Tentative de conciliation : 7 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/11988

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Tentative de conciliation : 7 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/11988
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2023

N°2023/ 204

Rôle N° RG 18/11988 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZLY

[R] [Z]

C/

Association UMIH FORMATION

Copie exécutoire délivrée

le : 07/07/2023

à :

Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE

Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 22 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00341.

APPELANTE

Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE substitué pour plaidoitrie par Me Aurélie FRANCESCONI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Association UMIH FORMATION, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Aurore TIXIER- MERJANYAN avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller chargé du rapport.

Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 1er mai 2009, dans le cadre de plusieurs contrats de partenariat formation dont le dernier a été renouvelé jusqu’au 4 décembre 2016, Mme [R] [Z] a collaboré avec l’association U.M.I.H Formation, organisme professionnel national, en qualité de formateur au permis d’exploitation.

Considérant avoir toujours été liée à l’association par un contrat de travail, elle a, le 18 novembre 2016, saisi le conseil de prud’hommes d’une demande requalification de la relation en contrat de travail et de demandes financières afférentes.

Le 8 mars 2017, elle a rompu le contrat de travail dont elle se prévalait par une prise d’acte.

Par jugement du 22 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Fréjus a jugé qu’il n’y avait pas de lien de subordination entre l’association U.M.I.H Formation et Mme [Z] et a en conséquence débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] a relevé appel de la décision le 17 juillet 2018.

Par jugement non définitif du 16 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré l’association U.M.I.H Formation et son président, M. [G], coupables de faits d’exécution d’un travail dissimulé commis du 1er janvier 2007 au 20 mai 2016 et a condamné l’association à une amende de 10 000 euros et M. [G] à une amende de 1 000 euros.

M. [Z] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 18 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé l’ordonnance du 1er avril 2022 ayant dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :

‘Infirmer la décision rendue par le Conseil des Prud’hommes de FREJUS en ce qu’il a refusé de procéder à la requalification des contrats de prestations en contrat de travail à durée indéterminée et à faire droit aux conséquences financières y afférentes.

Déclarer recevables et non prescrites les demandes formées par Madame [Z],

Requalifier les contrats de prestations intervenus entre U.M.I.H FORMATION et Madame [Z] en contrat de travail,

Fixer la date d’entrée en fonction en qualité de cadre au 1er mai 2009,

Fixer le salaire annuel à 141.500,00 €,

Condamner U.M.I.H FORMATION à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :

Rappel de salaires pour l’année 2014 ……………….. 87.842,00 €

Rappel de salaires pour l’année 2015 ……………….. 97.611,00 €

Rappel de salaires pour l’année 2016 ……………….. 124.220,00 €

Soit un total de ……………….. 309.673,00 €

Indemnité de congés payés pour 2013 ……………….. 14.147,00 €

Indemnité de congés payés pour 2014 ……………….. 14.147,00 €

Indemnité de congés payés pour 2015 ……………….. 14.147,00 €

Indemnité de congés payés pour 2016 ……………….. 14.147,00 €

Soit un total de ……………….. 56.588,00 €

Indemnité de déplacement pour 2012 ……………….. 2.000,00 €

Indemnité de déplacement pour 2013 ……………….. 2.141,00 €

Indemnité de déplacement pour 2014 ……………….. 3.007,00 €

Indemnité de déplacement pour 2015 ……………….. 2.535,00 €

Indemnité de déplacement pour 2016 ……………….. 2.587,00 €

Soit un total de ……………….. 12.270,00 €

Indemnité pour travail dissimulé ……………….. 70.735,00 €

(six mois)

Prononcer la rupture du contrat de travail à l’initiative d’U.M.I.H FORMATION et en conséquence

dire et juger que cette rupture est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamner U.M.I.H FORMATION à verser à Madame [Z] :

au titre de son préavis ……………….. 22.000,00 €

des indemnités de licenciement ……………….. 14.000,00 €

au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ”””.. 66 000.000€

Dire que les condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal, à compter de leur date de référence,

Ordonner la remise des bulletins de paie et du certificat de travail pour les années 2014 à 2016,

sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours courant au jour de la signification de l’arrêt à intervenir

Condamner la société U.M.I.H FORMATION à payer à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Condamner U.M.I.H FORMATION au paiement des entiers dépens, distraits au profit de Maître THOMAS, Membre de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS, sous sa due affirmation.’

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association U.M.I.H Formation demande à la cour de :

‘In limine litis,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu l’exception de prescription formée par l’intimée ;

Et statuant à nouveau,

Déclarer les demandes de Madame [Z] irrecevables en raison de leur prescription,

Subsidiairement, au fond,

Juger que Madame [Z] n’était pas dans un lien de subordination à l’égard d’U.M.I.H

FORMATION,

En conséquence,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait qualifier la relation entre U.M.I.H FORMATION et Madame [Z] de relation de travail,

Déclarer irrecevables, en raison de leur prescription, les demandes de Madame [Z] portant sur des rappels de salaires antérieurs au 18 février 2013,

Dire et juger que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi qu’il allègue

Dire et juger que la relation salariée était limitée à 3/5 ème de temps plein dès lors que Madame [Z] était indisponible les jeudis et vendredis ;

Fixer le salaire brut mensuel pour un 3/5 ème temps de Madame [Z] à 1.249,76 € ;Dire et juger que la demande de rappel de salaire sur les années 2014, 2015 et 2016 de Madame

[Z] n’est pas fondée tout comme sa demande de rappel de congés payés pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016;

Dire et juger que Madame [Z] ne justifie pas avoir personnellement supporté les frais kilométriques exposés, les honoraires versés par U.M.I.H FORMATION étaient largement suffisants pour que Madame [Z] soit remboursée de ses frais par la société C COM SA ;

En conséquence,

Débouter Madame [Z] de ses demandes de rappels de salaires, d’indemnités compensatrices de congés et payés et d’indemnités de déplacement ;

Débouter Madame [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

Juger que Madame [Z] ne saurait prétendre, qu’aux sommes suivantes, au titre de la rupture de son contrat de prestations de service requalifié en contrat de travail :

– 2.499,53 € au titre du préavis de deux mois (1.249,76 x 2) ;

– 249,95 € au titre des congés-payés sur préavis ;

– 1.589,69 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;

– 7.498,56 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause,

Condamner Madame [Z] à payer à U.M.I.H FORMATION la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du CPC,

La condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE Avocats aux offres de droit.’

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les demandes qui sont reprises au dispositif des conclusions. Elle n’est en conséquence pas saisie de la demande d’indemnité de requalification seulement présente dans la partie discussion.

I. Sur l’existence d’un contrat de travail

1/ Sur la prescription

Moyens des parties

L’association soutient que la demande de requalification de la relation ayant existé entre Mme [Z] et l’association U.M.I.H en contrat de travail est prescrite.

Elle fait valoir que Mme [Z] fonde la nature salariée de la relation de travail sur l’article 2 du contrat de partenariat, dont le premier a été signé en 2009, et qui révélerait, selon elle, l’existence d’obligations caractérisant une hiérarchie dont elle aurait dépendu. L’association considère que Mme [Z] avait donc eu connaissance du lien de subordination allégué depuis cette date et, disposant d’un délai de 5 ans pour agir en requalification du contrat, sa demande est prescrite depuis 2014.

Mme [Z] réplique qu’elle a travaillé pour l’association U.M.I.H jusqu’en 2016, que c’est la prescription de deux ans qu’il convient d’appliquer à compter de cette date conformément à l’article L.1471-1 du code du travail, qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes le 15 novembre 2016, sa demande demeure recevable.

Réponse de la cour :

Il est de jurisprudence constante que la durée de la prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande.

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil.

La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.

