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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
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ARRÊT DU : 06 AVRIL 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03676 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2F3
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [N] [R]
[Adresse 8]
S.A.R.L. [6]
S.A.S. SARRAUTE ET FILS
S.A.S.U. [5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2018 (R.G. n°20151291) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 09 mars 2018.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [N] [R]
né le 15 Juillet 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] / FRANCE
représenté par Me Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
représentée par Me Justine LÉTUVÉ substituant Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SARRAUTE ET FILS
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
représentées par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
représentée par Me Hélène PUJOL substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [5] a employé M. [R] en qualité de manutentionnaire et l’a mis à la disposition de la société Sarraute et fils.
Le 23 juin 2014, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le même jour à M. [R] dans les termes suivants : ‘en voulant sortir un bois coincé sur une chaîne il se serait coincé entre deux machines’.
Le certificat médical initial, établi le 27 juin 2014, mentionnait un ‘traumatisme du bassin par écrasement’.
Par décision du 29 juillet 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé le 25 mai 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % ainsi que d’une rente trimestrielle d’un montant de 305,16 euros.
Le 20 février 2015, M. [R] a saisi la caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail. La tentative de conciliation a échoué.
Le 26 juin 2015, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir juger la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident du travail.
Les sociétés Groupama Centre Atlantique et [6], fabricante de la machine litigieuse, sont intervenues à la cause.
Le 29 août 2016, la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Villeurbanne, devenu Pôle social – contentieux technique du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [R] au titre de cet accident.
Par acte d’huissier de justice du 13 avril 2017, la société Sarraute et fils a assigné la société [6] devant le tribunal de commerce aux fins qu’elle la garantisse et la relève indemne de toute condamnation.
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
jugé que l’accident dont a été victime M. [R] est dû à une faute inexcusable de la société [5], substituée dans la direction par la société Sarraute et fils,
jugé que la rente servie par la caisse en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
avant-dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [R], ordonné une expertisse judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [K],
alloué à M. [R] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
jugé que la caisse versera directement à M. [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
jugé que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et de la provision accordée à M. [R] à l’encontre de la société [5] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement de coût de l’expertise,
sursis à statuer sur le recours de la caisse tendant au remboursement du capital représentatif de la majoration de la rente dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur le taux d’incapacité opposable à la société [5],
condamné la société Sarraute et fils à garantir la société [5] de l’ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable,
condamné la société [5], sous la garantie de la société Sarraute et fils, au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de la société [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Par déclaration du 9 mars 2018, la société Sarraute et fils et son assureur, la société Groupama Centre Atlantique, ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] à 15 % dans le cadre d’une instance opposant M. [R] à la caisse .
Par ordonnance du 16 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour et ordonné le retrait du rôle.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par arrêt du 22 avril 2020, la cour d’appel de Bordeaux a :
confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne la désignation de l’expert,
désigné le docteur [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux,
dit que l’expert a un délai de 6 mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
rappelé que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 10 décembre 2020,
rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde versera à M. [R] la provision à hauteur de 5 000 euros,
confirmé qu’il est sursis à statuer concernant l’action récursoire de la caisse relativement à la majoration de la rente,
rappelé que la caisse pourra recouvrer l’ensemble des frais dont elle a fait l’avance à l’encontre de la société [5],
condamné la société [5], garantie par la société Sarraute et fils et Groupama Centre Atlantique à payer à :
– M. [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la société [6] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la caisse la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [5], garantie par la société Sarraute et fils et Groupama Centre Atlantique aux dépens de la procédure d’appel.
Le 23 décembre 2020, l’expert a déposé son rapport.
Par conclusions transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2021, développées oralement, la société Sarraute et fils et son assureur, la société Groupama Centre Atlantique, ont conlu à l’irrecevabilité des demandes formées par M. [R] à hauteur d’appel.
Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré les demandes de M. [R] recevables en cause d’appel.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :
mis hors de cause la société [6],
fixé l’indemnisation complémentaire de M. [N] [R] aux sommes suivantes:
– 2 602,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
– 500 euros au titre du préjudice esthétique,
– 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
– 540 euros au titre de la tierce personne,
desquelles il convient de déduire la provision de 5 000 euros,
débouté M. [N] [R] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
condamné la société [5], garantie par la société Sarraute et fils et la société Groupama Centre Atlantique à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde l’ensemble des sommes avancées par elle comprenant les frais d’expertise,
condamné la société [5], garantie par la société Sarraute et fils et la société Groupama Centre Atlantique à payer à M. [N] [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [5], garantie par la société Sarraute et fils et la société Groupama Centre Atlantique aux dépens de la procédure d’appel.
Par arrêt rectificatif du 12 mai 2022, la cour d’appel de Bordeaux a :
dit que l’arrêt n° RG 18/01381 rendu le 16 décembre 2021 par la chambre sociale section B de la cour d’appel de Bordeaux est complété comme suit :
1) au niveau des motifs de la décision, page 10, avant le paragraphe intitulé ‘ sur les sommes avancées par la caisse’ il est ajouté le paragraphe suivant :
Sur la demande au titre des frais divers
Il sera fait droit à cette cette demande d’un montant de 1479 euros qui correspond aux honoraires du médecin conseil qui a assisté M. [R] dans le cadre du litige relatif à l’évaluation de son préjudice corporel consécutif à la faute inexcusable de l’employeur, qui est justifiée au dossier et n’est pas contestée par les autres parties.
3) au niveau du dispositif, page 11, il est ajouté après la mention ‘ 540 euros au titre de la tierce personne’ la phrase suivante :
‘ 1479 euros au titre des frais divers’
dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée
laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 20 décembre 2019 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] opposable à l’employeur à 8%.
Le 19 juillet 2022, l’affaire a été remise au rôle sur conclusions de la caisse.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2023, pour être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 juillet 2022, la caisse sollicite de la cour qu’elle condamne la société [5] à lui verser le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par la caisse avec un taux d’incapacité permanente partielle à l’employeur de 8%.
Par ses dernières conclusions du 9 février 2023, la société [5] sollicite de la cour de dire que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde relative à la majoration de la rente servie à M. [R] s’exercera dans la limite du taux d’incapacité permanente de 8% opposable à la société [5], employeur de la victime.
Par ses dernières conclusions du 7 février 2023, la société [11] et la compagnie [Adresse 8] demandent à la cour de dire que l’action récursoire de la CPAM de la Gironde relative au remboursement du capital versé à M. [R] au titre de son IPP ne pourra s’exercer que dans la limite de 8%.
Par ses dernières conclusions du 8 février 2023, M. [R] demande à la cour de:
– constater qu’il s’en remet quant à la demande présentée par la CPAM de Gironde,
– statuer ce que de droit quand aux dépens de procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En date du 14 avril 2022, la cour d’appel de Lyon a confirmé la fixation du taux d’ incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 8%.
En l’état de la décision de la cour d’appel de Lyon et sur l’accord des parties, la société [5] sera condamnée à verser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par la caisse avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
La société [5] qui succombe devant la Cour sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Condamne la société [5] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de Gironde le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié à l’employeur par la caisse avec un taux d’incapacité partielle de 8 %.
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu