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N° RG 22/04003 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKVM
Décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
ch 2 cab 9
du 29 novembre 2021
RG : 21/00693
ch n°
[D]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 04 Mai 2023
APPELANTE :
Mme [Z] [S] [D]
née le 12 Septembre 1973 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 2728
Assistée par Me Alexandre BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [M] [P] [U] [B] [Adresse 10]
né le 19 Mars 1971 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2023
Date de mise à disposition : 04 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Anne-Claire ALMUNEAU, président
– Françoise BARRIER, conseiller
– Carole BATAILLARD, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
en présence de Vincent CHEVALLIER, greffier stagiaire
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Carole BATAILLARD, conseiller faisant fonction de président en lieu et place de Anne-Claire ALMUNEAU, présidente légitimement empêchée, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [D] née le 12 septembre 1973 à [Localité 15] et M. [M] [B] né le 19 mars 1961 à [Localité 8] (Somme) se sont mariés le 23 août 2002 au [Localité 12] (Val-de-Marne), sans contrat de mariage.
De cette union est né un enfant : [W] le 12 novembre 2004.
Le 21 août 2009, les époux ont acquis à [Localité 7], un appartement, une cave et un parking dans un ensemble immobilier sous le régime de la copropriété, au n°2, 10, 15 et 17, [Adresse 11] et n°25, [Adresse 14] pour lequel, ils ont souscrit un emprunt d’un montant de 163 890 euros, auprès du Crédit industriel et commercial.
Par requête du 5 septembre 2014, Mme [Z] [D] a présenté une demande en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de Lyon.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2018, le juge aux affaires familiales :
– a prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce des parties,
– a constaté que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation du 27 avril 2015,
– a constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir ,
– a rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– a débouté M. [M] [B] de sa demande de prestation compensatoire.
Mme [Z] [D] a sollicité un notaire en la personne de Me [G] [V], notaire associé à [Adresse 16].
Un projet d’acte liquidatif a été établi .
Le 25 juin 2019, un rendez-vous avait été fixé en l’étude notariale pour procéder à la signature de l’acte liquidatif.
M. [M] [B] a refusé de poursuivre la procédure de liquidation du régime matrimonial en faisant valoir qu’il allait interjeter appel du jugement de divorce, ce qu’il n’a pas fait.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2020, Mme [Z] [D] a assigné en partage M. [M] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Papeete.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de Lyon.
Dans son acte d’assignation, Mme [Z] [D] demandait :
– qu’à titre principal, soit homologué le projet de liquidation-partage établi par Me [G] [V], notaire,
– qu’à titre subsidiaire, il soit statué sur les désaccords persistants entre les parties,
– que soit commis Me [G] [V] pour établir l’acte de liquidation-partage conformément aux points tranchés,
– que M. [M] [B] soit condamné à lui verser la somme de 1800 euros au titre des de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [M] [B] cité à sa dernière adresse connue selon procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de Lyon a débouté Mme [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes, a laissé à Mme [D] la charge des dépens de la présente instance.
Ce jugement a été signifié par acte du 25 mai 2022, selon procès-verbal de recherches infructueuses à [Localité 17], au n°[Adresse 4].
Par déclaration enregistrée le 1er juin 2022, Mme [Z] [D] a interjeté appel du jugement rendu le 25 mai 2022.
Par conclusions notifiées le 30 août 2022, Mme [Z] [D] demande à la cour, au visa de l’article 1136-1 du code de procédure civile, de l’article 267 du code civil, des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, de l’article 700 du code de procédure civile :
– d’infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal de Lyon en ce qu’il a :
débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
laissé à Mme [D] la charge des dépens de l’instance,
En conséquence, statuant à nouveau :
– de déclarer recevable et bien fondée Mme [Z] [D] en ses demandes, fins et prétentions,
– de commettre Me [G] [V], notaire exerçant au sein de l’étude notariale Fideis Notaires, [Adresse 2], aux fins d’établir l’acte de liquidation et partage,
– de condamner M. [M] [B] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 juillet 2022, la déclaration d’appel a fait l’objet d’une signification par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 3 septembre 2022, les conclusions de Mme [Z] [D] ont fait l’objet d’une signification par procès-verbal de recherches infructueuses.
Les deux procès-verbaux de recherches infructueuses ont été signifiés au [Adresse 13] à [Localité 6], qui correspond à un centre communal d’action sociale.
Au soutien de son appel, Mme [Z] [D] fait valoir :
– qu’elle doit faire face seule aux dépenses liées à la communauté qu’il convient de dissoudre, qu’elle règle seules les échéances mensuelles relatives à l’emprunt ayant permis l’acquisition de l’appartement ainsi que les charges de copropriété,
– que M. [M] [B] avait accepté dans un premier temps, la signature de l’acte liquidatif établi par Me [G] [V] avant de changer d’avis, que le projet d’état liquidatif prévoyait une récompense à hauteur de 56’886 euros au profit de Mme [Z] [D], dans la mesure où elle avait investi au moment de l’achat de l’appartement, la somme de 50’000 euros qui provenait d’un don fait par ses parents, que le bien avait été acquis pour un montant total de 208’750 euros, qu’il était désormais évalué à la somme de 237’500 euros, que M. [B] avait accepté le montant de cette récompense avant de se rétracter quelque jours avant le rendez-vous de signature fixé au 25 juin 2019 et prétendait se voir attribuer la somme de 25’000 euros correspondant à la moitié du don reçu par Mme [D],
– qu’après le rendez-vous pour signature fixé au 25 juin 2019, le notaire avait tenté plusieurs fois de joindre M. [B], que la procédure était dans une impasse, qu’elle avait donc été contrainte de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial,
– que l’actif de la communauté comprenait un appartement situé à [Localité 7], acquis pour la somme de 208’750 euros et évalué à ce jour entre 240 000 euros et 250 000 euros net vendeur, une voiture Renault Mégane évaluée à 2500 euros, que le total actif brut de la communauté correspondait à la somme de 240’000 euros,
– que le passif de la communauté correspondait au solde d’un montant de 120 807,23 euros du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit industriel et commercial, à la récompense due à Mme [D] pour un montant de 56’886 euros, que le passif brut de la communauté représentait un montant de 177’886 euros,
– que l’actif net de la communauté correspondait à la somme de 62’306,77 euros, que le boni de communauté revenant à chaque époux était de 31’153,39 euros, qu’après reprises et récompense, les droits de Mme [Z] [D] s’élevaient à 118’048,92 euros alors que ceux de M. [M] [B] s’élevaient à 1143,86 euros,
– que le projet d’acte liquidatif de Me [G] [V] était fondé sur la situation patrimoniale réelle et effective des parties, de sorte que M. [B] ne pouvait légitimement le contester, qu’il n’était animé que par une intention dilatoire ce qui la contraignait à demeurer dans une indivision qui n’avait plus lieu d’être.
Ceci étant :
Pour statuer comme il l’a fait, le juge aux affaires familiales a retenu que Mme [Z] [D] demandait à titre principal l’homologation du projet liquidatif du notaire choisi dans un cadre amiable, qu’il résultait des articles 1361,’1364 et 1375 du code de procédure civile, que le tribunal saisi d’une demande en partage ne pouvait homologuer que l’état liquidatif établi par le notaire désigné en justice, que si l’état liquidatif a été établi par un notaire à la demande de l’un des époux, le tribunal ne peut pas homologuer cet état liquidatif, qu’à titre subsidiaire, Mme [D] avait demandé que soient tranchés les désaccords persistants et de désigner un notaire pour rédiger l’acte de partage, sans présenter les points en litige et sans présenter aucune pièce à l’appui de sa demande, que la juridiction était donc dans l’incapacité de trancher ces difficultés, que l’article 1364 du code de procédure civile prévoyait que si la complexité des opérations le justifiait, le tribunal désignait un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettait un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire était choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
Il ressort du dossier transmis par Mme [Z] [D] que la tentative de parvenir à une liquidation amiable du régime matrimonial a échoué.
La demande en partage de Mme [Z] [D] est recevable mais Me [G] [V] qui a été sollicité par Mme [Z] [D] et qui a établi un projet d’acte liquidatif ne peut pas être judiciairement désigné pour établir l’acte de liquidation- partage. C’est donc un autre notaire qui doit être désigné en application de l’article 1364 du code de procédure civile, avec mission définie au dispositif du présent arrêt.
Mme [Z] [D] est bien fondée à solliciter une récompense de la communauté correspondant à son apport personnel au moment de l’acquisition de l’appartement de [Localité 7].
Cet apport personnel provenait de dons pour un montant total de 50 000 euros qu’elle a reçus de ses parents : Mme [L] [E] épouse [D] et M.[P] [D], au moment de l’achat de l’appartement.
La récompense qui est réclamée par Mme [Z] [D] à la communauté obéit aux règles définies par l’article 1469 du code civil et elle ne peut être moindre que le profit susbsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver, à améliorer un bien qui se retrouve, au moment de la liquidation dans le patrimoine emprunteur.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [Z] [D].
Les dépens de première instance et d’appel seront considérés comme frais privilégiés du partage.
PAR CES MOTIFS
La cour
après débats en audience publique, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal de Lyon en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [Z] [D] de procéder à l’homologation d’un état liquidatif établi par un notaire choisi par elle.
Réforme le jugement rendu le 29 novembre 2021 pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Ordonne les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [D] et de M.[M] [B].
Désigne Me [X] [N], notaire à [Localité 7], [Adresse 5] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de la communauté de biens et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [Z] [D] et M.[M] [B].
Dit que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),
Rappelle que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties,
Dit que tous documents utilisés par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie,
Dit que le notaire désigné pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie,
Dit que le notaire désigné se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire,
Dit que le notaire désigné aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et de solliciter tous documents nécessaires à l’exercice de sa mission,
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties,
Dit qu’en cas d’accord des parties, le notaire désigné rédigera un acte amiable portant règlement du partage des parties conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
Commet le juge aux affaires familiales du cabinet n°9 du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations de partage,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente.
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet de partage dressé par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis le projet de partage et le procès-verbal de difficultés comprenant les dires des parties.
Dit que Mme [Z] [D] a droit à une récompense de la communauté au titre de l’apport d’un montant de 50 000 euros qu’elle a fait au moment de l’acquisition de l’appartement de [Localité 7].
Dit que cette récompense doit être calculée sur la base du profit susbsistant défini par l’article 1469 du code civil.
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour parvenir aux opérations de comptes, liquidation et partage sur la base du présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Carole BATAILLARD, conseiller faisant fonction de président en lieu et place de Anne-Claire ALMUNEAU, présidente légitimement empêchée, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président