Tentative de conciliation : 4 juillet 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/05939

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Tentative de conciliation : 4 juillet 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/05939
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ARRET

S.A.R.L. COBAT

C/

CPAM DE L’OISE

MS/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATRE JUILLET

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05939 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IJWN

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

S.A.R.L. COBAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier CAZOTTES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET

CPAM DE L’OISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me Romain BOUDET de la SELARL MOLAS RIQUELME Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 09 mai 2023 devant la cour composée de M. Vincent ADRIAN, Président, Mme Myriam SEGOND et M. Ali ABICHOU, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier assistée de M. Michaël LEBAS, greffier stagiaire.

Sur le rapport de Mme [R] [D] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 04 juillet 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte d’engagement du 24 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la CPAM, le pouvoir adjudicateur) a confié des travaux de réfection des étanchéités des toitures du site de [Localité 5] à la société Cobat (le titulaire), au prix de 149 172,30 euros HT, soit 179 006,76 euros TTC.

De nombreuses difficultés dans l’exécution du marché ont conduit la CPAM à prononcer sa résiliation pour faute, aux frais et risques de la société Cobat, par une décision du 3 décembre 2017.

Après mise en demeure des 14 novembre et 2 décembre 2017, la société Cobat a transmis, le 27 décembre 2017, à la CPAM un mémoire de réclamation portant sur le solde du contrat résilié, outre les pénalités de retard, soit la somme de 113 016,76 euros HT.

Cette demande n’ayant pas été satisfaite, la société Cobat a, par acte du 27 mars 2018, assigné la CPAM en paiement devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Senlis.

Sur demande de la CPAM, par deux ordonnances des 7 février et 28 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la passation d’un marché de substitution en vue de l’achèvement des travaux et de l’établissement d’un décompte de liquidation.

Le 10 juillet 2019, la CPAM a confié l’achèvement des travaux à la société Gecape, au prix de 295 000 euros HT, soit 354 000 euros TTC. Après réception des travaux, elle a notifié, le 12 mars 2021, à la société Cobat un décompte de liquidation fixant le solde du marché à la somme négative de 174 640,23 euros TTC puis a formé, devant le tribunal judiciaire de Senlis, une demande reconventionnelle en paiement de ce solde.

Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :

– dit que la saisine du tribunal par acte introductif d’instance en date du 27 mars 2018 est recevable,

– déclaré la société Cobat forclose en sa contestation du décompte de liquidation notifié le 12 mars 2021,

– déclaré la société Cobat irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 113 016,76 euros,

– condamné la société Cobat à payer à la CPAM la somme de 174 640,23 euros TTC au titre du solde du décompte de liquidation,

– condamné la société Cobat aux dépens et à payer à la CPAM la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 décembre 2021, la société Cobat a fait appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2023.

Le 19 avril 2023, le représentant de la société Cobat a demandé à ce que l’affaire soit débattue en audience collégiale.

Le 5 mai 2023, le représentant de la société Cobat a demandé le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure devant se tenir collégialement.

A l’audience des débats du 9 mai 2023, qui s’est tenue de manière collégiale, le représentant substitué de la société Cobat a renouvelé sa demande de renvoi. L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 4 juillet 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 3 octobre 2022, la société Cobat demande à la cour :

– d’infirmer le jugement,

– de condamner la CPAM à lui payer la somme de 113 016,76 euros,

– de débouter la CPAM de sa demande en paiement,

– de condamner la CPAM à lui payer la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

– elle est recevable à contester le décompte de liquidation,

– le délai de réclamation prévu par l’article 13.4.5 du CCAG, lu en combinaison avec l’article 50.1.1 du CCAG, ne s’applique pas, puisque d’une part, le décompte de liquidation notifié le 12 mars 2021 est affecté d’une irrégularité formelle en ce qu’il ne comporte pas les mentions prévues par l’article 47.2 du CCAG, et d’autre part, elle n’était pas tenue de présenter un mémoire de réclamation contre ce décompte notifié postérieurement à la saisine du tribunal,

– elle conteste les sommes inscrites dans le décompte de liquidation.

Par conclusions du 27 juin 2022, la CPAM demande à la cour de :

– confirmer le jugement,

– d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

– condamner la société Cobat aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique que :

– la demande en paiement présentée par la société Cobat avant le règlement définitif du nouveau marché est irrecevable, cette demande n’étant pas liée à la contestation de la régularité ou du bien-fondé de la décision de résiliation,

– la société Cobat ne peut plus contester le décompte de liquidation, faute de lui avoir transmis un mémoire de réclamation dans le délai contractuel de trente jours à compter de sa notification,

– les moyens soulevés par la société Cobat tenant à l’irrégularité formelle du décompte et à l’absence d’obligation de transmettre un mémoire de réclamation compte tenu de l’instance en cours doivent être rejetés,

– à titre subsidiaire, les sommes mentionnées au décompte de liquidation sont justifiées.

Vu la demande de réouverture des débats de la société Cobat en date du 9 mai 2023;

MOTIVATION

1. Sur la demande de réouverture des débats

Vu les articles L. 312-1 et R. 312-7 du code de l’organisation judiciaire ensemble les articles 441, alinéa 1, et 444, alinéa 1, du code de procédure civile ;

La cour d’appel statue en formation collégiale comprenant deux assesseurs.

Même dans les cas où la représentation est obligatoire, les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.

Le président peut ordonner la réouverture des débats. Cette faculté, hors les cas où elle est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire (1re Civ., 14 février 2006, n° 03-16101).

Le demande de réouverture des débats de la société Cobat n’est fondée sur aucun motif légitime dès lors qu’elle n’a été privée de son droit à présenter des observations orales devant la formation collégiale que par sa seule absence.

La demande de réouverture des débats est rejetée.

2. Sur la recevabilité de l’action de la société Cobat

Vu l’article 1103 du code civil ensemble les articles 122 et 126, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Aux termes de l’article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières, les parties ont convenu d’appliquer le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014.

Il résulte de l’article 48.4 du CCAG que le titulaire dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des travaux exécutés, qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux.

L’article 13.4.3 du CCAG, lu en combinaison avec l’article 50.1.1 de ce cahier auquel renvoit l’article 13 du cahier des clauses administratives particulières du 14 juillet 2017, soumet le titulaire à une procédure de réclamation amiable préalable à la saisine du tribunal d’une demande en paiement au titre des travaux exécutés. Il doit, dans un délai de trente jours à compter de la notification du décompte par le représentant du pouvoir adjudicateur, soit renvoyer le décompte revêtu de sa signature, soit transmettre un mémoire de réclamation exposant les motifs pour lesquels il refuse de signer et le montant de ses réclamations, à peine d’être regardé comme ayant accepté le décompte notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur. Le mémoire reprend, à peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.

Interprétant ces stipulations, le Conseil d’Etat a dit pour droit que les conclusions présentées au juge du contrat en vue d’obtenir le règlement des sommes contractuellement dues avant le règlement définitif du nouveau marché sont irrecevables. Toutefois, le titulaire du marché résilié à ses frais et risques peut saisir le juge du contrat pour demander le règlement de son marché sans attendre le règlement du marché de substitution dès lors que les conséquences onéreuses de ce marché ne peuvent être mises à sa charge en raison de l’irrégularité ou du caractère injustifié de la résiliation (CE, 15 novembre 2012, n° 356832 ; CE, 4 juillet 2014, n° 374032).

En l’occurence, la société Cobat a saisi le tribunal d’une demande en paiement, le 27 mars 2018, soit avant le règlement définitif du nouveau marché, sans que cette demande ne soit liée à la contestation de la régularité ou du bien-fondé de la décision de résiliation.

Il en résulte, comme l’a indiqué le premier juge, que la demande en paiement est irrecevable en raison du caractère prématuré de la saisine de la juridiction et de l’absence de mise en oeuvre de la procédure contractuelle de réclamation amiable préalable.

Cependant, le premier juge a estimé que la situation donnant lieu à cette fin de non-recevoir a été régularisée.

La question de la possibilité d’une régularisation mérite d’être posée.

Dans le sens d’une régularisation impossible, la Cour de cassation a dit pour droit que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance (Ch. mixte., 12 décembre 2014, n° 13-19684). Dans son rapport préparatoire à l’arrêt, le président [P] justifiait l’impossibilité de régularisation d’une telle situation par la force obligatoire du contrat et l’esprit des modes alternatifs de règlement des conflits, une tentative de conciliation menée au cours de l’instance ayant, selon certains auteurs, peu de chance d’aboutir. Or, cette situation est assimilable à l’espèce dans laquelle la société Cobat a saisi la juridiction avant la notification du décompte définitif et donc avant toute mise en oeuvre de la procédure contractuelle de réclamation préalable au procès, favorisant une issue amiable du litige.

Dans le sens de la régularisation possible, on pourrait répliquer à la force obligatoire du contrat la possibilité de le révoquer d’un commun accord prévue par l’article 1193 du code civil. Si une partie saisit prématurément la juridiction au mépris de la procédure contractuelle de réclamation préalable et que son adversaire manifeste une volonté non équivoque de renoncer à l’invocation de la fin de non-recevoir, cette attitude procédurale pourrait être interprétée comme un accord révocatoire tacite. En outre, interdire toute régularisation de la situation pourrait encourager les plaideurs, comme le leur permet l’article 123 du code de procédure civile; à invoquer tardivement la fin de non-recevoir. Certes, elle doit l’être, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, devant le juge de la mise en état conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, mais l’hypothèse d’un allongement de la phase d’instruction de l’affaire n’est pas à exclure. En l’espèce, la CPAM a saisi deux fois le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la notification du décompte de liquidation, provoquant ainsi la suspension de l’instance, puis a notifié le document, ouvrant ainsi le délai contractuel de réclamation amiable au cours de l’instruction de l’affaire. Une invocation tardive de la fin de non-recevoir pourrait caractériser un comportement déloyal de son auteur tant au plan contractuel que procédural. L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut aussi être mobilisé puisque d’une part, une invocation tardive de la fin de non-recevoir pourrait être de nature à priver de son droit d’accès au juge le titulaire dont l’action est enfermée dans un délai de forclusion (article 50.3 du CCAG), et d’autre part, à supposer que le renouvellement de l’action soit encore possible, obliger les parties à revenir au point de départ en ignorant le procès les opposant est de nature à différer notablement la solution de leur litige. Enfin, l’esprit des modes alternatifs de règlement des conflits a aujourd’hui évolué puisqu’un projet de décret actuellement en cours d’examen introduit une procédure de césure du procès civil, permettant un réglement amiable en cours d’instance.

Le débat est sans objet en l’espèce puisqu’aux termes de ses conclusions, la CPAM demande la confirmation du jugement, y compris en ce qu’il a dit que la saisine du tribunal par acte introductif d’instance en date du 27 mars 2018 pouvait être régularisée, ce qui traduit un accord procédural avec la régularisation possible de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir.

Quoiqu’il en soit et comme l’a indiqué le premier juge, la société Cobat n’a pas transmis de mémoire de réclamation, reprenant ses réclamations antérieures, dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte de liquidation par la CPAM le 12 mars 2021. Les conclusions notifiées au greffe de la juridiction et qui pourraient tenir lieu de mémoire de réclamation l’ont été le 4 mai 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de trente jours.

Cette inaction du titulaire est sanctionnée par l’intangibilité du décompte (article 13.4.3 du CCAG) ou la forclusion (article 50.1.1 du CCAG).

La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir n’a donc pas été régularisée.

Le moyen tiré de l’irrégularité formelle du décompte de liquidation doit être rejeté. Le décompte de liquidation notifié par la CPAM mentionne les postes prévus à l’article 47.2.2 du CCAG et qui sont appropriés au marché de travaux concerné. Si la valeur des moyens confiés au titulaire et non restituables ainsi que la valeur de reprise des moyens cédés à l’amiable au titulaire ne sont pas mentionnées, le défaut de ce poste devant figurer au débit du titulaire ne lui fait pas grief.

Par ailleurs, la société Cobat ne peut invoquer la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle il résulte de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, que lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s’abstient d’y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d’une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues au titre du solde du marché. Dans l’hypothèse où la personne publique notifie le décompte général postérieurement à la saisine du tribunal, le litige conserve son objet et il y a lieu pour le juge de le trancher au vu de l’ensemble des éléments à sa disposition, sans que le titulaire du marché soit tenu de présenter de mémoire de réclamation contre ce décompte (CE, 10 juin 2020, n° 425993). En effet, cette jurisprudence concerne l’hypothèse où le titulaire a mis en demeure le pouvoir adjudicateur de notifier le décompte général. Or, cette procédure de mise en demeure prévue par l’ancienne version du CCAG n’est pas applicable à la notification du décompte de liquidation puisque l’article 48.4 du CCAG stipule expressément que la notification de ce décompte n’intervient qu’après règlement définitif du marché de substitution par exception aux dispositions de l’article 13.4.2 de ce cahier relatif aux délais de notification du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur. En tout état de cause, la société Cobat ne justifie pas d’une mise en demeure adressée au représentant du pouvoir adjudicateur, les mises en demeure des 14 novembre et 2 décembre 2017, antérieures à la passation du marché de substitution, étant devenues caduques.

En conséquence du tout, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Cobat en raison de la forclusion de sa contestation du décompte de liquidation, et a donc accueilli la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM.

Le jugement est confirmé.

3. Sur la capitalisation des intérêts

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, conformément à la demande.

4. Sur les frais du procès

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.

Partie perdante en cause d’appel, la société Cobat sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la CPAM la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Rejette la demande de réouverture des débats de la société Cobat ;

Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Cobat en raison de la forclusion de sa contestation du décompte de liquidation, condamné celle-ci à payer la somme de 174 640,23 euros TTC à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et statué comme il l’a fait sur les dépens et les frais irrépétibles,

Y ajoutant :

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,

Condamne la société Cobat aux dépens d’appel,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cobat à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 3 000 euros.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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