En l’espèce, la demande de l’appelante est une action tendant à qualifier une relation dont la nature est contestée, en contrat de travail.

La relation contractuelle revendiquée ayant pris fin en décembre 2016, tel qu’indiqué par Mme. [Z] et non contesté par l’intimé, celle-ci disposait d’un délai pour agir jusqu’à la fin de l’année 2021 de sorte que son action intentée le 18 novembre 2016, n’était pas prescrite.

2/ Sur le fond

Moyens des parties :

Mme [Z] soutient qu’elle était placée dans un lien de subordination avec l’association dès lors que :

– le code de la santé publique impose des contraintes très strictes aux organismes de formation aux permis d’exploitation, qui ont été accrues par le décret 22 juillet 2011, ce qui a pour conséquence de rendre peu compatible la dispense de telles formations avec la sous-traitance ou une activité autonome;

– l’association U.M.I.H a elle-même ajouté d’importantes contraintes conventionnelles et contractuelles dan sa relation avec les formateurs réduisant encore l’autonomie de ceux-ci ;

– Mme [Z] a fait l’objet d’un recrutement, d’un entretien d’embauche et d’un test de sélection;

– elle était intégrée dans un service organisé avec fixation unilatérale des conditions d’exécution du travail par l’association et était soumise à son bon vouloir sans possibilité de négociation ;

– elle devait respecter des instructions dans l’organisation et l’animation des actions de formation;

– elle se trouvait dans une situation de dépendance économique du fait des obligations d’exclusivité applicable de 2009 à 2014 et d’un temps quasi complet accompli;

– l’association effectuait un contrôle effectif de l’activité des formateurs en vertu de dispositions contenues dans le cahier des charges et conventions;

– le juge correctionnel a caractérisé le lien de subordination.

L’association qui conteste cette analyse, fait valoir que :

– les dispositions réglementaires exigeaient que le contenu de la formation dispensée par les formateurs, tel Mme [Z], soit celui ayant reçu l’agrément du ministère de l’intérieur ;

– il était également exigé que l’organisme de formation mentionne les dates et lieux des sessions prévues sur l’année;

– il en résulte que les exigences d’U.M.I.H concernant le contenu des formations délivrées par les formateurs dont Mme [Z], ainsi que les dates et lieux d’exécution ne peuvent s’analyser en des instructions d’un employeur puisqu’elles émanent du pouvoir réglementaire;

– Mme [Z] avait toute latitude pour accepter ou refuser les missions proposées ;

– elle était libre d’animer les formations comme elle le souhaitait ;

– les dates ne sont pas imposées puisqu’elle pouvait refuser la mission ou l’annuler et qu’elles étaient proposées en amont pour connaître les indisponibilités des formateurs avec, à partir de 2014, la mise en place d’une plateforme permettant d’enregistrer directement ses indisponibilités;

– les équipements dont le formateur avait besoin pour exécuter sa prestation, tels ordinateur et véhicule, n’étaient pas fournis par U.M.I.H; seuls l’étaient le contenu de la formation, les documents pour les stagiaires et les lieux en raison des exigences réglementaires;

– les feuilles de présence étaient destinées aux stagiaires aux fins de leur délivrer le permis d’exploitation ;

– aucun responsable n’assistaient aux interventions de Mme [Z] pour en contrôler la réalisation

– les audits réalisées durant les formations ne constituaient pas un contrôle des prestataires de formation mais avaient pour but d’améliorer et d’homogénéiser les formations au sein de l’organisme;

– il n’y avait aucune exigence d’exclusivité, y compris du fait de la clause de non concurrence présente dans le premier contrat de 2009 seulement qui en tout état de cause ne caractérise pas le salariat;

– Mme [Z] était rémunérée par l’intermédiaire de sa société C. Com. SA qui facturait ses prestations et dont le chiffre d’affaire n’était pas exclusivement réalisé avec l’association.

Réponse de la cour

Aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travail :

I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. (…).

