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C8
N° RG 21/03242
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7G2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/0027)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY
en date du 1er juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 30 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Béatrice BONNET CHANEL, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEES :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
plaidant par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON
CPAM DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [J] [M], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 février 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante et le représentant de la SAS [5], en leurs conclusions et plaidoiries et le représentant de la CPAM DE [Localité 7], en son dépôt de conclusions,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2016 la CPAM de [Localité 6] a notifié à M. [Z] [C] né le 1er juin 1979 demeurant [Localité 9] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il a été victime le 18 mai 2016 alors qu’employé par la SAS [5] – ci-après [5] en qualité de chauffeur polyvalent manoeuvre, il a selon ses déclarations reçu une barrière en acier d’un poids d’environ 30 kilos lancée dans une benne par un collègue d’une hauteur de 10/15 mètres, accident survenu à [Localité 4] sur un chantier de démolition.
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé à la date du 2 juillet 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 24 % dont 6 % pour le taux professionnel.
Il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement dans l’entreprise par LRAR du 2 août 2018.
Le 17 janvier 2019 après échec de la tentative de conciliation préalable, M. [C] a saisi lepôle social du tribunal d’Annecy d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SAS [5] à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 18 mai 2016.
Par jugement du 1er juillet 2021 déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 6], ce tribunal :
– l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
– l’a condamné aux dépens,
– l’a débouté de sa demande d’exécution provisoire.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 09 septembre 2022 soutenues oralement à l’ audience il demande à la cour :
Vu les articles R. 4534-10 et suivants du code du travail et notamment l’article R. 4534-13,
Vu les articles R. 4534-60 à R. 4534-73 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 6223-5 et suivants et R. 6223-22 du code du travail,
– de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
– d’infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau, le réformant,
– de dire et juger que l’accident du travail qu’il a subi le 18 mai 2016 est bien dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5],
– de dire et juger que le capital ou la rente versé(e) de ce chef, sera majoré(e) à son taux maximum, conformément à la loi, cette majoration devant suivre l’évolution du taux d’IPP,
– de dire et juger qu’il a droit à l’indemnisation de son préjudice
complémentaire, et plus seulement dans le cadre des seules dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime ayant désormais droit à la réparation intégrale de son préjudice aux termes de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel,
– d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel chirurgien orthopédiste qu’il appartiendra, avec la double mission suivante :
– sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et sur les postes suivants : 1/ le préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
2/ le préjudice esthétique,
3/ le préjudice d’agrément, pris en sa définition large, ayant cours par devant les juridictions de sécurité sociale sur faute inexcusable et visant non seulement la perte des activités d’agrément mais également les troubles dans les conditions d’existence et quotidiennes,
4/ le préjudice de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
– une mission visant à se prononcer dans le cadre de la nomenclature Dintilhac avec la spécificité ayant cours en matière d’accident du travail où l’imputabilité des lésions et la date deconsolidation ne sont plus à démontrer puisqu’elles ont d’ores et déjà été reconnues et fixées par la CPAM :
1) Le convoquer dans le respect des textes en vigueur,
2) Se faire communiquer par lui, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opérations et d’examens, dossier médical,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4) A partir de ses déclarations et doléances ainsi que des documents médicaux fournis et un ou plusieurs examens cliniques circonstanciés, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
‘ décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
‘ prendre connaissance des lésions d’ores et déjà prises en charge par la CPAM et jugées imputables par cet organisme à l’évènement litigieux, la date de consolidation étant déjà fixée par l’organisme s’agissant d’un accident du travail,
5) Décrire son déficit fonctionnel temporaire, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
6) Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie,
7) Décrire les souffrances endurées par lui avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
8) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
9) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation celle-ci étant déjà fixée par l’organisme s’agissant d’un accident du travail,
10) Donner un avis sur le taux de son déficit fonctionnel permanent, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; dans le cas d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ; en toute hypothèse, donner un avis sur le taux de son déficit fonctionnel actuel tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; préciser le barème utilisé,
11) Dire si son état est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
12) Se prononcer sur la nécessité pour lui de bénéficier d’une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention ; donner toutes précisions utiles,
13) Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage, de soins postérieurs à la consolidation et sur leur remplacement éventuel,
14) Donner un avis sur les frais d’adaptation de véhicule et de logement,
15) S’il est allègué une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles donnant lieu à une incidence professionnelle, recueillir les doléances de la victime, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi s’avère lié aux séquelles ; même réflexion en cas d’activités scolaires, universitaires ou de formation,
16) S’il est allègué l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, dire leur caractère temporaire ou définitif,
17) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
18) Le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
19) Donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées,
20) Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, après leur avoir adressé un pré-rapport et dire la suite qui leur a été donnée,
21) Déposer son rapport définitif.
– de condamner la société [5] à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif,
– de dire et juger que la CPAM fera l’avance des sommes allouées à titre de dommages et intérêts, conformément à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– de condamner la société [5] à lui payer a somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance, outre 2 500 € en cause d’appel.
– de condamner la société [5] aux entiers dépens d’instance.
A titre subsidiaire et pour le cas où, par extraordinaire, la cour (ne) serait (pas) prête à reconnaître une faute inexcusable de la victime exclusive de la faute inexcusable de l’employeur :
– d’ordonner l’audition de MM.[H] et [S], auteurs des attestations 7 et 8, sur le fondement de l’article 203 du code de procédure civile, un doute plus que raisonnable étant permis sur ces attestations, qui ne semblent pas avoir été écrites manuscritement par les personnes concernées, répètent les mêmes choses avec des vocabulaires particulièrement soutenus, peu crédibles, et affirment qu’il était dans la benne, ce qui est faux, une plainte pénale étant envisagée à l’encontre de ces personnes.
Au terme de ses conclusions déposées le 11 octobre 2022 soutenues oralement à l’audience la SA [5] ([5]) demande à la cour :
– de confirmer le jugement,
Statuant à nouveau
– de dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable, ayant pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de M. [C] au vu de ses qualifications professionnelles,
– de dire que l’accident du travail du 18 mai 2016 est la conséquence du comportement de M. [C] qui revêt les caractères de la faute inexcusable,
– de débouter celui-ci de toutes ses demandes,
A titre plus subsidiaire
– de débouter M. [C] de sa demande d’expertise médicale qui, si elle devait être ordonnée, ne pourra porter que sur les postes prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
– de constater que la demande de provision n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum et de la rejeter,
En toute hypothèse
– de condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– de rejeter le demande d’exécution provisoire comme non justifiée.
Au terme de ses conclusions déposées le 26 janvier 2023 soutenues oralement à l’audience la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [C], et dans l’hypothèse où la cour reconnaîtrait une telle faute de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail, de condamner celui-ci à lui rembourser les différentes sommes qu’elle a versées sur le fondement des articles L.452-1 à L. 452-3 du code de sécurité sociale ainsi que les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Selon les dispositions de l’article L .452-1 du code de la sécurité sociale lorsqu’un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452- 2 et suivants.
Il incombe à la victime, pour voir reconnaître une telle faute, de démontrer que son employeur avait conscience du danger auquel il a été exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
M. [C], qui démontre qu’au jour de l’accident il était employé par la SAS [5] en qualité de chauffeur PL et manutentionnaire polyvalent depuis le 28 mars 2006, avec une qualification de niveau 1 en position 1 soutient qu’il a reçu sur la tête et l’omoplate droite une barrière métallique projetée du 2ème étage de l’immeuble dont le chantier consistait en la démolition, par des ouvriers et en particulier M. [K] [S], apprenti ; il soutient que cette tâche importante et dangereuse était initialement dévolue à M. [O], qui était absent le jour de l’accident, et que les deux salariés affectés à sa place ont lancé des objets métalliques sans sommation ni prévention alors qu’ils n’étaient pas censés le faire.
Il produit (sa pièce 5) un document intitulé ‘planning détaillé démolition chantier villa Margairazr à Chens/léman’ où son nom figure, pour le 18 mai 2016, en regard de la tâche ‘rotation avec camion Ampliroll centre recyclage’.
Il produit également les attestations des deux salariés affectés à proprement parler à la démolition (désignée au même planning par les termes ‘curage manuel et tris sélectifs’) aux termes desquelles :
– [K] [S] (pièce 7) : ‘mon travail consistait à la dépose, l’évacuation et le tri des matériaux dans la benne située en dessous de la terrasse ; l’accès à la benne située au rez-de-chaussée avait été balisé par mesure de sécurité et aucune personne ne pouvait passer à cet endroit. Notre collègue M. [C] [Z] ne nous a pas averti qu’il entrait dans la benne, à ce moment-là nous étions en train de projeter des matériaux qui lui sont malencontreusement tombés dessus’,
– [E] [H] (pièce 8 ) : ‘mon travail consistait à la dépose à l’évacuation et tri des matériaux dans les bennes prévues à cet effet celles-ci étaient entreposées en contrebas de la terrasse du bâtiment. Le mercredi 16 (en réalité 18) mai nous étions en train de procéder à l’évacuation des matériaux dans la benne à ce moment-là M. [C] [Z] est rentré dans la benne alors que nous projetons des matériaux et (ils) lui sont malencontreusement tombés dessus’.
Dès lors que, même s’il avait également la qualification de manutentionnaire polyvalent, M. [C] ne démontre pas que le 18 mai 2018 les fonctions de ‘rotation avec camion Ampliroll centre de recyclage’ impliquaient qu’il participe matériellement aux opérations de démolition de l’immeuble, la preuve que son employeur devait ou aurait dû avoir conscience en ce qui le concerne du danger représenté par la chute d’objets dans la benne destinée à les recevoir n’est pas rapportée.
L’employeur n’était dès lors dans l’obligation de prendre aucune mesure de préservation à cet égard.
A supposer que, même s’il n’était pas affecté aux tâches matérielles de démolition de l’immeuble objet du marché, M. [C] ait dû bénéficier de mesures générales de protection et en particulier contre le risque de chute d’objets, il s’évince des pièces qu’il produit lui-même que le chantier et l’accès à la benne avaient été balisés (audition de M. [S] précitée et fiche de visite du 24 mai 2016 de [8] – sa pièce n°21 : ‘nous avons constaté lors de notre passage que le chantier avait été balisé’) ; M. [C] ne rapporte donc pas la preuve que ce balisage était inexistant le jour de la survenance de l’accident.
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas démontrée, il n’est pas nécessaire de rechercher si le comportement de l’employé revêtait lui-même le caractère d’une telle faute susceptible d’exonérer son employeur de sa responsabilité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
M. [C] devra supporter les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et verser à la SAS [5] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [C] aux dépens,
Condamne M. [Z] [C] à payer à la SAS [5] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président