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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03465 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITKV
CS
PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS
14 septembre 2022
RG :22/00219
[V]
C/
[I]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 07 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de PRIVAS en date du 14 Septembre 2022, N°22/00219
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente
M. André LIEGEON, Conseiller
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [O], [E] [V]
né le 22 Janvier 1959 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Geoffrey RAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉ :
Monsieur [C] [I]
né le 06 Novembre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON, substituée par Me Julien BIOULES, avocat au barreau d’AVIGNON
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente, le 07 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 25 avril 2009 reçu par Maître [T], Notaire à [Localité 10]), M. [C] [I] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation avec parcelle de terre attenante, le tout cadastré section BP n°[Cadastre 4], sise sur la commune de [Localité 8], [Adresse 2], ainsi qu’1/5ème indivis de la parcelle à usage d’accès cadastrée section BP n°[Cadastre 7].
M. [X] [V] est, quant à lui, propriétaire en propre des parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 3] et, en indivision, de la parcelle [Cadastre 7].
Lors de la viabilisation de la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 3], propriété de M. [V], les relations entre les parties se sont dégradées notamment quant à l’utilisation du chemin indivis.
Une tentative de conciliation était mise en ‘uvre mais à l’issue des constatations effectuées sur les lieux et à défaut d’accord trouvé entre les parties, le conciliateur dressait un procès-verbal de non-conciliation le 22 octobre 2021.
Par exploit d’huissier du 11 juillet 2022, M. [C] [I] a fait assigner M. [X] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, afin de le voir condamner sous astreinte à réparer le mur entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3], bâtir un mur de soutènement pour maintenir les terres de la parcelle [Cadastre 3], faire procéder par un géomètre à la réimplantation de la borne délimitant la parcelle [Cadastre 7] et [Cadastre 3], faire procéder au déplacement des coffrets EDF contrariant l’accès à sa propriété, interdire le stationnement prolongé des véhicules sur la parcelle [Cadastre 7], enlever les matériaux encombrants la parcelle [Cadastre 7] ainsi que les regards en béton et métal, le tout aux frais exclusifs de Monsieur [V] et le voir condamner à payer une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi qu’une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 septembre 2022, le juge des référés de Privas a condamné M. [X] [V] :
– à réparer le mur délimitant la parcelle numéro [Cadastre 3], propriété de M. [V], et la parcelle numéro [Cadastre 4], propriété de M. [I], ou du moins trouver un système de maintien ;
– bâtir un mur de soutènement pour maintenir la terre qui se déplace de la parcelle [Cadastre 3] sur la parcelle indivise [Cadastre 7] ou créer une pente ;
– à faire procéder par un géomètre à la réimplantation de la borne délimitant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 3] ;
– à faire procéder au déplacement de deux coffrets EDF entravant l’accès de la propriété [I];
– à enlever le tuyau d’arrosage et les canalisations irrégulièrement plantées entravant l’accès de la propriété [I] ;
– déplacer les véhicules stationnés sur la parcelle [Cadastre 7] ;
– enlever les tuiles stockées sur la parcelle [Cadastre 7] ;
– enlever les regards en béton et en métal de la parcelle indivise [Cadastre 7], le tout à ses frais exclusifs et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’ un mois à compter de la signification de la précédente ordonnance;
– à payer à M. [C] [I] une indemnité provisionnelle de 500 € à valoir sur la réparation du préjudice subi ainsi qu’une indemnité de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens.
Par déclaration du 27 octobre 2022, M. [X] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de conclusions notifiées le 4 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [X] [V], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 815-9 du code civil, de :
– infirmer l’ordonnance du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
– constater l’absence de troubles manifestement illicites ;
– débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
– lui donner acte qu’il n’est pas opposé à récupérer les pierres et si son état le justifie, à réparer le mur entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à ses frais exclusifs, et ce sous réserve que M. [I] donne son autorisation expresse pour qu’il puisse faire le nécessaire, au besoin en passant sur la propriété [I] ;
– condamner M. [I] à faire procéder par un géomètre à la réimplantation des deux bornes, matérialisées par deux flèches rouges sur le constat du 22 novembre 2022, et ce dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
– l’autoriser à enfouir ses canalisations/réseaux, avec regards d’accès, sur la parcelle indivise BP [Cadastre 7] aux fins de viabilisation de sa parcelle BP [Cadastre 3] ;
– condamner M. [I] à enlever les armatures de fondation en acier du chemin indivis n°[Cadastre 7], et ce dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
– le condamner à enduire le mur de clôture côté chemin indivis n°[Cadastre 7], et ce dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
– le condamner à consolider le mur en pierre sèches à l’extrémité Sud du mur en parpaings, et ce dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
– le condamner à lui payer la somme de 1.214,06 euros au titre du remboursement des condamnations de l’ordonnance du 14 septembre 2022 payées ;
– condamner M. [I] à lui payer à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [X] [V] fait savoir qu’il n’a jamais été opposé à réparer le mur entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à ses frais exclusifs sous réserve que M. [I] démontre la propriété exclusive du mur et donne son autorisation expresse pour qu’il puisse récupérer les pierres et réparer ledit mur, au besoin en passant sur sa propriété.
Il entend souligner sur ce point que la preuve de la propriété de ce mur n’était pas établie lorsque le premier juge a statué, et qu’à défaut, sa mitoyenneté aurait du être retenue, ce qui exclut la mise à sa seule charge des travaux de réfection.
Ceci étant, dans ses dernières conclusions, il ne conteste plus être propriétaire du mur à la suite de l’intervention d’un géomètre expert et consent à cette réparation, si celle-ci s’avère justifiée, soulignant sur ce point n’avoir reçu aucune autorisation pour pénétrer sur les lieux de sorte que la demande d’astreinte n’est nullement justifiée.
Il ajoute que la preuve d’un trouble manifestement illicite ou de dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile n’est nullement établie alors même que rien ne permet de dire que le mur décrit par l’huissier de justice corresponde bien au mur séparatif des parcelles litigieuses et qu’il n’est pas plus justifié que les pierres proviennent du mur en cause.
Il conteste pour ces raisons la condamnation prononcée en référé et sous astreinte.
Ensuite, il fait valoir qu’il a toujours eu la ferme intention de rétablir un mur pour maintenir ses terres, de part et d’autre de la rampe pour accéder à la parcelle n°[Cadastre 3]. Il précise que cette rampe n’empiète plus sur la parcelle indivise n°[Cadastre 7], qu’elle n’empêche nullement l’accès à la propriété [I] ni l’utilisation de la zone de retournement. Il prétend enfin que ce mur de soutènement réalisé par les pierres sèches était achevé avant l’audience du 24 août 2022 en sorte M. [I] a maintenu abusivement sa demande en première instance alors qu’il aurait dû se désister. Le juge des référés ne pouvait donc prononcer aucune condamnation à ce titre.
Sur le déplacement de la borne, il expose que l’entreprise [N] a arraché la borne OGE lors de l’exécution de travaux de création de la rampe et qu’il a replacé la borne à l’endroit qui avait été convenu avec M. [I] et matérialisé par un point de couleur et ce, dans l’attente de l’intervention du Géomètre-Expert la SELARL Thierry Baudet, qu’il a mandaté à cet effet et qui devrait intervenir en janvier 2023. Cette réimplantation est effective depuis le 27 février 2023. Rien ne justifiait selon lui le prononcé d’une astreinte.
Sur le déplacement des deux coffrets EDF, il déclare qu’ils ne compromettent nullement l’accès à la propriété [I], contrairement à ce qui a été soutenu en première instance, dans la mesure où l’intimé ne dispose d’aucune ouverture sur cette zone. Il ajoute que l’implantation desdits coffrets ne lui incombe pas et qu’il n’a pas la capacité de procéder à leur déplacement qui peut être réalisé uniquement à l’initiative d’EDF. Il souligne enfin l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite relevant d’ailleurs que M. [I] ne présente plus aucune demande concernant ce point.
En ce qui concerne la présence de deux regards en béton et métal, il précise que la pose des canalisations est nécessaire aux besoins de la construction édifiée sur sa propriété et qu’elle est autorisée sur un chemin indivis. L’enfouissement des canalisations est selon lui conforme avec la destination du chemin indivis et se montre respectueuse du droit des autres indivisaires. A toute fin utile, il expose que le chemin indivis comporte quatre autres regards similaires. Pour finir, il précise que M. [I] a abandonné cette demande en appel.
S’agissant des tuyaux d’arrosage, des véhicules et des tuiles stockées sur la parcelle n°[Cadastre 7], il explique que l’intimé renonce à ses demandes en appel, les problèmes étant résolus, et ce, bien avant la procédure de référé. Il souligne en outre l’absence de gêne durable s’agissant d’une présence ponctuelle liée aux travaux qui n’était pas de nature à nuire aux droits des autres indivisaires, qui pouvaient circuler sur le chemin ainsi que sur la zone de retournement. Le défaut de trouble manifestement illicite conduit donc au rejet de ces demandes.
Pour conclure, M. [V] considère que l’intimé n’a jamais subi la moindre gêne par ses agissements qui sont conformes à l’article 815-9 du code civil et qui pour certains n’étaient que très provisoires et temporaires, voire même supprimés avant l’acte introductif d’instance.
A titre reconventionnel, il déplore la disparition de deux bornes qui n’ont pu être retrouvées à l’ouest de la propriété de M. [I]. Il sollicite donc sa condamnation à faire procéder par un géomètre à leur réimplantation. Il réclame également le retrait d’armatures entreposées sur le chemin indivis par l’intimé. Il déclare enfin que le mur en parpaing laissé à l’état brut constitue un trouble anormal de voisinage puisque M. [I] ne l’a jamais enduit, ce qui est particulièrement inesthétique et contraire aux règles d’urbanisme. Pour finir, il demande la condamnation de l’intimé à procéder à la consolidation du mur situé à l’extrémité Sud dont les pierres tombent sur la parcelle n°[Cadastre 7].
Enfin, il sollicite l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile arguant que les demandes de l’intimé sont infondées et qu’elles n’ont vocation que de l’empêcher de construire sur la parcelle [Cadastre 3], en ne lui permettant pas de se raccorder aux réseaux publics.
M. [C] [I] en sa qualité d’intimé, par conclusions en date du 21 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, des articles 544 et 815-9 du code civil, de:
– confirmer l’ordonnance dans ses dispositions relatives aux désordres toujours actuels en ce que M. [X] [V] a été condamné:
* à réparer le mur délimitant la parcelle n° [Cadastre 3], propriété de M. [V], et la parcelle n° [Cadastre 4], propriété de M. [I] ou, du moins, trouver un système de maintien, le tout à ses frais exclusifs et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours à dater de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* à lui payer une indemnité provisionnelle de 500 € à valoir sur la réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700, ainsi qu’aux dépens.
– débouter M. [X] [V] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions;
– le condamner au paiement de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’intimé fait valoir que la mise en ‘uvre d’un référé conservatoire est subordonnée à la caractérisation d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, et que l’urgence n’est pas une condition de recevabilité de la procédure. Il expose qu’en l’espèce, un trouble manifestement illicite est caractérisé par les agissements de M. [V] qui portent une atteinte manifeste à son droit de propriété, au sens des articles 835 du code de procédure et 544 du code civil, tel que cela résulte du procès-verbal de constat produit aux débats.
Il explique que le trouble manifestement illicite est caractérisé par l’éboulement de pierres provenant du mur de clôture séparant les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], précisant que ces pierres proviennent bien du mur litigieux compte tenu de la composition terreuse du sol environnant et non pierreuse et de la nature même des pierres sèches éboulées identiques à celles composant le mur.
Il entend souligner en outre que la propriété du mur litigieux ne fait plus débat suite à l’intervention du géomètre lors de la réimplantation de la borne. Il s’ensuit que le mur est la propriété exclusive de M. [V] et il considère à cet égard que la présence de pierres éboulées sur sa parcelle constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Si l’exécution de l’ordonnance entreprise a permis de faire cesser certains troubles, il demande néanmoins que les condamnations soient prononcées sous astreinte compte-tenu du comportement violent et de la mauvaise foi de l’appelant. Il souligne enfin qu’en l’absence de facture, rien ne permet de dire que le mur de soutènement a été réalisé avant l’audience de référé comme le prétend M. [V].
Il ajoute que le trouble allégué est également caractérisé par les conséquences dommageables des travaux réalisés à l’initiative de M. [V] par l’entreprise [N], la mise en place de coffrets EDF, d’un tuyau d’arrosage entravant sa propriété, le stationnement des véhicules de l’appelant ainsi que le stockage des encombrants sur la parcelle indivise sans autorisation des indivisaires.
Il entend préciser que l’appelant a fait déblayer le tas de pierres mélangé à de la terre pour la mise en place de ce coffret EDF et procédé à l’enlèvement des véhicules stationnés en réponse à l’ordonnance de référé, démontant que celui-ci, en l’absence de contrainte, se comporte en mésintelligence absolue avec son voisinage.
Sur la pose des regards et des canalisations, il rappelle que celle-ci est intervenue sans autorisation des coindivisaires et alors même que l’état d’enclave de la parcelle ‘[V]’ n’est pas établie.
Compte tenu de l’inertie de M. [V], et afin de prévenir les probables difficultés d’exécution de l’ordonnance, il sollicite le maintien de l’astreinte accordée à bon droit par le premier juge conformément aux dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il sollicite par ailleurs l’octroi de dommages et intérêts en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, estimant que la situation perdure depuis plusieurs années et que l’appelant refuse d’intervenir alors que ces agissements sont constitutifs d’une atteinte à son droit de propriété.
En réponse aux demandes reconventionnelles, il soutient que les armatures sont situées sur sa propriété, le mur de clôture étant en retrait de la limite séparative. Sur les bornes disparues, il soutient qu’elles sont toujours présentes mais recouvertes d’une fine couche de terre. Enfin, sur le mur non enduit, il conteste l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Enfin, il souligne que l’équité commande à ce qu’elle ne le condamne pas au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles dans la mesure où l’ordonnance a permis de faire cesser un certain nombre de troubles.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2023.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2023 a été révoquée et la clôture fixée au 6 février 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 6 février 2023.
Par ordonnance du 6 février 2023, l’ordonnance de clôture du 6 février 2023 a été révoquée, la clôture a été fixée au 9 mai 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience du 15 mai 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 7 juillet 2023.
Par ordonnance du 10 février 2023, le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes a débouté M. [I] de sa demande de radiation de l’instance portant le n° 22/3465 au répertoire général de la cour et a arrêté l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2022 par la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Carpentras.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
– Sur la réparation du mur délimitant les parcelles n°[Cadastre 3] et[Cadastre 4] :
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. De même, nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
L’article 835 du code de procédure civile donne pouvoir au juge des référés de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas d’espèce, le premier juge a relevé que ‘le mur de pierres sèches de la parcelle [Cadastre 3] souffre d’un défaut d’entretien et menace ruine, les pierres s’écroulent dans la parcelle [I]…ces dégradations caractérisent un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser’.
Le juge des référés ne s’est pas prononcé sur la nature privative ou mitoyenne du mur. En appel, il est néanmoins justifié et non contesté par les parties que le mur délimitant les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] se trouve sur la parcelle de M. [V].
Il s’ensuit que l’appelant est débiteur d’une obligation d’entretien non sérieusement contestable.
Il appartient à M. [I] de démontrer, pour obtenir le prononcé de mesures conservatoires ou de remise en état, de caractériser l’existence d’un dommage imminent caractérisé par un danger pour sa sécurité et celle des usagers de la parcelle n°[Cadastre 4] ou d’un trouble manifestement illicite.
Il dénonce sur ce point l’écroulement du mur sur sa propriété du fait d’un manque d’entretien de la part de l’appelant.
Le mauvais état de ce mur est attesté par un procès-verbal dressé le 2 juin 2022, complété de plusieurs photographies, aux termes duquel Me Cadi a procédé aux constatations suivantes:
‘ Je constate un défaut d’entretien du mur en pierres sèches de la parcelle [V] exposée Sud, plusieurs pierres tombent sur la parcelle de mon requérant’.
Il ne peut être contesté au regard des constatations faites que ce mur est bien celui qui sépare les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ni d’ailleurs que les pierres présentes sur la parcelle de l’intimée proviennent dudit mur.
Ceci étant, si la vétusté du mur est réelle, M. [I] ne démontre pas la réalité d’un risque d’éboulement imminent imposant au propriétaire de faire réaliser des travaux conservatoires. Il n’est pas plus démontrer l’existence d’un risque pour les usagers de la parcelle n°[Cadastre 4], le mur ne donnant sur aucun chemin de passage.
Aucun élément d’ordre technique ne démontre par ailleurs que le mur en cause est susceptible de s’écrouler à tout moment.
En conséquence, M. [I] ne saurait obtenir la réalisation de mesures conservatoires et de remise en état sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile en l’absence de caractérisation d’un dommage imminent.
S’agissant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, qui s’analyse au cas présent en un trouble anormal du voisinage, le juge apprécie souverainement l’anormalité des troubles invoqués, laquelle dépend du type de nuisances, des circonstances de temps et de lieu, de la nature de l’environnement, de la situation des propriétés, le tout apprécié in concreto, en caractérisant le dépassement du seuil de tolérance.
S’il peut être entendu que la présence de pierres provenant du mur litigieux sur la propriété de l’appelant génère pour cette dernier un trouble, il n’est cependant pas démontré le caractère manifestement illicite de ce trouble, ni que celui-ci ait une incidence majeure sur la jouissance du bien immobilier de l’intimé et qu’il constitue un trouble manifeste et anormal de voisinage.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande présentée par M. [I] au titre des mesures conservatoires ou de remise en état compte-tenu de l’absence de caractérisation d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
– Sur la construction d’un mur de soutènement délimitant les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 7] :
L’article 835 du code de procédure civile donne pouvoir au juge des référés de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le premier juge a ordonné à l’appelant de bâtir un mur de soutènement pour maintenir la terre qui se déplace de la parcelle [Cadastre 3] sur la parcelle indivise [Cadastre 7] ou créer une pente, considérant que les travaux entrepris occasionnent des débordements et constituent un trouble manifestement illicite.
L’appelant conteste cette décision arguant de l’édification d’un mur de soutènement avant la saisine du juge des référés ce qui n’est pas démontré en présence d’un procès-verbal d’huissier dressé le 22 novembre 2022, soit postérieurement à l’ordonnance contestée.
Toutefois, l’ordonnance déférée ne saurait être confirmée faute pour M. [I] de faire la démonstration des conditions posées par l’article 835 du code de procédure civile.
Si le critère d’urgence n’est pas une condition de recevabilité de la procédure comme l’indique justement M. [I] dans ses écritures, pour autant il doit faire la démonstration d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent qui n’est nullement caractérisé au cas d’espèce.
En effet, si aux termes du procès-verbal dressé le 2 juin 2022, complété de plusieurs photographies, Me Cadi a observé un déplacement de terre depuis la parcelle [Cadastre 3] vers la parcelle indivise [Cadastre 7], néanmoins dans le cadre d’un second procès-verbal dressé le 2 juin 2022, soit antérieurement à l’ordonnance de référé entreprise, il a été constaté que ladite rampe d’accès a été déplacée et ne se trouve plus sur la parcelle indivise.
Ainsi, alors que le constat de la cessation de l’empiétement de la rampe sur le chemin indivis peut être fait à la date de l’ordonnance déférée, il n’est nullement démontré que la terre composant cette rampe d’accès se déverse ou est susceptible de s’ébouler sur la parcelle n°[Cadastre 7] nécessitant que soit ordonnée l’édification d’un mur de soutènement dans le cadre de la procédure de référés.
Si le premier juge fait part de débordements, force est de constater que ceux-ci ne sont nullement démontrés par l’intimé.
La preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’est nullement rapportée si bien que le premier juge ne pouvait en leur absence ordonner une mesure conservatoire sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civil.
L’ordonnance contestée sera réformée sur ce point.
– Sur la réimplantation de la borne délimitant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 3] :
Constatant que la borne délimitant les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 7] a été arrachée, le juge des référés a condamné M. [V] à faire procéder par un géomètre à la réimplantation de celle-ci dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Le premier juge a en effet considéré que cette dégradation constitue un trouble manifestement illicite sans toutefois le caractériser.
En effet, si M. [V] ne conteste pas l’arrachage de la borne par une entreprise travaillant à son service et s’il justifie avoir sollicité un géomètre expert pour procéder à cette réimplantation le 23 janvier 2023 pour une opération effective le 27 février 2023, soit postérieurement à l’intervention du juge des référés, il n’en demeure pas moins que M. [I] ne démontre pas que cet arrachage constitue un trouble manifestement illicite comme l’impose l’article 835 du code de procédure civile qui donne pouvoir au juge des référés de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’intimé ne justifie ni explique en quoi l’arrachage de cette borne lui occasionne un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
– Sur le déplacement de deux coffrets EDF :
Rappelant que les constats d’huissier dressés les 8 février et 2 juin 2022 relèvent la présence de deux coffrets EDF situés sur le chemin indivis et donnent sur la propriété de M. [I], le juge des référés a considéré ‘l’évidence des atteintes aux droits de propriété’ de l’intimé et a considéré qu’ils caractérisaient un trouble manifestement illicite justifiant la condamnation de M. [V] à faire procéder au déplacement desdits coffrets entravant l’accès de la propriété [I], et qui devaient assurer l’alimentation de la parcelle n°[Cadastre 3] .
Cette analyse est toutefois erronée puisque tant les procès-verbaux de constat d’huissier dressés à la demande de M. [I] que le procès-verbal d’huissier dressé le 22 novembre 2022 à l’initiative de M. [V] n’apportent la démonstration de ce que la présence de ces coffrets empêcheraient l’accès à la parcelle n° [Cadastre 4] qui ne dispose d’aucun accès direct sur le chemin indivis sur cette partie de la propriété.
La preuve d’un trouble manifestement illicite est sérieusement contestable alors même que l’implantation et la pose des coffrets EDF n’est nullement imputable à l’intimé qui ne peut d’ailleurs procéder à leur déplacement selon son bon-vouloir. Il est constant que le distributeur procède à l’installation du coffret de branchement en limite de propriété et que le déplacement dudit coffret lui incombe.
Pour l’ensemble de ces raisons et en l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite, l’ordonnance déféré sera infirmée sur ce point.
– Sur les dispositions relatives au tuyau d’arrosage et des canalisations :
Le premier juge a condamné l’appelant à enlever le tuyau d’arrosage et les canalisations irrégulièrement implantées entravant l’accès à la propriété de M. [I] sans apporter plus de précision sur ce chef de condamnation.
Or, l’existence du tuyau d’arrosage et des canalisations irrégulièrement plantées de nature à entraver la propriété de l’intimé ne résulte pas des pièces produites aux débats et notamment des constats d’huissier dressés les 8 février et 2 juin 2022.
En l’absence d’obstacle dûment établi et de nature à empêcher l’accès à la parcelle n° [Cadastre 4], aucun trouble manifestement illicite au sens de l’article 825 n’est caractérisé.
Il s’ensuit que la demande de M. [I] n’est nullement justifiée ce qui conduit à infirmer l’ordonnance déférée sur ce point.
– Sur le déplacement des véhicules stationnés sur la parcelle [Cadastre 7], des tuiles stockées sur la parcelle [Cadastre 7] :
Le premier juge a condamné l’appelant à déplacer les véhicules stationnés sur le chemin indivis et à enlever les tuiles stockées sur cette même parcelle considérant que l’appelant use de la parcelle indivise sans l’autorisation des autres coindivisaires et au mépris de la servitude de passage.
M. [V] conteste cette décision et l’existence d’un trouble manifestement illicite revendiquant le caractère ponctuel du stationnement et du stockage nécessités par les travaux concernant la parcelle n° [Cadastre 3].
En l’état, la présence de tuiles stockées sur le chemin indivis résulte du procès-verbal de constat daté du 8 février 2022 tandis que le stationnement de véhicules est établi par le constat du 2 juin 2022.
Ce stockage des tuiles sur le chemin indivis n’est pas contesté par l’appelant qui a fait procéder à leur enlèvement comme le confirme le procès-verbal de constat dressé le 22 novembre 2022. Il en est de même pour la présence de véhicules étant précisé que M. [V] relève l’absence de tout véhicule lors de l’établissement du constat le 8 février 2022 de nature à démontrer le caractère ponctuel du stationnement.
S’agissant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, qui s’analyse au cas présent en une violation des droits des autres copropriétaires du chemin indivis, s’il peut être entendu que la présence de véhicules et le stockage de tuiles sans l’accord des copropriétaires génère pour l’intimé un trouble, il n’est cependant pas démontré son caractère manifeste, ni que celui-ci ait une incidence majeure sur la jouissance du chemin.
Il n’est pas en effet établi que la présence de tuiles ait entravé le passage de véhicule ou diminuer l’usage du chemin notamment l’aire de retournement comme invoqué par l’appelant. Il en est de même du stationnement de véhicules dont le caractère temporaire n’est pas contestable.
Aucun élément n’établissant l’existence d’un trouble manifestement illicite, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
– Sur le retrait des regards en béton et en métal situés sur la parcelle n°[Cadastre 7] :
Le premier juge a noté la présence de deux regards en béton et métal sur la
parcelle indivise relevant que M. [V] use du chemin indivis sans autorisation des coindivisaires, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
L’article 815-9 du code civil énonce que ‘chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 22 novembre 2022 met en évidence la présence de trois regards sur le chemin cadastré BP n°[Cadastre 7] dont la présence n’est pas contestée par l’intimé ainsi que de deux autres regards situés au bout du chemin indivis, dont la présence est critiquée par M. [I] en l’absence d’autorisation donnée par les copropriétaires du chemin indivis.
Si l’absence d’autorisation donnée par l’ensemble des coindivisiaires ne fait pas débat, M. [V] n’apportant aucun justificatif en ce sens, il n’est pas néanmoins démontré que la mise en place de ces deux regards litigieux ne respectent pas la destination de l’immeuble ou porte atteinte aux droits de l’intimé.
En effet, les cinq regards situés sur la parcelle indivise sont utilisés pour les besoins présentés par les résidents ayant un accès direct sur ledit chemin notamment pour assurer la viabilisation de leur terrain par la présence de compteurs d’eau ou de lignes téléphoniques.
L’utilité des deux regards contestés est établie et conforme à la destination du chemin sans que la preuve du caractère incompatible avec le droit des autres indivisaires ne soit rapportée de sorte que l’existence d’un trouble manifestement illicite ne peut être constatée.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner en référé l’enlèvement des regards en cause et il conviendra d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
– Sur l’allocation d’une indemnité provisionnelle :
Selon l’article 835 al 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge statuant en référé peut accorder une provision.
Le premier juge a accordé à M. [I] une indemnité de 500 euros considérant que les atteintes au droit de propriété génère un préjudice de jouissance ouvrant droit à réparation.
En appel, l’ordonnance entreprise ayant été infirmée en totalité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision, l’existence d’un préjudice de jouissance faisant débat entre les parties et nécessitant une décision au fond.
Il convient en conséquence de débouter M. [I] de cette demande et d’infirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles :
– Sur la réimplantation de deux bornes matérialisées par deux flèches rouges sur le constat du 22 novembre 2022 :
M. [V] dénonce la disparition de deux bornes, dont il réclame la réimplantation, ce que conteste M. [I] soutenant qu’elles sont présentes mais recouvertes d’une fine couche de terre.
En l’état, et alors que la disparition des deux bornes litigieuses n’est nullement établie, M. [V] ne démontre pas que cette éventuelle absence constitue un trouble manifestement illicite comme l’impose l’article 835 du code de procédure civile qui donne pouvoir au juge des référés de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ne justifie ni n’explique en quoi l’éventuel arrachage de ces deux bornes lui occasionne un trouble ou porte atteinte à son droit de propriété et encore moins son caractère manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés.
Cette demande sera donc rejetée.
– Sur la demande d’autorisation d’enfouissement des canalisations/réseaux, avec regards d’accès, sur la parcelle indivise BP [Cadastre 7] aux fins de viabilisation de sa parcelle BP [Cadastre 3] :
L’article 815-9 du code civil énonce que ‘chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal’.
M. [V] réclame l’autorisation d’enfouissement des canalisations et réseaux avec regards sur la parcelle indivise sans toutefois justifier d’un éventuel refus opposé par les autres coindivisaires.
Sa demande n’est pas justifiée et sera rejetée.
– Sur la demande d’enlèvement des armatures de fondation en acier du chemin indivis :
En réponse à la demande d’enlèvement des armatures de fondation en acier présentée en appel par M. [V], M. [I] soutient que ce matériel est localisé sur sa parcelle car le mur de clôture a été construit en retrait dudit chemin, ce qui justifie le rejet d’une telle demande.
M. [V] ne justifie pas de la présence du matériel litigieux sur le chemin indivis, le seul constat d’huissier produit ne permettant pas de localiser précisément ces armatures et notamment déterminer si elles ont été stockées sur une parcelle privée ou sur le chemin litigieux.
En conséquence, en l’absence d’élément probant permettant de vérifier la localisation de ces armatures, il convient de constater l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite et de rejeter cette prétention.
– Sur la demande visant à voir à enduire le mur de clôture côté chemin indivis n°[Cadastre 7] :
M. [V] dénonce l’absence d’enduit du mur de clôture, propriétaire de M. [I], situé côté chemin indivis, qu’il analyse comme un trouble anormal du voisinage caractérisant également une violation des règles prévues au PLU.
Au cas d’espèce, s’agissant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, qui s’analyse au cas présent en un trouble anormal du voisinage, le juge apprécie souverainement l’anormalité des troubles invoqués, laquelle dépend du
type de nuisances, des circonstances de temps et de lieu, de la nature de l’environnement, de la situation des propriétés, le tout apprécié in concreto, en caractérisant le dépassement du seuil de tolérance.
S’il peut être entendu que la présence d’un mur non enduit visible du chemin indivis génère pour les indivisaires un préjudice esthétique, il n’est cependant pas démontré le caractère manifestement illicite de ce trouble, ni que celui-ci ait une incidence majeure sur la jouissance dudit chemin et qu’il constitue un trouble manifeste et anormal de voisinage justifiant la saisine du juge des référés.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
– Sur la demande de consolidation de mur en pierre sèches à l’extrémité Sud du mur en parpaings :
L’article 653 du code civil dispose que ‘dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire’.
Selon l’article 656, ‘tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne’.
Au cas d’espèce, il n’est produit aucun titre de propriété permettant d’établir le caractère mitoyen ou privatif du mur en cause.
En ce cas, il existe une présomption de mitoyenneté posée par l’article 653 du code civil qui n’est pas sérieusement discutée par les parties en l’absence d’élément contraire.
Il s’ensuit que l’obligation d’entretien pèse sur les deux propriétaires du mur de sorte que M. [V] ne peut valablement revendiquer la mise à la charge de l’intimé seul de mesures conservatoires ou de remise en état sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile sachant qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré.
Il sera en conséquence déboutée de cette demande.
– Sur la demande en remboursement de la somme de 1.214,06 euros correspondant aux sommes versées au titre des condamnations de l’ordonnance du 14 septembre 2022 :
Cette demande sera elle aussi rejetée dès lors que l’ordonnance entreprise a été infirmée en sa totalité et qu’il appartient aux parties de faire exécuter la présence décision, le remboursement de la somme susvisée découlant de l’exécution du présent arrêt ce qui rend cette demande sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie, succombant à l’instance, supportera ses propres dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le juge des référés de Privas en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [C] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute M. [X] [V] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE