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Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 JUILLET 2023
REFERE N° RG 23/00083 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2JR
Enrôlement du 12 Mai 2023
assignation du 11 Mai 2023
Recours sur décisions duBATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER du 21 Octobre 2022 et du 09 Février 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.E.L.A.R.L. THEIS 360 AVOCATS
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 803 907 120 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Gérard CHRISTOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 07 juin 2023 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 05 juillet 2023.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
– contradictoire.
– prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
1. Le 4 avril 2022, le cabinet Theis 360 Avocats signifiait à Me [R] [C] la rupture du contrat de collaboration qui les liait depuis le 2 janvier 2018, avec effet, après expiration du délai de préavis de 4 mois, au 4 août 2022. Le 25 avril 2022, un second courrier de rupture de collaboration était adressé à Me [C].
2. Le 11 mai 2022, Me [C] saisissait le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier (ci-après «’le Bâtonnier’») du litige l’opposant à la SELARL Theis 360 Avocats (ci-après «’la SELARL’»). Une tentative de conciliation échouait.
3. Par décisions du 21 octobre 2022 et 9 février 2023 le Bâtonnier condamnait la SELARL, en la personne de Me [E] [N], à verser notamment à Me [C] la somme de 33.600 euros au titre du préavis et du congé paternité.
4. La SELARL interjetait appel de ces décisions le 15 mars 2023.
5. Le 11 mai 2023 la SELARL assignait en référé Me [C] devant le premier président de la cour d’appel de Montpellier.
6. Par conclusions N°1 transmises via le RPVA le 6 juin 2023, et à l’audience, la SELARL a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire des décisions rendues le 21 octobre et le 9 février 2023 par le Bâtonnier’; à titre subsidiaire que l’exécution provisoire desdites décisions soit subordonnée à la constitution d’une garantie par Me [C], à défaut être autorisée à consigner les fonds sur un compte ouvert à la CARPA de [Localité 5]. Elle a souhaité en outre la condamnation de Me [C] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
7. Par conclusions en réponse transmises via le RPVA le 30 mai 2023, et à l’audience, Me [C] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la SELARL’; à titre subsidiaire le rejet celles-ci’; en tout état de cause la condamnation de la SELARL à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Motivation
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
8. A l’audience les parties se sont interrogées sur l’applicabilité des dispositions des articles 514 et suivants aux décisions du Bâtonnier, laissant au premier président le soin de trancher cette question.
9. Les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile sont relatives à l’exécution des jugements. Malgré le caractère quasi juridictionnel des décisions du bâtonnier ‘uvrant dans le cadre des dispositions des articles 142 et suivant du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, celles-ci ne sont pas des jugements, les dispositions précitées ne leur sont donc pas applicables.
10. Dès lors, pour les cas où, par exception, et dans des limites fixées par les textes, les décisions du Bâtonnier sont exécutoires de droit, il n’est pas possible d’obtenir du premier président l’arrêt de l’exécution provisoire, ni même à titre subsidiaire la constitution d’une garantie ou l’autorisation de consigner.
11. La demande est donc irrecevable.
12. Il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l’article 153 du décret du 27 novembre 1991 précité «’sont de droit exécutoires les décisions du Bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d’honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois. Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judicaire lorsqu’elles ne sont pas déférées à la cour d’appel’».
13. En l’espèce, les décisions du Bâtonnier dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire concernent, comme il a été rappelé précédemment (cf. point 3), le préavis et le congé paternité, la décision relativement au paiement du préavis relève de la rémunération et est donc exécutoire. En revanche, celle relative au congé paternité, compte tenu de l’appel pendant devant cette cour, qui interdit en l’état au président du tribunal judiciaire de la rendre exécutoire, ne pourra pas l’être, le cas échéant, avant la décision de la cour d’appel.
Sur les frais irrépétibles
14. Il convient de condamner la SELARL qui succombe à l’instance à payer à Me [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ces motifs
Par décision contradictoire, rendue par remise au greffe, non susceptible de pourvoi’:
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des décisions du 21 octobre 2022 et 9 février 2023 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] statuant dans le différend opposant le cabinet Theis 360 Avocats à Me [R] [C], et la demande subsidiaire de constitution d’une garantie ou de consignation’;
Condamnons la SELARL Theis 360 Avocats à payer à Me [R] [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamnons la SELARL Theis 360 Avocats aux dépens.
Le greffier Le premier président