Tentative de conciliation : 5 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/04642

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Tentative de conciliation : 5 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/04642
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N° RG 21/04642 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NU37

Décision du Juge des contentieux de la protection de bourg en bresse au fond du 01 avril 2021

[B]

C/

[L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 05 Avril 2023

APPELANT :

M. [R] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/14781 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)

Représenté par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 984

INTIMÉ :

M. [M] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2023

Date de mise à disposition : 05 Avril 2023

Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Selon contrat de location à effet au 29 septembre 2019, M. [M] [L] a loué à M. [R] [B] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1] pour un loyer mensuel révisable de 360 €.

Lors d’une plainte pénale déposée le 6 mai 2000, M. [L] déclarait que le loyer n’était pas payé depuis l’emménagement et avoir découvert une situation de sous-location en se rendant sur les lieux le 18 avril 2020.

Par acte du 10 juillet 2020, M. [L] a fait délivrer à M.[B] un commandement de payer la somme de 812 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 mai 2020.

Par actes des 16 juillet et 20 juillet 2020, M. [L] a fait assigner M. [B], M. [F] et Mme [O] aux fins d’obtenir au principal, l’expulsion de M. [B] et de tous occupants de son chef notamment de M. [F] et Mme [O] avec suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 812 €, loyer de mai 2020 inclus, outre les loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’à restitution des clés correspondant au montant du loyer convenu.

Par jugement du 1er avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourg-en-Bresse a :

constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 10 septembre 2020,

autorisé M. [M] [L] à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [B] et à celle de tous occupants de son chef (dont [N] [F] et Mme [P] [O]), au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut pour M. [R] [B] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,

condamné M. [R] [B] à payer à M. [M] [L] une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux loués,

fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer indexé, outre charges contractuels,

condamné M. [R] [B] à payer à M. [M] [L] la somme de 2 035 € arrêtée au 31 octobre 2020, échéance de novembre 2020 incluse,

débouté M. [M] [L] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

condamné M. [R] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juillet 2020,

rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

En sa décision, le premier juge a retenu l’existence d’une clause résolutoire, la délivrance d’un commandement de payer non suivi d’effet, l’absence de motif à la suppression du délai de deux mois prévus à l’article L 412-1- du Code des procédures d’exécution, une créance justifiée par le contrat de bail, le relevé de compte, le commandement de payer et l’assignation.

Par déclaration enregistrée le 26 mai 2021, M. [R] [B] a interjeté appel sur l’entier dispositif hormis sur le débouté de la demande de suppression du délai de deux mois.

Par conclusions d’appelant n°1 régularisées le 14 juin 2021, M. [R] [B] sollicite voir :

Vu les pièces, et notamment le commandement et l’assignation,

Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment son article 24,

Réformer le jugement rendu le 1er avril 2021 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en ce qu’il a constaté la résiliation du bail à la date du 10 décembre 2020, condamné M. [B] à payer à M. [L] la somme de 2 035 € au titre de la dette locative, condamné M. [B] à payer à M. [L] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

‘ Dire et juger que la résiliation du bail en exécution du commandement de payer visant la clause résolutoire n’était pas acquise au jour de l’assignation devant le premier juge et que par suite, elle ne pouvait être constatée au 10 septembre 2020 ;

‘ Dire et juger que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas été respectées par M. [L].

‘ En conséquence, accorder à M. [R] [B] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;

‘ Dire et juger que ces délais seront suspensifs des effets de la résiliation du bail ;

‘ Débouter M. [L] de tous ses arguments fins et moyens.

En tout état de cause,

Condamner M. [L] au versement de la somme de 2 000 € à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires auprès de Maître [D] [E], conseil de M. [B], vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dire qu’il serait inéquitable que le Trésor Public pour sa part, et le conseil de M. [B] pour une part, finance la défense de M. [B] alors que M. [L] est en capacité de faire face aux frais que le concluant devrait supporter s’il n’avait pas eu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Donner acte à Maître [D] [E] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de M. [L] la somme allouée ;

Condamné M. [L] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Caroline Beaud, avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, M. [R] [B] fait valoir que :

le bailleur n’avait pas informé la Commission de coordination des actions et de prévention des expulsions locatives, ni le représentant de l’État ;

le bailleur n’avait pas signalé les impayés aux organismes payeurs des aides au logement ;

la demande en justice n’avait pas été précédée d’une tentative de conciliation ;

l’assignation n’avait pas été notifiée au locataire au moins deux mois avant la date d’audience, les textes prévoyants un délai incompressible de quatre mois au minimum entre la délivrance du commandement de payer initial et la délivrance de l’assignation ;

le commandement de quitter les lieux avait été délivré avant même l’expiration du délai d’appel ;

le bail avait été résilié sans respect ni du contradictoire ni des droits de la défense ;

sur la dette : M. [R] reconnaît devoir une dette mais après une dénonciation du bailleur à la Caisse d’allocations familiales, ses droits avaient été suspendus et il s’était trouvé confiné à l’étranger sans aucune ressource ;

il n’avait pas sous-loué le logement mais avait hébergé M. [F] et Mme [O]. Il était autant victime de ces personnes que son bailleur ;

il était en situation de handicap.

Par ordonnance de référé du 18 octobre 2021, la juridiction du premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [R] [B].

Par conclusions d’intimé n°2 correctives régularisées le 8 mars 2022, M. [M] [L] sollicite voir :

Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

En tout état de cause,

Prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle totale n°2021/014781 ;

Condamner M. [R] [B] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’appel.

À l’appui de ses conclusions M. [M] [L] fait valoir que :

la dette n’a pas été régularisée à la suite du commandement de payer ;

M. [B] a été déclaré pénalement coupable de mise à disposition lucrative pour l’habitation de biens immobiliers appartenant à autrui sans son autorisation, d’appels malveillants réitérés et envois réitérés de messages malveillants. La faute pénale est constitutive d’une faute contractuelle justifiant la résolution du contrat ;

après son expulsion, M. [B] est rentré dans les lieux par effraction et s’y est maintenu sans droit ni titre ;

Huit mois se sont écoulés entre le commandement de payer et le moment où le juge a statué en fixant la date de résiliation au 10 septembre 2020, soit deux mois après le commandement ;

Sur le prétendu respect de l’article 24 de la loi de 1989, M. [B] n’indiquait pas précisément en quoi l’article n’avait pas été respecté et semblait viser les obligations applicables aux personnes morales ;

M. [B] avait bénéficié des plus larges délais, n’ayant après son entrée dans les lieux, payé que trois fois le reste à charge de 106 euros alors que ses sous-locataires ont indiqué avoir payé d’avance une somme très importante ;

M. [B] n’avait pas justifié de ses dires sur les conséquences graves d’une expulsion au regard de son état de santé.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

Par application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Le dispositif doit mentionner s’il est demandé :

– soit l’annulation ou l’infirmation du jugement et, s’il est demandé à la cour d’appel de statuer à nouveau, les prétentions soumises à la cour d’appel,

– soit la confirmation de la décision de première instance.

En l’espèce les conclusions de l’appelant sollicitent la réformation du jugement et statuant à nouveau, demandent à titre principal de dire et juger, d’accorder à M. [B] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, de débouter de M. [L] de tous ses arguments, fins et moyens.

Or, les demandes de l’appelant tendant à voir la cour “dire et juger” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

De même, la cour n’est pas saisie d’une demande de débouter des prétentions de M.[L].

Les seules prétentions de l’appelant sont donc la demande de délais de paiement outre la condamnation de l’intimé au paiement d’une indemnité de 2000 €

et sa condamnation aux dépens.

Sur la demande de délais de paiement :

L’article 1343-5 du Code civil dispose notamment :

‘Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que le sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital’.

Par ailleurs, en vertu de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 :

‘Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative…..

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet’.

M. [B] demande les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. Il soutient à cette fin que les effets de la clause résolutoire n’étaient pas acquis au jour de l’assignation devant le premier juge, la délivrance de l’assignation étant concomitante au commandement de payer et que de plus, la date d’audience du 10 septembre 2020 ne respectait pas le délai de deux mois depuis la délivrance de l’assignation.

Or, si la procédure imposée par l’article 24 de la loi n’a pas comme le soutient M. [B] été respectée, les conséquences de ce non respect sont l’irrecevabilité de la demande du bailleur en constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire. Pour autant, la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de la décision attaquée.

Au surplus si M. [B] demande la suspension des effets de la clause résolutoire , c’est qu’il reconnait leur acquisition.

La demande de délai doit être examinée au regard de l’article 24V de la loi.

M. [B] fait valoir que ses droits au RSA et aux aides au logement ont été suspendus en raison d’une dénonciation du bailleur alors qu’il s’était trouvé confiné à l’étranger sans ressources et sans pouvoir faire de démarches, sans avoir sous-loué son logement et avoir seulement hébergé pour un court séjour et sans rémunération. M. [F] et Mme [O] , lesquels se sont maintenus dans les lieux sans son accord. Il fait également valoir être en situation de handicap.

Cependant, l’appelant ne produit qu’une reconnaissance le 28 juillet 2020 de la qualité de travailleur handicapé.

La cour constate que malgré le temps passé, M. [B] n’a pas entrepris de payer au moins une partie de l’arriéré et il n’est aucunement démontré de sa capacité de règlement de l’arriéré locatif dans le délai de trois ans.

Par ailleurs, si M. [L] verse aux débats la copie d’un procès-verbal d’expulsion du 29 octobre 2021, il produit également un dépôt de plainte du 17 novembre 2021 invoquant un retour de M. [B] dans les lieux par effraction. La cour ignore si l’appelant occupe toujours les lieux d’autant que le bailleur verse au débat le justificatif d’une condamnation de M. [B] à 9 mois d’emprisonnement prononcée le 9 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse de faits commis à son encontre par son locataire.

La demande de suspension des effets de la clause résolutoire doit, pour le cas où elle serait toujours d’actualité, être rejetée.

Sur les mesures accessoires

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Succombant, M. [B] doit supporter les entiers dépens de première instance en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juillet 2020 et les dépens d’appel.

L’équité commande de confirmer l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile faite par le premier juge au profit de M. [L] et d’y ajouter une somme de 700 € en cause d’appel.

Les demandes faites en première instance et en cause d’appel par M. [B] sur le même fondement ne peuvent qu’être rejetées.

Si par application des articles 50 et 51 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, le retrait de l’aide juridictionnelle est prononcé par la juridiction si la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. En l’espèce M. [B] est certes appelant mais pas demandeur à la procédure. La demande ne peut aboutir.

PCM

Statuant dans les limites de l’appel,

Rejette la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire prévue au bail,

Condamne M. [R] [B] aux dépens d’appel,

Condamne M. [R] [B] à payer en cause d’appel à M. [M] [L] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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