Tentative de conciliation : 8 juin 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/00020

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Tentative de conciliation : 8 juin 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/00020
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SD/IC

[KJ] [P] [W] [D]

[F] [VW] [A] [D] épouse [T]

[L] [SD] [K] [T]

[FO] [E] [J]

[R] [A] [WY] [J] épouse [X]

[ZU] [C] épouse [M]

C/

[B] [XV] [J] épouse [DP]

[S] [DP]

SCEV LES FORTELS

[Z], [SD], [Y] [D]

[V], [U], [A] [D]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

N° RG 20/00020 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FMWE

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 03 décembre 2019,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont – RG : 51-18-0020

APPELANTS :

Monsieur [KJ] [P] [W] [D]

Décédé le 14 juillet 2021

Madame [F] [VW] [A] [D] épouse [T]

née le 26 Mars 1937 à [Localité 21]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Monsieur [L] [SD] [K] [T]

né le 12 Juin 1960 à [Localité 18]

domicilié :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Monsieur [FO] [E] [J]

né le 21 Juillet 1938 à [Localité 17]

domicilié :

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Madame [R] [A] [WY] [J] épouse [X]

née le 04 Février 1943 à [Localité 17]

domiciliée :

[Adresse 13]

[Adresse 13]

non comparants, représentés par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6

assisté de Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES

Madame [ZU] [C] épouse [M]

née le 09 Janvier 1946 à [Localité 17]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

comparante en personne

INTIMÉS :

Madame [B] [XV] [J] épouse [DP]

née le 30 Septembre 1950 à [Localité 18]

domiciliée :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Monsieur [S] [DP]

né le 23 Septembre 1971 à [Localité 17]

domicilié:

[Adresse 14]

[Adresse 14]

comparants, assistés de Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Michel AUGUET, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

SCEV LES FORTELS

[Adresse 14]

[Adresse 14]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Michel AUGUET, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [Z], [SD], [Y] [D], es qualité d’héritier de M. [KJ] [P] [W] [D], décédé le 14 juillet 2021

né le 15 Février 1960 à [Localité 18]

domicilié :

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Madame [V], [U], [A] [D], es qualité d’héritière de M. [KJ] [P] [W] [D], décédé le 14 juilllet 2021

née le 19 Avril 1961 à [Localité 17]

domiciliée :

[Adresse 15]

[Adresse 15]

représentés par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6

assisté de Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte notarié reçu le 11 octobre 1974, les consorts [I]-[TA] ont confié à M. et Mme [O] [DP] l’exploitation en vignes à planter de parcelles en friche d’une superficie totale de 1 ha 22 a 59 ca leur appartenant sur la commune de [Localité 19], lieudit [Localité 20], cadastrées section [Cadastre 1] à [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 11] à [Cadastre 12], pour une durée de 25 ans à compter du 1er novembre 1974, le bail étant renouvelable par période de 9 ans.

Au décès de [O] [DP], le 23 juillet 1989, le bail s’est poursuivi au bénéfice de son épouse [B] et de leur fils [S] [DP] et les parcelles louées ont été mises à la disposition de la SCEV Les Fortels.

M. [KJ] [D], M. [FO] [J], M. [L] [T], Mme [F] [T], Mme [R] [X] et Mme [ZU] [M] sont venus aux droits des bailleurs.

Par acte extra judiciaire du 30 janvier 2018, les bailleurs ont notifié aux consorts [DP] et à la SCEV Les Fortels un congé aux fins de reprise de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] d’une contenance de 63 a 50 ca, à effet au 31 juillet 2019.

Par requête du 29 mai 2018, les consorts [DP] et la SCEV Les Fortels ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont aux fins d’annulation du congé délivré le 30 janvier 2018 aux motifs, d’une part, qu’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L 411-47 et L 411-59 du code rural, n’ayant pas été délivré dans le délai de 18 mois avant l’échéance du bail prévue le 1er novembre 2017, et, d’autre part, qu’il s’agit d’un congé partiel puisqu’il porte sur une superficie inférieure aux parcelles initialement données à bail.

Le tribunal a constaté l’impossibilité de concilier les parties le 4 septembre 2018 et a renvoyé l’affaire à une audience de jugement.

Dans leurs écritures soutenues à l’audience, les consorts [DP] et la SCEV Les Fortels ont maintenu leur demande de nullité du congé pour reprise et ont, en outre, sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Ils entendaient se prévaloir du bénéfice du renouvellement du bail jusqu’au 1er novembre 2026.

Les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité des demandes et à leur débouté en sollicitant la condamnation solidaire des preneurs à leur verser une indemnité de procédure de 3 500 euros.

Ils ont relevé que les preneurs ont accepté un congé qui leur a été notifié pour certaines surfaces dépendant du même bail, le congé contesté concernant une autre surface issue du bail.

Ils se sont prévalu d’un report du point de départ du bail au 31 juillet 1976 au motif que les parcelles n’ont été plantées qu’en 1976, en précisant que la reprise concerne l’ensemble des parcelles du bail, moyennant la délivrance de deux congés, pour des bénéficiaires distincts.

Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal a :

– déclaré nul et de nul effet le congé pour reprise délivré par les consorts [D]-[M]-[J]-[T] et [X] aux consorts [DP] et à la SCEV Les Fortels par acte extrajudiciaire en date du 30 janvier 2018,

– condamné les consorts [D]-[M]-[J]-[T] et [X] solidairement à payer aux consorts [DP] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné les consorts [D]-[M]-[J]-[T] et [X] solidairement aux dépens de l’instance.

Les consorts [D]-[M]-[J]-[T] et [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2020.

Par conclusions notifiées le 17 septembre 2021 et soutenues oralement à l’audience, M. [KJ] [D], M. [FO] [J], M. [L] [T], Mme [F] [T] et Mme [R] [X] demandent à la cour de :

Les recevant en leur appel,

Les y déclarer bien fondés,

Et, statuant à nouveau,

– infirmer en tout point le jugement entrepris,

– déclarer les intimés irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs contestations,

– les en débouter,

En tout état de cause,

– résilier le bail dont s’agit pour mise à disposition frauduleuse,

– ordonner l’expulsion du preneur et de toute personne de son chef de la parcelle dont s’agit, à peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– condamner enfin les intimés en tous les dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 23 novembre 2022, signifiées le 30 novembre 2022 à Mme [M], et soutenues oralement à l’audience, M. [Z] [D] et Mme [V] [D] demandent, au visa des articles 554 du code de procédure civile, qu’il leur soit donné acte de leur intervention volontaire en lieu et place de M. [KJ] [D] leur père décédé le 14 juillet 2021.

Par conclusions n°2 notifiées le 5 décembre 2022 et soutenues oralement à l’audience, les consorts [DP] et la SCEV Les Fortels demandent à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les appelants en leur demande de résiliation du bail,

– condamner solidairement M. [Z] [D], Mme [V] [D], Mme [F] [T], M. [L] [T], M. [FO] [J], Mme [R] [X] née [J] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner aux entiers dépens.

A l’audience du 6 avril 2023, Mme [ZU] [M] sollicite l’infirmation du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont en demandant à la cour de valider le congé contesté.

Elle fait valoir que les vignes ont été plantées le 31 juillet 2016 et que Mme [DP] n’a jamais travaillé sur les parcelles données à bail.

SUR CE

1. Sur la nullité du congé

Le congé dont la validité est contestée ne porte que sur la parcelle [Cadastre 3], la parcelle [Cadastre 2] ayant fait l’objet d’un congé distinct.

Il résulte de l’article L 411-47 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime que le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement du bail doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extra judiciaire.

Ainsi que l’a relevé le tribunal, le bail signé le 11 octobre 1974 prévoyait expressément en page 5 que le point de départ du bail et l’époque du partage des récoltes seraient retardés d’autant pour les parties non plantées à l’époque prévue, au cas où la plantation devrait être différée en totalité ou en partie pour cas de force majeure.

Il prévoyait également l’obligation pour le preneur de planter en vigne de raisin noir dans les plus courts délais en sollicitant les autorisations nécessaires et en se conformant aux meilleurs usages pratiqués dans la commune et aux règles prescrites pour le vignoble champenois.

Les bailleurs maintiennent en cause d’appel que la durée de 25 ans prévue au bail, renouvelable par périodes de 9 ans, devait venir à expiration le 31 juillet 2019 car la plantation de la parcelle litigieuse n’a été réalisée que le 31 juillet 1976.

Ils soutiennent, qu’à l’époque, le preneur a invoqué l’impossibilité d’obtenir les autorisations de plantation, ce qui caractérise la force majeure et justifie le report du point de départ du bail, ce que confirme leur notaire.

Ils précisent avoir demandé la production des demandes d’autorisation de plantation en première instance, qui leur a refusée.

Comme l’a exactement retenu le premier juge, le point de départ du délai de 25 ans prévu comme durée de bail, normalement fixé au 1er novembre 1974, ne pouvait être retardé pour les parties non plantées à l’époque prévue que dans le cas où la plantation devait être différée pour cas de force majeure.

Or, d’une part, l’impossibilité pour le preneur d’obtenir les autorisations de plantation dont se prévalent les bailleurs n’est aucunement justifiée, et, d’autre part, cette impossibilité ne constitue pas une cause extérieure au preneur pas plus qu’un évènement imprévisible.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le point de départ du bail ne pouvait être différé et que celui-ci était venu à échéance le 1er novembre 1999 pour se renouveler ensuite par période de 9 ans, le 1er novembre 2008 puis le 1er novembre 2017.

Le congé ne pouvait donc pas être délivré pour le 31 juillet 2019 et le jugement mérite confirmation en ce qu’il l’a déclaré nul et de nul effet.

2. Sur la demande de résiliation du bail

En cause d’appel, les consorts [D]-[J]-[T] et [X] concluent à la résiliation du bail au visa de l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime au motif que le bail portant sur la parcelle [Cadastre 3] a été mis à la disposition d’une personne morale, la SCEV Les Fortels, sans qu’ils en aient été préalablement informés.

Ils ajoutent que l’article L 411-37 exige que le preneur, seul titulaire du bail, continue à participer à l’exploitation des biens mis à disposition de la société et soutiennent que Mme [DP] n’accomplit plus aucun travail sur l’exploitation, ce que démontre le procès-verbal d’assemblée générale de la société en date du 1er mars 2009, qui supprime sa rémunération car elle a fait valoir ses droits à la retraite.

Les preneurs concluent à l’irrecevabilité de cette demande aux motifs qu’elle est nouvelle et qu’elle n’a pas suivi le préalable obligatoire de conciliation, alors qu’elle est totalement distincte de la demande en nullité du congé.

Au fond, ils prétendent justifier que Mme [DP] exerce toujours son activité au sein de la SCEV Les Fortels, qu’elle n’est pas à la retraite, qu’elle est toujours affiliée à la MSA en qualité de membre de société non salarié agricole et qu’elle participe à l’exploitation.

Si l’article 564 du code de procédure civile prévoit, qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, l’article 567 du même code dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.

Selon l’article 887 du code de procédure civile, devant le tribunal paritaire des baux ruraux il est procédé à une tentative de conciliation.

Cependant, en appel, la demande reconventionnelle qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires n’a pas à être soumise à ce préliminaire de conciliation.

En l’espèce, la demande reconventionnelle des bailleurs aux fins de voir prononcer la résiliation du bail se rattache par un lien suffisant à la demande d’annulation du congé formée par les preneurs et elle sera donc déclarée recevable.

L’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime interdit toute cession de bail, sauf si elle est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés, et toute sous-location.

L’article L 411-37 du code rural énonce que, sous réserve des dispositions de l’article L 411-39-1, à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.

L’alinéa 2 précise que l’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.

L’alinéa 3 prévoit que le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.

En l’espèce, les bailleurs ne justifient pas avoir mis en demeure les preneurs de communiquer les informations prévues par l’article L 411-37.

Par ailleurs, Mme [B] [DP] établit qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite au moyen d’une attestation de la MSA et justifie de sa participation effective à l’exploitation agricole par les attestations des époux [N], de Mme [H] et des époux [G].

Ajoutant au jugement entrepris, les appelants seront ainsi déboutés de leur demande reconventionnelle de résiliation du bail.

3. Sur les frais et les dépens

Les consorts [D]-[M]-[J]-[T] et [X] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens de l’instance.

Il est par ailleurs équitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure exposés en appel par les intimés.

Ils seront ainsi condamnés in solidum à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité de procédure mise à leur charge en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande reconventionnelle de résiliation du bail rural formée par les consorts [D]-[J]-[T] et [X],

Déboute les consorts [D]-[J]-[T] et [X] de leur demande de résiliation du bail rural consenti aux consorts [DP],

Condamne in solidum les consorts [D]-[M]-[J]-[T] et [X] à payer à Mme [B] [DP], M. [S] [DP] et à la SCEV Les Fortels la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les consorts [D]-[M]-[J]-[T] et [X] aux dépens de la procédure d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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