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COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01517 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELF7
Jugement du 17 Mai 2018
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11-18-230
ARRET DU 31 JANVIER 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, substitué par Me GUEDON, avocat au barreau d’ANGERS,
INTIMEE :
SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENNES GASCOGNE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège et représentée par la Société CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Me Sophie BEUCHER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13801024, et Me Messaline LESOBRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 25 avril 2006 par M. [N] [P], notaire à [Localité 7] (92), la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (le Crédit agricole) a consenti un prêt d’un montant de 175 000 euros à la SCI Imanoo, représentée par son gérant M. [Z] [S], remboursable au taux de 4,40 % sur 180 mois, afin de financer un ensemble immobilier à [Localité 8].
Par le même acte, M. [S] s’est porté caution solidaire de la SCI Imanoo dans la limite de la somme de 227 500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de dix-sept ans. Le remboursement du prêt était également garanti par un privilège du prêteur de deniers inscrit sur l’immeuble acquis.
La société Imanoo ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, le Crédit agricole, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2010, a mis en demeure M. [S], en sa qualité de caution solidaire, de régler les échéances impayées du prêt, soit la somme de 8169,86 euros.
Le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme du prêt le 9 août 2010.
Le 6 octobre 2011, l’immeuble de la société Imanoo a été vendu aux enchères au prix de 100 000 euros dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière à l’issue de laquelle la somme de 59 874,77 euros a été distribuée au Crédit agricole le 24 octobre 2012.
Par une lettre du 26 février 2013, le Crédit agricole a mis en demeure M. [S] de lui payer la somme de 135 530,54 euros.
Aux termes d’un commandement aux fins de saisie vente signifié le 15 novembre 2013, la banque a enjoint M. [S] de lui payer la somme de 144 736,19 euros.
Le 3 mars 2014, le Crédit agricole a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble d’habitation appartenant à M. [S] situé aux [Adresse 9] (49) pour la somme de 139 350 euros, dénoncée aux époux [S] le 7 mars 2004.
Par jugement du 2 juillet 2015, confirmé par arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d’appel de céans, le juge de l’exécution d’Angers a rejeté les demandes de M. et Mme [S] tendant à voir ordonner la mainlevée partielle de cette hypothèque. Les époux [S] ont formé un pourvoi.
Par requête du 4 juillet 2017, le Crédit agricole a sollicité, auprès du juge du tribunal d’instance d’Angers la saisie des rémunérations de M. [S] pour la somme de 182 722,37 euros se décomposant de la manière suivante :
– 161 129,38 euros au principal,
– 81 467,75 euros au titre des intérêts courus du 9 août 2010 au 19 juin 2017,
– à déduire : versement du 24 octobre 2012 : – 59 874,46 euros.
M. [S] a contesté cette demande et demandé au tribunal d’instance de débouter le Crédit agricole soutenant que la banque n’était pas fondée à se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné et que, quoi qu’il en soit, celle-ci ne pouvait lui réclamer que le paiement d’une somme correspondant aux échéances du prêt demeurées impayées faute d’avoir adressé au débiteur principal une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par un jugement rendu 17 mai 2018, le tribunal d’instance d’Angers a :
– déclaré la contestation de M. [S] visant l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 29 juillet 2010 irrecevable,
– autorisé la saisie des rémunérations de M. [S] au profit du Crédit agricole, pour un montant de 182 722,37 euros correspondant à :
– 161 129,38 euros en principal,
– 81 467,75 euros d’intérêt au taux de 8,40% l’an du 9 août 2010 au 19 juin 2017,
– à déduire : 59 874,76 euros de règlements du débiteur,
– rejeté les autres demandes des parties,
– condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2018, M. [S] a interjeté appel des dispositions du jugement à l’exception du chef ayant rejeté les autres demandes des parties.
M. [S] demande à la cour d’appel :
– d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal :
– de constater que la créance invoquée par le Crédit agricole à l’appui de sa requête en saisie des rémunérations ne résulte nullement de l’acte notarié du 25 avril 2006 mais d’un décompte arrêté au 19 juin 2017,
– de juger que l’acte authentique du 25 avril 2006 ne constitue pas un titre exécutoire valable,
– déclarer irrecevable la demande de saisie des rémunérations formée par le Crédit agricole à son encontre en l’absence de titre exécutoire,
– d’ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations,
A titre subsidiaire,
– de dire et juger que l’action en paiement engagée à son encontre, en qualité de caution, par le Crédit agricole est prescrite,
– ordonner la mainlevée de la saisie de rémunérations,
A titre très subsidiaire,
– de juger manifestement disproportionné son engagement de caution,
– de dire et juger que le Crédit agricole ne saurait se prévaloir de l’acte de cautionnement à l’égard de M. [S],
– d’ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations,
A titre infiniment subsidiaire,
– de dire et juger qu’une partie de la créance d’intérêts est prescrite : seuls les intérêts postérieurs au 19 juin 2012 peuvent être demandés par le créancier poursuivant,
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer les intérêts à compter du 9 août 2010,
En toute hypothèse,
– de condamner le Crédit agricole à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner le même aux dépens.
La société Cabot sécuritisation Europe limited, représentée par la SAS Cabot Financial, venant aux droit du Crédit agricole, sollicite de la cour d’appel qu’elle :
– juge que les demandes principales formulées par M. [S] sont nouvelles et donc irrecevables,
– confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
– rejette l’ensemble des demandes de M. [S],
– le condamne à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
– le 15 octobre 2018 pour M. [Z] [S],
– le 20 octobre 2022 pour la société Cabot sécuritisation Europe limited.
Une ordonnance du 24 octobre 2022 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes de M. [S]
La société Cabot securitisation Europe limited soutient que les demandes tendant à la voir déclarer irrecevable en son action, d’une part, pour absence de titre exécutoire et, d’autre part, pour cause de prescription sont nouvelles puisque, selon elle, ces demandes sont différentes de celles présentées devant le premier juge, M. [S] n’ayant alors sollicité que le débouté de la demande en saisie des rémunérations et ne s’étant prévalu que de la fin de non-recevoit tirée de la prescription d’une partie des intérêts réclamés.
En réponse, M. [S] estime être fondé à former des demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises au tribunal d’instance d’Angers lesquelles avaient pour objet ou pour effet de voir débouter le Crédit agricole de sa demande en saisie des rémunérations.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En vertu de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En premier lieu, il convient de relever que c’est à tort que M. [S] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de titre exécutoire, lequel ne constitue, au sens de l’article R. 3252-1 du code du travail, qu’une condition de fond pour autoriser le créancier à procéder à la saisie des rémunérations de son débiteur de sorte que cette prétention ne tend, comme devant le premier juge, qu’au débouté de la demande en saisie des rémunérations formée par le créancier. En soutenant que la créance dont le paiement est sollicité ne résulte pas de l’acte authentique sur lequel se fonde le créancier, lequel ne constitue pas un titre exécutoire, M. [S] ne fait que développer de nouveaux moyens de défense tendant au débouté de la demande de saisie des rémunérations conformément aux dispositions de l’article 563 du code de procédure civile.
En second lieu, il est constant que M. [S] n’a pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement devant le premier juge, n’ayant invoqué que la prescription d’une partie des intérêts réclamés à titre de défense au fond en vue d’obtenir un cantonnement partiel des sommes restant dues. Toutefois, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ne constitue qu’une réponse aux conclusions du créancier visant à obtenir la confirmation du jugement en ce qu’il l’a autorisé à saisir les rémunérations de M. [S] de sorte qu’elle ne constitue pas une demande nouvelle au sens des dispositions précitées, étant par ailleurs précisé qu’en application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, qui constituent des moyens de défense, peuvent être soulevées en tout état de cause.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande en saisie des rémunérations
Pour s’opposer à cette procédure en exécution forcée, M. [S] conteste tout d’abord l’existence d’un titre exécutoire permettant d’exercer une telle procédure. Il oppose ensuite la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement avant d’opposer la disproportion de son engagement de caution. Enfin, il considère que les intérêts réclamés sont prescrits au moins pour partie.
– Sur l’existence du titre exécutoire contestée à titre principal
Pour solliciter la mainlevée de la saisie des rémunérations autorisée par le premier juge, qui s’analyse en réalité en une demande de voir le créancier débouté de sa demande de saisie des rémunérations, M. [S], s’appuyant sur les dispositions de l’article L. 111-5 du code des procédures civiles d’exécution, soutient que l’acte authentique reçu le 25 avril 2006 sur lequel se fonde la demande du créancier ne constitue pas un titre exécutoire faute d’avoir pour objet le paiement d’une somme déterminée.
La société Cabot securitisation Europe limited répond que les dispositions de l’article L. 111-5 du code des procédures civiles d’exécution ne sont applicables que dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Elle ajoute que l’acte notarié constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que la dette est déterminable par les éléments contenus dans l’acte.
Il est exact que les dispositions de l’article L.111-5 du code des procédures civiles d’exécution ne sont applicables qu’aux actes notariés établis par un notaire de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Dans ces conditions, M. [S] n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de l’acte authentique, sur lequel se fonde le créancier, reçu le 25 avril 2006 par M. [N] [P], notaire à [Localité 7] (92).
Il résulte des articles L.111-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire, tel qu’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il en découle que pour constituer un titre exécutoire, l’acte notarié doit seulement être revêtu de la formule exécutoire et contenir tous les éléments permettant l’évaluation de la créance. Il est donc suffisant que la dette soit déterminable, ce que ne conteste d’ailleurs pas M. [S]. En l’epèce, l’acte authentique litigieux prévoit que l’acquisition de l’ensemble immobilier situé à [Localité 8] par la société Imanoo est financée par un prêt consenti par le Crédit agricole d’un montant de 175 000 euros, remboursable en 180 échéances au taux d’intérêt hors assurance de 4,40%. Il précise que ce prêt est garanti, outre un privilège du prêteur de deniers sur le bien financé, par un cautionnement solidaire de M. [S] dans la limite de la somme de 227 500 euros (130% du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard).
Il en résulte que l’acte authentique du 25 avril 2006 constitue un titre exécutoire constatant une somme au moins déterminable. Il n’y a donc pas lieu de déclarer le créancier irrecevable en sa demande.
– Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement
Les parties ne discutent pas le caractère professionnel du prêt accordé à la SCI Imanoo ni de l’engagement de caution consenti par M. [S], gérant de la SCI, de sorte qu’elles conviennent que le délai de prescription quinquennal s’applique au présent litige en vertu de l’article 2224 du code civil.
M. [S] conteste toutefois que le délai de prescription qui, selon lui, a commencé à courir à compter 29 juillet 2010, date du prononcé de la déchéance du terme, ait été interrompu. A cet égard, il estime que le créancier ne peut se prévaloir d’un effet interruptif attaché à l’hypothèque provisoire inscrite le 3 mars 2014 dès lors que la procédure en mainlevée est toujours pendante devant la Cour de cassation.
L’intimée soutient au contraire que ce délai de prescription a été interrompu par la déclaration de créance effectuée le 3 février 2010 dans le cadre de la saisie immobilière engagée à l’encontre de la SCI Imanoo laquelle s’est achevée le 24 octobre 2012 par le dernier paiement intervenu dans le cadre de la distribution du produit de la vente de l’immeuble. Elle en déduit qu’un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à cette date de sorte que la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée au greffe le 30 juin 2017 est intervenue dans ce nouveau délai. Elle ajoute que si la procédure de contestation relative à l’inscription hypothécaire est toujours pendante, l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 21 février 2017 a nécessairement suspendu le cours de la prescription.
Il est établi qu’en matière de prêt, l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, tandis que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2010, le Crédit agricole a mis en demeure M. [S] de lui régler la somme de 8 169,86 euros au titre des échéances impayées du prêt. Le créancier a ensuite notifié la déchéance du terme par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juillet 2010.
Il en découle que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de cette date pour la créance due au titre du capital restant dû. S’agissant des échéances impayées, force est de constater que M. [S], qui oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ne verse aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve ni de la date des échéances échues impayées, ni du montant du capital restant dû au moment de la déchéance du terme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le Crédit agricole a déclaré sa créance à la procédure de saisie immobilière dirigée contre de la SCI Imanoo le 23 février 2010, soit antérieurement à la déchéance du terme, puis l’a actualisée le 2 mars 2012, soit postérieurement à la déchéance du terme. Ces actes, assimiables à des demandes en justice en application des dispositions de l’article 2241 du code civil, ont interrompu la prescription, y compris à l’égard de M. [S], en sa qualité de caution solidaire conformément à l’article 2245 du code civil, étant précisé que le prêt ayant été conclu le 25 avril 2006, les échéances impayées ne pouvaient pas être prescrites à la date du 23 février 2010 à laquelle est intervenu le premier acte interruptif.
L’effet interruptif de prescription attaché à la saisine du juge de l’exécution n’ayant pris fin que par l’ordonnance d’homologation du projet de répartition de prix de vente de l’immeuble rendue le 6 septembre 2012, un nouveau délai quinquennal a couru à compter de cette date. Or, le dépôt de la requête à fin de convocation d’une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations, qui constitue une demande en justice, a de nouveau interrompu le délai de prescription à compter du 4 juillet 2017.
En outre, il doit être relevé que M. [S] ne conteste pas avoir été destinataire d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 15 novembre 2013, lequel a également interrompu le délai de prescription en vertu de l’article 2244 du code civil.
Partant, indépendamment de la discussion développée sur l’effet interruptif de l’inscription de l’hypothèque provisoire contestée, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action en paiement de la banque n’était pas prescrite lorsqu’elle a déposé sa requête à fin de saisie des rémunérations.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement ne peut qu’être rejetée.
– Sur la disproportion alléguée du cautionnement
Pour s’opposer à la demande de saisie des rémunérations, M. [S] soutient encore que le cautionnement litigieux consenti pour un montant de 227 500 euros était manifestement disproportionné aux revenus qu’il percevait à la date de la conclusion de cet engagement.
Le créancier rétorque que les éléments de patrimoine déclarés par M. [S] à l’époque de la conclusion du cautionnement contesté permettaient à la caution de faire face à son engagement.
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il en découle que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, qu’il incombe à la caution de rapporter, s’apprécie au jour où ce dernier est souscrit en tenant compte non seulement des revenus de la caution, mais aussi, contrairement à ce que soutient M. [S], de tous autres biens formant son patrimoine, notamment ses immeubles et les parts sociales détenues dans le capital d’une société. De même, il doit être tenu compte de l’ensemble des obligations ou engagements incombant au débiteur au jour du cautionnement contesté.
La disproportion suppose d’établir que la caution était dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus au moment de la conclusion de celui-ci.
Lorsque la banque exige une fiche de renseignement patrimoniale, cette dernière est en droit de se fier aux informations que la caution lui fournit en l’absence d’anomalie apparente et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution n’est pas admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclaré à la banque.
En l’occurrence, M. [S] ne démontre ni même ne soutient que cette fiche de renseignements serait erronée.
Il ressort de cette fiche renseignée et signée le 6 avril 2006 par M. [S], qui a déclaré sur l’honneur l’exactitude des renseignements, que la caution, mariée sous le régime légal, percevait un revenu mensuel de 5 000 euros, était propriétaire de deux biens immobiliers pour une valeur totale de 490 000 euros et détenait un portefeuille d’actions d’une valeur de 21 658 euros. S’agissant de son passif, la caution a déclaré avoir contracté un prêt de 35 000 euros, remboursable sur 5 ans par des échéances mensuelles de 717,36 euros, dont le capital restant dû s’élevait alors à la somme de 21 000 euros, ainsi qu’un prêt immobilier d’un montant de 144 826 euros, remboursable sur 15 ans par des échéances mensuelles de 1 164,97 euros, dont le capital restant dû s’élevait alors à la somme de 87 505 euros. M. [S] a enfin déclaré que ses deux immeubles étaient grevés d’un privilège ou d’une hypothèque pour un montant total de 206 000 euros, sans pour autant démontrer ni même soutenir que la somme de 145 000 euros déclarée au titre du premier immeuble relevait d’un autre engagement que le prêt immobilier contracté pour ce même montant.
En l’état de ces éléments, et sans prendre en compte la valeur des parts sociales que la caution détenait dans le patrimoine de la SCI Imanoo, M. [S] ne démontre pas qu’il se trouvait, eu égard à la valeur nette de son patrimoine immobilier et de ses revenus, dans l’impossibilité manifeste de faire face, à cette date, à son engagement de caution consenti dans la limite de la somme de 227 500 euros.
Partant, le créancier est donc fondé à solliciter la saisie des rémunérations de M. [S] sur le fondement des dispositions de l’article R.3252-1 du code du travail, étant relevé que M. [S] ne conteste plus l’exigibilité de la créance.
– Sur la prescription des intérêts dus antérieurement au 19 juin 2012
Reprenant l’argumentation développée devant le premier juge, M. [S] soutient que les intérêts réclamés antérieurement au 19 juin 2012 sont prescrits estimant que ceux-ci ne peuvent être réclamés pour une période de plus de 5 ans antérieurement à la requête en saisie des rémunérations.
Toutefois, il ressort des motifs qui précèdent que plusieurs actes interruptifs du délai de prescription quinquennal sont intervenus entre le 23 février 2010 et le 4 juillet 2017 de sorte que la prescription des intérêts, dont le paiement est réclamé à compter du 9 août 2010, a été valablement interrompue à l’égard de la caution.
Dès lors, le créancier est fondé à solliciter le paiement des intérêts litigieux.
– Sur le montant de la saisie des rémunérations
La demande de saisie des rémunérations de M. [S] est fondée sur le titre exécutoire que constitue l’acte authentique du 25 avril 2006. Le créancier verse un décompte des sommes dues au 19 juin 2017 dont il ressort que la SCI Imanoo restait redevable de la somme totale de 182 722, 37 euros se décomposant de la façon suivante :
– 161 129,38 euros au titre du principal,
– 81 467,75 euros au titre des intérêts du 9 août 2010 au 19 juin 2017,
– A déduire : 59 874,76 euros concernant la distribution du prix de vente de l’immeuble saisi intervenue le 24 octobre 2012.
En l’absence d’autres contestations soulevées par M. [S], il en résulte que le créancier justifie d’une créance liquide et exigible.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations de M. [S] au profit du Crédit agricole, aux droits duquel vient la SARL Cabot securitisation Europe limited, représentée par la SAS Cabot Financial, pour un montant total de 182 722,37 euros.
M. [S] ne peut donc qu’être débouté de sa demande de mainlevée.
Enfin bien qu’ayant dévolu ce chef de dispositif à la cour d’appel dont il demande l’infirmation, M. [S] ne développe aucun moyen tendant à le critiquer de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de M. [S] visant l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 29 juillet 2010.
Sur les demandes accessoires
M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmées.
L’équité commande de le condamner à payer à la société Cabot securitisation Europe limited la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] sera par conséquent débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes formées en cause d’appel par M. [Z] [S],
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement engagée par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à l’encontre de M. [Z] [S],
DEBOUTE M. [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la SARL Cabot securitisation Europe limited, représentée par la SAS Cabot Financial, venant aux droits de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL