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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/07/2023
N° de MINUTE : 23/645
N° RG 23/00195 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UV63
Jugement (N° 51-21-0023) rendu le 12 Décembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras
APPELANTE
Madame [I] [V] [U] veuve [L]
née le 18 Juin 1955 à [Localité 12] ([Localité 5]) – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent Janocka, avocat au barreau d’Amiens substitué par Me Matthieu Vaz, avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉS
Monsieur [B] [Z] [M]
né le 14 Juillet 1924 à [Localité 11] ([Localité 5]) – décédé le 11 décembre 2022
Monsieur [S] [M]
né le 11 Avril 1951 à [Localité 12] ([Localité 5]) – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gonzague De Limmerville, avocat au barreau d’Amiens substitué par Me Chrystèle Varlet, avocat au barreau d’Amiens
DÉBATS à l’audience publique du 25 mai 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRET CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte notarié en date du 30 avril 1996, M. [B] [M] et Mme [W] [O] épouse [M], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de mandataires de Mme [C] [M] épouse [D], de M. [E] [M], de M. [F] [M] et de M. [S] [M], ont signé un bail rural au profit de M. [H] [L] et Mme [P] [U] épouse [L], bail rural concernant les parcelles suivantes d’une superficie totale de 7 hectares 51 ares 80 centiares:
-commune de [Localité 12] (62) lieudit [Adresse 8] cadastrées [Cadastre 15] pour 34 a 70 ca, [Cadastre 16] pour 83 a 40 ca, ZP16 pour 23 a 80 ca, ZP 17 pour 3 ha 15 a 80 ca, ZP 19 pour 2 ha 26 a 70 ca ;
-commune de [Localité 9] (62) lieudit Voie du [Localité 10] Prévost cadastrée [Cadastre 13] pour 67 a 40 ca.
A la suite du décès de Mme [W] [O] épouse [M] intervenu le 27 avril 2012, et selon l’acte de partage de l’indivision conventionnelle du 19 juin 2012, M. [S] [M] est devenu nu-propriétaire des parcelles précédemment visées, M. [B] [M] son père étant usufruitier.
M. [N] [L] est décédé en cours de bail, et ce dernier s’est poursuivi au profit de Mme [I] [U] veuve [L].
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2021, M. [B] [M] et M. [S] [M] ont fait délivrer congé à Mme [I] [L] pour l’échéance du bail soit le 30 septembre 2022, pour reprise des terres compte tenu de l’atteinte de l’âge de la retraite par cette dernière à l’échéance du bail renouvelé.
Mme [I] [L] a de son côté sollicité l’autorisation de céder les droits qu’elle détient sur ce bail à son fils, M. [A] [L], né le 25 février 1980.
Suivant requête en date du 3 juin 2021, Mme [I] [U] veuve [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras aux fins d’entendre convoquer en conciliation de M. [B] [M] et M. [S] [M], demandant à la juridiction paritaire d’autoriser la cession des droits détenus sur le bail rural du 30 avril 1993 à son fils avec droit au renouvellement, outre l’allocation d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après échec de la tentative de conciliation en date du 4 octobre 2021, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Par jugement en date du 24 octobre 2022 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure audit jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras a :
-prononcé à compter du jugement la résiliation aux torts de Mme [I] [U] veuve [L] du bail rural consenti par acte notarié le 30 avril 1996, portant sur les parcelles sises d’une part Commune de [Adresse 8] cadastrées [Cadastre 15] pour 34 a [Cadastre 6], [Cadastre 16] pour [Cadastre 7] ca, [Cadastre 17] pour 23a 80 ca, [Cadastre 14] pour 3 ha 15a 80 ca, ZP 19 pour 2 ha 26 a 70 ca et d’autre part, commune de [Localité 9] ([Adresse 3] cadastrée [Cadastre 13] pour 67 a 40 ca ;
-ordonné l’expulsion de Mme [I] [T] des dites terres et de tous les occupants de son chef dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, au besoin avec le concours de la force publique ;
-dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
-débouté Mme [I] [T] de sa demande de cessionde bail au profit de son fils
-condamné Mme [I] [T] à payer à M. [B] [M] et M. [S] [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [I] [T] aus dépens de l’instance ;
-rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Mme [I] [U] veuve [L] a relevé appel de ce jugement par l’intermédiaire de son conseil suivant lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe de cette cour portant la date d’expédition du 10 janvier 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
******
M. [B] [M] est décédé en cours de procédure.
Lors de l’audience du 25 mai 2023, M. [S] [M] d’une part et Mme [I] [U] d’autre part, tous deux représentés par leurs conseils respectifs , ont fait savoir qu’ils sont parvenus à un accord dont ils ont demandé l’homologation, mention de cet accord ayant été faite sur la note d’audience.
SUR CE
Il convient de constater que les parties ont conclu une transaction le 23 mai 2023 au visa de l’article 2044 du code civil qui met fin au litige soumis en appel, et que cette convention ne contrevient à aucune dispositiond’ordre public.
Ce protocole d’accord prévoit pour l’essentiel que :
-Mme [I] [U] veuve [L] par la présente transaction se désiste de son instance d’appel et de son action devant la Cour d’appel de Douai ;
-en contrepartie de l’acceptation par Mme [I] [U] veuve [L] du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras le 12 décembre 2022, M. [S] [M] accorde à Mme [I] [U] veuve [L] un délai de grâce pour quitter les immeubles objet du litige jusqu’à la réalisation de la récolte à faire en 2023 et au plus tard jusqu’au 31 août 2021 concernant les parcelles ;
-M. [S] [M] obtiendra la restitution des immeubles désignés au présent protocole d’accord sans que ce dernier ait à redélivrer un quelconque congé, l’accord se suffisant à lui-même ;
-M. [S] [M] renonce à l’indemnité de 2500 euros obtenue sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-jusqu’à la ratification de l’acte et jusqu’à la restitution des parcelles objet de la transaction, Mme [I] [U] s’interdit de céder son bail au profit de son conjoint, partenaire pacsé ou à ses descendants .
Il convient pour la cour d’homologuer la transaction du 23 mai 2023 et de prendre acte du désistement d’instance et d’action de Mme [I] [U] veuve [L] et de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Homologue la transaction signée le 23 mai 2023 entre les parties pour être exécutée en ses forme et teneur ;
Dit que copie de ladite transaction sera jointe au dispositif de la présente décision;
En conséquence,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [I] [U] veuve [L] et le désistement de toutes demandes des parties intimées ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour;
Laisse à chaque partie la charge de de ses frais et dépens d’appel.
Le greffier
[Y] [G]
Le président
[X] [J]