Tentative de conciliation : 5 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/00771

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Tentative de conciliation : 5 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/00771
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 05 OCTOBRE 2023

N° 2023/ 301

Rôle N° RG 22/00771 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWOT

[V] [H] [E] [B]

C/

S.A.R.L. DOVEAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charlotte LOMBARD

Me Olivier GIRAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 17 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1121000230.

APPELANT

Monsieur [V] [H] [E] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. DOVEAS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 28 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 janvier 2018, Monsieur [H] [E] [B] a confié son véhicule Peugeot 607 HDI à la SARL DOVEAS qui a effectué des travaux moyennant la somme réclamée de 1223,17 euros.

Une expertise amiable a été diligentée, à la suite des doléances de Monsieur [E] [B].

Une tentative de conciliation a échoué, après que Monsieur [E] [B] a estimé la facturation plus élevée que les devis préalablement délivrés et s’est plaint de plusieurs désordres.

Par acte du 08 février 2021, Monsieur [E] [B] a fait assigner la SARL DOVEAS aux fins de la voir condamner au paiement de travaux de remise en état du véhicule.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le tribunal de proximité de Martigues a :

– débouté la SARL DOVEAS de sa demande tendant a déclarer irrecevable la pièce adverse n°l2;

– condamné la SARL DOVEAS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [H] [E] [B] la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) à titre de dommages intérêts ;

– débouté Monsieur [H] [E] [B] de sa demande en paiement au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;

– débouté la SARL DOVEAS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SARL DOVEAS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [H] [E] [B] la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) au

titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ‘

– condamné la SARL DOVEAS, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Le 18 janvier 2022, Monsieur [E] [B] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a condamné la SARL DOVEAS à lui verser la somme de 600 euros et en ce qu’elle l’a débouté de sa demande en paiement au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance.

La SARL DOVEAS a constitué avocat et formé un appel incident.

Par conclusions notifiées le 13 avril 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [E] [B] demande à la cour :

– de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL DOVEAS à lui payer la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il a été débouté de sa demande en paiement au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;

En conséquence :

– de condamner la SARL DOVEAS au paiement de la somme de 1 826,46 € correspondant au coût des travaux de réparation du véhicule tels qu’évalués par Monsieur [X], Expert en Automobile.

– de condamner la SARL DOVEAS à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts

en réparation des préjudices subis par Monsieur [E] [B] (préjudice moral et préjudice de jouissance) eu égard au comportement dilatoire de la cette dernière

– de condamner la SARL DOVEAS au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Il expose avoir confié son véhicule à la SARL DOVEAS en janvier 2018 afin qu’elle pose une nouvelle boîte de vitesse qu’il lui avait fournie, qu’elle remplace le joint de convertisseur et qu’elle s’occupe de l’apprentissage de la pédale de l’accélérateur.

Il reproche au garagiste de lui avoir facturé une intervention pour un montant supérieur à des devis qui lui avaient été soumis. Il soutient également avoir retrouvé son véhicule fortement dégradé. Il estime engagée la responsabilité du garagiste, puisque ce dernier est responsable des dommages qui résulteraient directement ou indirectement des travaux effectués sur le véhicule. Il déclare qu’en l’absence de démonstration inverse, sa voiture est présumée avoir été confiée au garagiste en bon état.

Il sollicite en conséquence la somme de 1826, 46 euros au titre des travaux de réparation, somme issue du deuxième rapport d’expertise amiable.

Il soutient que le véhicule est inutilisable en l’état et sollicite un préjudice de jouissance.

Il fait état de la résistance abusive de la SARL DOVEAS qui n’a pas répondu à ses tentatives de démarches amiables et relève souffrir d’un préjudice moral.

Par conclusions notifiées le 05 juillet 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la SARL DOVEAS demande à la cour :

– de réformer partiellement le jugement déféré,

– de rejeter l’ensembles des demandes de Monsieur [E] [B],

– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [B] de ses demandes en paiement au titre du préjudice moral et de jouissance,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur [E] [B] la somme de 600 € au titre de dommages et intérêts,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL DOVEAS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL DOVEAS à payer à M Monsieur [E] [B] la somme de 600 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile

D’autre part,

– de constater l’irrégularité du rapport d’expertise prétendument rendu par Monsieur [X] le 15 octobre 2020 et joint au bordereau de pièces de Monsieur [E] [B] en n°12,

– de constater que Monsieur [E] [B] est mal fondé en ses demandes,

– de constater que les désordres dont Monsieur [E] [B] demande réparation étaient déjà existants avant placement du véhicule au garage de la Société DOVEAS, et n’était pas compris dans l’ordre de réparation,

– de constater que Monsieur [E] [B] ne démontre pas que ces désordres sont imputables à la Société DOVEAS,

En conséquence,

– de supprimer ou à tout le moins de réduire l’indemnité allouée à Monsieur [E] [B] en première instance au titre de dommages et intérêts,

– de supprimer ou à tout le moins réduire l’indemnité allouée à Monsieur [E] [B] en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner Monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– de condamner Monsieur [E] [B] aux entiers dépens.

Elle indique que le véhicule de Monsieur [E] [B] qui accusait un kilométrage de 270.070 euros a été remorqué dans son établissement le 25 janvier 2018 en raison de diverses pannes.

Elle expose avoir procédé à un diagnostic pour établir les raisons de la panne. Elle note que Monsieur [E] [B] lui a fourni une nouvelle boîte de vitesse. Elle précise que celle qui était montée sur le véhicule l’avait été par Monsieur [E] [B] et un de ses amis. Elle relève avoir commencé à démonter le véhicule pour installer la nouvelle boîte de vitesse et avoir constaté de nombreux problèmes, notamment un mauvais positionnement des câbles de sélection de vitesses que le client avait mis en place lui-même.

Elle expose avoir remplacé la boîte de vitesse et paramétré le calculateur. Elle souligne avoir remis en état le véhicule en procédant à diverses interventions, mentionnées par une préfacture du 07 juin 2018, intervention qui est allée au-delà du simple changement de la boîte de vitesse.

Elle relate que d’autres défauts ont été constatés après le remplacement de la boîte de vitesse.

Elle indique qu’un premier rapport contradictoire d’expertise amiable a été déposé le 08 octobre 2018 et s’étonne de la production d’un deuxième rapport, non contradictoire, effectué deux ans après le précédent, qui relate l’existence d’un pare-brise endommagé, élément qui n’avait jamais été constaté auparavant.

Elle précise que les demandes formées par Monsieur [E] [B], qui a récupéré son véhicule en juin 2018 en état de fonctionnement, sont plus importantes que celles sollicitées dans sa mise en demeure du 20 juin 2018, sans aucune justification.

Elle indique que seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée et soutient n’avoir violé aucune de ses obligations, ni celle de résultat en matière de réparations, ni celle de conseil. Elle conteste être à l’origine des dégradations évoquées par l’appelant.

Elle ajoute que la cour ne peut s’appuyer sur les seules conclusions d’un rapport d’expertise amiable.

Elle conteste avoir établi des devis qu’elle n’aurait pas respectés. Elle souligne avoir uniquement transmis à Monsieur [E] [B] des estimations, sous réserve de démontage, si bien que le coût de la réparation n’était pas fixé à la date de l’estimation.

Elle ajoute avoir alerté ce dernier sur d’autres désordres affectant le bien et relève n’avoir pas été mandaté pour les réparer.

Elle conteste toute résistance abusive et relève avoir au contraire tenté d’opérer des concessions réciproques pour résoudre le litige.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2023.

MOTIVATION

L’article 1710 du code civil dispose que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le garagiste est lié par un contrat d’entreprise à Monsieur [E] [B] comportant une obligation accessoire de garde; cette obligation accessoire s’analyse comme un contrat de dépôt.

Comme tout dépositaire, le garagiste est tenu d’une obligation de restitution et de conservation.

Comme tous ceux qui doivent veiller sur la chose d’autrui, le garagiste doit veiller sur le véhicule et y apporter les soins d’un bon père de famille. Pèse sur lui une présomption de faute qu’il peut renverser en apportant la preuve que le dommage causé au véhicule ne résulte pas de son fait. Il doit démontrer qu’il a pris toutes les précautions nécessaires dans la surveillance du véhicule.

L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

Aucun devis signé et accepté par Monsieur [E] [B] ni aucun ordre de réparation ne sont produits au débat.

Il est toutefois acquis :

– que le véhicule amené chez le garagiste, mis en circulation en février 2002, accusant un kilométrage de 270.015 kms, était en panne

-qu’un diagnostic a été effectué par le garagiste et que celui-ci avait pour mission de changer la boîte de vitesse qui était amenée par Monsieur [E].

-que Monsieur [E] est reparti avec son véhicule qui fonctionnait le 15 juin 2018.

Le garagiste a établi une facture datée du 25 janvier 2018 au titre d’un diagnostic d’un montant de 86,40 euros.

Il a édité une facture du 15 juin 2018 d’un montant de 1223, 17 euros faisant état de la dépose et la pose d’une boîte de vitesse, du remplacement d’un jeu de câble de sélection de vitesses, du remplissage et de la purge d’huile de boîte de vitesses, du télécodage calculateur de la boîte de vitesse automatique, du contrôle technique, de la remise en fonction de la voiture, de la facturation d’un câble, de carburant et d’un bidon d’huile.

Par lettre recommandée du 20 juin 2018, Monsieur [E] [B], qui disait ne pas comprendre le coût de la facture qu’il avait acquittée, alors qu’il disposait d’un ‘devis’ de 730,31 euros TTC, se plaignait de la saleté du véhicule récupéré 15 juin 2018, du mauvais état du rétroviseur intérieur qui était cassé, de la présence d’une pièce en caoutchouc qui n’était plus sous le levier de vitesse et du mauvais remontage de la prise de diagnostic.

Devant la cour, Monsieur [E] [B] sollicite la condamnation de la SARL DOVEAS correspondant à ce qu’a chiffré l’expert amiable.

L’expert amiable relève avoir examiné le véhicule le 11 juillet 2018, en présence de Monsieur [E] [B] puis le 09 septembre 2018 en présence de ce dernier et d’un représentant de la SARL DOVEAS.

Lors de ces opérations, Monsieur [M], représentant la SARL DOVEAS, a reconnu que le rétroviseur intérieur était en place lorsque le véhicule lui avait été amené; il n’a pas contesté que le rétroviseur intérieur ne tenait plus en place et s’était d’ailleurs engagé à le repositionner.

Il convient en conséquence de mettre à la charge de cette société le coût du recollage de ce rétroviseur, estimé par l’expert à la somme, hors taxe et hors main d’oeuvre de 30, 12 euros.

Il n’est pas contesté par la SARL DOVEAS que l’électrovanne turbo et le capteur turbo étaient endommagés et que ces éléments sont impliqués lors de la dépose et la pose de la boîte de vitesse, opération à laquelle a procédé le garagiste. La SARL DOVEAS estime n’être pas responsable des dommages en indiquant qu’il s’agissait de changer la boîte de vitesse précédemment installée par un ami de Monsieur [E] [B] qui était également intervenu sur ces éléments. Or, il appartient à la SARL DOVEAS de démontrer qu’elle n’a commis aucune faute lors de la dépose et la pose de la nouvelle boîte de vitesse et qu’elle n’est donc pas à l’origine de l’endommagement du capteur et de l’électrovanne du turbo, ce qu’elle ne fait pas. En conséquence, compte tenu du régime de responsabilité du garagiste, la SARL DOVEAS sera condamnée à réparer ces désordres.

Il n’était pas non plus contesté par Monsieur [M], représentant la SARL DOVEAS, que le véhicule était sale, que les caches de protection de la batterie et du calculateur moteur étaient insuffisamment fixés et que le cache au niveau du levier de vitesses n’était plus à sa place. En l’absence de démonstration par le garagiste qu’il n’a commis aucune faute dans la survenance de ce dommage, alors qu’il devait veiller sur le véhicule et y apporter les soins d’un bon père de famille, la SARL DOVEAS devra prendre en charge le coût du nettoyage du véhicule et la réparation de ces difficultés. En revanche, il n’est pas démontré que le pare-brise était cassé et, en l’absence d’approbation de la SARL DOVEAS de cette difficulté ou d’autres éléments probants, la seule production du ‘deuxième’ rapport d’expertise amiable n’est pas suffisante à démontrer la responsabilité de cette société dans la survenue de ce dommage allégué.

Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la SARL DOVEAS à verser à Monsieur [E] [B] la somme de 1047, 25 euros qui correspond à l’évaluation des dommages effectués dans le premier rapport d’expertise amiable.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E]

L’article 1231-3 du code civil stipule que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

Monsieur [E] [B] ne démontre pas que les désordres dont la SARL DOVEAS lui doit réparation, aient rendu son véhicule inutilisable, qui, par ailleurs, est une voiture de 16 ans, accusant un kilométrage d’environ 270.000 kms. A l’exception de la gêne causée par le fait que le rétroviseur intérieur ne tenait plus, et dont la réparation avait un coût très modeste, il ne justifie d’aucun autre trouble de jouissance particulier. Monsieur [E] [B] ne justifie ni d’une résistance abusive de la société DOVEAS ni d’un préjudice moral. Dès lors, la société DOVEAS sera condamnée à lui verser la somme de 150 euros au titre du trouble de jouissance lié au problème du rétroviseur.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [E] [B].

Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile

La SARL DOVEAS est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [B] les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel. La société DOVEAS sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL DOVEAS aux dépens et à verser la somme de 600 euros à Monsieur [E] [B] au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

RÉFORME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formé par Monsieur [H] [E] [B] et sauf en ce qu’il a condamné la SARL DOVEAS aux dépens et à verser la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SARL DOVEAS à verser à Monsieur [H] [E] [B] la somme de 1047, 25 euros au titre de la remise en état du véhicule,

CONDAMNE la SARL DOVEAS à verser à Monsieur [H] [E] [B] la somme de 150 euros de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SARL DOVEAS à verser à Monsieur [H] [E] [B] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE la SARL DOVEAS aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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