Tentative de conciliation : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02558

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Tentative de conciliation : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02558
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06/07/2023

ARRÊT N°23/445

N° RG 22/02558 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O4G7

SC – CD

Décision déférée du 10 Mai 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse – 22/00789

G. SAINATI

[A] [X] [I] épouse [D]

[G] [I]

[C] [F] [I]

C/

[J] [R]

[N] [R]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Madame [A] [X] [I] épouse [D]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Clara LANOË, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Antoine CARLE de la SELEURL ANTOINE CARLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Monsieur [G] [I]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Clara LANOË, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Antoine CARLE de la SELEURL ANTOINE CARLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Monsieur [C] [F] [I]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représenté par Me Clara LANOË, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Antoine CARLE de la SELEURL ANTOINE CARLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS

Monsieur [J] [R]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Anne-Marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [N] [R]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Anne-Marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. MICK, conseiller

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [I] est décédé le 11 mars 2021 à [Localité 7]. Il n’avait aucun enfant, descendant ou conjoint.

Il était le fils de M. [L] [I], décédé en 1998, et de la première épouse de ce dernier, Mme [X] [I] née [K], décédée en 1955.

De cette union sont nés également :

– M. [B] [I], décédé en 1939,

– Mme [W] [I] épouse [R], décédée le 16 juillet 2020, laissant à sa survivance, son époux, M. [N] [R] et leur fils, M. [J] [R].

D’une seconde union de M. [L] [I] avec Mme [H] [Z] sont nés

– M. [G] [I],

– Mme [A] [I],

– M. [C] [I].

M. [L] [I] a acquis en 1956 au sein du cimetière municipal (désormais métropolitain) de [Localité 7] une concession dite de famille.

Cette concession supporte un caveau de trois cases superposées.

Y sont à ce jour inhumés :

– [B] [I], fils du fondateur de la concession, décédé en 1939, à l’âge de quatre mois,

– M. [L] [I], fondateur de la concession,

– Mme [X] [I] née [K], première épouse du fondateur de la concession, dont les restes mortels auraient fait, selon les consorts [I], depuis son inhumation l’objet d’une réduction pour être placés dans un reliquaire,

– Mme [W] [I] épouse [R], décédée le 16 juillet 2020.

Un différend est né entre Mme [A] [I] épouse [D], M. [G] [I], M. [C] [I] (ci-après, les consorts [I]) d’une part, M. [N] [R] et M. [J] [R] (ci-après, les consorts [R]) d’autre part, relativement à l’inhumation de M. [V] [I] dans le caveau familial, ce qui suppose, selon les consorts [I], l’exhumation préalable des restes mortels de M. [L] [I] en vue de leur réunion avec ceux de [B] [I] et pour ce faire, l’exhumation temporaire du cerceuil de Mme [W] [I] épouse [R] situé dans le casier le plus élevé de la concession, à laquelle les consorts [R] s’opposent.

Une tentative de conciliation a été mise en oeuvre le 25 octobre 2021, elle n’a pas abouti à un accord.

Suivant assignation en date du 16 février 2022, les consorts [I] ont fait citer les consorts [R] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, afin d’obtenir notamment l’autorisation de déplacer le cercueil de Mme [W] [I] épouse [R] et celle d’accomplir toutes les formalités et actes en vue de l’inhumation de M. [V] [I] dans le caveau familial.

Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond a :

– vu les articles 81-1 et 1380 du CPC et du 813-1 du code civil,

– vu l’article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales,

– débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,

– débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts,

– condamné en outre les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné les parties qui succombent aux entiers dépens.

Par déclaration électronique en date du 7 juillet 2022, les consorts [I] ont interjeté appel, intimant les consorts [R]. Ils critiquent le jugement en ce qu’il a :

– débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions ;

– condamné en outre les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné les parties qui succombent aux entiers dépens.

Suivant leurs dernières conclusions d’appelants en date du 25 avril 2023, les consorts [I] demandent à la cour :

– vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment l’article R.2213-40,

– de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2022 dans tous ses chefs de dispositif, à savoir en ce qu’il a :

* débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,

* condamné en outre les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné les parties qui succombent aux entiers dépens,

par l’effet dévolutif de l’appel, statuant à nouveau :

– de constater la volonté de M. [V] [I] d’être inhumé au sein de la concession de famille située dans le cimetière de la Métropole de [Localité 7] acquise par M. [L] [I] en 1956,

– de constater que les consorts [I] sont les personnes les plus à même de garantir le respect des dernières volontés de M. [V] [I],

– de désigner les consorts [I] comme personnes chargées de l’exécution des dernières volontés de M. [V] [I],

– de constater que les consorts [I] sont les plus proches parents de M. [L] [I] et de M. [B] [I] aux fins de solliciter leurs exhumations de la concession de la famille [I] située dans le cimetière de la Métropole de [Localité 7],

– par suite, d’ordonner l’ouverture du caveau de la concession de famille située dans le cimetière de la Métropole de [Localité 7] acquise par M. [L] [I] en 1956,

– d’ordonner l’exhumation des restes mortels de M. [L] [I] et l’ouverture du cercueil en vue de leur réunion avec les restes mortels de M. [B] [I] au sein d’un reliquaire,

– d’ordonner l’exhumation des restes mortels de M. [B] [I] et l’ouverture du cercueil en vue de leur réunion avec les reste mortels de M. [L] [I] au sein d’un reliquaire,

– d’ordonner la levée du cercueil de Mme [W] [I] épouse [R] et sa réinhumation immédiate au sein de la concession de famille [I],

– d’ordonner la fermeture du reliquaire contenant les restes mortels de M. [L] [I] et de M. [B] [I] et son inhumation au sein de la concession de famille [I],

– d’ordonner l’exhumation du cercueil de M. [V] [I] du caveau provisoire du cimetière municipal de [Localité 10], son transport et son inhumation au sein de la concession de famille située dans le cimetière de la Métropole de [Localité 7] acquise par M. [L] [I],

en tout état de cause,

– de débouter les consorts [R] de leur demande reconventionnelle,

– condamner solidairement les consorts [R] aux entiers dépens et à verser à chacun des consorts [I] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant leurs dernières conclusions d’intimés en date du 20 avril 2023, les consorts [R] demandent à la cour :

– vu l’article 813-1 du code civil,

– vu l’article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales,

– de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mai 2022 en toutes ses dispositions,

– en conséquence,

– de rejeter les demandes présentées par les consorts [I], ces derniers s’avérant totalement irrecevables à agir, pour défaut de qualité d’une part,

– débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes, celles-ci restant totalement infondées tant en droit qu’en fait d’autre part,

– à titre reconventionnel,

– de condamner les consorts [I] et ce à titre solidaire, à régler aux consorts [R] une somme de 3000 euros pour chacun d’eux au titre d’une juste indemnisation pour le préjudice moral subi du fait de la présente procédure et de son objet,

– de condamner les consorts [I] et ce à titre solidaire, à régler aux consorts [R] une somme de 2 000 euros pour chacun d’eux (soit 4 000 euros au total) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner les mêmes aux entiers dépens.

Suivant l’accord des avocats, la clôture de la mise en état intervenue le 24 avril 2023 a été révoquée et fixée à la date des plaidoiries, le 9 mai 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS :

L’appel principal ne porte que sur le rejet des demandes des consorts [I]. Les consorts [R] ne forment pas appel incident du rejet de leur demande de dommages et intérêts qui n’est donc pas soumise à la cour.

Ils forment cependant une demande reconventionnelle de dommages et intérêts qui sera examinée.

Les consorts [I] demandent l’exhumation des corps de M. [L] [I] et de [B] [I] aux fins de réunion de leurs restes mortels, afin de permettre l’inhumation de M. [V] [I] qui repose actuellement dans une sépulture provisoire. En découle indissociablement, la nécessité de ‘ levée provisoire’ du cercueil de Mme [W] [I] épouse [R] selon les consorts [I], son exhumation selon les consorts [R], pour le replacer ensuite au sein du caveau.

Les consorts [I] exposent :

– l’exhumation des restes mortels de M. [L] [I] et de l’enfant [B] [I] se justifie par la nécessité d’inhumer M. [V] [I] dans le caveau familial,

– ils constituent la famille la plus proche de M. [L] [I] et de [B] [I], et ont à ce titre qualité pour solliciter l’exhumation,

– le volonté de M. [V] [I] de reposer dans le caveau familial résulte d’un écrit de sa main ainsi que de l’attestation de témoins,

– le fondateur du caveau, M. [L] [I] n’avait pas exprimé d’exclusion à l’égard de son fils [V],

– Mme [A] [I] doit être désignée comme chargée de l’exécution des dernières volontés de M. [V] [I],

– l’opération de ‘levée temporaire’ du cerceuil de Mme [W] [I] épouse [R] est nécessaire et légitime, elle ne constitue pas une atteinte abusive à la paix de cette défunte en raison du caractère temporaire de cette opération et de l’absence de changement de destination du corps.

Les consorts [R] répondent :

– les demandes des consorts [I] tendant à se voir chargés de l’exécution des dernières volontés de M. [V] [I] ne sont pas fondées, en raison de leur absence de qualité de mandataire successoral et au regard du défaut d’élément suffisament probant de sa volonté et de ce qu’en raison d’un grave conflit, M. [L] [I] était opposé à son inhumation dans le caveau familial,

– le défaut de qualité à agir des consorts [I] dans le cadre des dispositions de l’article 2213-40 du code des collectivités territoriales pour l’exhumation du cerceuil de Mme [W] [I] épouse [R],

– leur légitime opposition à celle-ci au motif du respect de l’immutabilité des sépultures et de la paix des morts, dans le contexte d’une famille marquée par de lourdes dissentions.

Les parties admettent devant la cour que le litige relève des règles du droit des funérailles et non du droit successoral.

Les appelants, demandeurs à l’action, sollicitent dans un premier temps que soient reconnues les dernières volontés de M. [V] [I] ainsi que les personnes pour les accomplir. Les demandes d’exhumations interviennent dans un second temps, afin de permetre l’inhumation de M. [V] [I] dans le caveau familial.

Sur les dernières volontés de M. [V] [I]

Les dernières volontés du défunt peuvent être prouvées par tout moyen, elles ne doivent pas nécessairement être contenues dans un testament.

Les consorts [I] produisent un document manuscrit ainsi rédigé :

‘ [V] [I]

– né le 27/10/1956 à [Localité 7]

pour faire part journal ‘Dépêche’, mentionner

‘ ancien Combattant d’Algérie’

– Cérémonie Religieuse

Chapelle [Adresse 12]

([Adresse 12])

– Caveau Familial au

cimetière [13] ([Localité 7])

Personne à prévenir si possible :

Monsieur et Madame [M] [U]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Télé : [XXXXXXXX01]”

Ce texte, certes non signé mais qui comporte le nom manuscrit de son auteur en en-tête, manifeste les volontés de M. [V] [I] relativement à ses obsèques, et notamment son souhait d’être inhumé dans le caveau familial.

Le document n’est pas daté. Toutefois, les intimés ne font pas état de volontés différentes de l’intéressé qui auraient rendu nécessaire une comparaison des dates pour apprécier quelle était la dernière. L’absence de disposition dans le testament de M. [V] [I] quant à ses dernières volontés est sans incidence quant à la portée de ce document.

Cet écrit est corroboré par les attestations de M. [M] [U] et de Mme [X] [U], tiers à la famille, qui relatent une conversation au cours de laquelle, M. [V] [I], interrogé sur le lieu où il souhaitait être enterré a répondu : auprès de ses parents.

La seconde épouse de M. [L] [I], Mme [H] [Z], belle-mère de M. [V] [I] et mère des appelants atteste que dans les derniers mois de sa vie, alors que sa santé se dégradait, il lui a indiqué à plusieurs reprises vouloir être enterré dans le caveau familial auprès de son père et de sa mère. Elle ajoute qu’il souhaitait également que Mme [A] [I] s’occupe de ses obsèques.

Par conséquent, l’écrit du défunt, le témoignage des époux [U] et les déclarations de Mme [H] [Z] convergent pour démontrer que les dernières volontés exprimées par M. [V] [I] étaient d’être inhumé dans le caveau familial.

A l’inverse, la volonté de M. [L] [I], fondateur de la concession et père de M. [V] [I] d’exclure ce dernier n’est pas prouvée. Il n’a en ce sens laissé aucun écrit.

Les intimés ne versent pas au débat d’attestations de personnes non parties à la présente procédure. Ils produisent la copie de conclusions en date du 2 juillet 1991 devant la cour, de l’avocat de M. [L] [I] dans un litige qui l’opposait à M. [V] [I] relativement à son expulsion du domicile parental. Cette pièce atteste de l’existence d’un grave différend entre père et fils. Elle n’a cependant aucun rapport avec la concesssion funéraire, il ne peut en être déduit une volonté de M. [L] [I] d’exclure son fils du caveau familial.

Mme [H] [Z], atteste que M. [L] [I], son époux décédé en 1998 ‘avait procédé à un remaniement du caveau plusieurs années auparavant (réduction des corps de sa première épouse, réduction et transfert des copris de ses parents) pour libérer de la place et permettre de nouvelles inhumations dans le caveau, sans exclure quiconque’. Elle confirme donc l’absence d’opposition du fondateur de la concession à l’inhumation de son fils [V] dans le caveau familial.

En conclusion, la volonté du défunt M. [V] [I] était bien d’être inhumé au sein du caveau familial créé par son père, sans opposition de ce dernier. Sa soeur [A], ainsi que le rapporte la mère de cette dernière a été verbalement désignée pour exécuter les dernières volontés de M. [V] [I].

Sur les demandes d’exhumations

La cour précise ici que la ‘levée du cercueil’ sollicitée par les appelants constitue en réalité une exhumation dés lors qu’il s’agit d’extraire le cercueil de sa demeure.

