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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 04 AVRIL 2023
N°2023/ 76
Rôle N° RG 22/06144 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJSQ
[Z] [L]
C/
[E] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Manon RIVIERE
Copie délivrée
le :
à :
Madame [Z] [L]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Nathalie BRUCHE rendue le
13 Janvier 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
Maître [E] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Février 2023 en audience publique devant
Madame Catherine LEROI, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 janvier 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 3000 € le montant des honoraires dus par Mme [Z] [L] à Me [E] [S]. Cette décision a été signifiée à Mme [Z] [L] par acte d’huissier établi en application de l’article 659 du code de procédure civile en date du 28 mars 2022.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 8 avril 2022, Mme [Z] [L] a relevé appel de cette décision.
A l’audience du 16 février 2023, Mme [Z] [L], se référant à sa déclaration d’appel, explique qu’elle a contacté Me [E] [S] afin de trouver un arrangement avec son ancien employeur, qu’elle n’a jamais été avisée par cette dernière de ses conditions de rémunération alors que son avocat savait qu’elle ne travaillait pas, que bien que lui ayant indiqué qu’elle accepterait d’être payée grâce à son assurance de protection juridique, elle lui a adressé peu de temps avant la date de tentative de conciliation avec l’employeur, une facture de 1200 € TTC dont elle exigeait le règlement par chèque et qu’elle a alors changé d’avocat. Elle sollicite en conséquence la réduction des honoraires de Me [E] [S], le temps de travail décompté, pour chaque mail, étant excessif.
Me [E] [S], se référant à ses conclusions déposées à l’audience et préalablement notifiées à l’appelante le 20 juillet 2022, sollicite la confirmation de la décision déférée outre la condamnation de l’appelante aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est justifié d’aucune cause d’irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Courant octobre 2020, Mme [Z] [L] a saisi Me [E] [S] de la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à son employeur. Une convention d’honoraires a été régularisée par les parties le 31 mars 2021 prévoyant un honoraire fixe de 1000 € HT ainsi qu’un honoraire de résultat de 12 % HT des sommes brutes recouvrées et prévoyant, en cas de changement d’avocat en cours de procédure, le calcul des honoraires de l’avocat sur la base d’un taux horaire de 250 € HT.
Mme [Z] [L] a changé de conseil le 31 mai 2021.
Me Nathalie BRUCHE a émis les factures suivantes :
– le 31 mars 2021, une note d’honoraires 2021/ 3058 portant sur un honoraire HT de 1000 € soit 1200€ TTC
– le 31 mai 2021 , une note d’honoraires 2021/5083 correspondant à 10h30 de travail et faisant état d’un solde restant dû de 1625 € HT soit 1950 € TTC.
Elle justifie de la réalisation des prestations suivantes :
– tenue de deux rendez-vous dont Mme [Z] [L] ne conteste pas la durée soit 1h45
– rédaction d’une lettre recommandée à l’intention de l’employeur le 17 février 2021 soit 0h10
– analyse du dossier, établissement du décompte des sommes dues et rédaction d’une demande de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes de Marseille en date du 1er avril 2021 valant conclusions et comportant 13 pages détaillant et justifiant juridiquement les demandes ( rappel de salaires pour les heures supplémentaires, harcèlement moral, manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, nullité et absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, remboursement des allocations chômage, article 700 du code de procédure civile, exécution provisoire) et dépôt au conseil des prud’hommes
soit 7 h
– le 1er avril 2021 lettre d’information à la cliente portant information de la date de comparution à l’audience de conciliation et d’orientation et sollicitant la production de témoignages sur des points précis soit 0h25
– échanges par courriels d’information et de conseil avec la cliente : il sera retenu 9 échanges par courriel correspondant à une durée de travail de 45 minutes , ceux adressés à compter du 11 mai 2021 ne portant que sur les difficultés de règlement des honoraires et d’intervention de l’assurance de protection juridique soit 0h45
Ces diligences correspondent à une durée totale de travail de 10 heures 05.
Les honoraires de Me [E] [S] s’élèvent en conséquence sur la base du taux horaire de 250€ HT prévu par la convention des parties, à la somme de 2520,83 € HT soit 3024,99 € TTC.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée ayant fixé les honoraires dus à la somme de 3000€ TTC.
Mme [Z] [L] succombant en ses demandes, devra supporter les dépens de la présente instance comprenant le coût de la signification de la décision ordinale par acte d’huissier en date du 28 mars 2022.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille13 janvier 2022 ;
DISONS que les dépens, comprenant le coût de la signification de la décision ordinale par acte d’huissier en date du 28 mars 2022 d’un montant de 99,02 €, seront supportés par Mme [Z] [L].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE