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N° RG 21/08726 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7MT
décision du
Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 25 octobre 2021
RG :20/00404
2ème chambre – Cab 9
[N]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 05 Avril 2023
APPELANT :
M. [L] [N]
né le 30 Avril 1975 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/31943 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme [A] [S]
née le 02 Octobre 1977 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 01 Mars 2023
Date de mise à disposition : 05 Avril 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
– Isabelle BORDENAVE, présidente
– Georges PEGEON, conseiller
– Géraldine AUVOLAT, conseillère
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [N] et Mme [A] [S] se sont mariés devant l’officier d’état civil d'[Localité 7] le 15 septembre 2001, sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
– [U], né le 8 aout 2002,
– [B], née le 24 avril 2006,
– [Z], née le 20 novembre 2007.
Par acte authentique du 26 novembre 2005, reçu par Me [G], notaire, les époux ont acquis une parcelle de terrain constructible, située à [Localité 4] (Ain), dans le lotissement « [Adresse 5] », moyennant le prix de 84 100 euros. Une maison a ensuite été édifiée sur cette parcelle.
Pour l’acquisition de la parcelle et la construction du bien immobilier, les époux ont eu recours à deux prêts immobiliers souscrits auprès du Crédit lyonnais pour un montant global de 151 000 euros :
– un prêt à taux zéro pour un montant de 19 000 euros,
– un prêt conventionné progressif, pour un montant de 132 000 euros.
Mme [S] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Par ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial :
– attribué à Mme la jouissance du logement familial, à titre non-gratuit,
– dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
– dit que l’indemnité d’occupation ne sera due par l’épouse qu’à compter de la résidence séparée effective des époux, soit à compter du départ de M. [N] du domicile conjugal,
– dit que son conjoint devra quitter les lieux dans un délai maximum de quatre mois à compter de l’ordonnance sous peine d’expulsion,
– dit que dans l’attente de la séparation effective des époux, les prêts immobiliers seront pris en charge par moitié par chacun des époux,
– dit qu’à compter de la séparation effective des époux, Mme [S] devra assurer le règlement provisoire des prêts immobiliers,
– dit que ce règlement donnera lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
– fixé à 600 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné, jusqu’à ce que les enfants subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins.
Par jugement du 15 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment :
– ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
– prononcé leur divorce,
– fixé la date des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens au 28 octobre 2008,
– fixé la pension alimentaire mensuelle à 150 euros pour la part contributive de M. [N] à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Par arrêt du 18 novembre 2014, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement sur ces points.
Parallèlement, les époux ont vendu le bien immobilier commun au prix de 244 000 euros, par acte authentique reçu le 26 janvier 2012, en l’étude de Me [Y] [M], notaire à [Localité 6].
Après remboursement des frais induits par la vente et des emprunts, le solde du prix de vente s’est élevé à la somme de 65 498,31 euros et a été séquestré en l’étude de Me [M].
Par acte du 11 mai 2015, M. [N] a fait assigner Mme [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, en liquidation partage de communauté.
Prenant acte du désistement d’instance et d’action de M. [N], le tribunal de grande instance de Lyon a, par jugement du 10 février 2017, dit qu’il assumera la charge des dépens, sauf convention contraire.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur les modalités de partage, Mme [S] a, par acte d’huissier du 30 décembre 2019, fait assigner M. [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, lequel, par jugement du 25 octobre 2021, auquel il est référé, a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage, retenu qu’il s’agissait d’un partage simple, débouté Mme [S] de sa demande de récompenses de 11 460,42 euros ou 22 920,84 euros, rejeté la demande de M. [N] de réintégration du passif indivis au titre des intérêts des prêts et des pénalités bancaires du fait des impayés.
Sur les comptes d’indivision le premier juge a :
– rejeté la demande de créances des parties sur l’indivision au titre du règlement des échéances de prêt immobilier portant sur le domicile conjugal,
– rejeté la demande de créances de l’indivision sur Mme [S] au titre de l’indemnité d’occupation,
– dit n’y avoir lieu à compte d’indivision post communautaire.
La créance de Mme [S] sur M. [N] a été fixée à la somme totale de 29 645 euros, et rejetée pour le surplus.
Il a été dit que l’actif comprend la somme de 65 498 euros, et que les droits des parties sont les suivants :
– droits de Mme [S] : 32 749 euros + 29 645 euros : 62 394 euros
– droits de M. [N] : 32 749 euros – 29 645 euros : 3 104 euros
Il a été dit que le solde du prix de vente, séquestré auprès de Me [M], serait partagé conformément au dispositif du jugement, et le notaire a été désigné au besoin pour rédiger l’acte définitif de partage, les prétentions plus amples ou contraires ont été rejetées, l’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, et les dépens ont été partagés par moitié.
Par déclaration enregistrée le 9 décembre 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision, listant les divers points, objet du litige, soit le rejet de sa demande de réintégration du passif du au titre des intérêts des prêts et pénalités bancaires, le rejet de la demande des parties sur l’indivision au titre du règlement des échéances des prêts immobiliers portant sur le domicile conjugal, le rejet de la demande de créances de l’indivision sur Mme [S] au titre de l’indemnité d’occupation, le fait qu’il n’y ait pas lieu à compte d’indivision post-communautaire, la créance de Mme [S] à son encontre, les droits de chacune des parties, la désignation du notaire, le rejet des prétentions plus en contraires, le partage des dépens par moitié.
Le 13 mai 2022, Mme [S] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions aux fins de caducité et nullité de la déclaration d’appel, demandant qu’il soit constaté que M. [N] n’a pas signifié ses conclusions dans le délai fixé à l’article 911 du code de procédure civile, de considérer que ses conclusions sont irrecevables, de déclarer nulle la déclaration d’appel, de constater sa caducité, de condamner M. [N] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et à supporter les dépens.
Par conclusions en réponse sur incident, notifiées le 25 mai 2022, M. [N] a demandé de dire sa déclaration d’appel régulière, et ni nulle ni caduque, demandé qu’il soit jugé que les conclusions notifiées le 15 février 2022 et signifiées le 17 février 2022 sont recevables, s’est opposé à l’ensemble des demandes, et a sollicité qu’il soit dit que chaque partie supportera ses frais et dépens.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes visant à voir déclarer l’appel caduc ou nul, et à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [N], dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 15 février 2022, M. [N] demande à la cour de :
– déclarer son appel recevable et fondé,
– réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon le 25 octobre 2021 en ce qu’il a :
* rejeté la demande de M. [N] de réintégration du passif dû au titre des intérêts des prêts et pénalités bancaires du fait des mensualités impayées,
* rejeté la demande de créance des parties sur l’indivision au titre du règlement des échéances des prêts immobiliers portant sur le domicile conjugal,
* rejeté la demande de créance de l’indivision sur Mme [S] au titre de l’indemnité d’occupation,
* dit n’y avoir lieu à compte d’indivision post-communautaire,
* fixé la créance de Mme [S] sur M. [N] à la somme totale de 29 645 euros et rejeté pour le surplus,
* dit que l’actif comprend la somme de 65 498 euros,
* dit que les droits des parties sont les suivants :
Droits de Mme [S] : 32 749 euros + 29 645 euros = 62 394 euros ;
Droits de M. [N] : 32 749 euros ‘ 29 645 euros = 3 104 euros ;
* dit que le solde du prix de vente séquestré auprès de Me [M] sera partagé conformément au dispositif du jugement, et désigné au besoin Me [M] pour rédiger l’acte définitif de partage,
* rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires, notamment sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– partagé par moitié la charge des dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
1. Sur l’actif de la communauté
– ordonner que le solde du produit de la vente du bien immobilier, soit la somme de 65 498,31 euros, soit inscrit à l’actif de la communauté,
2. Sur le passif de la communauté
– constater qu’il n’existe aucun passif commun,
3. Sur le compte d’administration de Mme [S]
– ordonner la mise à la charge de Mme [S] d’une indemnité d’occupation de 22 100 euros en faveur de l’indivision,
– ordonner la mise à la charge de Mme [S] des intérêts des prêts et des pénalités bancaires pour une somme de 13 104,65 euros,
4. Sur le compte d’administration de M. [N]
– dire et juger que l’indivision ne détient aucune créance à l’encontre de M. [N],
– ordonner la mise à la charge de l’indivision en faveur de M. [N] d’une somme de 9 081,72 euros au titre des remboursements effectués concernant les emprunts immobiliers communs,
5. Sur les créances entre époux
– dire n’y avoir lieu de mettre à la charge de M. [N] une créance en faveur de Mme [S] au titre de l’arriéré de pensions alimentaires,
– constater que Mme [S] détient une créance à l’encontre de M. [N] d’une somme de 5 500 euros au titre des indemnités mises à sa charge par les différentes juridictions intervenues,
6. Sur la répartition du prix de vente du bien immobilier commun
– ordonner la remise à Mme [S] d’une somme de 16 106,29 euros au titre de sa part du prix de vente du bien immobilier indivis, calculée comme suit :
* moitié de l’actif net 32 749,15 euros ;
* déduction de la moitié de son compte d’administration – 17 602 euros ;
* déduction de la moitié du compte d’administration de M. [N] – 4 540,86 euros ;
* créance due par M. [N] 5 500 euros
– ordonner la remise à M. [N] d’une somme de 49 392,01 euros au titre de sa part du prix de vente du bien immobilier indivis, calculée comme suit :
* moitié de l’actif net 32 749,15 euros ;
* la moitié du compte d’administration de Mme [S] 17 602 euros ;
* la moitié du compte d’administration de M. [N] 4 540,86 euros ;
* déduction de la créance envers Mme [S] – 5.500 euros ;
– ordonner la remise par Me [M], notaire, des sommes entre les mains des parties à proportion de leurs droits tels qu’ils ressortent du calcul précité,
– débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
– condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros pour la présente procédure, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et autoriser la Selarl Cabinet Sannier et Associés, représentée par Me Jean Sannier, avocat au barreau de Lyon, à les recouvrer sur son affirmation de droit dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [N] indique que les parties ne sont pas parvenues à établir un partage amiable et rappelle que la date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au 28 octobre 2008, par le jugement de divorce.
Il fait valoir que l’actif commun est composé uniquement du solde du prix de vente du bien immobilier commun, soit la somme de 65 498,31 euros séquestrée en l’étude de Me [M]. Il précise qu’aucun passif commun ne subsiste.
En ce qui concerne l’indivision post-communautaire, M. [N] expose que Mme [S] doit à l’indivision une indemnité d’occupation conformément aux termes de l’ordonnance sur tentative du 28 octobre 2008, laquelle lui a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Il fait valoir que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il existait un doute sur son départ du domicile conjugal, alors qu’il démontre avoir résidé chez des proches entre les mois de mars 2009 et mars 2014.
M. [N] précise, après avoir appliqué un taux de rendement annuel de 4 % au prix de vente du bien, et après imputation d’un coefficient de 20 % pour tenir compte du caractère précaire de l’occupation, que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation doit être évalué à 650 euros. Il sollicite ainsi la somme totale de 22 100 euros pour la période de 34 mois pendant laquelle Mme a occupé privativement le bien.
Il soutient que Mme [S] est également redevable envers l’indivision d’une somme de 13 104,65 euros, au titre des intérêts des prêts et des pénalités bancaires dont elle est à l’origine, alors que l’ordonnance sur tentative de conciliation avait mis à sa charge le paiement des échéances d’emprunts immobiliers. M. [N] indique que c’est à tort que le premier juge a rejeté cette demande au motif qu’il n’avait pas réglé la pension alimentaire mise à sa charge.
M. [N] expose également avoir été contraint d’assumer seul la totalité des échéances des emprunts pour la période de mars 2009 à octobre 2009, alors même qu’il n’occupait plus le bien, et que l’ordonnance sur tentative de conciliation avait prévu la prise en charge de ces sommes par Mme à compter de la séparation effective des époux. Il indique avoir en outre réglé une somme complémentaire de 600 euros à trois reprises, soit 1 800 euros. Il demande ainsi à la cour de reconnaître sa créance à hauteur de 9 081,72 euros au titre de sa prise en charge des prêts après la séparation des parties.
Il conclut que c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande, au motif que le règlement des échéances d’emprunts immobiliers a été opéré à partir du compte joint des parties, alors que les relevés bancaires produits démontrent que ledit compte était alimenté par sa seule rémunération.
M. [N] indique en revanche que le premier juge a justement débouté Mme [S] de sa demande de créance sur l’indivision au titre du remboursement des prêts de novembre 2009, jusqu’à la vente du bien, Mme ne justifiant d’aucun règlement.
Quant aux créances entre époux, M. [N] fait d’abord valoir que le premier juge a considéré à tort que Mme était créancière d’une somme de 24 145,40 euros au titre d’un arriéré de pension alimentaire, alors que cette demande était prescrite en application de l’article 2224 du code civil. Il indique ensuite que les frais irrépétibles mis à sa charge, aux termes de l’ordonnance de non-conciliation de 2008, ne peuvent pas non plus être recouvrés, l’article 111-4 du code de procédure civile prévoyant que l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie au-delà d’une durée de dix années.
En revanche, M. [N] reconnait être redevable envers Mme [S] des sommes de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts mis à sa charge par le jugement du 15 avril 2013, de celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en résultant et de celle de 1 000 euros mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par l’ordonnance rendue le 20 décembre 2011 par le juge de la mise en état, soit la somme totale de 5 500 euros.
Enfin, M. [N] demande à la cour de condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, faisant valoir qu’il serait inéquitable qu’il ait à supporter les frais irrépétibles d’instance qu’il a dû engager en première instance et en appel, la présente procédure résultant du refus par Mme de tout compromis en vue d’un accord amiable.
Mme [S] a constitué avocat mais n’a pas conclu, à l’exception de ses conclusions visant à déclarer l’appel caduc ou nul.
En application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, en l’absence de conclusions elle est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Pour autant à défaut de conclusions, les pièces versées aux débats par Mme [S] ne peuvent être prises en considération.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022, l’affaire a été plaidée le 1er mars 2023 et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater’ ou ‘donner acte’.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Les parties ne remettent pas en cause le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de leur régime matrimonial, qualifié le partage de partage simple sans nécessité de désigner un notaire ou un juge, et débouté Mme de sa demande de récompense de 11 460,42 euros.
Sont soumis à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions, les points suivants :
Le régime de communauté :
– la détermination de l’actif net de communauté,
Le compte d’administration post-communautaire :
– les sommes dues par les époux à l’indivision :
* l’indemnité d’occupation due par Mme ;
* la prise en charge par Mme des intérêts des prêts et des pénalités bancaires ;
– les sommes dues aux époux par l’indivision :
* la créance sollicitée par M. au titre de sa prise en charge exclusive des échéances de prêts,
* la créance sollicitée par Mme au titre du remboursement des prêts immobiliers,
Les créances entre époux :
– les créances dont Mme est titulaire :
* au titre d’un arrieré de pension alimentaire ;
* au titre des frais de procédure.
– la détermination des droits des parties
– les frais irrépétibles et les dépens.
Le régime de communauté :
Sur la détermination de l’actif net de communauté
En vertu de l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles gouvernant le partage entre cohéritiers en matière successorale.
Il est constant que si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte-tenu des modifications apportées à l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire.
En l’espèce, l’actif de communauté était uniquement composé, au 28 octobre 2008, date de la dissolution de la communauté, du bien indivis détenu par les parties. Ce bien a été vendu par acte authentique du 26 janvier 2012, moyennant un prix de 244 000 euros, qui a permis de rembourser les crédits dont étaient redevables les parties. Le solde du prix de vente, soit la somme de 65 498,31 euros, a été séquestré en la comptabilité de Me [M], notaire.
L’actif brut de communauté évalué à la date la plus proche du partage correspond donc au solde du prix de vente consigné, soit 65 498,31 euros.
Selon l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ; à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
La détermination et l’évaluation du passif de la communauté obéissent aux mêmes règles que pour l’actif, et renvoient ainsi respectivement à la date de dissolution de la communauté et à celle la plus proche du partage.
Le passif est ainsi composé des différents crédits ayant permis l’acquisition du bien indivis, dont étaient déjà redevables les époux à la date de dissolution de leur communauté. Ces prêts ayant néanmoins été intégralement remboursés par le prix de vente, le passif commun est nul à la date la plus proche du partage.
L’actif net de communauté correspond dès lors à la somme de 65 498,31 euros séquestrée chez le notaire.
Les sommes en lien avec le bien indivis dont les parties sont créancières ou redevables à compter du 28 octobre 2008, date de dissolution de la communauté, relèvent des comptes d’indivision.
Le compte d’administration post-communautaire :
Sur les sommes dues par les époux à l’indivision :
* l’indemnité d’occupation due par Mme
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2008, le juge aux affaires familiales a attribué à Mme [S] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, en précisant que l’indemnité d’occupation ne serait due qu’à compter de la date à laquelle l’époux aurait quitté les lieux, un délai maximal de quatre mois lui étant accordé sous peine d’expulsion.
M. [N] produit quatre attestations, établies en mars 2014, qui démontrent qu’il a résidé :
– chez M. [J] [E] de mars à août 2009,
– chez M. [T] [N] de septembre 2009 à avril 2010,
– chez M. [X] [N] de mai 2010 à mars 2011,
– chez ses parents, M. [V] et Mme [W] [N], qui indiquent avoir hébergé M. [N] ainsi que ses trois enfants les week end de garde et les vacances scolaires depuis le mois de mars 2009 jusqu’au 12 mars 2014, date de l’attestation.
Alors qu’elle avait la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, et qu’il est ainsi justifié que M. [N], même s’il ne justifie pas d’un nouveau bail, avait effectivement quitté les lieux, étant hébergé par des tiers, Mme [S] est dès lors redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision pour la période de mars 2009 jusqu’à la vente du bien, intervenue le 26 janvier 2012, soit durant 34 mois.
Le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] est calculé sur la base de la valeur locative annuelle du bien, laquelle correspond à 4 % de la valeur vénale du bien indivis dont elle a joui privativement. Le bien indivis ayant été vendu pour la somme de 244 000 euros, sa valeur locative annuelle équivaut à 9 760 euros.
Afin de tenir compte de la précarité de l’occupation par l’indivisaire qui jouit du bien, il convient d’appliquer un abattement usuel de 20 % à cette valeur locative annuelle. L’indemnité d’occupation annuelle due par Mme [S] est ainsi de 7 808 euros par an, soit 650 euros par mois.
Mme [S] ayant occupé privativement le bien pendant 34 mois, elle est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 22 100 euros.
* la prise en charge par Mme des intérêts des prêts et des pénalités bancaires
M. [N] verse aux débats deux décomptes de créance, établis le 7 novembre 2011, afin de justifier des frais bancaires occasionnés par le non-paiement des échéances de prêt par Mme [S], cette dernière devant assurer le règlement provisoire des prêts immobiliers aux termes de l’ordonnance de non-conciliation.
Le premier juge a justement retenu que la majoration notable de la dette du fait des échéances de prêt impayées est une charge qui incombe à l’indivision, qui était débitrice des sommes, et non pas uniquement à Mme [S], la répartition des dettes indivises par le juge conciliateur n’ayant d’effet qu’entre les parties et non pas à l’égard des tiers.
Par ailleurs, l’acte authentique du 26 janvier 2012 mentionne expressément que le prix de vente du bien indivis a notamment permis de rembourser le prêt hypothécaire consenti par le Crédit logement à hauteur de 176 221,69 euros, alors que le montant du prêt initial n’était que de 151 000 euros, selon l’acte d’acquisition du 26 novembre 2005.
Le passif commun englobant les prêts étant nul, ces frais majorés ont déjà été absorbés par le prix de vente, et ils ne peuvent donner lieu à une indemnisation.
Il convient dès lors de rejeter la demande formée par M. [N] tendant à mettre à la charge de Mme [S] les intérêts des prêts et les pénalités bancaires à hauteur de la somme de 13 104,65 euros.
Sur les sommes dues aux époux par l’indivision :
* la créance sollicitée par M. au titre de sa prise en charge exclusive des échéances de prêts
L’article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’art. 815-13 du code civil.
Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales a dit que les prêts immobiliers seraient pris en charge par moitié par chacun des époux dans l’attente de leur séparation effective, et qu’à compter de cette dernière, Mme [S] devrait assurer le règlement provisoire des prêts immobiliers.
M. [N] justifie, par quatre attestations non-contestées, avoir quitté le domicile conjugal à compter de mars 2009.
Les tableaux d’amortissement afférents aux deux prêts immobiliers souscrits par les époux révèlent que le montant global des échéances dues s’élevait à 809,08 euros par mois, soit 204,58 euros pour le prêt à taux zéro et 604,50 euros pour le prêt conventionné progressif.
Les relevés du compte joint, produits par M. [N] pour la période février 2009 – octobre 2009, démontrent d’une part que les échéances des deux prêts immobiliers y ont bien été prélevées chaque mois jusqu’en septembre, et d’autre part que seuls les salaires de M. [N] abondaient ce compte.
M. [N] dispose ainsi d’une créance de 5 663,56 euros contre l’indivision pour les échéances dues postérieurement à son départ, à la fin du mois de février 2009, et dont le prélèvement est démontré, soit les sept échéances totales de 809,08 euros correspondant aux mois de mars 2009 jusqu’à septembre 2009.
Il démontre en outre, par l’intermédiaire des deux décomptes de créance établis à son seul nom le 7 novembre 2011, avoir versé la somme de 600 euros à trois reprises, soit 1 800 euros au total, les 28 février, 4 avril et 2 mai 2011.
Il y a lieu de dire que M. [N] est titulaire d’une créance de 7 463,56 euros contre l’indivision au titre des échéances de prêts qu’il a réglées seul après avoir quitté le domicile conjugal.
* la créance sollicitée par Mme au titre du remboursement des prêts immobiliers
Le juge aux affaires familiales avait débouté Mme [S] de sa demande au motif qu’elle ne produisait aucune pièce justifiant de sa prise en charge des prêts.
Mme [S] ne justifie pas davantage de sa demande en cause d’appel.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Les créances entre époux :
Sur les créances dont Mme est titulaire :
Il est constant que les intérêts patrimoniaux des époux doivent inclure l’intégralité des rapports pécuniaires entre les ex-époux, en ce compris les créances nées postérieurement au jugement de divorce passé en force de chose jugée.
* au titre d’un arrière de pension alimentaire
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil. La
prescription fait ainsi obstacle au recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la demande.
Mme [S] ayant fait assigner M. [N] en partage par acte du 30 décembre 2019, seules les échéances de pension alimentaire postérieures au 30 décembre 2014 sont dues.
La lecture du jugement permet de relever qu’elle avait demandé versement de la pension alimentaire pour la seule période d’octobre 2008 à janvier 2013, cette période étant couverte par la prescription.
En l’absence de conclusions aucune actualisation n’a été présentée devant la cour.
* au titre des frais de procédure
Selon l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires : 1o Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article L111-4 du même code prévoit que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1o à 3o de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Mme [S] ayant fait assigner M. [N] en partage par acte du 30 décembre 2019, les jugements prononcés antérieurement au 30 décembre 2009 ne peuvent plus être exécutés.
En conséquence, les frais irrépétibles mis à la charge de M. [N] par l’ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2008 ne peuvent plus être recouvrés.
M. [N] reconnait être redevable d’une créance de 5 500 euros envers Mme [S] au titre des indemnités mises à sa charge par les différentes juridictions intervenues, correspondant aux sommes suivantes :
– 3 000 euros au titre des dommages et intérêts mis à sa charge par le jugement du 15 avril 2013 ;
– 1 500 euros au titre des frais irrépétibles mis à sa charge par le jugement du 15 avril 2013 ;
– 1 000 euros mis à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’ordonnance rendue le 20 décembre 2011 par le juge de la mise en état.
Il convient dès lors de tenir compte de cette créance.
Sur la détermination des droits des parties
Compte de communauté :
Aucun des époux ne doit de récompense à la communauté, et cette dernière ne leur doit aucune récompense.
L’actif net de 65 498,31 euros doit être réparti par moitié entre les parties, soit la somme de 32 749,16 euros chacune.
Compte d’indivision post-communautaire :
Au regard des sommes dues par les parties à l’indivision :
– M. [N] n’est redevable d’aucune somme à l’indivision.
– Mme [S] est redevable d’une somme de 22 100 euros envers l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation.
Au regard des sommes dues aux parties par l’indivision :
– M. [N] est titulaire d’une créance de 7 463,56 euros sur l’indivision au titre de sa prise en charge exclusive des échéances de prêt.
– Mme [S] n’est titulaire d’aucune créance sur l’indivision.
Balance des comptes d’indivision :
M. [N] est créancier de Mme [S], au titre des comptes d’indivision, à hauteur de 14 781,78 euros, soit : (22 100 / 2) + (7 463,56 /2).
Créances entre époux :
Mme [S] est créancière de la somme de 5 500 euros .
Compte final :
Au final, les droits des parties s’élèvent à la somme de :
– M. [N] : 32 749,16 + 14 781,78 ‘ 5 500 , soit au total : 42 030, 94 euros ;
– Mme [S] : 32 749,16 – 14 781,78 + 5 500 soit au total : 23 467,38 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité qui a été présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
– rejeté la demande de créance de M. [N] sur l’indivision au titre du règlement des échéances des prêts immobiliers portant sur le domicile conjugal,
– rejeté la demande de créance de l’indivision sur Mme [S] au titre de l’indemnité d’occupation,
– dit n’y avoir lieu à compte d’indivision post-communautaire,
– fixé la créance de Mme [S] sur M. [N] à la somme totale de 29 645 euros et rejeté pour le surplus,
– dit que l’actif comprend la somme de 65 498 euros,
– dit que les droits des parties sont les suivants :
Droits de Mme [S] : 32 749 euros + 29 645 euros = 62 394 euros ;
Droits de M. [N] : 32 749 euros ‘ 29 645 euros = 3 104 euros ;
– rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
Dit que l’actif net de communauté s’élève à la somme de 65 498,31 euros,
Dit que Mme [S] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 22 100 euros,
Dit que M. [N] est titulaire d’une créance de 7 463,56 euros surl’indivision au titre des échéances de prêts qu’il a réglées seul après avoir quitté le domicile conjugal,
Dit que Mme [S] est titulaire d ‘une créance à l’encontre de M. [N] à hauteur de 5 500 euros au titre des frais de procédure,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE