Tentative de conciliation : 31 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/02850

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Tentative de conciliation : 31 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/02850
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31/03/2023

ARRÊT N°185/2023

N° RG 21/02850 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OH6E

NA/KB

Décision déférée du 02 Juin 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/10120

Florence PRIVAT

[X] [B]

C/

AFPA DIRECTION GÉNÉRALE

DE MIDI PYRÉNÉES

Compagnie d’assurance [8]

CPAM HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [X] [B]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

comparant en personne à l’audience,

assisté de Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

AFPA DIRECTION GENERALE DE MIDI PYRENEES

SERVICE JURIDIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Yves SALVAIRE de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

Compagnie [8]

SERVICE JURIDIQUE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Yves SALVAIRE de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [N] [P] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargése d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

– signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[X] [B], stagiaire auprès de la société [6] dans le cadre d’une formation d’électricien effectuée à l’AFPA Midi-Pyrénées, a été victime d’un accident du travail le 20 septembre 2011.

La déclaration d’accident du travail souscrite par l’AFPA Midi-Pyrénées le 22 septembre 2011 indique qu’ ‘en essayant de retenir un touret de câble, M.[B] s’est blessé au poignet gauche’.

Le 30 septembre 2011, la CPAM de la Haute-Garonne a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident de M.[B]. La caisse a fixé au 31 mars 2016 la date de consolidation des lésions, et retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.

Par lettre du 11 octobre 2017, après échec de la tentative de conciliation, M.[B] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de M.[B].

M.[B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2021, à l’encontre l’AFPA Midi-Pyrénées et de son assureur la société [8], et de la CPAM de la Haute-Garonne .

La société [6], auprès de qui M.[B] était stagiaire, placée en liquidation judiciaire, partie en première instance, n’a pas été appelée en cause devant la cour d’appel.

M.[B] conclut à l’infirmation du jugement, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à la fixation de la majoration de rente à son maximum, à l’organisation d’une expertise avant dire droit sur la réparation de son préjudice, et au paiement de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

M.[B] explique qu’il a perdu l’équilibre alors qu’il était chargé de transporter aux étages supérieurs des locaux de la médiathèque en construction des tourets de câbles électriques d’environ 80 kilogrammes, qu’un autre stagiaire et lui portaient à l’aide d’une barre à mine, sans équipement de protection. Il invoque tant la présomption de faute inexcusable posée par l’article L 4154-3 du code de la sécurité sociale, que la preuve d’une faute inexcusable résultant de l’absence de formation à la sécurité préalable au stage en entreprise, notamment en matière de port de charges, et de l’absence d’équipement de protection. Il indique qu’il incombait en toutes hypothèses à l’AFPA Midi-Pyrénées de se renseigner sur les dangers encourus par le stagiaire.

L’AFPA Midi-Pyrénées et son assureur la société [8] concluent à la confirmation du jugement et au paiement de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de juger que dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, la responsabilité de celle-ci incomberait à la société [6], représentée par son liquidateur. A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise médicale serait ordonnée, ils demandent que la mission de l’expert soit limitée aux postes de préjudices indemmnisables énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

L’AFPA Midi-Pyrénées soutient que M.[B] ne rapporte pas la preuve d’un risque particulier pour sa santé, ni d’une faute inexcusable de l’employeur, qui n’avait pas conscience d’un danger concernant le port de charges lourdes. Elle indique qu’en toutes hypothèses M.[B] travaillait en qualité de stagiaire au sein de la société [6], à qui seule pourrait incomber la responsabilité d’une éventuelle faute inexcusable.

La CPAM de la Haute-Garonne s’en remet à la décision de la juridiction, et dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, demande remboursement par l’AFPA Midi-Pyrénées des sommes dont elle fera l’avance.

MOTIFS

M.[B] n’a pas relevé appel de la décision de première instance à l’encontre de la société [6], auprès de qui il était stagiaire, et qui a été placée en liquidation judiciaire. Il invoque une faute inexcusable personnelle de son employeur, l’AFPA Midi-Pyrénées.

Il soutient à titre principal que la faute inexcusable de l’AFPA Midi-Pyrénées est présumée par application de l’article L 4154-2 du code du travail, et à titre subsidiaire qu’elle est en toutes hypothèses prouvée.

Il résulte des articles L 4154-2 et L 4154-3 du code du travail que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.

M.[B], stagiaire affecté auprès de la société [6], invoque ainsi à titre principal une faute inexcusable présumée de son employeur, l’AFPA, en application de l’article L 4154-3 du code du travail, en soutenant qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers, et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.

Il lui incombe cependant de rapporter la preuve qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité.

La liste des postes de travail présentant des risques particuliers est, selon l’article L 4154-2, établie par l’employeur et tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. En l’espèce la production de cette liste n’a pas été sollicitée par M.[B], ni spontanément effectuée par l’AFPA.

Il appartient donc à M.[B], qui invoque le bénéfice de la présomption, de démontrer concrètement, par tous moyens, en quoi le poste de travail auquel il était affecté selon sa convention de stage présentait intrinsèquement des risques particuliers, obligeant son employeur à vérifier qu’il avait effectivement bénéficié dans l’entreprise d’une formation à la sécurité renforcée. Or M.[B] ne produit pas la convention de stage conclue avec l’AFPA Midi-Pyrénées, décrivant la formation dispensée, mais seulement une décision de prise en charge comptable et une fiche générale sur la formation d’un ‘électricien d’équipement du bâtiment en alternance’. Cette fiche générale ne peut suffire à établir les risques particuliers d’une telle formation, précisément destinée à permettre au stagiaire, pendant la période de formation théorique comme aux côtés du formateur en entreprise, notamment de ‘connaître les règles de sécurité, repérer les risques liés au métier’.

M.[B], qui n’établit pas avoir été affecté à un stage présentant un danger particulier, ne bénéficie donc pas de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L 4154-3 du code du travail.

Il lui appartient par conséquent de rapporter la preuve d’une faute inexcusable de son employeur, l’AFPA Midi-Pyrénées.

Le manquement à l’obligation légale de sécurité de l’employeur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurite sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La faute inexcusable commise par l’employeur doit être une cause nécessaire de l’accident pour engager sa responsabilité.

En l’espèce, rien ne démontre que l’AFPA Midi-Pyrénées ait pu avoir conscience d’un danger auquel M.[B] était exposé, dans l’entreprise où il effectuait son stage, en lien avec l’accident survenu. Aucun élément de preuve n’établit en particulier que l’AFPA Midi-Pyrénées ait pu soupçonner que M.[B], en formation d’éléctricien d’équipement, dans le cadre d’un stage de découverte de 105 heures, aurait pu être conduit à porter des charges lourdes sans la formation ni l’équipement nécessaire. M.[B] produit en effet pour seul élément de preuve une attestation du stagiaire avec lequel il travaillait lors de l’accident, qui témoigne des conditions dans lesquelles il a perdu l’équilibre, en portant un touret de câbles électriques d’un poids important, sans équipement de protection. Cette attestation n’établit pas que l’AFPA Midi-Pyrénées ait eu connaissance des tâches spécifiques confiées à M.[B] par la société [6], ne ressortant pas directement de la formation suivie, ni connaissance des conditions dans lesquelles elles étaient exécutées. L’AFPA Midi-Pyrénées n’était donc pas obligée de s’assurer que M.[B] avait suivi une formation spécifique liée au port de charges lourdes. Sa faute inexcusable n’est pas établie.

Le jugement est donc confirmé.

Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.

M.[B], dont le recours n’est pas fondé, doit supporter les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 2 juin 2021;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Dit que l’AFPA Midi-Pyrénées doit supporter les dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.

 


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