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AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00306 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBTG
Société SARL [12]
Société SA [11]
C/
[K]
CPAM DE LA LOIRE
MATHON
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 30 Novembre 2021
RG : 15/00071
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023
APPELANTES :
SARLU [12]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
SA [11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[Z] [K]
né le 28 Janvier 1988
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégoire DEYDIER, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par madame [R] [U], audiencière, munie d’un pouvoir
Agnès MATHON
née le 06 Novembre 1958 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmanuelle SIMON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
– Nathalie PALLE, présidente
-Thierry GAUTHIER, conseiller
– Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Vincent CASTELLI, conseiller , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 mars 2014, M. [K] (la victime), salarié en qualité de charpentier par la société [12] (l’employeur), a chuté du toit sur lequel il travaillait, lui provoquant un sectionnement de la moelle épinière.
L’accident déclaré par l’employeur le 13 mars 2014 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse), laquelle, par décision du 17 mai 2017, a attribué à l’assuré victime un taux d’IPP de 100% à la date de la consolidation du 17 février 2017 pour des séquelles de paraplégie.
Après l’échec de la tentative de conciliation, le 29 janvier 2015, la victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, après un sursis à statuer ordonné le 1er avril 2019 dans l’attente du résultat de l’enquête pénale, le 12 novembre 2020, l’employeur et la société [11] (l’assureur) ont fait appeler dans la cause, Mme [F], architecte du chantier.
Par jugement contradictoire du 27 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, devant lequel la procédure s’est poursuivie, a :
– déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ainsi qu’à Mme [F] et à l’assureur,
– dit que l’employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 11 mars 2014 de M. [K],
– ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce titre à la victime,
– rappelé que la caisse devra faire l’avance de la somme accordée avant que d’en recouvrir le montant auprès de l’employeur,
Avant dire droit
– ordonné une expertise aux frais avancés de la caisse,
– accordé à la victime une provision de 15 000 euros,
– rappelé que la caisse procédera à l’avance de la provision,
– reservé les demandes et les dépens,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné l’employeur à payer à la victime la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les 1er et 5 juillet 2021, la caisse a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle puis en omission de statuer.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal a :
– déclaré commun et opposable le jugement à la caisse, l’assureur et Mme [F],
– déclaré recevable la demande formée par la caisse,
– interprété la décision rendue le 27 avril 2021 en complétant son dispositif de la façon suivante :
* ordonne la majoration à son taux maximum de la rente annuelle due à la victime dans les termes de la notification opérée le 17 mai 2017 pour un total de 18336,65 euros,
* ordonne que la décision soit mentionnée sur les minutes et les expéditions de la décision rendue le 27 avril 2021,
* réserve les dépens qui seront joints à ceux exposés au fond,
* dit que les parties comparaîtront à nouveau une fois le rapport d’expertise déposé.
Le 3 janvier 2022, l’employeur et l’assureur ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2023, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens, l’employeur et l’assureur demandent à la cour de :
– déclaré recevable et bien fondé leur appel,
– infirmer le jugement du 30 novembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il ordonné la majoration à son taux maximum de la rente annuelle due à la victime dans les termes de la notification opérée le 17 mai 2017 pour un total de 18336,65 euros,
Statuant à nouveau,
– déclarer que le dispositif du jugement du 27 avril 2021 ne comporte aucune omission de statuer, et ne saurait être complété sous couvert d’interprétation,
En conséquence,
– prononcer l’irrecevabilité des demandes de la caisse, faute d’intérêt à agir et, à titre subsidiaire la débouter de sa demande en omission de statuer et d’attribution d’une indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
– débouter la victime de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– rejeter toute autre demande plus ample et contraire.
L’employeur et l’assureur soutiennent que la caisse qui entendait relever une omission de statuer sur le chef de demande portant sur l’attribution de
l’indemnité forfaitaire, la victime étant atteinte d’une incapacité de 100%, ne justifie pas de son intérêt à agir dès lors que la caisse n’a pas pour mission de former des demandes pour le compte de l’assuré victime, mais de faire l’avance des condamnations prononcées par le tribunal, de sorte que sa requête est irrecevable.
Ils soutiennent que le tribunal ayant indiqué qu’il convient d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum et non d’attribuer à la victime une indemnité forfaitaire, il ne s’agit pas d’une omission de statuer mais d’une erreur de droit, laquelle ne peut être rectifiée en l’absence d’appel du jugement du 27 avril 2021, désormais définitif.
Ils font valoir que dans le jugement du 30 novembre 2021, dont appel, le tribunal a procédé à une interprétation ultra petita, alors qu’il n’était pas saisi sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, et que, sous couvert d’une interprétation, il a ajouté une condamnation à son dispositif, sans finalement répondre à la problématique soulevée par la caisse, dès lors que le tribunal entend préciser le montant de la majoration de la rente alors que la demande de la caisse portait sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non sur la rente.
Dans ses conclusions reçues par [13] le 17 février 2023, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la victime demande à la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
– infirmer le jugement du 30 novembre 2021, en ce qu’il a statué ainsi : Ordonner la majoration à son taux maximum de la rente annuelle due à la victime dans les termes de la notification opérée le 17 mai 2017 pour un total de 18336,65 euros,
Et statuant de nouveau,
– juger que le dispositif du jugement du 27 avril 2021 sera complété par la mention suivante: :Allouer à M. [K] une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation de son état de santé, soit la somme de 18336,64 euros,
– ordonner la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement précité,
– condamner in solidum l’employeur et l’assureur à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner encore avec la même solidarité aux dépens de l’instance.
A titre principal, la victime fait valoir que, dans son jugement du 27 avril 2021, le tribunal a ordonné la majoration de la rente servie à son taux maximum et n’a pas répondu à la demande qu’elle avait formée de voir fixer son indemnisation au titre de l’indemnité forfaitaire à la somme de 18 336,64 euros. Dans le jugement du 30 novembre 2021, dont appel, le tribunal a interprété sa décision en précisant que la majoration de la rente servie à son taux maximum était basée sur la notification adressée par la caisse le 17 mai 2017 et comprenait ainsi l’indemnité forfaitaire sollicitée par cette dernière.
A titre subsidiaire, la victime soutient que, par jugement du 27 avril 2021, le tribunal a fait droit à la plupart des demandes qu’elle a formulées, hormis à sa demande relative à l’indemnité forfaitaire. Elle met en évidence que, par son jugement en interprétation du 30 novembre 2021, le tribunal a ordonné la majoration à son taux maximum de la rente annuelle due dans les termes de la notification opérée le 17 mai 2017 pour un total de 18336,65 euros. La victime souligne que si le jugement du 30 novembre 2021 n’était pas confirmé en toutes ses dispositions, elle est bien fondée à solliciter que la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, indépendamment de toute indemnisation de son préjudice, alloue une indemnité forfaitaire d’un montant égal à celui du salaire minimum légal en vigueur au moment de la consolidation, soit la somme de 18 334,64 euros.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 28 février 2023, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
– constater qu’il n’y a pas de conséquence juridique nouvelle dans la décision en interprétation rendue le 30 novembre 2021,
– en conséquence et dans la limite de l’appel, préciser que la caisse doit faire l’avance de l’indemnité forfaitaire au regard du taux d’IPP de 100% attribué (soit la somme de 18281,20 euros selon production du décompte de la caisse) et que l’employeur procédera au remboursement de cette somme auprès de la caisse,
– débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
– rendre commune et opposable à l’assureur la décision à intervenir,
– condamner l’employeur et l’assureur in solidum à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse expose qu’en exécution du jugement du 27 avril 2021, elle a fait l’avance de la somme de 18 336,80 euros due au titre de l’indemnité forfaitaire, dont elle a vainement demandé le remboursement auprès de l’employeur, l’assureur de celui-ci lui opposant qu’aucune majoration de rente ne pouvait être appliquée, la rente perçue par la victime correspondant déjà à 100% du salaire brut abattu. Elle rappelle qu’elle a alors saisi le tribunal d’une omission de statuer sur l’indemnité forfaitaire à laquelle s’est joint la victime.
Elle soutient que, tenue de faire l’avance des sommes dues par l’employeur dont la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail a été reconnue, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle est subrogée dans les droits de l’assuré victime et dispose d’un intérêt à agir non contestable, ne serait-ce qu’au titre de l’action récursoire dont elle dispose à l’égard de l’employeur. Devant les difficultés pour récupérer les sommes avancées, elle estime qu’elle était bien fondée à agir devant le tribunal ayant rendu une décision non claire, ayant manifestement induit en erreur l’analyse de la compagnie d’assurance, nonobstant la reconnaissance de la faute inexcusable de son client et les conditions d’octroi de l’indemnité forfaitaire également sollicitée par la victime, et elle conclut que la requête de la caisse portant sur l’indemnité forfaitaire est recevable.
La caisse met en évidence qu’aucune demande, autre que celle relative à l’indemnité forfaitaire, n’a été ajoutée à la requête en omission de statuer qu’elle a formalisée et à laquelle s’est joint la victime, de sorte que le tribunal n’a pas jugé ultra petita.
Elle ajoute qu’aucune disposition nouvelle et aucun droit nouveau ou condamnation n’ont été ajoutés par le juge de première instance dans sa décision en interprétation, au motif que l’indemnité forfaitaire est de droit en cas de reconnaissance de faute inexcusable définitivement jugée s’agissant d’un taux d’IPP attribué à 100% et la seule production de la notification de la rente attribuée à 100% vaut attribution de l’indemnité forfaitaire et elle cite en ce sens 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n°18-23.804.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 1er février 2023, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [F] demande à la cour de :
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en ce qu’il a :
– déclaré recevable la demande formée par la caisse,
– interprété la décision rendue le 27 avril 2021 en complétant son dispositif de la façon suivante : ordonne la majoration à son taux maximum de la rente annuelle due à l’assuré dans les termes de la notification opérée le 17 mai 2017 pour un total de 18336,65 euros,
Statuant à nouveau
– déclarer irrecevable la demande en omission de statuer de la caisse et de la victime,
– juger que le jugement du 27 avril 2021 ne comporte aucune omission de statuer et ne saurait donner lieu à interprétation,
– juger que le jugement définitif du 30 avril 2021 ne pouvait être considéré s’agissant de l’indemnité forfaitaire que par la voie de l’appel, ce qui n’a pas été fait,
– rejeter toutes autres demandes,
– condamner in solidum la victime et la caisse à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la victime et la caisse aux dépens.
Mme [F] soutient que le tribunal a opéré une confusion en traitant, d’une part, de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoyant une majoration de rente, d’autre part, de l’indemnité forfaitaire de 18336,64 euros réclamée par la victime. Elle met en évidence que le tribunal expose que le montant de l’indemnité forfaitaire n’est pas justifié et que l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit que la majoration de la rente. Elle souligne qu’en raison de cette confusion, et parce que le montant réclamé de ce qu’il qualifie de rente n’était pas justifié, il s’en déduit que le tribunal a alors décidé d’ordonner la majoration de la rente à son maximum. Elle observe que le jugement rendu le 27 avril 2021 est devenu définitif en l’absence d’appel par les parties.
Elle fait valoir que la caisse, comme la victime, ont saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer. Elle observe que le chef de demande relatif au versement de l’indemnité forfaitaire, qui n’avait pas été présenté par la caisse dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement définitif du 27 avril 2021, ne la concernait pas, et la caisse n’avait aucune qualité, intérêt ou pouvoir pour solliciter du tribunal que ce dernier statue sur l’attribution de l’indemnité forfaitaire au bénéfice de l’assuré victime, et ce au visa de l’article 31 du code de procédure civile. Elle ajoute que le tribunal n’a pas été saisi d’une requête en interprétation du jugement mais d’une requête en omission de statuer, de sorte qu’il ne pouvait pas se saisir en interprétation de sa décision alors qu’aucune des parties ne le lui demandait. Elle estime qu’en réservant les demandes et les dépens dans son jugement du 20 avril 2021, le tribunal avait statué sur l’ensemble des demandes présentées par la victime et par la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
Il ressort des énonciations du jugement critiqué que la caisse a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle puis en omission de statuer, par courriers reçus les 1er et 5 juillet 2021, et il ressort des pièces de la procédure de première instance que par des conclusions adressées à la juridiction, valant requête, la victime s’est jointe à la demande en omission de statuer portant sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue comme étant à l’origine de l’accident du travail par application de l’article L. 452-1 du même code, la victime atteinte d’une incapacité permanente partielle de 100% bénéficie à ce titre d’une rente égale à son salaire annuel, qui s’entend du salaire effectivement perçu par la victime, et a droit en outre à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation.
Comme la majoration de rente, l’indemnité forfaitaire qui est due lorsque la victime est atteinte d’une incapacité permanente de 100 % constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social.
Dès lors qu’elle est tenue au versement de cette prestation de sécurité sociale, la caisse primaire justifie d’un intérêt à voir statuer sur la demande d’indemnité forfaitaire de la victime, dont elle doit faire l’avance, afin de disposer d’un titre lui permettant d’exercer ultérieurement son action récursoire à l’égard de l’employeur.
En tout état de cause, le tribunal était également saisi par la victime d’une demande en omission de statuer.
Il s’ensuit que la requête en omission de statuer est recevable, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Sur l’omission de statuer
Alors qu’il était saisi d’une requête en omission de statuer portant sur la demande d’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non pas d’une requête en interprétation du jugement, en retenant que sans qu’il s’agisse de statuer sur une omission de statuer non plus que de considérer que le principe d’une indemnité forfaitaire a été refusé au requérant la décision du 27 avril 2021 doit être interprétée et complétée, le tribunal a modifié l’objet du litige, de sorte que le jugement doit être réformé et il revient à la cour, statuant à nouveau, d’apprécier s’il existe une omission de statuer, à l’aune des chefs du dispositif du jugement.
A cet égard et alors qu’il ressort des énonciations du jugement du 27 avril 2021 qu’au nombre des prétentions de la victime atteinte d’une incapacité permanente partielle de 100%, figurait celle de se voir allouer la somme de 18 336,64 euros à titre forfaitaire, ce dont il résultait le tribunal était saisi d’une demande d’indemnité forfaitaire, force est de constater qu’aucun des chefs du dispositif du jugement du 27 avril 2021 ne statue sur cette demande, le chef du jugement par lequel le tribunal réserve les demandes et les dépens s’appliquant aux demandes d’indemnisation des préjudices complémentaires dont la détermination est subordonnée aux conclusions de l’expertise médicale de la victime, ordonnée avant dire droit.
Or il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime, atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, et bénéficiant à ce titre d’une rente égale à son salaire annuel qui s’entend du salaire effectivement perçu par la victime, a droit en outre à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation.
En l’espèce, justifiant d’un taux d’IPP de 100%, la victime peut prétendre à l’indemnité forfaitaire prévue par le texte susvisé, limitée au montant du salaire minimum légal en vigueur au 17 février 2017, date de la consolidation, soit la somme de 17 763,60 euros (1480,30 x 12), dont la caisse est tenue de faire l’avance à la victime et dont la caisse procédera au recouvrement auprès de l’employeur.
Compte tenu de l’issue de l’appel, la société [12] et la société [11] sont tenues aux dépens de première instance et d’appel et condamnées in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la victime et à la caisse respectivement.
La société [11], assureur de l’employeur, étant dans la cause, il n’y a pas lieu de préciser que la présente décision lui est commune et opposable.
La demande de Mme [F] au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 30 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu’il a déclaré recevable la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
L’INFIRME en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Vu le jugement du 27 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable la demande en omission de statuer de M. [Z] [K],
ORDONNE le versement à M. [Z] [K] au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale de la somme de 17 763,60 euros, dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est tenue de faire l’avance auprès du bénéficiaire,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire récupérera auprès de la société [12], employeur, le montant de l’indemnité forfaitaire versée,
REJETTE la demande de la société [12], de la société [11] et de Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société [12] et la société [11] à payer à M. [Z] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société [12] et la société [11] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE in solidum la société [12] et la société [11] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente empêchée,
Le conseiller,