a verser a La SARL SUNCAP COMPAGNY la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
-Ordonne l’execution provisoire de la présente decision.
-Condamne le demandeur aux entiers dépens de la procedure ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER, IUGER l’absence de toute situation de travail dissimulé,
DECLARER, IUGER que la SARL SUNCAP COMPAGNY conteste le caractere professionnel de l’accident » déclaré par Monsieur [C] [D] des lors que ce dernier se trouvait en repos.
DECLARER, JUGER que, Monsieur [C] [D] n’est pas fondé à réclamer l’application des dispositions relatives au marin blessé au service du navire de l’article L.5542-26 du Code des Transports,
DECLARER, JUGER que l’employeur a regulierement declare Monsieur [C] [D] aupres de l’ENlM,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [C] [D] a payer a la SARL SUNCAP COMPAGNY la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile.
CONDAMNER Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’action
Moyens des parties :
M. [D] soutient avoir adressé une demande aux fins de conciliation auprès de l’administrateur des affaires maritimes par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2018 et de multiples relances par mail sans qu’il n’ait été donné suite à celles-ci et que c’est dans ces conditions qu’il a saisi le tribunal d’instance.
Il fait par ailleurs valoir qu’il officiait en qualité de capitaine chef de bord de sorte que la tentative de conciliation préalable n’était pas requise.
La société Suncap Compagny qui conclut à la confirmation de l’irrecevabilité de l’action du salarié faute de convocation régulière de l’employeur aux fins de conciliation, préalable nécessaire à la saisine du tribunal d’instance.
Elle reproche à M. [D] de ne produire qu’un dépôt de courrier sans accusé de réception; ajoutant que ce courrier mentionne une adresse de destinataire illisible sans aucun nom de dossier et que contrairement à ce qu’affirme M. [D], une suite a bien été donnée à sa demande auprès de l’administrateur des affaires maritimes et qu’il a saisi le juge judiciaire sans attendre cette suite et en l’absence de tout procès verbal de non conciliation.
L’employeur fait également valoir qu’aux termes de son contrat d’engagement, M. [D] était employé en qualité de matelot patron et qu’il n’exerçait pas la fonction de capitaine qui n’existe que lorsqu’il y a deux personnes à bord, ce qui n’était pas le cas de l’intéressé qui était affecté à la location de bateau à la journée comprenant un seul marin.
Réponse de la cour:
Selon l’article L. 5542-48 du code des transports, tout différend qui peut s’élever à l’occasion de la formation, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail entre l’employeur et le matin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’Etat.
En cas de procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation ou de procès-verbal de carence, le demandeur peut saisir le tribunal d’instance de tout ou partie de ses contestations par déclaration au greffe du tribunal.
Le demandeur doit donc disposer du procès-verbal de non conciliation ou de carence pour procéder à la saisine du tribunal, faute de quoi, sa demande est irrecevable.
L’article L. 5511-4 du code des transports précise que pour l’application du présent livre, le terme « capitaine » désigne le capitaine, le patron ou toute personne qui exerce de fait le commandement du navire.
En l’espèce, M. [D] a été engagé en qualité de matelot patron selon contrat d’engagement maritime du 20 juin 2017, ce qui est également rappelé par les avis de mouvement produits par l’intimé et mentionné sur ses bulletins de salaire.
Il n’est cependant pas discuté qu’il était affecté à la location de bateau à la journée et qu’il était le seul marin à bord du navire.
Opérant seul sur le navire, il avait dès lors la qualité de capitaine pour l’application de l’article L. 5542-48 du code des transports et il se trouvait dès lors dispensé du préalable de conciliation devant l’administrateur des affaires maritimes. Sa saisine directe du juge judiciaire est en conséquence recevable.
Le jugement doit être infirmé.
II. Sur le fond
1. Sur le travail dissimulé
Moyens des parties
M. [D] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme forfaitaire de 24 000 euros pour travail dissimulé soutenant avoir débuté son travail le 12 juin 2017 et non le 20 juin comme stipulé à son contrat d’engagement et comme soutenu par l’employeur.
