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JN/DD
Numéro 23/1530
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/05/2023
Dossier : N° RG 21/00989 – N°Portalis DBVV-V-B7F-H2FV
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[B] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES,
ENTREPRISE [7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Mars 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en la personne de Madame [E] de L'[6], munie d’un pouvoir régulier
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
ENTREPRISE [7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 12 FEVRIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/450
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 juillet 2016, M. [B] [X] (le salarié), né le 21 septembre 1959, salarié de la société [7] (l’employeur), laquelle exploite son activité sous l’enseigne « Point P », a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Landes (la caisse ou l’organisme social), une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial de même date.
Le 11 octobre 2016, après instruction, la caisse a notifié au salarié sa décision de prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale L5 S1 », au titre de la législation professionnelle, comme inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes ».
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 19 décembre 2016.
Son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) initialement fixé à 12%, a été majoré à 18 %, dont 3 % à titre socio-professionnel, par décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 8 octobre 2021.
Une rente lui a été attribuée à compter du 20 décembre 2016.
Le 28 août 2018, après échec de la tentative de conciliation, le salarié a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, aux fins d’indemnisation.
Par jugement en date du 12 février 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan a :
– débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné le salarié aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue du salarié le 18 février 2021.
Le 11 mars 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le salarié en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 26 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 mars 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 2 mars 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [B] [X], appelant, conclut à l’infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
– juger que la maladie professionnelle du 11 juillet 2016, de « sciatique par hernie discale L5-S1 » dont il a été victime, est due à une faute inexcusable de son employeur,
– fixer au maximum la majoration de la rente versée par la caisse,
– dire que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
– ordonner une expertise médicale avec mission d’apprécier les préjudices qu’il a subis au titre :
– des souffrances physiques et morales endurées,
– du préjudice d’agrément subi,
– du déficit fonctionnel temporaire subi par la victime, c’est à dire la perte de qualité de vies et des joies usuelles de la vie courante pour la période comprise entre l’accident et la consolidation,
– des frais divers restés à la charge de la victime,
– juger que la caisse fera l’avance de l’intégralité des indemnités allouées au salarié qu’il s’agisse ou non des postes de préjudices couverts par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
– lui accorder une provision de 1 500 € à valoir sur le montant de l’indemnisation de ses préjudices,
– condamner l’employeur au paiement d’une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 20 février 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la société [7], intimée, demande à la cour de :
‘ À titre principal,
– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
‘ À titre subsidiaire,
– ordonner une mesure d’expertise médicale visant à déterminer si les travaux accomplis par le salarié étaient susceptibles de provoquer l’affection inscrite au tableau des maladies professionnelles sous le numéro 98 : « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » ; dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse et mis à la charge de la branche AT/MP du régime général de la sécurité sociale financée par les cotisations patronales ; réserver les dépens et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour le surplus,
‘ À titre très subsidiaire :
– juger qu’il n’y a pas lieu de reconnaître sa faute inexcusable,
– débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
‘ À titre infiniment subsidiaire :
– limiter l’expertise médicale sollicitée par le salarié aux préjudices des souffrances endurées et de l’assistance d’une tierce-personne temporaire avant consolidation et à la détermination des préjudices personnels de façon certaine et directe à la maladie reconnue, en tenant compte de l’état antérieur du salarié,
– fixer la majoration de la rente conformément à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale,
– mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise,
‘ En tout état de cause :
– débouter la caisse de toute demande faisant grief à l’employeur,
– condamner le salarié à verser à la société une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 3 février 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Landes, intimée, s’en remet sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, et en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, demande à la cour de :
– préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer au salarié,
– constater que la caisse ne s’oppose pas à l’expertise médicale sollicitée,
– limiter le montant des sommes à allouer au salarié en réparation de ses préjudices :
– aux chefs de préjudices énumérés à l’article L452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
– ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
– condamner l’employeur, en application du 3ème alinéa de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, à lui rembourser :
– la majoration de l’indemnité en capital ou le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par la caisse,
– les sommes dont la caisse aura l’obligation de faire l’avance,
– les frais d’expertise,
– les intérêts légaux,
– condamner l’employeur à communiquer à la caisse les coordonnées de son assurance sous astreinte de 50 € par jour de retard, et ce, à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de l’arrêt à intervenir.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Le salarié, pour contester le jugement déféré, qui a fait droit à la contestation de l’employeur, en retenant que le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 98 n’était pas démontré, entend faire cette démonstration, d’abord au titre du tableau 98, et à défaut, au titre du tableau 97 des maladies professionnelles.
L’employeur s’y oppose.
1-sur la maladie professionnelle relevant du tableau 98 des maladies professionnelles
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l’organisme social, et désignée par le tableau numéro 98 des maladies professionnelles relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes », consiste en une « sciatique par hernie discale L5 S1 ».
Pour contester qu’il s’agisse d’une maladie professionnelle, l’employeur conteste que les conditions relatives à l’exposition au risque prévu par le tableau 98, soient remplies, puisqu’il soutient en effet que le salarié, en tant que magasinier vendeur, n’a pas effectué de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Le salarié, conteste le premier juge, en ce qu’il a retenu cette analyse, et estime démontrer que cette condition est remplie, et qu’il effectuait des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Au soutien de sa position, il invoque ses pièces numéro 11 à 14, étant jugé que :
-la pièce numéro 11, correspond au compte rendu de l’étude de son poste de travail, par le médecin du travail, le 23 novembre 2016, dont il doit être observé à titre de réserve, qu’elle est faite a posteriori de la survenance de la maladie ; ce document indique la consistance du poste (réception de marchandises de travaux publics, matériaux de construction tous les jours entre 10 et 50 tonnes, déchargement des camions, stockage des marchandises au gerbeur, services aux clients, préparation des commandes sur un sol très irrégulier, nettoyage par balayage au gerbeur de la partie goudronnée) ainsi que les contraintes qui y sont liées.
