Tentative de conciliation : 6 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/04560

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Tentative de conciliation : 6 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/04560
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N° RG 22/04560 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OL7Z

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

ch 9 cab 09 G

du 24 octobre 2018

décision du 20 octobre 2020 de la Cour d’Appel de Lyon

décision du 26 janvier 2022 de la Cour de cassation

RG : 17/09076

ch n°

LA PROCUREURE GENERALE

C/

[C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 06 Avril 2023

APPELANTE :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général

INTIME :

M. [M] [C]

né le 30 Janvier 1966 à BORDJ BOU ARRERIDJ (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1160

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013034 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 16 Février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2023

Date de mise à disposition : 06 Avril 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Anne-Claire ALMUNEAU, président

– Carole BATAILLARD, conseiller

– Françoise BARRIER, conseiller

assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier

en présence d’Anne-Sophie MERLE, greffière stagiaire

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [C], né le 30 janvier 1966 à Bordj Bou Arreridj (Algérie), de nationalité algérienne et Mme [W] [F], née le 1er septembre 1966 à Autun (France), de nationalité française, se sont mariés le 6 août 1999 à Vénissieux (Rhône).

De cette union est issu un enfant : [Z] [K] [C], née le 21 mai 2000 à Vénissieux.

Le 19 septembre 2002, M. [M] [C] a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil alors applicable, devant le juge du tribunal d’instance de Villeurbanne, les époux ayant signé une attestation de communauté de vie.

Cette déclaration a été enregistrée le 10 juillet 2003 sous le n° 15042/ 03.

Une ordonnance sur tentative de conciliation réputée contradictoire est intervenue le 14 mars 2005 et a constaté que l’épouse maintenait sa demande en divorce.

Le divorce des époux [W] [F] et [M] [C] a été prononcé le 11 décembre 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon

Par acte du 16 août 2017, M. le procureur de la République près le tribunal de Lyon a assigné M. [M] [C] devant cette juridiction, aux fins d’annulation de l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française.

Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon, après avoir déclaré recevable l’action engagée par le ministère public, l’a débouté de sa demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite par M. [C].

Par déclaration du 8 novembre 2018, le ministère public a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 20 octobre 2020, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement rendu le 24 octobre 2018 et statuant à nouveau, a dit que l’action du ministère public tendant à l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [C] était prescrite.

La cour d’appel a considéré que la mention du divorce prononcé le 11 décembre 2007 par le juge aux affaires familiales avait été portée le 19 février 2008 en marge de l’acte de mariage des époux, dressé à Vénissieux, que conformément aux dispositions de l’article 49 du code civil, avis de cette mention avait été communiqué par l’officier d’état civil de cette commune au procureur de la République de son arrondissement, à savoir le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, qu’en conséquence, à compter de cette date, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon qui est également le procureur de la République territorialement compétent pour engager l’action en contestation de la déclaration d’acquisition de nationalité française souscrite par M.[C], était informé de la cessation de la communauté de vie entre M. [M] [C] et Mme [W] [F] et était en mesure d’effectuer toutes investigations pour s’assurer de la sincérité de ladite déclaration, s’il soupçonnait une fraude, que dès lors l’action du ministère public tendant à l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [C], introduite le 16 août 2017, était prescrite, de sorte que le jugement querellé devait être infirmé.

Le 23 novembre 2020, Mme la procureure générale près la cour d’appel de Lyon a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 26 janvier 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d’appel de Lyon au motif qu’«en statuant ainsi, alors que le ministère public territorialement compétent ne pouvait supposer une fraude au seul vu de la transcription du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage, la cour d’appel a violé l’article 26-4 du code civil», et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.

Par déclaration enregistrée le 21 juin 2022, Mme la procureure générale a saisi la cour d’appel de renvoi.

Il a été fait application de la procédure prévue par les articles 1037-1 et 905 du code de procédure civile et par avis du 14 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2023 avec clôture de la procédure au 7 février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, Mme la procureure générale près la cour d’appel de Lyon invite la cour à :

– débouter M. [C] de l”ensemble de ses demandes,

– infirmer le jugement de première instance et, statuant à nouveau,

– déclarer l’action du ministère public recevable,

– annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite et constater l’extranéité de M.[M] [C], né le 30 janvier 1966 à Bordj Bou Arreridj (Algérie),

– ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil,

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 12 septembre 2022, M. [M] [C] demande à la cour, au visa des articles 21-2 alinéa 1 et 26-4 alinéa 3 du code civil :

Sur la recevabilité :

– de déclarer prescrite l’action du ministère public et le déclarer irrecevable en ses demandes,

Si la cour déclarait l’action recevable :

Sur le fond :

– de constater que la déclaration de nationalité française souscrite par M. [C] le 19 septembre 2002 est conforme aux textes et parfaitement régulière,

– de rejeter l’intégralité des prétentions de Mme la procureure générale près la cour d’appel de Lyon,

– de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 24 octobre 2018,

– de statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

La clôture de la procédure a été prononcée le 16 février 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action du ministère public :

L’enregistrement d’une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte.

Ce délai biennal d’exercice de l’action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge.

Le ministère public fait valoir que l’existence d’une fraude, jusqu’alors dissimulée ne lui a pas été révélée avant que M. [M] [C] ne se prévale, à l’occasion d’une autre procédure, d’un jugement du tribunal de Bordj Bou Arreridj, rendu à sa requête le 28 juin 2015, jugement qui n’a été traduit que le 30 décembre 2016, que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, informé de l’existence d’une fraude le 26 juillet 2017, a fait assigner M. [M] [C] le 16 août 2017 devant le tribunal de Lyon, que le jugement rendu le 28 juin 2015 par le tribunal de Bordj Bou Arreridj a fait apparaître que M. [M] [C] avait eu un enfant né le 17 novembre 2001, avec sa première épouse, Mme [V] [L], domiciliée en Algérie et ce moins d’un an avant la souscription d’une déclaration acquisitive de nationalité française par l’effet de son mariage avec Mme [W] [F], qu’il ressortait du même jugement que M. [M] [C] avait eu un autre enfant, né le 13 septembre 2008 de son union avec Mme [V] [L], avec laquelle il a poursuivi sa vie maritale alors qu’il a divorcé de son épouse française le 11 décembre 2007, l’ordonnance de non-conciliation ayant été prononcée le 14 mars 2005.

M.[M] [C] a fait observer qu’il s’est marié avec Mme [F] dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon, que la mention du divorce prononcé par cette juridiction a été portée en marge de l’acte de mariage, que cette mention a été communiquée par l’officier d’état civil de Vénissieux au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, que le ministère public était donc en mesure de rapprocher les deux dates, à savoir le mariage d’un français et d’ un étranger, ainsi que leur divorce mettant fin à leur communauté de vie, que le divorce a été transcrit le 19 février 2008 alors que l’action du ministère public n’a été engagée que le 16 août 2017, que la mention du divorce en marge de l’acte de mariage doit être retenue comme point de départ de la prescription biennale de l’article 26-4 du code civil, que la prescription de l’action est donc acquise depuis le 19 février 2010.

Sur ce :

La transcription en marge de l’acte de mariage d’un époux étranger ayant souscrit une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil, de la mention du jugement de divorce ayant dissous le mariage avec son épouse française, n’est pas en soi, de nature à mettre le ministère public territorialement compétent en mesure de connaître la fraude ou le mensonge qui l’autorise à exercer, conformément à l’article 26-4 du même code, l’action en annulation de l’enregistrement de cette déclaration de nationalité .

L’apposition d’une mention de divorce en marge d’un acte de mariage ne permet pas, en elle-même, de révéler l’existence d’une possible fraude, la souscription d’une déclaration de nationalité en application de l’article 21-2 du code civil ne donnant pas lieu à mention en marge de l’acte de mariage.

C’est à juste titre que le ministère public fait valoir que la lecture des mentions du mariage et du divorce en marge de l’acte de naissance de M.[M] [C], ne permettait pas de soupçonner l’existence d’une fraude, puisque le divorce est intervenu plus de quatre ans après l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, les époux étant alors en droit de mettre fin à leur union pour des motifs légitimes, sans que ce divorce ne soit systématiquement la marque d’une fraude, que ces mentions ne permettaient pas de connaître la fraude reprochée à M.[C] : l’existence d’un enfant né hors de son mariage avec Mme [W] [F] mais de sa relation durable avec Mme [V] [L] qui durait depuis 1990 au moins.