Contestant cette affirmation, la société fait valoir qu’il était effectivement prévu un embarquement le 12 juin 2017 qui a été repoussé, du fait du retard dans la mise à l’eau de bateaux de certains clients, au 20 juin, date à laquelle le contrat d’engagement a été signé en bonne et due forme et qui correspond aux déclarations auprès de l’ENIM.
Elle explique que c’est au vu de cette date initialement prévue que certains documents ont été préparés comme l’attestation de travail pour permettre à M. [D] de se garer au Parking du Port de [Localité 3].
Elle conteste par ailleurs tout élément intentionnel.
Réponse de la cour
Au sein de l’article L. 8221-5 du code du travail alors applicable, ‘est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales’.
Pour justifier de l’existence d’une relation de travail à partir du 12 juin 2017 et d’un travail dissimulé, M. [D] produit un document intitulé contrat d’affrètement conclu par la société Suncap Compagny en qualité de ‘Broker’ et Erin Leeds en qualité de charterer et mentionnant M. [D] en tant que ‘captain’ pour la journée du 13 juin 2017.
La cour relève cependant que ce contrat n’est pas signé par la société Suncap Compagny qui en conteste l’authenticité et dont l’origine douteuse est corroborée par le fait que M. [D] indique lui-même que ce document était en sa possession affirmant l’avoir conservé.
Les explications fournies par l’intimé relatives à l’ ‘Attestation de travail’ datée du 15 juin 2017 qu’elle a rédigée au profit de M. [D] avec la mention ‘fait pour valoir ce que de droit’ selon laquelle celui-ci ‘est embauché dans notre établissement en qualité de marin depuis le 12 juin 2017, et celui-ci travaille sur le Port de [Localité 3] et donc se gare sur le parking du Port dans le cadre de son travail’ suffisent à établir que ce document avait seulement pour objet de permettre à M. [D] de se garer et ne saurait matérialiser un début d’activité salariée le 12 juin 2017.
La cour relève que la société produit l’annulation de l’avis de mouvement du 12 juin 2017 transmis à la navigation le 14 juin 2017 et le mail adressé à la DDTM leur communiquant l’avis d’embarquement de M. [D] le 20 juin 2017. Est également versé un document intitulé Services des marins pour le navire entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017 dont il ressort un début d’embarquement du marin M. [D] le 20 juin 2017 conforme à son contrat d’engagement et à ses bulletins de salaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est donc pas démontré que M. [D] ait pris la mer avant le 20 juin 2017, de sorte que la matérialité de l’infraction de travail dissimulée n’est par conséquent pas rapportée et M. [D] doit être débouté de sa demande d’indemnité de ce chef.
2. Sur le maintien du salaire
Moyens des parties
M. [D] réclame le paiement de la somme de 4 000 euros outre les frais de nourriture et congés payés non réglés au titre du paiement de son salaire du mois de juillet 2017 qui doit être maintenu par l’employeur en applicable de l’article L.5542-26 du code des transports.
Il fait valoir qu’il a subi un accident du travail le 5 juillet 2017 et a dû cesser toute activité jusqu’au 30 janvier 2018 ; que le caractère d’accident du travail a été reconnu par la décision de l’ENIM du 18 décembre 2017.
La société réplique qu’elle a régulièrement contesté le caractère professionnel de l’accident devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que M. [D] était en repos le 5 juillet 2017 et ne se trouvait pas en situation de travail et qu’il convient de rejeter sa demande.
Réponse de la cour
Selon l’article L.5542-21 du code des transports, lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l’employeur.
Lorsque les personnes qui participent à la conduite du navire autonome, y compris les capitaine sont des marins, elles sont considérées comme embarquées au sens du présent titre.
Selon l’article L5542-26 du code des transports, le salaire du marin lui est maintenu pendant tout le temps où il a droit à la prise en charge de ses soins par l’employeur, au titre de la présente sous-section.
Les soins comme les salaires cessent d’être dus au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre.
En l’espèce, l’ENIM a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [D] et a précisé que les soins, comme les salaires, cessent d’être dûs au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre.
La société Suncap Compagny établit avoir formé un recours le 15 février 2018 contre la décision de l’ENIM.
Il ressort des conclusions de la société, que le débarquement de M. [D] a eu lieu le 6 juillet 2017, l’employeur précisant que le salarié se trouvait en repos le 5 juillet qu’un débarquement ne peut avoir lieu un tel jour.
Il résulte de ces éléments que le 5 juillet 2017, M. [D] était embarqué au sens des dispositions légales susvisées, peu important qu’il se soit trouvé en repos.
Il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 20 décembre 2017 et le paiement de ses soins tel que cela résulte des relevés ENIM produits aux débats.
La contestation de l’accident du travail ne fait pas obstacle à l’application des règles susvisées sur me maintien du salaire et l’employeur reste donc tenu de maintenir son salaire pour la période sollicitée, soit le mois de juillet 2017 à hauteur de 4 000 euros tel que réclamé.
La demande en paiement des congés payés afférents étant déterminable même si elle n’est pas chiffrée, il convient d’y faire droit et de condamner la société au paiement de la somme de 400 euros.
En revanche, il y a lieu de rejeter sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile, la demande en paiement de frais de nourriture qui n’est pas déterminée, ni déterminable.
3. Sur les déclarations auprès des organismes sociaux
Moyens des parties
M. [D] sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il indique avoir subi du fait des déclarations erronées et même mensongères selon lui, effectuées par son employeur auprès des affaires maritimes et de l’ENIM.
Il fait valoir qu’il a été embauché en qualité de chef de bord afin d’effectuer des navigations de type YCN soit du cabotage nationale alors que la déclaration de mouvement indique que le rôle déclaré est de type YNC soit navigation côtière, ce qui ne correspond pas à ses qualifications et au type de navigation effectuée.
Il soutient que cette déclaration a permis à l’employeur de diminuer le montant des cotisations et contributions obligatoires et celui des indemnisations qu’il a perçues au titre de son accident du travail.
La société réplique qu’elle n’a commis ni erreur, ni déclaration mensongère auprès des affaires maritimes et de L’ENIM ; que M. [D] a été engagé pour effectuer des navigations côtières tel que cela ressort des attestations de l’ENIM et de son contrat de travail qui précise qu’il est engagé sous le rôle TL058018 N soit en navigation côtière ; que le rôle YCN correspondant au cabotage national mentionné dans le contrat est une erreur matérielle dont l’appelant se sert pour tenter d’obtenir une indemnisation.
Réponse de la cour
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il incombe à M. [D] qui se prévaut de déclarations contraires aux stipulations contractuelles et volontairement erronées de la part de l’employeur, de démontrer le dol de celui-ci ou à tout le moins sa mauvaise foi, et le préjudice qui en est résulté.
Le contrat d’engagement stipule un genre de navigation YCN tout en précisant que M. [D] servira à bord du SUNCAP TL 058018 N. Or, c’est bien ce navire qui figure sur les relevés de ses services enregistrés par les affaires maritimes d’après les déclarations de la société Suncap Compagny. L’ensemble des documents communiqués à l’ENIM mentionnent tous le rôle 058018N SUNCAP YNC.
Il n’est par ailleurs pas discuté que M. [D] a été engagé pour faire de la navigation côtière et que c’est ainsi que le contrat s’est exécuté.
Au vu de ces éléments, il est établi que la mention YCN qui signifie cabotage national figurant sur son contrat d’engagement, et non YNC qui signifie navigation côtière, procède d’une erreur matérielle et non d’une manoeuvre quelconque.
La mauvaise foi de la société n’est pas établie.
Le salarié ne démontre pas non plus le préjudice subi.
La demande doit être rejetée.
4. Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner la société Suncap Compagny à payer à M. [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
L’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonnée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement’
INFIRME le jugement entrepris
DECLARE recevable l’action intentée par M. [C] [D] devant le tribunal d’instance,
CONDAMNE la société Suncap Compagny à payer à M. [D] les sommes suivantes :
– 4 000 euros au titre du maintient de son salaire pour le mois de juillet 2017,
– 400 euros au titre des congés payés afférents,
– 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [D] de ses autres demandes,
CONDAMNE la société Suncap Compagny aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT