Tentative de conciliation : 31 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/07505

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Tentative de conciliation : 31 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/07505
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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 31 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/07505 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OM3X

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 OCTOBRE 2019

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 17/00110

APPELANTE :

Madame [W] [S]

Née le 18 juillet 1986 à Sète (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[W] [S] a été embauchée par la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE GESTION HOSPITALIÈRE HÔPITAL SERVICE, aux droits de laquelle vient la SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ, à compter du 3 mai 2010.

Elle exerçait les fonctions d’agent de service, affectée à l’EHPAD de [Localité 5] ([Localité 5]), avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 548,55€.

Elle a été licenciée par lettre du 21 décembre 2016 pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : ‘Le 9 octobre 2016, votre mari a déposé vos enfants sur votre site. Vous avez demandé à vos collègues de travail de s’en occuper pendant leur pause puis ils sont restés avec vous de 16 heures à 17 heures en attendant la fin de votre prestation. Madame [X], directrice de l’établissement a fait part de son mécontentement à votre responsable qui n’avait pas été prévenue. Madame [X] a précisé que vous les aviez amenés sur le site à plusieurs reprises. Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit d’emmener des mineurs sur votre lieu de travail…

Au demeurant, votre comportement a occasionné des réclamations de la part de notre client…

D’autre part, vous avez fait preuve d’agressivité à plusieurs reprises avec le personnel…’

Le 18 septembre 2017, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Sète qui, par jugement en date du 14 octobre 2019, a dit l’action recevable et l’a déboutée de ses demandes.

Le 18 novembre 2019, [W] [S] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 février 2020, elle conclut à l’infirmation et à l’octroi des sommes de

22 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 février 2020, l’employeur, relevant appel incident, demande de dire que le principe de l’unicité de l’instance se heurte à l’introduction d’une seconde instance, de lui allouer la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de rejeter les prétentions adverses.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’aux termes de l’article R. 1452-6 du code du travail, en sa rédaction issue du décret du 7 mars 2008 applicable aux instances introduites avant le 1er août 2016, ‘Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.

Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes’ ;

Que selon l’article R. 1452-7 du même code, aujourd’hui abrogé, applicable aux instances introduites avant le 1er août 2016, ‘Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée’ ;

Attendu qu’en l’occurrence, le 7 mai 2014, [W] [S] avait introduit une précédente demande à l’encontre de la SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ ayant donné lieu à un jugement du conseil de prud’hommes de Sète en date du 15 février 2016 puis à un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 24 octobre 2018 ;

Que cette affaire a été plaidée à l’audience de la cour d’appel du 12 septembre 2018 ;

Attendu que [W] [S] a été licenciée par lettre du 21 décembre 2016 et qu’elle a introduit sa demande devant le conseil de prud’hommes le 18 septembre 2017 ;

Attendu qu’il en résulte que les causes du présent litige étant connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d’appel et que la salariée ayant eu la possibilité de former une demande nouvelle en appel, la présente demande est irrecevable ;

* * *

Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Dit la demande irrecevable ;

Condamne [W] [S] à payer à la SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [W] [S] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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