Il ressort des documents produits aux débats que le ministère public n’a été alerté d’une possible fraude que par la communication le 26 juillet 2017 par le bureau de la nationalité de la direction des affaires civiles et du Sceau, d’un jugement rendu le 28 juin 2015 par le tribunal de Bordj Bou Arreridj, jugement traduit le 30 décembre 2016 par un traducteur en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon.

La mise en oeuvre, par acte du 16 août 2017, d’une action par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, en vue d’obtenir l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M.[M] [C] doit être déclaré recevable car intervenue dans le délai de deux ans à partir duquel, le procureur de la République territorialement compétent a eu connaissance d’une possible fraude ou d’un mensonge au moment de la déclaration acquisitive de nationalité par M.[M] [C].

Le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action du ministère public.

Sur la fraude ou le mensonge :

Le ministère public fait valoir que le comportement de M. [M] [C] qui avait un second foyer en Algérie au cours de son mariage avec Mme [W] [F], était incompatible avec l’existence d’une communauté de vie affective au sens de l’article 21-2 du code civil, que la communauté de vie au sens de l’article 21-2 du code civil, ne diffère pas de celle définie comme une obligation du mariage par l’article 215 du même code, que cette communauté de vie doit être entendue dans sa double dimension matérielle (devoir de cohabitation) et affective (volonté de vivre en union), que le devoir de fidélité visé par l’article 212 du code civil est lié à cette communauté de vie.

Le ministère public soutient que M. [M] [C] se trouvait dans une situation de bigamie qui heurte la conception monogamique française du mariage, qu’il ne pouvait sans mentir, souscrire une déclaration acquisitive de nationalité par mariage le 19 septembre 2002 en attestant de la persistance d’une communauté de vie avec Mme [W] [F], au sens de l’article 21-2 du code civil alors qu’il était parallèlement en couple avec une autre femme qui lui avait déjà donné un enfant.

Le ministère public fait valoir que si la naissance d’un enfant dans le cadre du mariage est un élément attestant d’une communauté de vie affective entre les époux, il ne saurait suffire à la caractériser dans la durée, que l’enfant [Z] [K] est née le 21 mai 2000 ce qui permet d’attester d’une communauté de vie affective environ une année plus tôt, autour du mois de septembre 1999 entre M.[M] [C] et Mme [W] [F], qu’aucun élément n’est produit par M. [M] [C] pour apporter la preuve de la persistance de cette communauté de vie affective alors même qu’il a conçu un autre enfant avec Mme [V] [L] dans le courant de l’année 2001, que la jurisprudence retient de manière constante que la naissance d’enfants dans le cadre d’une relation du père, exclut toute communauté de vie au sens de l’article 21-2 du code civil, que ce n’est pas le divorce intervenu avec Mme [W] [F] qui représente l’élément constitutif de la fraude qui est reprochée à M. [M] [C] mais bien l’existence d’une relation adultère stable avec Mme [V] [L], puisqu’ils ont été mariés du mois de décembre 1990 au mois de juin 1997 et que malgré ce divorce, ils ont eu ensemble un enfant le 17 novembre 2001 puis un autre enfant au mois de septembre 2008 et qu’ils vivaient encore ensemble au mois d’août 2016.

M. [M] [C] a répondu qu’il ne saurait être déduit de cet enchaînement de faits qui est décrit par le ministère public qu’il n’existait aucune communauté de vie entre l’époux étranger désirant obtenir la nationalité française et son conjoint français, que la notion de communauté de vie s’entend d’une communauté de vie tant affective que matérielle, que la réalité de cette communauté de vie ne saurait être remise en question par la naissance d’un enfant issu d’une relation extraconjugale, que la vie commune du couple a duré cinq ans, soit de la date du mariage le 6 août 1999 au 14 mars 2005, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation, qu’à la date de la souscription de la déclaration de nationalité, le 19 septembre 2002, il existait entre lui-même et Mme [W] [F], une véritable communauté de vie dont les deux époux ont attesté, communauté de vie qui s’est poursuivie en dépit de la naissance d’un enfant adultérin, qu’il n’a toujours eu qu’une seule épouse à la fois, que Mme [W] [F] lui avait pardonné son infidélité puisque la séparation n’est survenue que 4 ans plus tard, que si la relation adultère qu’il a entretenue avec Mme [V] [L] constitue une faute morale et une cause de divorce, elle est insuffisante à caractériser l’absence de communauté de vie matérielle et affective avec Mme [W] [F], que celle-ci n’a d’ailleurs pas initié une procédure de divorce pour faute.

Sur ce :

En application de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 applicable aux circonstances de l’espèce, l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration après un délai d’un an à compter du maraige, notamment à la condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux.

Il ressort du jugement rendu le 28 juin 2015 par le tribunal de Bordj Bou Arreridj, que M.[M] [C] a eu un enfant né le 17 novembre 2001 de sa première épouse, Mme [V] [L], domiciliée en Algérie, moins d’un an avant la souscription d’une déclaration acquisitive de nationalité française par l’effet de son mariage avec Mme [W] [F].

La relation de M.[M] [C] avec Mme [V] [L] n’a pas été une relation adultère temporaire qui n’aurait rien changé à la communauté de vie qu’il prétend avoir eue avec Mme [W] [F] car le jugement rendu le 28 juin 2015 révèle que M.[M] [C] s’est d’abord marié avec Mme [V] [L] selon acte de mariage transcrit le 26 novembre 1990 sous le n° 832, qu’un divorce coutumier serait intervenu par un écrit sous seing privé au mois de juin 1997 avant le départ en France de M.[M] [C], que selon l’expression utilisée dans ce jugement, M.[M] [C] “a réintégré” son épouse en pensant que le divorce intervenu entre eux était révocable, qu’après la “réintégration” de Mme [V] [L], ils ont eu ensemble deux enfants : [X] [N] [C] le 17 novembre 2001 et [Y] [A] [C] né le 13 septembre 2008, dont les actes de naissance les rattachaient à leur mère : Mme [V] [L] et à leur père : M.[M] [C].

M.[M] [C] a produit aux débats un jugement rendu le 17 février 2013 par le tribunal de Bordj Bou Arreridji qui a homologué le divorce des époux [V] [L] et [M] [C] prononcé au mois de juin 1997 par un conseil de famille, après avoir procédé à l’audition de deux membres du conseil de famille mais en dépit de leur divorce judiciairement constaté le 17 février 2013, M.[M] [C] et Mme [V] [L] ont conservé de toute évidence une vie commune puisqu’ils apparaissent mariés sur une facture du 10 août 2016 émise par Engie, avec un domicile commun à [Adresse 4].

En dépit du divorce coutumier qui était intervenu entre eux, au mois de juin 1997, Mme [V] [L] et M. [M] [C] ont repris une relation affective durable qui a abouti le 17 novembre 2001 à la naissance de leur premier fils [Y] [C] inscrit sur les registres de l’état civil avec la mention du nom de ses deux parents.

Il ressort des termes du jugement du 28 juin 2015 que M.[M] [C] considérait Mme [V] [L] qui était restée en Algérie comme son épouse.

Il s’agissait d’une situation de bigamie qui se heurte à la conception monogamique du mariage en France et qui est incompatible avec l’exigence d’une communauté de vie telle qu’elle est exigée par l’article 21-2 du code civil.

L’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 19 septembre 2002 par M.[M] [C], doit de ce fait être annulée et l’extranéité de M.[M] [C] né le 30 janvier 1966 à Bordj Bou Arreridj (Algérie) doit être constatée.

Le présent arrêt sera porté en marge de l’acte de naissance de M.[M] [C] conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil.

Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M.[M] [C] sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour

après débats publics, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,

Vu le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon,

Vu l’arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d’appel de Lyon,

Vu l’arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la Cour de cassation,

Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré et en ce qu’il a déclaré recevable l’action du ministère public.

Infirme le jugement rendu le 24 octobre 2018 pour le surplus de ses dispositions.

Statuant à nouveau :

Annule l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 19 septembre 2002 par M.[M] [C].

Constate l’extranéité de M.[M] [C] né le 30 janvier 1966 à Bordj Bou Arreridj en Algérie.

Ordonne l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M.[M] [C] sous réserve des dispsoitions applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 


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