Tentative de conciliation : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00367

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Tentative de conciliation : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00367
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 07/09/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/00367 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCGG

Jugement (N° 11-21-0003)

rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer

APPELANT

Monsieur [F] [K]

né le 08 novembre 1988 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Charlotte Lecerf, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [E] [S]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Sébastien Boulanger, avocat au barreau de Boulogne-Sur-Mer, avocat constitué.

DÉBATS à l’audience publique du 25 mai 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mai 2023

****

Le 30 décembre 2020, M. [F] [K] a acquis de M. [E] [S] un véhicule automobile d’occasion de marque Nissan Navara, immatriculé [Immatriculation 6], mis pour la première fois en circulation le 18 février 2008, présentant 145 850 kilomètres au compteur, moyennant 10 500 euros.

Début janvier 2021, il a constaté une anomalie de fonctionnement caractérisée par des calages à bas régime et a sollicité la réalisation d’un diagnostic auprès d’un garage. Ce dernier a établi un devis pour chiffrer le coût des travaux nécessaires, à savoir le changement de la pompe à injection. Le montant de la réparation a été évalué à 2 618,88 euros.

Une réunion d’expertise amiable contradictoire, réalisée le 26 avril 2021, a été diligentée par les assurances « protection juridique’» respectives des parties, à laquelle toutes deux ont participé. Les experts ont déposé leurs rapports les 21 mai et 4 juin 2021.

Au mois de septembre 2021, une tentative de conciliation par un conciliateur de justice n’a pas permis de parvenir à un accord.

C’est ainsi que par acte d’huissier en date du 14 octobre 2021, M. [K] a fait assigner M. [S] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer aux fins d’obtenir, notamment, la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes d’argent en réparation de son préjudice matériel et de jouissance.

Par jugement assorti de l’exécution provisoire de droit en date du 13 janvier 2022, le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer a relevé l’existence d’une clause d’exonération de garantie des vices cachés prévue lors de la vente intervenue le 30 décembre 2020, rejeté les demandes en paiement de M. [K], condamné celui-ci aux entiers dépens de l’instance, et rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et toute autre demande.

M. [K] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, et, en conséquence, condamner l’intimé à lui verser les sommes suivantes :

– 4 193,33 euros au titre de son préjudice matériel se décomposant comme suit :

* 146,47 euros correspondant au diagnostic effectué par Nissan,

* 2 618,88 euros correspondant au devis de réparations,

* 65,04 euros correspondant au diagnostic effectué dans le cadre de l’expertise,

* 1 002,94 euros correspondant à la facture de dépose et repose en l’état de la pompe d’injection,

* 360 euros correspondant au frais de gardiennage du véhicule en cause,

– 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

– 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite, en outre, la condamnation de M. [S] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Il soutient, dans un premier temps, qu’une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne peut trouver application qu’entre deux professionnels de même identité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, acquéreur comme vendeur n’étant qu’occasionnels. Il fait valoir, dans un second temps, que la preuve de l’antériorité à la vente du désordre allégué résulte de l’historique retracé par l’expert, lequel met en avant la survenance d’un désordre identique avant la vente. Il ajoute que l’intimé, particulièrement de mauvaise foi, lui avait fait part de la survenance de cette première panne.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement, de limiter sa condamnation à la somme de 2 618,88 euros au titre des réparations à effectuer, et de condamner l’appelant à lui verser, outre les entiers frais et dépens, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir que l’article 1643 du code civil est applicable au cas d’espèce, la clause exonératoire litigieuse étant opposable à l’appelant quand bien même l’acquéreur et le vendeur n’ont pas la qualité de professionnels ; et que l’appelant, au visa de l’article 1353, alinéa 1er du code civil, n’apporte pas la preuve ni de l’antériorité du désordre allégué ni de sa connaissance avérée dudit désordre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.

L’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la choses vendue mais, ainsi que l’a retenu le premier juge, il est établi au cas présent que, malgré la présence d’un cachet de la SCEA Le Valadin (n° SIRET 838 272 680 00011) sur la facture de vente du véhicule litigieux, le vendeur, exerçant au sein de ladite société, n’est pas un professionnel de l’automobile mais un agriculteur, de sorte qu’il doit être considéré comme un vendeur profane.

Or, la facture du 30 décembre 2020, précisant que l’objet de la vente est un véhicule d’occasion mis en circulation le 18 février 2008 et ayant parcouru 145 850 kilomètres, ajoute qu’il est vendu «’dans l’état, sans garantie’», ce qui, après de telles précisions, s’analyse clairement en une clause exonérant le vendeur de la garantie des vices cachés, clause dont il est raisonnable de retenir que l’acquéreur a eu connaissance et qu’il l’a acceptée dès lors que les signatures des deux parties figurent sur ladite facture.

Il est établi que le véhicule litigieux est atteint d’un désordre qui a été caractérisé, lors d’opérations d’expertise amiable contradictoire, par les experts missionnés par les assureurs respectifs des parties, MM. [H] et [G], lesquels ont relevé tous deux un problème d’injection entraînant une instabilité de fonctionnement du moteur en régime de ralenti, conduisant aléatoirement au calage du moteur, et résultant selon toute vraisemblance d’une défectuosité interne à la pompe d’injection, plus particulièrement de la partie électrique de celle-ci. Un tel désordre diminue assurément l’usage du véhicule et un calage intempestif le rend dangereux.

M. [H] précise que l’actuel propriétaire s’est plaint rapidement du problème après la vente auprès de M. [S], ce qui laisse présumer l’antériorité du vice.

A cet égard, l’allégation de M. [K], reprise par les experts, selon laquelle le vendeur aurait évoqué avoir déjà rencontré par le passé ce genre de problème qui proviendrait de la vanne EGR, est corroboré par la circonstance, établie, que M. [S], qui avait acquis le véhicule litigieux en 2013, a fait procéder au remplacement de la vanne EGR en 2016 selon la facture n°’15680 en date du 22 février 2016 éditée par le garage Cornuel. Il a, d’autre part, effectué un changement du filtre à gazoil en 2018 comme l’atteste la facture en date du 22 janvier 2018, changement qui, selon les indications de M.'[H], est essentiel à la longévité de la pompe à carburant.

Mais le vendeur peut, légitimement, avoir pensé que les réparations qu’il avait fait effectuer en 2016 avaient réglé le problème alors survenu.

De surcroît, M. [G], expert, affirme que, le désordre étant d’ordre électronique et ne permettant pas une bonne régulation de la pression produite par la pompe à injection, une telle panne ne peut pas être anticipée. Et le véhicule litigieux affichait 145 850 kilomètres au compteur au jour de la vente intervenue le 30 décembre 2020, 147 196 km lors de l’établissement du devis de remplacement de la pompe d’injection par les établissements Nissan de [Localité 5] le 28 janvier 2021 et 149 636 kilomètres lors de la réunion d’expertise.

Dans ces conditions, l’antériorité du vice par rapport à la vente et, a fortiori, la connaissance de celui-ci par le vendeur ne sont pas démontrées, quand bien même M.'[S] aurait proposé, à titre amiable et sans reconnaissance de responsabilité, de contribuer aux frais des travaux de remplacement de la pompe à injection à hauteur de 1 100 euros HT, ce que M.'[K] a refusé, de sorte que le premier juge a retenu à juste titre que la clause exonératoire de la garantie des vices cachés trouvait à s’appliquer et que le jugement doit être confirmé.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il appartient à l’appelant, partie perdante, de supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise réalisée conjointement par MM.'[H] et [G], et il est en outre équitable qu’en application de l’article 700 du même code, il indemnise l’intimé des autres frais qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris,

déboute M. [F] [K] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles,

le condamne aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise, et à verser à M. [E] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

 


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