Tentative de conciliation : 4 avril 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/01164

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Tentative de conciliation : 4 avril 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/01164
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04 AVRIL 2023

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 21/01164 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTKB

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PUY EN VELAY

/

[M] [O]

jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 27 avril 2021, enregistrée sous le n° f19/00083

Arrêt rendu ce QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PUY EN VELAY

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Delphine SANCHEZ-MORENO suppléant Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Déborah GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [M] [O]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Laura DANJOUX suppléant Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIME

Monsieur RUIN, Président en son rapport après avoir entendu à l’audience publique du 13 février 2023, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY exploite un abattoir communautaire à [Localité 4].

Monsieur [M] [O] a été embauché le 31 août 2015 par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY, pour occuper, au sein de l’abattoir, le poste de boucher-désosseur découpe-transformation, catégorie technicien-agent de maîtrise, suivant contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention Collective Nationale des Entreprises de l’Industrie et des Commerces en gros de Viande.

Le 21 mars 2016, Monsieur [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 4 avril 2018, il a déposé plainte pour des faits de harcèlement moral commis à son encontre par son employeur, entre le 1er janvier 2016 et le 21 mars 2016.

A l’issue de la visite de reprise du 6 décembre 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.

Par courrier en date du 17 décembre 2018, Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 9 janvier 2019.

Par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, en date du 21 janvier 2019, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY a notifié à Monsieur [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête réceptionnée au greffe le 12 juillet 2019, Monsieur [O] a saisi le conseil des prud’hommes du PUY EN VELAY aux fins notamment de voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude au motif qu’il découle d’une situation de harcèlement moral.

Suite à la plainte de M. [O], Monsieur [W], le directeur de l’abattoir, a été convoqué pour une audience devant le tribunal correctionnel, qui s’est tenue le 20 octobre 2020.

Il a été relaxé par une décision en date du 17 novembre 2020.

L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes s’est tenue le 17 septembre 2019 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement contradictoire en date du 27 avril 2021 (audience du 23 février 2021), le conseil des prud’hommes du PUY EN VELAY a :

– dit que Monsieur [M] [O] a été victime de harcèlement moral au travail qui est à l’origine de son inaptitude ;

– déclaré licenciement de Monsieur [M] [O] nul ;

– condamné la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY à payer et porter à Monsieur [M] [O] les sommes suivantes :

* 25.718,13 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;

* 4.397,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;

* 1.863,45 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

* 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– dit que les créances salariales sont productrices d’intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et d’orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent jugement ;

– rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement dans la limite de neuf mois de salaire ;

– dit que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire est de 2.198,76 euros;

– condamné la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY a délivré à Monsieur [M] [O] l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent jugement;

– ordonné le remboursement par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY au Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Conseil, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;

– dit que le jugement sera transmis au Pôle Emploi ;

– débouté la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de proce’dure civile ;

– rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

– condamné la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY aux entiers dépens d’instance et d’exécution.

Par déclaration en date du 26 Mai 2021, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 août 2021 par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 novembre 2021 par Monsieur [M] [O],

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY demande à la cour de :

A titre principal, sur le harcèlement moral et le licenciement pour inaptitude :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que Monsieur [M] [O] a été victime de harcèlement moral au travail à l’origine de son inaptitude, en ce qu’il a déclaré le licenciement nul, en ce qu’il l’a condamnée à délivrer à Monsieur [M] [O] l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent jugement et en ce qu’il a ordonné le remboursement au pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié ;

Et, statuant à nouveau,

– débouter Monsieur [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

A titre subsidiaire, sur les demandes financières de Monsieur [O],

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY du 27 avril 2021 en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur [O] au titre d’une indemnité de licenciement ;

Et, statuant à nouveau,

– débouter Monsieur [M] [O] de sa demande ;

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur [O] tendant à se voir octroyer une indemnité compensatrice de préavis, alors même qu’il était nécessaire de limiter le montant de cette condamnation eu égard au salaire moyen recalculé ;

Et, statuant à nouveau,

– débouter Monsieur [M] [O] de sa demande ;

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY en ce qu’il n’a pas limité le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [O] ;

Et, statuant à nouveau,

– limiter le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [O] ;

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à se voir octroyer des dommages et intérêts en raison de prétendues circonstances vexatoires et d’un dénigrement ;

Sur les frais de procédure et les dépens,

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du PUY EN VELAY du 27 avril 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau,

– condamner, s’agissant de la procédure de première instance, Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner Monsieur [M] [O] à lui payer à la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens pour la procédure en cause d’appel ;

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes DU PUY EN VELAY du 27 avril 2021 en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens d’instance et d’exécution ;

– débouter Monsieur [M] [O] de sa demande relative aux entiers dépens d’instance et d’exécution.

S’agissant des faits de harcèlement moral dont Monsieur [O] prétend avoir été victime, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION affirme que le salarié n’expose pas des faits précis, objectifs et vérifiables de nature à faire présumer l’existence de harcèlement moral puisqu’il produit uniquement des attestations émanant de salariés qui n’ont pas été directement témoins des faits ou d’anciens salariés qui n’étaient plus en poste au moment des faits invoqués. Elle ajoute que Monsieur [O] se base sur une enquête menée par l’inspection du travail après le début de son arrêt maladie qui ne peut permettre d’attester une situation de harcèlement moral concernant un salarié qui n’était pas présent au sein de l’entreprise, se contentant de reprendre ses dires. L’employeur considère que les certificats médicaux qui traduisent d’un état dépressif en relation à un conflit professionnel, ne peuvent pas, à eux seuls établir le harcèlement moral, puisqu’il est possible que le salarié souffre de troubles dépressifs antérieurs à son embauche, sans que cela ne puisse être vérifié. La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION affirme à ce titre qu’il parait difficile d’imaginer que les trois mois de prétendus harcèlement moral aient conduit à autant de répercussions sur sa santé mentale. L’appelante expose que Monsieur [O] était déjà fragile psychologiquement, ayant même des tendances paranoïaques, ajoutant que Monsieur [O] était quelqu’un d’inquiet, notamment s’agissant des dosages de sel prévus pour les viandes, par lesquels il était ‘obnubilé’. Elle estime que les décisions prises par Monsieur [W] étaient toutes justifiées par des éléments objectifs et elle considère que la relaxe pour harcèlement moral dont il a fait l’objet, prononcée par le tribunal correctionnel, bien que le conseil des prud’hommes ne soit pas lié par cette décision, est un élément probant, d’autant plus qu’une enquête importante avait été menée par les services de gendarmerie.

S’agissant des demandes indemnitaires formulées par Monsieur [O], la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY souligne que le salarié ne possédait pas 8 mois d’ancienneté ininterrompus lorsqu’il a été placé en arrêt maladie d’origine non professionnelle, de sorte qu’il ne peut prétendre à l’indemnité de licenciement. Pour l’indemnité compensatrice de préavis, l’appelante considère que le salaire moyen qui doit être pris en compte doit être calculé selon les 3 ou les 12 derniers mois avant la rupture du contrat de travail puisque son licenciement est intervenu pour inaptitude d’origine non professionnelle.

Sur les dommages et intérêts pour nullité du licenciement et conditions vexatoires, l’employeur estime que le montant sollicité par Monsieur [O] est manifestement disproportionné au regard de son ancienneté inférieure à 8 mois au moment de l’arrêt maladie.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [O] demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay du 27 avril 2021 en ce qu’il a :

– débouté la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU

PUY EN VELAY de ses demandes, fins et conclusions ;

– déclaré son licenciement nul ;

En conséquence,

– condamné la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY à lui verser les sommes suivantes :

* 1.863,45 euros à titre d’indemnités de licenciement ;

*  25.718,13 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement;

* 4.397,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

*  2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Outre les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bureau de conciliation et d’orientation sur les demandes afférentes à des éléments de salaire et à compter du jugement à intervenir sur les autres demandes jusqu’à complet paiement ;

– ordonné la capitalisation des intérêts en ce qu’ils seront dus depuis plus d’une année sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil ;

– fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2.198,76 euros ;

– ordonné l’exécution provisoire de droit ;

– condamné la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY aux entiers dépens et autoriser la SELARL KAEPPELIN MABRUT, Avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;

Reconventionnellement,

– réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay du 27 avril 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages- intérêts pour conditions vexatoires du licenciement ;

Et statuant à nouveau,

– condamner COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY à lui verser les sommes suivantes :

* 439,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;

* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement et dénigrement ;

* 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

S’agissant du harcèlement moral dont il se prétend victime, Monsieur [O] affirme que la situation s’est détériorée quand il a commencé à s’opposer à certaines directives de Monsieur [W]. Il énonce expressément que son employeur lui demandait de ne pas respecter certaines règles d’hygiène, ordres auxquels il se serait opposé, puisqu’il refusait de cautionner tout acte interdit. Il considère que cet épisode a conduit à aggraver nettement le harcèlement qu’il subissait et que son affectation à l’atelier du bas était véritablement une sanction prise par son employeur. Le 21 mars 2016, il a donc refuser de s’y rendre, alors que trois jours plus tôt et pendant le week-end, Monsieur [W] s’était présenté à son domicile pour lui ‘crier dessus’ et lui dire qu’il n’avait pas besoin de se présenter le lundi suivant. En outre, Monsieur [O] affirme que la fille de Monsieur [W], elle aussi salariée de l’entreprise, a volontairement dévoilé son salaire auprès des autres salariés, ce qui lui a valu une vague d’insultes et de dénigrement. Pourtant, malgré les faits dénoncés par le salarié, son employeur, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY n’est jamais intervenue et aucune enquête n’a été menée en interne. Il souligne qu’à la suite de ces événements, il a été placé en arrêt de travail du fait d’un syndrome dépressif lié à sa profession et a alerté l’Inspection du travail de sa situation. C’est ainsi que la DIRECCTE a décidé de se rendre au sein de l’abattoir pour y mener une enquête auprès des représentants du personnel et des salariés et qu’elle a conclu à la confirmation de la situation de harcèlement moral. Monsieur [O] indique produire plusieurs attestations de salariés de l’abattoir qui témoignent tous du management agressif mené par Monsieur [W], évoquant un comportement méprisant et irrespectueux de ses salariés, une ‘pression morale’ constante et intenable ainsi que des abus et injustices.

Il précise que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement, que le médecin légiste l’ayant examiné dans le cadre de l’enquête pénale a prononcé une incapacité totale de travail de 30 jours et que depuis 2020, il est reconnu travailleur handicapé du fait de sa santé mentale.

Monsieur [O] sollicite donc la nullité de son licenciement pour inaptitude aux motifs qu’elle découle du harcèlement moral commis par son employeur à son encontre, ainsi que le paiement des indemnités afférentes et des dommages et intérêts pour la nullité et les conditions vexatoires de son licenciement.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

– Sur le harcèlement moral –

Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l’article L.1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, il appartient au salarié concerné de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, la partie défenderesse devant alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, Monsieur [M] [O] explique que sa situation au sein de l’abattoir s’est détériorée quant il s’est opposé à certaines directives de M. [W], le directeur. Il souligne que M. [W] exerçait une pression constante sur ses salariés et se prévaut de plusieurs attestations à l’appui de ses dires.

M. [G], qui dit avoir travaillé quelques mois au sein de l’abattoir, atteste que M. [W] ‘exerçait un type de management archaïque basé sur le rapport de force’ et qu’il ‘n’acceptait pas sa propre erreur rejetant toujours la faute sur le personnel’, qu’en outre, ‘une autre particularité de son type de management restait le changement perpétuel d’ordres. Dans la même minute, il pouvait donner un ordre et son contraire tout en avançant que le salarié « n’avait rien compris » et restait « un incapable ».

M. [P], salarié de l’abattoir, rapporte ne jamais avoir ‘rencontré de directeur ou de patron aussi méprisant et non respectueux envers ses ouvriers’. Il dit avoir été lui-même ‘victime de brimades morales, d’insultes, non respect de la personne’. Selon lui, M. [W] a ‘fait régner une ambiance délétère au sein de son établissement. Il dit avoir ‘vu des choses et pratiques scandaleuses’.

M. [J], technicien au sein des services vétérinaires, en poste à l’abattoir, atteste avoir ‘été le témoin de scènes multiples qui (l’) ont choqué’, précisant que ‘le directeur, M. [W], mettait quasiment tous les jours une pression morale sur ses salariés. Il proférait des insultes et des « engueulades » totalement disproportionnées. Même quand le travail était bien fait il n’était jamais content et n’hésitait pas à leur hurler dessus. Quand je dis hurler je ne grossit pas le trait : c’était à pleine voix et à quelques centimètres de leurs oreilles. A la suite de ça, j’ai vu plusieurs fois des hommes et des femmes pleurer. J’ai également vu des bousculades physiques et des empoignades par le col de la combinaison de travail : donc des agressions physiques’.

M. [S], ancien salarié ayant travaillé 17 ans à l’abattoir, confirme qu’avec M. [W], ‘on a beau bien travailler, donner le meilleur de soi-même, un beau jour, sans savoir pourquoi, on est mis au placard, on a plus besoin de vous. Pendant cette période-là, tout est mis en ‘uvre pour que vous craquiez et démissionniez’.

De même, M. [U] atteste que M. [W] ‘profite de son autorité sur le personnel afin de les amoindrir, en particulier avec les plus faibles, avec des abus et des injustices’, qu’il ‘met une pression psychologique intenable, cela devient dangereux de travailler à ses côtés’.

Monsieur [M] [O] précise qu’en ce qui le concerne, sa situation s’est détériorée lorsqu’il lui a été demandé de ne pas respecter certaines règles d’hygiène.

Lors de son audition par les services de gendarmerie, suite à la plainte qu’il a déposée, Monsieur [M] [O] a dit s’être opposé à M. [W] au sujet de ‘pratiques plus que douteuses voire interdites’, dont il ne voulait pas prendre la responsabilité, notamment celle consistant à mettre moins de sel pour contenter certains agriculteurs alors que cette pratique est contraire à la réglementation. Il a déclaré que son refus n’avait pas plu à M. [W] qui lui avait enlevé la fabrique de steak haché. Il s’est aussi opposé à M. [W] sur la pratique consistant à faire passer un plat de basse-côtes pour une côte de b’uf. Il a souligné, qu’étant responsable, il avait été sensibilisé sur la fraude que cette pratique représentait. Il a précisé qu’il avait peur de se retrouver sanctionné, qu’il n’était pas ‘tranquille’ en voyant toutes ces pratiques, qu’il ‘ne fallait surtout pas en parler à M. [W] qui cautionnait ces pratiques’ et qu’il ‘énervait’ ce dernier par son attitude. Il a ajouté que M. [W] lui en demandait ‘beaucoup’, qu’il était ‘colérique’ et qu’il pouvait jeter du matériel par terre en lui disant des injures du genre ‘vous me cassez les couilles, pas possible d’être aussi con’. Il a rapporté que, le 24 février 2016, ayant signalé à M. [W] que sa fille avait divulgué son salaire en insinuant qu’il était trop payé, celui-ci l’a ‘envoyé promener en (lui) disant : tu me casses les couilles avec tes histoires’. Il a expliqué qu’étant affecté en qualité de chef de découpe à l’atelier dit ‘du haut’, il a été brusquement posté, seul, à l’atelier ‘du bas’ dédié au porc. Il s’est plaint d’avoir subi les dénigrements d’autres salariés et que M. [W] n’est jamais intervenu pour faire cesser ces comportements. Il a rapporté que, le 21 mars 2016, ayant refusé de travailler dans l’atelier dit ‘du bas’ en raison d’incidents antérieurs, M. [W] l’a empoigné et lui a ordonné de descendre en lui disant ‘tu dégages’. Il a également expliqué que, le 19 mars 2016, M. [W] s’est rendu à son domicile pour lui signifier qu’il voulait qu’il démissionne. C’est à la suite de ce dernier épisode qu’il a été placé en arrêt de travail par son médecin le 21 mars 2016.

L’employeur ne saurait valablement soutenir que Monsieur [M] [O] ne produit que des attestations ‘vagues’, qui émaneraient de salariés n’ayant pas été témoins de faits de harcèlement moral. S’il est vrai que les attestations versées aux débats ont été établies pour la plupart par des salariés ne se trouvant plus physiquement dans l’entreprise en 2016, période pendant laquelle M. [O] se plaint d’avoir été victime des agissements de M. [W], les auteurs de ces attestations décrivent tous les méthodes de management de M. [W] comme marquées par l’agressivité, le dénigrement et la violence manifestées de manière générale à l’encontre de tous les salariés de l’entreprise. Ces attestations décrivent, de manière concordante, des comportements et des circonstances de fait précises auxquelles leurs auteurs ont assisté dans les locaux de l’entreprise et au cours desquelles il apparaît que M. [W] s’est livré à des comportements empreints de violences verbales, de propos dégradants et d’insultes.

Même si, lors de son audition par les services de gendarmerie, M. [G] a estimé que Monsieur [M] [O] n’avait pas été harcelé, il a néanmoins confirmé qu’une altercation avait eu lieu avec la fille de M. [W] et qu’à la suite, M. [W] avait décidé de déplacer Monsieur [M] [O] sur la partie du bas à la découpe des cochons. Il a attesté que Monsieur [M] [O] avait ensuite été l’objet de ‘réflexions’ de la part de certains salariés et que le fait d’être affecté à la partie du bas était ‘dévalorisant’ pour lui. Il a également corroboré le fait que certains agriculteurs demandaient à mettre moins de sel dans les préparations au mépris du règlement et que cette pratique avait donné lieu à sanction de la part des services vétérinaires. Il a aussi confirmé que M. [W] était allé chez Monsieur [M] [O] pour lui dire de ne pas revenir à l’abattoir. Ce témoignage est donc de nature à conforter les déclarations de Monsieur [M] [O].

Monsieur [M] [O] justifie avoir fait l’objet, à compter du 21 mars 2016, d’un arrêt de travail qui s’est poursuivi sans interruption jusqu’au 6 décembre 2018, date de la visite médicale de reprise et de la déclaration d’inaptitude, pour ‘syndrome dépressif’. Selon certificat médical du 27 février 2018, Monsieur [M] [O] a été suivi en consultation psychiatrique à compter du 31 août 2016 pour un ‘état dépressif caractérisé récurrent avec des ruminations anxieuses ‘envahissantes’ et une importante ‘perte de l’estime de soi’. Le médecin psychiatre précise que, d’après le patient, il n’existe pas de ‘troubles psychiatriques antérieurs’. Monsieur [M] [O] a fait l’objet d’un placement en invalidité catégorie I.

Les services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE) ont procédé à une enquête et entendu des salariés de l’entreprise et les délégués du personnel. Il ressort du rapport d’enquête qu’il a été constaté ‘des tensions importantes’ entre Monsieur [M] [O] et le responsable de production. Le contrôleur du travail a précisé qu’il ferait un signalement auprès du procureur de la République ‘concernant la politique managériale au sein des abattoirs’. Il a aussi été souligné le fait qu’aucune enquête sur les faits rapportés par le salarié n’avait été menée par l’employeur ‘malgré la gravité des événements signalés’.

L’employeur ne peut se prévaloir utilement de ce que l’enquête de la DIRRECTE a été effectuée après le départ de Monsieur [M] [O] de l’entreprise alors que celle-ci fait expressément référence aux constatations effectuées au sein de l’entreprise et aux conditions de travail spécifiques de Monsieur [M] [O].

Les éléments d’appréciation constitués par les attestations, l’enquête de la DIRRECTE et les documents médicaux produits, sont concordants entre eux pour apporter la preuve de faits révélant des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et laissant ainsi supposer l’existence d’un harcèlement moral.

Il incombe, dès lors à l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que Monsieur [M] [O] se trouvait dans une situation justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L’employeur relève que, lors de l’enquête de gendarmerie, Monsieur [M] [O] a été décrit comme une personne ‘fragile’ par certains témoins et une personne ‘revendicative’ par le formateur qui a dit ne pas avoir ‘relevé de problèmes’. Il a aussi été rapporté qu’il était ‘obnubilé par l’application stricte des consignes sanitaires’. Toutefois, de telles considérations ne sont pas de nature à apporter la preuve de la réalité de conditions de travail auxquelles était soumis concrètement le salarié et à remettre en cause les indications fournies par lui, attestant de la dégradation de ces conditions en raison du comportement adopté à son égard par M. [W].

L’employeur estime que l’affectation du salarié à l’atelier dit ‘du bas’ était justifiée par des éléments objectifs mais cette appréciation n’est accompagnée d’aucun élément susceptible d’en apporter la justification et ne résulte que de la seule affirmation de M. [W] alors que M. [G] a admis le caractère ‘dévalorisant’ d’une telle affectation.

Si M. [G] a estimé que Monsieur [M] [O] était ‘fragile psychologiquement’, il a également décrit de manière précise, tout comme plusieurs autres anciens salariés de l’abattoir, le comportement récurrent de M. [W] qui se caractérise notamment par des injures, des manifestations de violence et des humiliations, soit par des comportements propres à déstabiliser les salariés. Or, l’employeur n’apporte, sur ce point, aucun élément de preuve contraire. Le médecin psychiatre n’a, certes, évoqué l’absence de troubles antérieurs que sur les déclarations de Monsieur [M] [O], mais l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de confirmer l’existence d’un tel état antérieur. L’épouse de Monsieur [M] [O] décrit, au contraire, l’évolution qu’elle a constatée dans le comportement de son mari en confirmant que sa situation s’était dégradée au début de l’année 2016 lorsqu’il avait constaté l’existence de certaines pratiques et qu’il ne voulait pas en prendre la responsabilité, de sorte qu’il s’est ‘fait mal voir’. Elle a expliqué, lors de son audition, avoir ‘vu son état de santé se dégrader’, précisé que son état est devenu ‘pathologique’ et qu’il a dû être ‘dirigé vers un hôpital psychiatrique’, toutes explications concordantes avec les autres éléments versés aux débats.

Il est vrai que M. [W], poursuivi pour harcèlement moral devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay, a fait l’objet d’un jugement de relaxe le 17 novembre 2020. L’employeur qui admet que cette décision ne lie pas la cour, fait néanmoins valoir qu’elle apporterait la preuve de l’absence de harcèlement moral mais il ressort de cette décision que la relaxe a été motivée par la seule référence aux ‘éléments du dossier et des débats’ sans que soit constatée l’absence de matérialité des faits.

Les faits de harcèlement moral sont caractérisés par les éléments versés aux débats et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a accueilli la demande de Monsieur [M] [O] à ce titre.

– Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement –

Monsieur [M] [O] revendique le paiement d’une indemnité de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté de 3,39 ans à la date du licenciement qui intègre la période pendant laquelle, à compter du 21 mars 2016, il a été placé en arrêt de travail pour maladie après une ancienneté de 6 mois et 21 jours suivant son embauche intervenue le 31 août 2015.

Il se fonde sur les dispositions de l’article 2 de l’annexe I relative à l’accord du 1er août 1969 duquel il résulte que ‘sont considérés comme temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’ancienneté (…) les interruptions pour maladies (…)’.

Cependant, l’employeur se prévaut de l’avenant du 27 juin 2018 ‘portant révision intégrale de la convention collective nationale’ qui a supprimé les dispositions antérieures relatives notamment à l’ancienneté et qui prévoit, en son article 47-1 le bénéfice de l’indemnité de licenciement aux seuls salariés ayant au moins 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise sans que soit prévue la prise en compte des interruptions pour maladies.

Il s’ensuit que les prétentions de Monsieur [M] [O] au titre de l’indemnité de licenciement ne sont pas fondées et que le jugement doit être infirmé en ce qu’il y a fait droit.

– Sur l’indemnité compensatrice de préavis –

Monsieur [M] [O] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire et égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé.

Il ressort des bulletins de salaire qu’il aurait perçu, s’il avait travaillé, une rémunération de 2 198,76 euros brut par mois (et non de 1 901,00 euros brut comme le soutient l’employeur, en se référant seulement au salaire minimum conventionnel de la catégorie).

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 4 397,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.

Ajoutant au jugement, il y a lieu de dire que l’employeur devra payer, en outre, la somme de 439,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

– Sur le licenciement –

En application de l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail est nulle. Il s’ensuit que le licenciement d’un salarié déclaré inapte à occuper son emploi, même s’il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, est nul s’il apparaît que l’inaptitude a pour origine un manquement préalable de l’employeur à ses obligations.

En l’espèce, à la suite de son arrêt de travail débuté le 21 mars 2016 pour ‘syndrome dépressif’, Monsieur [M] [O], qui n’a jamais repris son travail, a été suivi par un psychiatre, ainsi qu’il ressort des certificats médicaux produits, jusqu’à ce qu’il fasse l’objet, le 6 décembre 2018, d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail puis, d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 janvier 2019.

Alors qu’il n’est pas prouvé qu’il existerait une autre cause à cette inaptitude que le harcèlement moral dont il a été victime, il apparaît que le licenciement, prononcé en considération de l’état d’inaptitude du salarié, lui-même consécutif au harcèlement moral qu’il a subi, est nul.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Lorsqu’il est constaté que le licenciement est entaché de nullité pour des faits de harcèlement moral, l’article L 1235-3-1 du code du travail prévoit que la règle posée par l’article L. 1235-3 du code du travail (prévoyant au profit du salarié une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau) n’est pas applicable. Dans un tel cas, il doit être octroyé au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.

Monsieur [M] [O], née en 1982, a été licencié après 3 ans et 5 mois d’ancienneté au service d’une entreprise employant au moins 11 salariés, à l’âge de 36 ans. Il justifie avoir été pris en charge par Pôle Emploi au moins jusqu’au 31 octobre 2021. Il justifie également, percevoir une pension d’invalidité et avoir été reconnu en qualité de travailleur handicapé. Il justifie enfin avoir retrouvé, en 2021, une activité professionnelle dans le cadre de contrats de travail temporaire.

Compte tenu de ses éléments et du salaire mensuel brut perçu au sein de l’entreprise (2 198,76 euros), Monsieur [M] [O] a subi un préjudice qui justifie l’allocation de la somme de 25 718,13 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Le jugement sera confirmé sur ce point

– Sur la demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement –

A ce titre, Monsieur [M] [O] invoque l’acharnement dont il a victime de la part de M. [W], le fait que celui-ci n’a eu de cesse de l’humilier, les dénigrements et insultes dont il a fait l’objet et, de manière générale, le harcèlement moral dont il a été l’objet qui a conduit à la dégradation de son état de santé.

Il apparaît ainsi que Monsieur [M] [O] ne fait état que du préjudice subi pendant l’exécution du contrat de travail.

En revanche, il n’apparaît pas que les conditions dans lesquelles le contrat de travail a été rompu révéleraient une quelconque attitude abusive ou vexatoire de l’employeur, Monsieur [M] [O] ayant fait l’objet d’un licenciement intervenu après mise en oeuvre régulière de la procédure applicable et l’employeur ayant procédé aux formalités auxquelles il était tenu sans qu’il soit justifié d’une quelconque attitude ou circonstance pouvant révéler une faute de l’employeur.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [O] de sa demande à ce titre.

– Sur les intérêts –

En application des dispositions des articles 1231-6 et R 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi (indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés correspondante), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 19 juillet 2019.

Les dommages-intérêts alloués judiciairement pour licenciement nul produiront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement confirmé, soit le 27 avril 2021.

Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.

– Sur le Pôle Emploi –

Compte tenu que le licenciement nul est intervenu dans une entreprise comptant au moins 11 salariés et qu’il a été prononcé à l’encontre d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser au POLE EMPLOI AUVERGNE, par application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées à Monsieur [M] [O] pendant six mois.

– Sur les dépens et frais irrépétibles –

Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PUY EN VELAY, qui succombe totalement en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

– Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 1.863,45 euros à titre d’indemnité de licenciement, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [M] [O] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement ;

Y ajoutant,

– condamne la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PUY EN VELAY à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 439,73 euros (brut) au titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;

– Dit que les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 et que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul produira intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement confirmé, soit le 27 avril 2021;

– Dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;

– Condamne la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PUY EN VELAY à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

– Condamne la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PUY EN VELAY aux dépens d’appel et dit que la SELARL KAEPPELIN MABRUT, avocats, bénéficiera de cette condamnation pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le Greffier, Le Président,

S. BOUDRY C. RUIN

 


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