Suivant les dispositions de l’article R 2213-40 code general collectivité territoriales:

‘Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.

L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation.

L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille.

Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’a pas lieu ‘.

Toute exhumation doit revêtir un caractère exceptionnel qui s’apprécie au regard du principe de la paix des morts qui ne doit pas être troublée par les divisions des vivants et leurs convenances personnelles ainsi que de la liberté des funérailles dont découle le principe du respect des volontés du défunt dont le non respect est pénalement sanctionné.

S’agissant de l’exhumation de M. [L] [I] et de l’enfant [B] [I], les consorts [I], en leurs qualités d’enfants et demi-frères de ces défunts présentent les qualités de plus proches parents au sens de l’article R 2213-40 ci-dessus.

En ce qui concerne [B] [I], les mentions, difficilement lisibles et peu explicites de la liste des inhumations dans le caveau permettent de s’interroger sur l’existence d’une réunion de ses restes mortels avec ceux de sa mère, Mme [X] [K].

(mention : p/s exh du 9.7.1956, avec une accolade pour les deux lignes)

Sur le fond, les consorts [R], dont les liens de parenté sont plus éloignés (petit-fils et gendre de M. [L] [I]) ne forment pas d’opposition particulière.

S’agissant de l’exhumation de Mme [W] [I] épouse [R], les consorts [I] ses demi-frères et soeur, et les consorts [R] fils et époux de la défunte présentent chacun les qualités de proximité parentale pour solliciter l’exhumation de son cercueil s’agissant des premiers, pour s’y opposer s’agissant des seconds.

La question qui se pose à la cour consiste à apprécier si la volonté exprimée par M. [V] [I] quant à ses funérailles peut être écartée par l’opposition des consorts [R] à l’exhumation du cercueil de leur mère et épouse fondée sur le principe du respect de la paix des morts.

Dès lors que l’exhumation du cercueil de Mme [W] [I] épouse [R] n’est rendue nécessaire que pour des considérations d’ordre pratique afin de pouvoir accéder au cercueil de M. [L] [I] et éventuellement à celui de [B] [I], qu’elle est éminement limitée dans sa durée, n’implique aucune manipulation de la dépouille, et qu’à l’issue le cercueil sera replacé dans le même caveau de sorte qu’aucun dommage aux restes ne risque de survenir, l’atteinte ainsi limitée à la paix de cette défunte n’est pas disproportionnée avec l’exigence de respect des dernières volontés d’un autre défunt, M. [V] [I].

Sur les risques d’atteinte aux restes mortels de Mme [W] [I] épouse [R] dont le cercueil sera replacé dans un autre niveau du caveau, la cour précise que les consorts [R] ne justifient pas des inondations récurentes dont ils font état.

Par conséquent, les consorts [I] seront autorisés à faire procéder, aux fins d’inhumation de M. [V] [I], à l’exhumation de M. [L] [I] et s’il y a lieu de [B] [I] afin de réduction et réunion des corps ainsi qu’à l’exhumation temporaire du cercueil de Mme [W] [I] épouse [R] qui sera ensuite replacé dans le caveau.

Les consorts [R] seront déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais

Au regard du caractère familial du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel et de première instance qu’elle a exposés, infirmant le jugement.

Compte tenu de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais d’appel et de première instance, infirmant le jugement.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M. [V] [I] a exprimé sa volonté d’être inhumé au sein de la concession familiale situé dans le cimetière de la Métropole de [Localité 7], acquise par M. [L] [I] en 1956,

Dit que M. [L] [I] n’a pas exprimé la volonté d’exclure M. [V] [I] de cette concession,

Dit que M. [V] [I] a désigné Mme [A] [I] comme devant être chargée de l’exécution de ses dernières volontés, et qu’à défaut les consorts [I] ont qualité pour le faire,

Ordonne l’ouverture du caveau de la concession de famille situé dans le cimetière de la Métropole de [Localité 7], acquise par M. [L] [I] en 1956,

Ordonne l’exhumation des restes mortels de M. [L] [I] et si besoin de l’enfant [B] [I] et l’ouverture du ou des cercueils en vue de leur réunion au sein d’un reliquaire qui sera fermé et inhumé au sein de la concession de la famille [I],

Ordonne l’exhumation du cercueil de Mme [W] [I] épouse [R] et sa ré-inhumation immédiate au sein de la concession de la famille [I],

Ordonne l’exhumation du cercueil de M. [V] [I] du caveau provisoire du cimetière municipal de [Localité 10], son transport et son inhumation au sein de la concession familiale cimetière de la Métropole de [Localité 7], acquise par M. [L] [I] en 1956,

Déboute les consorts [R] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes repectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais d’appel et de première instance,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de première instance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

M. TACHON C. DUCHAC

 


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