Ces dispositions instituent donc une présomption simple de non-salariat.

En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [Z] a été l’associée unique de la société C. Com. SA constituée en octobre 2007 ayant pour objet social notamment ‘toute activité de formation professionnelle en rapport direct ou indirect avec l’objet social’ et qui était inscrite au registre du commerce et des sociétés. Il ressort des comptes annuels de la société et des conclusions de Mme [Z] que celle-ci facturait les prestations qu’elle accomplissait à l’association U.M.I.H.

Il en résulte une présomption simple de non salariat pour Mme [Z] qui peut être renversée par la preuve contraire.

Le contrat de travail n’étant pas défini par le code du travail, il est communément admis qu’il est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.

La qualification de contrat de travail étant d’ordre public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, l’office du juge étant d’apprécier le faisceau d’indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.

Mme [Z] produit notamment les pièces contractuelles suivantes :

– le premier contrat de partenariat formation au permis d’exploitation conclu le 1er mai 2009,

– les quatre conventions cadre de partenariat formation qui ont suivi chaque année : conclus le 12 août 2011 jusqu’au 12 août 2012, le 7 décembre 2012 jusqu’au 7 décembre 2013, du 10 janvier 2014 au 10 janvier 2015 et du 15 décembre 2015 au 15 décembre 2016),

– le cahier des charges applicable aux formateurs en vigueur jusqu’au 10 janvier 2014 puis le nouveau cahier des charges à compter de cette date,

– la fiche technique formateurs intervenant pour UMIH annexée au dernier cahier des charges,

– le courrier du 11 mai 2015 à l’attention des formateurs U.M.I.H modifiant la grille tarifaire applicable à partir du 1er juin 2015;

outre des échanges de courriels avec l’association.

S’agissant de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur et des directives imposées, il ressort de l’ensemble de ces éléments que :

– l’association fournissait à Mme [Z] tout le contenu pédagogique et les outils de formation dès 2009; à partir de 2014 (nouveau cahier des charges), la fiche technique prévoyait une organisation complète et stricte de la session de formation avec l’envoi des documents dans un carton contenant pochette pour stagiaires, stylos, documents pédagogiques, lutin pour le formateur,…

– l’association déterminait le lieu des interventions dans ses propres locaux ou dans une salle extérieure qu’elle choisissait et les formateurs étaient tenus d’accepter ‘la mobilité géographique’;

– l’association déterminait également les dates, à savoir les jours et même les heures des interventions au moyen de courriels jusqu’en 2014 puis d’un planning interactif qu’elle avait elle-même imposé, les formateurs pouvant seulement indiquer en amont leur indisponibilité, et accepter ou refuser les interventions projetées;

– l’association déterminait la nature, le contenu et même la durée des interventions des formateurs dont Mme [Z], au profit des clients par le biais du cahier des charges (que ce soit celui de 2009 comme de 2014: ‘respecter l’ensemble des instructions D’U.M.I.H dans l’organisation et l’animation des actions de formation, notamment concernant la durée, les programmes, le déroulement et la méthodologie’) et de la fiches technique.

– l’association donnait toutes les instructions et directives relatives aux factures à remettre aux clients, à la récupération de chèques auprès de certains avant la formation ;

– l’association remboursait les repas, frais d’hôtel et de déplacement et elle était payée exclusivement à l’heure, de manière régulière selon une grille fixée unilatéralement par l’association (conventions cadre).

S’agissant du contrôle exercé, il ressort des éléments suivants que:

– à l’issue de chaque intervention, Mme [Z] devait remplir et remettre à l’association une feuille de présence, ainsi que les fiches d’évaluation des clients tous deux à entête de l’association;

– elle devait également remplir un compte rendu de formation où elle était mentionnée en tant que formateur et non sous-traitant ;

– elle devait enregistrer à la fin de ses interventions, les horaires effectués sur un lien reçu par mail émanant directement de l’association.

La combinaison et le contenu de ces exigences ne permettent pas de considérer qu’elles ne visaient qu’au contrôle de la présence des stagiaires puisqu’il y a des éléments relatif au contrôle du travail et du temps de travail du formateur et que celle-ci était payée à l’heure.

Les demandes de l’association présentent ainsi un caractère comminatoire qui sont de nature à révéler l’existence de directives sous la subordination de cette dernière.

Le fait que les demandes de l’association notamment quant aux lieux et dates d’exécution des interventions, trouvent en partie leur origine dans des dispositions légales ou réglementaires issues du code de la santé publique qui s’imposaient à l’association du fait de son objet social et de l’agrément dont elle devait bénéficier pour l’exercer est sans incidence dès lors que les ordres et directives étaient données par la personne pour le compte et sous la direction de laquelle travaillait Mme [Z].

La cour relève également, que les conditions d’exécution du travail étaient quasiment les mêmes d’un contrat (d’une durée d’un an environ) à l’autre et par conséquent durant toute la relation contractuelle et qu’elles concernaient l’ensemble des formateurs qui s’inscrivaient dans un fonctionnement organisé et structuré ce qui ressort aussi de l’exigence faite auprès de ceux-ci d’entretenir des liens avec l’environnement institutionnel et professionnel (représentation, participation à des congrès, colloques), de participer à des réunions de synthèse et de travailler en équipe.

Parallèlement à sa collaboration avec l’association U.M.I.H, Mme [Z] n’exerçait pas d’activité de formateur auprès d’autres organismes, ni d’autres activités, sauf de manière marginale au début de la relation contractuelle, tel que cela ressort des comptes annuels et du chiffre d’affaires réalisé par la société C. Com. SA.

La cour relève que le pouvoir de sanction découle d’une part du contrôle exercé et de la liberté de l’association de résilier le contrat en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution contractuelle, possibilité également détenue par l’appelante mais en réalité restreinte par la dépendance économique dans laquelle elle était placée; d’autre part, de la possibilité pour l’association de diminuer les missions ou de ne plus en confier à Mme [Z].

La cour rappelle que l’absence de mise à exécution d’une sanction n’a pas d’incidence sur l’existence du lien de subordination.

Il résulte des considérations qui précèdent, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation, que Mme [Z] rapporte la preuve de l’existence d’un lien de subordination vis à vis de l’association U.M.I.H.

Les éléments ci-dessus caractérisant la subordination juridique ont été présents pendant toute la durée d’exécution du contrat.

En conséquence, la cour infirmant le jugement, dit que la relation doit être qualifiée de contrat de travail depuis le 1er mai 2009.

II. Sur les rappels de salaire

1/ Sur la recevabilité

L’association soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription en faisant valoir que l’appelante qui a saisi le conseil de Prud’hommes le 18 novembre 2016 ne peut revendiquer une créance de salaire pour la période antérieure au 18 novembre 2013.

La cour relève, à l’instar de la salariée, que la demande en rappel de salaire porte sur les années 2014, 2015 et 2016 qui ne sont pas prescrites s’agissant d’une prescription triennale, qu’il en est de même pour la demande au titre des congés payés qui concerne la même période.

2/ Sur le fond

Moyens des parties

Mme [Z] chiffre ses demandes en rappel de salaire en se basant d’une part sur une activité salariée à temps plein, d’autre part sur une rémunérations issues des contrats d’origine (celui de 2009) qu’elle évalue à 141 474 euros par an, soit 11 789,50 euros par mois, considérant qu’elle devait constamment être à la disposition d’U.M.I.H Formation.

Ses demandes sont les suivantes, déduction faite des sommes perçues chaque année:

– 87 842 euros pour l’année 2014

– 97 611 euros pour l’année 2015

– 124 220 euros pour l’année 2016

L’association conteste la demande qui n’est selon elle pas motivée et considère que l’appelante ne justifie pas du salaire revendiqué qui ne correspond pas au salaire d’un formateur niveau E tel que défini par la convention collective.

Réponse de la cour

L’absence de contrat de travail écrit, comme c’est le cas en l’espèce, et donc de mentions sur la durée et la répartition du temps de travail fait présumer que le contrat a été conclu à temps plein, présomption simple que l’employeur peut renverser en apportant la double preuve de la durée exacte de travail convenue avec la salariée et le fait que cette dernière était en mesure de prévoir son rythme de travail et ne devait pas se tenir constamment à sa disposition.

En l’espèce, l’association produit les conventions cadres applicables entre 2013 et la fin de la relation contractuelle (décembre 2016), le cahier des charges et des mails relatifs aux indisponibilités de Mme [Z] et au fait que celle-ci a indiqué en novembre 2015 qu’elle ne voulait plus travailler les jeudis et vendredis. Or, ces éléments ne permettent pas de déterminer la durée exacte du travail convenu, ni le rythme de travail de Mme [Z] et les prévisions de celui-ci.

La salariée communique en revanche de nombreux mails que l’association lui a adressé en 2016 ayant pour objet de lui demander ses disponibilités pour qu’elle intervienne dans des formations dont les dates permettent de constater qu’elles étaient le plus souvent faites très peu de temps avant le début de la formation. Ainsi en est-il par exemple du :

– mail du 12 février 2016 pour une formation débutant prévue les 15/16 février suivants,

– un mail du 18 février 2016 pour une intervention du 22 au 24 février suivant

– mail du 19 février 2016 ayant pour objet de lui communiquer la feuille de présence pour la formation du 22 au 24 février et l’informant du lieu de son intervention,

– mail du 25 février 2016 pour son accord et ses disponibilités pour animer une formation ayant lieu du 29 février au 2 mars suivant;

– mail du 11 mars 2016 pour une intervention du 14 au 16 mars suivant

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne parvient pas à renverser la charge de la preuve qui lui incombe et que le contrat de travail est par conséquent à temps plein.

En cas de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, les demandes ne peuvent être calculées sur la base des stipulations du contrat requalifié et ainsi de la rémunération correspondant au statut précédemment occupé.

Il revient au juge de déterminer les caractéristiques de l’emploi et de fixer le salaire de référence.

Il y a lieu de considérer le salaire de référence au vu des dispositions de la convention collective applicable.

Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.

La demande de Mme [Z] portant sur un salaire annuel de 141 474 euros est fondée sur la rémunération qu’elle indique avoir perçu en 2009 et qui serait calculée dans le cadre d’un temps plein. Or, aucune classification de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 applicable à la relation de travail ne prévoit une telle rémunération qui ne correspond à aucune fonction.

Mme [Z] ne se prévaut, ni ne revendique aucune classification particulière. Elle ne produit pas non plus d’élément permettant à la cour de la déterminer autrement que celle retenue par l’employeur, à savoir technicien hautement qualifié, niveau E.

Le salaire minimum pour un technicien hautement qualifié, niveau E, par application de l’article 21 de la convention collective s’élève à :

23 615 euros par an en 2009 ;

24 747 euros par an en 2015;

24 995,32 euros par an en 2016 selon avenant du 10 mars 2016 relatif aux salaries minimum au 1er mars 2016.

Au vu des calculs produits par la salariée, non autrement contestés, elle a perçu les sommes suivantes :

– en 2014 : 141 474 – 87 842 euros (somme réclamée), soit 53 632 euros

– en 2015 : 141 474 euros – 97 611 euros (somme réclamée), soit 43 863 euros

– en 2016 : 141 474 euros – 124 220 euros (somme réclamée), soit 17 254 euros.

Il en résulte que seul un rappel de salaire d’un montant de 7 741,32 euros, reste dû en 2016, outre 774,13 euros à titre de congés payés afférents.

Il convient par conséquent de condamner l’association U.M.I.H Formation à verser à Mme [Z] la somme de 7741,32 euros, outre 774,13 euros.

Le jugement est infirmé de ce chef.

III. Sur les frais de déplacement

1/ Sur la recevabilité

Moyens des parties :

L’association soutient que les demandes concernant les indemnités de déplacement antérieures à 2014 sont prescrites.

Mme [Z] ne réplique pas sur ce point.

Réponse de la cour:

La durée de la prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande.

Le contrat de partenariat formation au permis d’exploitation du 1er mai 2009 dispose, au paragraphe Conditions financières, le remboursement des frais de déplacement sur une base SNCF ou frais kilométriques. Les conventions cadre de partenariat formation qui ont suivi prévoient également des frais annexes plafonnés et l’exigence de justificatifs au delà d’un certain plafond.

Au vu de ces éléments, la demande porte sur une créance de nature salariale, il convient donc de lui appliquer une prescription de trois ans.

En conséquence, la demande de remboursement de frais de déplacement est irrecevable pour les frais engagés antérieurement au 18 novembre 2013.

2/ Sur le fond

Moyens des parties

Mme [Z] fait valoir que l’association a décidé unilatéralement de mettre une franchise de 100 km pour les remboursement de déplacement ; qu’il s’agit d’une pratique abusive et qu’en conséquence elle n’a pas à supporter les charges et frais exposés pour son employeur.

Elle réclame ainsi le remboursement de frais kilométriques non pris en charge, soit 4 758 km en 2013 (dont une partie est prescrite), 6 882 km en 2014, 5 634 km en 2015 et 5 879 km en 2016.

L’association conteste être redevable d’une quelconque somme au titre des frais de déplacement faisant valoir un remboursement des déplacements sur une base convenue entre les parties (forfait puis remboursement sur justificatif) et l’absence de preuve que Mme [Z] aurait supporté des frais kilométriques.

Réponse de la cour:

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d’ordre public.

L’article 1130 édicte que l’erreur, la violence et le dol vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’auraient pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantielles différentes.

En l’espèce, les conventions cadre conclues à partir de 2013 entre Mme [Z] et l’associaiton U.M.I.H Formation stipulaient des ‘remboursement de frais de transport sur la base de frais kilométriques du lieu de résidence habituelle de Mme [Z] au lieu de formation (au plus court), franchise de 100 kms, limités à 500 kms aller/retour, plus frais de péage. Pour un déplacement inférieur à 50 kms entre le domicile et le lieu de formation, il n’y a pas de remboursement des frais de déplacement. En dehors de ces montants plafonnés, les suppléments de frais exposés feront l’objet d’un réglement au cas par cas sur présentation des justificatifs en original’.

Mme [Z] ne justifie, ni n’allègue aucun vice du consentement lors de la conclusion des différentes conventions qui l’ont liées à l’association qui pourrait remettre en cause son accord concernant les conditions financières et notamment les frais de déplacement.

Elle ne démontre pas non plus, ni ne précise la pratique abusive à laquelle elle fait référence qu’aurait commise l’association dans le cadre de l’exécution du contrat s’agissant du remboursement des frais de déplacement.

Enfin, l’association établit qu’elle a payé à Mme [Z] (via la société C. Com. SA) les frais de déplacement conformément aux stipulations contractuelles durant toute la période d’exécution et Mme [Z] ne produit aucun justificatif, pour démontrer qu’elle a effectivement effectué des déplacements au delà de la franchise prévue dont elle n’aurait pas obtenu remboursement.

Il convient par conséquent de la débouter de ses demandes financières de ce chef et de confirmer le jugement.

IV. Sur le travail dissimulé

Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, ‘est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ‘ ;

En l’espèce, eu égard à la conclusion régulière de contrats entre les parties portant sur les prestations de Mme [Z], à la rémunération du travail accompli par celle-ci, et aux propres déclarations de l’association qui indique que les instructions qu’elle donnait à l’appelante et le contrôle qui pouvait en résulter lui étaient imposées par le pouvoir réglementaire auquel elle rendait des comptes et qui pouvait lui retirer son agrément, il est établi que l’intimée n’avait pas connaissance de l’existence d’un lien de subordination juridique avec Mme [Z] et partant, n’avait pas l’intention de se soustraire aux formalités afférentes à l’existence d’un contrat de travail.

La demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

V. Sur la rupture du contrat de travail

Moyens des parties :

Mme [Z] reproche à l’association de ne plus lui avoir confié de travail à partir du mois de janvier 2017 et de ne plus lui avoir versé de rémunération. Elle a en conséquence pris acte de la rupture dont elle demande requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’association conteste toute rupture du contrat de travail à son initiative et subsidiairement conteste les montants réclamés.

Réponse de la cour :

La rupture d’un contrat requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, intervenue en dehors des prescriptions édictées par les articles L.1232-6 et L.1232-2 du code du travail, constitue nécessairement un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

De ce seul chef, la cour constate, en infirmant le jugement déféré, que la fin de la relation contractuelle par prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– sur l’indemnité compensatrice de préavis

Selon l’article L.1234-5 du code du travail, le salarié qui n’exécute pas le préavis a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité compensatrice, laquelle n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait exécuté son travail jusqu’au terme du préavis, indemnité de congés payés incluse.

L’indemnité due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.

Au vu de ce qui a été dit ci dessus, l’appelante ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base des stipulations du contrat requalifié.

Le salaire minimum conventionnel pour un technicien hautement qualifié, niveau E, s’élevant à 24 995,32 euros par an en 2016, il convient de fixer le salaire de référence à la somme de 2 082,94 euros par mois.

En conséquence, l’association doit être condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 4 165,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 416,58 euros à titre de congés payés afférents.

– sur l’indemnité légale de licenciement

En vertu des dispositions alors en vigueur des articles L 1234-9 et R 1234-1 du code du travail, et au vu des éléments d’appréciation, en tenant compte d’une ancienneté qui est au moins égale à sept ans ainsi que du salaire brut mensuel, il y a lieu d’allouer à cette dernière la somme de 2 916,11 euros ( 2 082,94 x 7 x 1/5 )

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

– sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Eu égard à la date de la prise d’acte, ce sont les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 23 septembre 2017.

Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, de son âge au moment de la rupture (35 ans), et de sa situation en l’absence de contrat de travail et de la possibilité de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi, le préjudice subi par cette dernière sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 14 000 euros.

VI. Sur les autres demandes

Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à la salariée les bulletins de salaire et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.

Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017, date de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, en l’absence d’élément sur la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.

Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.

L’association succombant au principal, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La représentation par ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, il n’y a pas lieu à distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement’

DECLARE irrecevables la demande en rappel de congés payés afférents sur rappel de salaire antérieure au 18 novembre 2013 et la demande au titre des indemnités de déplacements antérieure au 18 novembre 2013,

DECLARE recevables les autres demandes,

INFIRME le jugement entrepris SAUF le rejet des demandes au titre du travail dissimulé et des indemnités de déplacement,

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT:

DIT qu’un contrat de travail à durée indéterminée a existé entre Mme [R] [Z] et l’association U.M.I.H Formation depuis le 1er mai 2009,

DIT que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

CONDAMNE l’association U.M.I.H Formation à payer à Mme [Z] les sommes suivantes:

– 7 741,32 euros à titre de rappel de salaire,

– 774,13 euros à titre de congés payés afférents,

– 4 165,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 2 916,11 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les sommes allouées à titre de salaires portent intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017, et que les sommes allouées à titre indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

ORDONNE à l’association U.M.I.H Formation de remettre à Mme [Z] les bulletins de salaire et un certificat de travail conformes à la présente décision

DIT qu’aucune astreinte n’est nécessaire,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;

CONDAMNE l’association U.M.I.H Formation aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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