Tentative de conciliation : 4 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19157

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Tentative de conciliation : 4 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19157
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRET DU 04 OCTOBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19157

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2022 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 21/03616

APPELANTE

S.C.P. BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la « SCP PASCAL BUSSIERE » en la personne de Monsieur [W] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347

INTIMEES

Madame [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R179

Madame [N] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R179

SCP DURANT DES AULNOIS GROENINCK LE MAGUERESSE VINCENT [R]-DEPONDT [T] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Ayant pour avocat plaidant Me Renault THOMINETTE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON pour la Première Présidente de chambre empêchée et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

La Scp Pascal Bussière est titulaire d’un office notarial à Paris.

En novembre et décembre 2018, ses deux notaires collaboratrices salariées, Mmes [N] [T] et [D] [R], ont démissionné puis rejoint en janvier suivant, en qualité de notaires associées, la Scp Durant des Aulnois Groeninck Le Magueresse Vincent devenue la Scp Durant des Aulnois Groenick Le Magueresse Vincent [R] Depondt [T] (ci-après, la Scp Dda). La Scp Pascal Bussière dont des dossiers ont été transférés à la Scp Dda, a sollicité une ‘rémunération pour sa participation à l’avancement du dossier’ sur le fondement de la charte de la confraternité de la compagnie interdépartementale des notaires de [Localité 5].

Par ordonnance du 2 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris, faisant droit à la requête présentée par la Scp Pascal Bussière, a désigné un huissier de justice avec mission d’obtenir des éléments sur les dossiers qui auraient été transférés. Cette ordonnance a été rétractée par une décision du 30 novembre 2021.

C’est dans ces circonstances que, par acte du 4 mars 2021, la Scp Pascal Bussière a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Dda, Mme [T] et Mme [R] en indemnisation de son préjudice au titre d’actes de concurrence déloyale et de sa participation à l’avancement des dossiers ouverts en son étude et transférés à la Scp Dda.

Le 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Scp Pascal Bussière et désigné la Scp Btsg en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Ascagne AJ en qualité d’administrateur judiciaire, lesquelles sont intervenues volontairement à la procédure. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 février 2023, la société Btsg étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La Scp Dda a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.

Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris :

– a déclaré l’action de la Scp Pascal Bussière irrecevable,

– l’a condamnée aux dépens,

– l’a condamnée à payer à la Scp Dda, d’une part, et à Mmes [T] et [R], d’autre part, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– a rejeté les demandes pour le surplus.

Par déclaration du 11 novembre 2022, la Scp Pascal Bussière, la Selarl Ascagne Aj ès qualités et la Scp Btsg ès qualités ont interjeté appel de cette décision.

La Scp Pascal Bussière et les organes de sa procédure collective ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 4 3° de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945, le 7 février 2023, laquelle a été signifiée aux parties le 14 février 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 23-02797.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 juin 2023, la Scp Btsg en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Scp Pascal Bussière demande à la cour de:

– juger irrecevables les conclusions d’intimées de Mmes [T] et [R],

– juger recevable son intervention volontaire ès qualités,

– juger que l’article 4 de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 n’est pas applicable à la présente instance et que la chambre des notaires n’avait pas à rendre de décision dans le litige opposant la Scp Pascal Bussière à la Scp Dda, Mme [T] et Mme [R],

– juger qu’il y a eu une conciliation préalable entre la Scp Pascal Bussière, la Scp Dda, Mme [T] et Mme [R],

– infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 novembre 2022,

– juger que son action ès qualités est recevable,

– renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Paris,

– débouter la Scp Dda de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– débouter Mmes [R] et [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

– condamner in solidum la Scp Dda, Mme [R] et Mme [T] à lui payer ès qualités la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

– condamner in solidum la Scp Dda, Mme [R] et Mme [T] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Sarl Paul Yon, représentée par Me Paul Yon, avocat au barreau de Paris, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 mars 2023, la Scp Durant des Aulnois Groenick Le Magueresse Vincent [R]-Depondt [T] (la Scp Dda) demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,

– condamner solidairement la Scp Pascal Bussière et les organes de la procédure à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 juin 2023, Mmes [D] [R] et [N] [T] demandent à la cour de :

à titre liminaire,

– dire et juger que les actes de signification des conclusions d’appelant de question prioritaire de constitutionnalité du 14 février 2023 sont nuls et, en tout état de cause, qu’ils leur sont inopposables,

– en tout état de cause, dire et juger que leurs conclusions ont été signifiées dans le délai qui leur était imparti dans ces actes de signification,

en conséquence, débouter la Scp Btsg, en qualité de liquidateur de la Scp Pascal Bussière, de ses demandes tendant à déclarer irrecevables leurs conclusions,

sur le fond,

– confirmer les dispositions de l’ordonnance ayant

– déclaré l’action de la Scp Pascal Bussière irrecevable,

– condamné la Scp Bussière aux dépens,

– condamné la Scp Bussière à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté les demandes pour le surplus,

– débouter la Scp Bussière et son liquidateur judiciaire de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

en cause d’appel,

– condamner solidairement la Scp Pascal Bussière et son liquidateur judiciaire à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement la Scp Pascal Bussière et son liquidateur judiciaire aux entiers dépens.

La cour, soulevant d’office la question du pouvoir de la cour à connaître de la demande d’irrecevabilité des conclusions de Mme [T] et de Mme [R], a invité les parties à faire valoir leurs observations par note en délibéré. Mmes [R] et [T], d’une part, et la Scp Btsg ès qualités, d’autre part, ont chacune déposé une note en délibéré les 21 et 26 juillet 2023.

SUR CE

Il convient de recevoir l’intervention volontaire à la procédure de la société Btsg en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Scp Pascal Bussière et dont la recevabilité n’est pas en débat.

Sur la recevabilité des conclusions d’intimées :

La société Scp Btsg ès qualités fait valoir que :

– en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, Mmes [T] et [R] avaient un délai d’un mois pour conclure à compter des conclusions d’appelants notifiées le 14 février 2023 et de la question prioritaire de constitutionnalité signifiée le même jour,

– l’acte de signification délivré par l’huissier de justice mentionnant un délai de trois mois pour conclure en application de l’article 909 du code de procédure civile est affecté d’une erreur matérielle,

– Mmes [T] et [R] auxquelles a été signifié l’avis à bref délai n’ont pu ignorer l’application de l’article 905-2 du code de procédure civile,

– le jugement convertissant la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire du 9 février 2023 n’est devenu opposable qu’à l’occasion de sa notification du 16 février 2023, en sorte que la société Btsg et les organes de la procédure collective de celle-ci ont régulièrement déposé des conclusions le 7 février 2023 et saisi l’huissier de justice, dont l’acte n’est affecté d’aucune nullité,

– les conclusions de Mmes [T] et [R] sont irrecevables comme tardives.

Mmes [T] et [R] répliquent que :

– elles ont conclu dans le délai imparti dans l’acte de signification des conclusions de l’appelant, l’erreur alléguée et la négligence prétendue de l’huissier de justice ne pouvant leur causer préjudice, l’appelant ne pouvant invoquer sa propre turpitude,

– la mention erronée de leurs droits d’intimé dans la signification des conclusions d’appelant et de la question prioritaire de constitutionnalité entache cet acte de nullité, en sorte que les délais de l’article 905-2 du code de procédure civile sont inapplicables, faute de signification régulière,

– la nullité de l’acte de signification des conclusions d’appelant et de la question prioritaire de constitutionnalité est d’autant plus caractérisée qu’il a été fait au nom de la société Pascal Bussière, de son administrateur judiciaire et de son mandataire alors que la liquidation judiciaire de la société Pascal Bussière a été prononcée par jugement du 9 février 2023.

En réponse à la demande de la cour, Mmes [R] et [T] font valoir que la cour n’a pas le pouvoir de statuer sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimées, devant être relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’incident devant être soulevé devant le président de chambre et non pas la cour.

La Scp Btsg ès qualités réplique que la cour a le pouvoir de statuer sur cette irrecevabilité, dès lors que la carence du président de la chambre saisie n’ayant pas relevé d’office ladite irrecevabilité ne saurait lui être préjudiciable et qu’en l’absence, dans les procédures de circuit court, de conseiller de la mise en état dont la compétence est exclusive dans une procédure classique, l’article 905-2 du code de procédure civile ne peut à lui seul donner compétence exclusive au président de la chambre saisie ou au magistrat désigné par celui-ci pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.

Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Il résulte de ces dispositions que seul le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur l’irrecevabilité des conclusions en application dudit article.

La cour n’a donc pas le pouvoir de statuer sur l’irrecevabilité des écritures de Mmes [T] et [R].

Sur la recevabilité de l’action :

Le juge de la mise en état a jugé l’action irrecevable aux motifs que :

– la charte de la confraternité de la compagnie interdépartementale des notaires de [Localité 5], dont les parties ne contestent pas l’application, impose en son article 3.4 un préalable obligatoire de conciliation et prévoit qu’une fois saisie, la chambre des notaires statue sur le différend opposant les notaires,

– les faits de concurrence déloyale et le droit à participation relèvent de ladite charte en application des articles 3.2 et 3.3 de celle-ci, soit de la compétence de la chambre des notaires,

– il n’est justifié par aucune pièce que la chambre des notaires a statué sur le différend après la tentative de conciliation, ni quel était l’objet de la saisine,

– soit la saisine portait uniquement sur la rémunération, auquel cas la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale est irrecevable faute de tentative préalable de conciliation, soit elle visait les deux prétentions objets du litige, auquel cas les demandes sont également irrecevables car elles devaient être tranchées par la chambre des notaires.

La Scp Btsg ès qualités soutient que l’action de la Scp Pascal Bussière est recevable en ce que :

– l’article 4 de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945, auquel renvoie l’article 3.4 de la charte de la confraternité et sur lequel le juge de la mise en état s’est fondé, est inapplicable à l’instance et ne peut prospérer dès lors que le litige ne porte pas sur un différend d’ordre professionnel mais a trait à la responsabilité civile et relève en conséquence de la compétence du tribunal judiciaire,

– le fait de saisir la chambre des notaires n’exclut pas la faculté pour un notaire de saisir le tribunal (Cass, civ. 1ère, 7 février 1989, publié, n°87-12.930),

– la Scp Pascal Bussière a bien recouru à la procédure préalable de conciliation et l’a suivie, ainsi qu’en attestent la convocation du 2 février 2021 et le courriel du président de la chambre des notaires du 1er avril 2021 constatant l’échec de la conciliation, et il ne peut être reproché à ladite Scp l’inertie de la chambre des notaires n’ayant pas statué sur le litige, alors que le droit d’accès au juge constitue un droit fondamental,

– à défaut pour la chambre des notaires d’avoir tranché sur le litige en l’absence de conciliation entre les parties, la voie judiciaire s’impose.

La Scp Dda réplique que les demandes sont irrecevables, à défaut de respect des dispositions de l’article 3.4 de la charte de la confraternité qui institue un mécanisme préalable et obligatoire de résolution des litiges entre notaires devant la chambre des notaires en ce que :

– si en application des articles 4, 3° de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et 24 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945, la chambre des notaires dispose d’un pouvoir de conciliation facultatif des différends d’ordre professionnel entre notaires, l’article 3.4 “Résolution des conflits entre confrères” de la charte de la confraternité de la compagnie interdépartementale des notaires de [Localité 5] prévoit que les attributions dévolues à la chambre en matière de conciliation et de résolution des différends d’ordre professionnel entre notaires présentent un caractère obligatoire et préalable à une saisine judiciaire, dans le cas où une telle saisine interviendrait ultérieurement,

– la Scp Pascal Bussière ne rapporte pas la preuve de la saisine et d’une décision de la chambre des notaires sur le différend l’opposant à la Scp Dda relativement aux faits de concurrence déloyale allégués qui relève du champ d’application de la charte en vertu de l’article 3.2 de celle-ci,

– la chambre de notaires, saisie à fin de conciliation s’agissant de la demande de rémunération de sa participation, n’a pas rendu de décision relative au fond du litige,

– l’allégation ayant trait à la question prioritaire de constitutionnalité fondée sur l’article 4, 3° de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 est inopérante,

– en toute hypothèse, les demandes constituent un différend d’ordre professionnel relevant de la charte de la confraternité et si la compétence de la chambre des notaires n’exclut pas in fine celle du tribunal judiciaire, lorsque la chambre a été régulièrement saisie à fin de conciliation, cette procédure fait naître une fin de non-recevoir à toute action devant ledit tribunal.

Mmes [T] et [R] font valoir que :

– le juge de la mise en état a fait une juste application de la charte de la confraternité de la compagnie interdépartementale des notaires de [Localité 5], applicable au différend opposant la Scp Pascal Bussière à la Scp Dda et ses anciennes salariées, en constatant l’absence de preuve de ce que le différend introduit devant le tribunal avait fait l’objet d’une décision préalable de la chambre des notaires de [Localité 5],

– l’ordonnance est fondée sur les dispositions de la charte de la confraternité de la compagnie interdépartementale des notaires de [Localité 5] et non pas l’article 4 de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945,

– le litige porte sur un différend d’ordre professionnel et non pas sur la responsabilité civile,

– les actes de concurrence déloyale sont expressément visés par la charte de la confraternité au titre des litiges pour lesquels la chambre doit être saisie.

La charte de la confraternité de la compagnie interdépartementale des notaires de [Localité 5] prévoit en son article 3.4.1 que ‘Les notaires s’attachent à régler directement entre eux les conflits qui les opposent. En cas de conflit persistant, il est recouru à la conciliation de la Chambre. Cette saisine intervient valablement à la demande d’un confrère’ et son article 3.4.2 qu’ ‘En cas de non-conciliation, ces litiges sont réglés par des décisions de la Chambre, qui sont exécutoires immédiatement en application de l’article 4 de l’ordonnance n°42-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat lequel énonce les attributions de la chambre des notaires’.

L’article 3.4.2 de la charte de la confraternité de la compagnie interdépartementale des notaires de [Localité 5] renvoit expressément à l’article 4 de l’ordonnance n°42-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat,(.)dont l’article 4, 3° dispose que :

‘ La chambre des notaires a pour attributions :

[‘]

3° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre notaires du département, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront exécutoires immédiatement’.

L’article 24 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat précise que ‘Lorsqu’il existe un différend entre notaires, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l’autre partie sur simple lettre, dont l’original est déposé au secrétariat et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire au notaire appelé.

Le délai pour comparaître est d’au moins huit jours’.

L’article 4 3° de l’ordonnance n°42-2590 du 2 novembre 1945, qui est applicable au litige ayant trait à un différend professionnel entre notaires et dont il a été jugé par arrêt distinct de ce jour qu’il n’avait pas à faire l’objet d’une transmission préalable d’une question prioritaire de constitutionnalité, prévoit un mécanisme de conciliation des notaires auprès de la chambre des notaires saisie à l’initiative des parties au litige en application de l’article 24 du décret n°45-0117 du 19 novembre 1945, laquelle, à défaut de conciliation, statue sur leur différend.

La procédure de règlement des différends d’ordre professionnel entre les notaires, instituée par les textes régissant le statut du notariat, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ou si la chambre départementale compétente a été régulièrement saisie avant l’introduction de l’instance judiciaire, jusqu’au terme de cette procédure de règlement lorsqu’elle a été effectivement mise en oeuvre et suivie (1re Civ., 21 octobre 2003 publié, pourvoi n°00-21.832).

Il est justifié par les pièces produites aux débats que la chambre des notaires a été saisie aux fins de conciliation et que la tentative de conciliation qui s’est déroulée en février 2021 a échoué. Par courriel du 1er avril 2021, le président de la chambre des notaires de [Localité 5] a constaté l’absence de conciliation, tout en précisant ‘Comme je vous l’ai indiqué il me paraît inadmissible qu’en tant que notaires de notre compagnie vous ne soyez pas en mesure de trouver un accord et que vous allez devoir exposer vos différends notamment sur vos rémunérations respectives devant les tribunaux ce qui est parfaitement déplorable.’.

Il n’est ni démontré ni même invoqué que la chambre des notaires a alors été saisie d’une demande aux fins de voir statuer sur le différend professionnel opposant les notaires. En revanche, il est versé aux débats un courrier de saisine de ladite chambre du 14 novembre 2022, postérieur à l’ordonnance du juge de la mise en état, émanant du conseil de la Scp Pascal Bussière et des organes de la procédure collective de celle-ci et aux fins de voir statuer sur le différend, à défaut de conciliation intervenue entre les parties, saisine qui n’a donné lieu à aucune convocation des parties devant la chambre des notaires ni aucune suite nonobstant l’ancienneté du litige.

Cette absence de réponse de la chambre des notaires faisant obstacle à l’aboutissement de la procédure de règlement du litige devant cette instance professionnelle, et la compétence de la chambre pour régler les différends d’ordre professionnel entre les notaires n’excluant pas leur droit de soumettre tous litiges au juge conformément au droit commun, l’action engagée par la Scp Pascal Bussière devant le tribunal judiciaire de Paris est recevable.

L’ordonnance du juge de la mise en état est donc infirmée.

Il n’y a pas lieu d’ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Paris qui est saisi de la procédure.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société Dda, d’une part, et Mmes [R] et [T], d’autre part, échouant en leurs prétentions, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer chacune à la Scp Btsg ès qualités une indemnité de procédure de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit l’intervention volontaire à la procédure de la Scp Btsg en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Scp Pascal Bussière,

Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour de connaître de la demande d’irrecevabilité des conclusions de Mmes [N] [T] et [D] [R],

Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

Dit la Scp Pascal Bussière, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, la Scp Btsg, recevable à agir devant le tribunal judiciaire de Paris,

Dit n’y avoir lieu d’ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Paris qui est saisi,

Condamne in solidum la Scp Durant des Aulnois Groenick Le Magueresse Vincent [R]-Depondt [T], d’une part, et Mmes [D] [R] et [N] [T], d’autre part, à payer chacune à la Scp Btsg en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Scp Pascal Bussière une indemnité de procédure de 1 500 euros,

Condamne in solidum la Scp Durant des Aulnois Groenick Le Magueresse Vincent [R]-Depondt [T], d’une part, et Mmes [D] [R] et [N] [T] ensemble, d’autre part, aux dépens de première instance et d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, POUR LA PREMIERE PRESIDENTE EMPECHEE,

 


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