Tentative de conciliation : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02173

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Tentative de conciliation : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02173
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/02173 –

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJY5

AFFAIRE :

[G] [N]

Syndicat FORCE OUVRIERE ORANO PROJETS

C/

Syndicat SYNDICAT NATIONAL DU NUCLEAIRE ET DES ACTIVITES CONNEXES CFE-CGC

S.A. ORANO

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 12 Mai 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 21/00357

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Guillaume BOULAN

Me Martine DUPUIS

Me Romain DAMOISEAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 06 juillet 2023 et prorogé au 07 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur [G] [N] en sa qualité de coordinateur du Syndicat FO GROUPE ORANO

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Guillaume LETERTRE, Plaidant, avocat au barreau de CHERBOURG, vestiaire : 70

Syndicat FORCE OUVRIERE ORANO PROJETS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Guillaume LETERTRE, Plaidant, avocat au barreau de CHERBOURG, vestiaire : 70

APPELANTS

****************

SYNDICAT NATIONAL DU NUCLEAIRE ET DES ACTIVITES CO NNEXES CFE-CGC

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Romain DAMOISEAU, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232 et Me Cyrile CAMBON, Plaidant, avocat au barreau de NARBONNE

S.A. ORANO

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Marc BORTEN de AARPI LEANDRI & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R271

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Vu l’ordonnance de mise en état rendue le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,

Vu la déclaration d’appel du syndicat FO Orano projets et de M. [G] [N] en sa qualité de coordinateur du syndicat FO groupe Orano du 8 juillet 2022,

Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 19 octobre 2022,

Vu les conclusions du syndicat FO Orano projets et de M. [G] [N] en sa qualité de coordinateur du syndicat FO groupe Orano du 28 mars 2023,

Vu les conclusions du syndicat national du nucléaire et des activités connexes (SNNUC) CFE-CGC du 16 décembre 2022,

Vu les conclusions de la société Orano du 28 mars 2023,

Vu l’ordonnance de clôture du 19 avril 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme Orano, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], est spécialisée dans l’ingénierie du cycle du combustible nucléaire. Elle fait partie du groupe Orano.

La société Orano projets est également une des filiales du groupe Orano.

Au sein de ce groupe, a été conclu le 9 novembre 2020 par plusieurs sociétés non comprise la société orano projets, un accord sur le télétravail entre la direction du groupe Orano et trois des cinq syndicats du groupe, à savoir la CGT, la CFDT et la CFE-CGC.

Invoquant une inégalité de traitement ainsi qu’une violation des dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail, le syndicat FO Orano projets a, par acte du 8 janvier 2021, fait assigner la société Orano aux fins d’obtenir l’annulation des articles 1.1 et 3.2.5.2 de cet accord, ce dernier article en ce qu’il opère suppression des titres restaurant pour les salariés en télétravail.

Les organisations syndicales CGC métallurgie, Fédération nationale de la métallurgie CGT, Fédération des travailleurs de la mine énergie CGT et l’UFSN CFDT ont été assignées en intervention forcée par actes des 21, 25 et 27 mai 2021.

Le syndicat national du nucléaire et activités connexes (SNNUC) CFE-CGC adhérent de la Fédération CFE-CGC métallurgie est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 12 octobre 2021.

Par ordonnance rendue le12 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
– déclaré recevables l’exception de procédure et les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat national du nucléaire et des activités connexes (SNNUC) CFE-CGC et par la société Orano,

– déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat FO Orano projects [sic],

– dit qu’il n’y a lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné le syndicat FO Orano projects [sic] aux dépens relatifs à cet incident.

Par déclaration du 8 juillet 2022, le syndicat FO Orano projets et M. [G] [N] en sa qualité de coordinateur du syndicat FO groupe Orano ont interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de leurs conclusions en date du 28 mars 2023, le syndicat FO Orano projets et M. [G] [N] en sa qualité de coordinateur du syndicat FO groupe Orano demandent à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,

En conséquence,

– déclarer recevables les demandes formées sur le fond en annulation partielle de l’accord du 9 novembre 2020 par le syndicat FO Orano Projets et M. [N] en sa qualité de coordinateur du syndicat FO au niveau du groupe,

– condamner la société Orano projets et le syndicat national du nucléaire et des activités connexes (SNNUC) CFE-CGC au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Orano et le syndicat national du nucléaire et des activités connexes (SNNUC) CFE-CGC aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses conclusions du 28 mars 2023, la société Orano SA demande à la cour de :

– confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré recevable l’exception de procédure et les fins de non-recevoir soulevées par la société Orano SA et déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat FO Orano Projets,

Par conséquent,

– déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat FO Orano projets,

Réparant l’omission de statuer,

– déclarer irrecevable l’intervention volontaire et les demandes de M. [N], coordinateur FO groupe Orano, devant le juge de la mise en état,

En tout état de cause :

– condamner le syndicat FO Orano projets et M. [N] à payer, chacun, à la société Orano SA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le syndicat FO Orano projets et M. [N] aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir.

Par conclusions du 16 décembre 2022, le syndicat national du nucléaire et des activités connexes (SNNUC) CFE-CGC demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,

– déclarer irrecevable l’action du syndicat Force ouvrière Orano projets et de M. [G] [N] ès qualités de coordinateur FO groupe Orano,

– déclarer nulle l’action du syndicat Force ouvrière Orano projets et de M. [G] [N] ès qualités de coordinateur FO groupe Orano,

– condamner le syndicat Force ouvrière Orano projets et M. [G] [N] ès qualités de coordinateur FO groupe Orano aux entiers dépens y compris ceux de l’exécution forcée de la décision à intervenir,

– condamner le syndicat Force ouvrière Orano projets et M. [G] [N] ès qualités de coordinateur FO groupe Orano à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n’est pas saisie d’un appel sur l’irrecevabilité des conclusions d’incident du syndicat CFE-CGC et de la société Orano.

L’ordonnance est définitive de ce chef.

L’incident formé par le syndicat CFE-CGC d’une part et la société Orano d’autre part devant le juge de la mise en état porte sur la recevabilité de l’action du syndicat FO Orano projets et de l’intervention volontaire de M. [N] coordinateur FO groupe Orano pour défaut d’intérêt et de qualité à agir et pour défaut de droit d’agir. En outre, le syndicat CFE-CGC relève que l’assignation délivrée est nulle par application des articles 54 et 56 du code de procédure civile.

1- sur la nullité de l’assignation

Le syndicat CFE-CGC soutient que l’assignation délivrée le 8 janvier 2021 est nulle pour défaut de mention quant à une tentative de résolution amiable du litige et irrégularité sur la dénomination mentionnée ‘groupe Orano SA’ qui n’existe pas et ce, au visa des articles 54 et 56 du code de procédure civile et de l’article 7.2 de l’accord socle relatif au télétravail.

L’article 54 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2021, dispose que ‘la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

[…]

5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.’

L’article 7.2 ‘clause de rendez-vous’ de l’accord socle stipule que ‘les parties conviennent en application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail que la direction et les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales représentatives au niveau du groupe’.

En l’espèce, le syndicat FO Orano projets n’est pas une des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe et la clause de rendez-vous ci-dessus ne constitue pas une clause préalable de conciliation ou de médiation.

En outre, au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, l’action qui a été engagée n’a pas à être précédée d’une tentative préalable de conciliation.

De même, s’agissant du terme ‘groupe Orano SA’au lieu de Orano SA utilisée dans l’assignation, il s’agit d’une irrégularité de forme qui ne fait d’autant pas grief au syndicat CFE-CGC que l’assignation n’est pas dirigée contre elle qui est intervenue volontairement à la procédure et qu’elle a été régularisée au cours de la procédure comme en atteste le jugement.

Le moyen sera rejeté.

2- sur l’action du syndicat Force ouvrière Orano projets

Le syndicat Force ouvrière soutient au visa des articles L. 2262-9 à L. 2262-14 du code du travail qu’il n’existe pas au niveau du groupe Orano de sorte que le juge ne pouvait considérer que seule l’organisation syndicale FO représentative au niveau du groupe avait qualité pour agir en justice et non FO Orano projets, l’intervention du coordinateur M. [N] de FO Orano groupe suffisant à caractériser la qualité et l’intérêt à agir du syndicat dont il assurait la représentation des intérêts au stade de la négociation.

Le syndicat CFE-CGC fait valoir que le syndicat FO Orano projets n’est représentatif qu’au sein de la société Orano projets et non au sein du groupe Orano, qu’il n’est pas représenté dans les autres sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord socle relatif au télétravail au sein du groupe Orano, qu’il n’est pas recevable à en contester le contenu, n’étant pas lié par ledit accord.

La société Orano soutient que le syndicat FO Orano projets ne justifie pas de sa recevabilité à agir contre l’accord de groupe car seuls sont recevables à agir en nullité contre un accord collectif les syndicats qui ont participé à la négociation dudit accord. Elle expose également que l’intervention volontaire ne pourrait avoir pour seul objet que de venir au soutien des prétentions du syndicat FO Orano projets dans le seul débat porté et relevant de la compétence du juge de la mise en état savoir l’appréciation des exceptions de procédure soulevées par la société Orano et le syndicat CGC ; que l’intervention de M. [N] n’est pas de nature à couvrir l’irrecevabilité des demandes car lors de la négociation il n’a été que le représentant d’un syndicat qui n’est pas le syndicat Orano projets, ce qui ne lui confère pas la qualité de syndicat ayant participé à la négociation.

Aux termes de l’article L. 2262-9 du code du travail, ‘les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer.

L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par l’organisation ou le groupement.’

L’article suivant du même code dispose que ‘lorsqu’une action née de la convention ou de l’accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d’agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l’accord, peut toujours intervenir à l’instance engagée, à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.’

Selon l’article L. 2262-11 dudit code, ‘les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l’accord.’

L’article L. 2262-12 dispose que ‘les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l’accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.’

L’article suivant indique qu’il ‘appartient à celui qui conteste la légalité d’une convention ou d’un accord collectif de démontrer qu’il n’est pas conforme aux conditions légales qui le régissent.’

Aux termes de l’article L. 2262-14 comme rappelé ci-dessus ‘toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

1° De la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-5, pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;

2° De la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas […]’.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que ‘constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.’

En l’espèce, l’action engagée par le syndicat FO ne correspond pas aux actions visées par les dispositions précitées savoir une action de substitution exercée en faveur de ses membres, ou une action tendant à intervenir à l’instance engagée par une personne ou une organisation ou groupement ou une action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et le cas échéant des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements.

Sur les fondements qu’il revendique, le syndicat FO Orano projets ne justifie pas d’un intérêt à agir.

En outre, le syndicat FO Orano projets n’est représentatif qu’au sein de la société Orano projets. Il n’est pas représenté au sein des autres sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord socle relatif au télétravail au sein du groupe Orano comme en atteste l’annexe 1 ‘liste des sociétés formant le groupe Orano’ à la date de signature de l’accord (pièce n°1 CFE-CGC).

Ce n’est pas le représentant du syndicat FO Orano projets qui est intervenu à l’accord socle mais le coordinateur syndical pour FO groupe Orano, M. [N], conformément à l’accord relatif à la création d’un coordinateur syndical groupe ‘New Areva Holding’ [aujourd’hui Groupe Orano] du 28 juillet 2017 aux termes duquel il a été décidé que les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe seraient représentées par des salariés mandatés appartenant au groupe (pièce n°2 CGE-CGC).

En revanche, selon l’accord socle relatif au télétravail, il était mentionné (p.17) que des négociations locales étaient ouvertes à toutes les sociétés du groupe qui le souhaitaient en déclinaison de l’accord à compter de sa signature et notamment les entreprises telles que Orano projets où des négociations devaient s’ouvrir au plus tard le 23 novembre 2020.

Le syndicat FO Orano projets n’étant pas partie à l’accord socle qu’il n’avait pas qualité ni à négocier ni à signer, il n’est pas recevable à en contester le contenu.

S’agissant de l’intervention de M. [N] coordinateur FO groupe, le syndicat FO soutient que l’argument relatif à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. [N] est tardif car présenté pour la première fois devant la cour et doit être rejeté. La seule intervention de M. [N] lors de la négociation de l’accord socle suffisait à caractériser la qualité et l’intérêt à agir du syndicat FO Orano projets dont il assurait la représentation des intérêts au stade de la négociation.

La société Orano indique qu’elle a bien dans ses conclusions d’incident demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable M. [N] en son intervention volontaire ; que M. [N] ne justifie pas de sa qualité à agir ni du droit à agir et à intervenir volontairement dans le litige.

Le syndicat CFE-CGC fait valoir qu’une partie qui n’est pas partie à l’instance devant la juridiction de jugement ne peut intervenir devant le juge de la mise en état ; que M. [N] intervient comme coordinateur du syndicat FO au niveau du groupe Orano ce qui n’est pas un mandat légal.

En l’espèce, il résulte des conclusions n°3 de la société Orano devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire que la société Orano a effectivement sollicité que l’intervention volontaire de M. [N] soit déclarée irrecevable (pièce n°15 Orano).

Il résulte des dispositions des articles 328 et 330 du code de procédure civile, que l’intervention volontaire est principale ou accessoire et qu’elle est ‘accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie’.

En l’espèce, l’intervention volontaire de M. [N] est accessoire puisque ce dernier n’a pas conclu au fond et n’a pas formé de demande, mais s’est borné à intervenir devant le juge de la mise en état exclusivement au soutien du rejet des exceptions de procédure ou fins de non-recevoir qui étaient opposées au syndicat FO.

En raison du caractère subordonné de l’intervention volontaire accessoire, l’irrecevabilité de la demande du syndicat FO pour défaut d’intérêt et de qualité à agir a pour conséquence l’irrecevabilité de l’intervention de M. [N].

3- Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.

Le syndicat FO Orano projets et M. [G] [N] pris en sa qualité de coordinateur du syndicat FO groupe Orano seront condamnés ensemble à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Ils seront déboutés de leur demande à ce titre et condamnés aux dépens d’appel lesquels sont ceux prévus à l’article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,

Y ajoutant,

Rejette le moyen de nullité de l’assignation,

Déclare irrecevable l’intervention volontaire accessoire de M. [G] [N] pris en sa qualité de coordinateur du syndicat Force ouvrière Groupe Orano,

Condamne le syndicat Force ouvrière Orano projets et M. [G] [N] pris en sa qualité de coordinateur du syndicat Force ouvrière Groupe Orano ensemble à payer à la société Orano SA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,

Condamne le syndicat Force ouvrière Orano projets et M. [G] [N] pris en sa qualité de coordinateur du syndicat Force ouvrière Groupe Orano ensemble à payer au syndicat national du nucléaire et des activités connexes (SNNUC) CFE-CGC la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,

Déboute le syndicat Force ouvrière Orano projets et M. [G] [N] pris en sa qualité de coordinateur du syndicat Force ouvrière Groupe Orano de leur demande à ce titre,

Condamne le syndicat Force ouvrière Orano projets et M. [G] [N] pris en sa qualité de coordinateur du syndicat Force ouvrière Groupe Orano aux dépens d’appel tels que visés à l’article 695 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 


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