C’est à ce titre que ce document indique que ces contraintes sont liées « à la manutention de charges lourdes parfois manuellement à deux ou non en fonction des commandes des clients » ; il s’en déduit, par l’emploi du terme « parfois », que la manutention de charges lourdes, n’était qu’occasionnelle et en outre, pouvait être supportée à deux ;
-la pièce numéro 12, est relative à la deuxième visite médicale pour inaptitude en date du 17 novembre 2016, établie de même a posteriori de la survenance de la maladie litigieuse. Si ce document indique au titre du descriptif de l’activité :
« sur le parc en permanence. Cariste et port de charges 80 kg maximum d’appui en béton », il n’est pas douteux qu’il s’agit de la retranscription des déclarations du salarié ; de même, le médecin retient que la maladie contractée relève du tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes, et préconise en conséquence, au titre des dangers à éviter, le soulèvement de charges lourdes, ce qui ne permet pas de démontrer que le salarié manutentionnait manuellement des charges lourdes, mais signifie uniquement qu’une telle activité est à proscrire du fait de la maladie dont le salarié est atteint ;
– la pièce numéro 13, consiste en la lettre de licenciement, par laquelle l’employeur, rappelle notamment le contenu des avis médicaux du médecin du travail des 2 et 17 novembre 2016, ayant conclu à l’inaptitude du salarié à son poste, et les restrictions médicales dues à son état de santé, et n’apporte donc aucun élément de plus que la pièce numéro 12, si bien qu’elle ne démontre pas davantage, que le salarié manutentionnait manuellement et régulièrement des charges lourdes ;
-la pièce numéro 14, correspond à un courrier par lequel le docteur [F], neurologue, adresse au médecin du salarié, le compte rendu de l’électromyogramme réalisé le 31 août 2016, rappelant notamment l’historique de douleurs lombaires anciennes avec des épisodes de sciatalgies récidivants du côté gauche depuis plusieurs années’ la majoration des douleurs depuis plusieurs mois, et précisant « le patient a une activité professionnelle avec utilisation de Manitou et port de charges », dont il n’est pas sérieusement contestable, qu’il s’agit de la retranscription des déclarations du salarié, ne pouvant constituer un élément de preuve objectif de la consistance de son poste de travail.
Ainsi, le salarié échoue à démontrer que la condition d’exposition au risque, prévue par le tableau numéro 98 des maladies professionnelles, à savoir la réalisation de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, est remplie.
Il ne saisit la cour, à ce sujet, d’aucune autre demande, que celle de reconnaissance de la maladie au seul motif qu’elle relève des tableaux précités, sans invoquer les dispositions de l’article L461-1 alinéas 3 et 4 du code ed la sécurité sociale.
-Sur la maladie professionnelle relevant du tableau 97 des maladies professionnelles
La décision de prise en charge par la caisse, de la maladie dont le salarié a été reconnu atteint, précise expressément qu’il s’agit de la maladie « sciatique par hernie discale L5 S1 » inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Cette décision de prise en charge, a été notifiée à l’assuré, le 11 octobre 2016, et n’a pas fait l’objet de contestations.
L’appelant observe que cette maladie est également prévue au tableau 97 des maladies professionnelles, que ces deux tableaux ont en commun la désignation de la maladie, le délai de prise en charge, mais ne sont différents, que par la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Ainsi, la pathologie a été prise en charge par la caisse, sur la base du tableau numéro 98, la caisse ayant retenu que le salarié effectuait des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes dans l’un des différents secteurs professionnels énumérés par le tableau.
Or, le salarié estime que la maladie aurait pu être prise en charge par la caisse, sur la base du tableau numéro 97, relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations de basse et moyenne fréquence transmise au corps entier », dont la condition d’exposition au risque, qu’il estime remplie, consiste en l’exécution de travaux limitativement énumérés, définis comme « exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, par l’utilisation ou la conduite de divers véhicules, et notamment engins et véhicules tout-terrain, chargeuse’ chariot élévateur’ engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté’ ».
L’employeur s’y oppose.
Sur ce,
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que si elle est la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, laquelle doit correspondre à la maladie désignée dans le tableau visé par la décision de prise en charge.
En effet, le code de sécurité sociale, attribue compétence à la caisse, pour reconnaître ou non le caractère professionnel d’une maladie, et les juridictions de l’ordre judiciaire, n’ont pas compétence à cet égard, une compétence ne leur étant attribuée, que pour intervenir, dans des conditions précises, et seulement après que la caisse se soit prononcée.
Or, la demande de l’appelant consiste à demander à la présente cour, de reconnaître que la maladie professionnelle dont il est atteint, et qui a été reconnue par la caisse selon une décision qu’il n’a pas contestée, comme relevant du tableau 98, relève du tableau numéro 97 des maladies professionnelles.
Cette demande, formée devant une autorité incompétente pour en connaître, doit être déclarée irrecevable.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Une telle faute ne peut pas être retenue, lorsque le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie subi par le salarié, n’est pas établie.
Tel est le cas du présent litige.
Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la disparité dans la situation respective des parties, le premier juge sera confirmé, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Pour les mêmes motifs, cette solution sera reconduite en cause d’appel.
L’appelant, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
Déclare irrecevable la demande par laquelle M. [B] [X] demande de juger que la maladie prise en charge par la caisse le 11 octobre 2016 au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, relève en fait du tableau 97,
Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 12 février 2021,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [B] [X] aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,