Your cart is currently empty!
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/03/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/03291 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TE76
Jugement rendu le 11 février 2020
par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTES
Madame [C] [L]
née le 06 mars 1998 à [Localité 8]
Madame [F] [L]
née le 17 novembre 1993 à [Localité 8]
Madame [Z] [L]
née le 15 Juillet 1991 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Laurent Adamczyk, avocat au barreau de Melun, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [A] [K] épouse [T]
née le 25 novembre 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien Boulanger, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 janvier 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 après prorogation du délibéré en date du 23 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mai 2022
****
Selon acte authentique du 5 avril 2004 dressé par Me [P], notaire à [Localité 5], Mme [D] [M], veuve de M. [E] [K], a fait donation de la nue-propriété de ses biens d’une part à son fils, M. [I] [K], d’autre part, en indivision, à sa fille, Madame [A] [K], épouse [T], et à ses petites-filles, [Z], [F] et [C] [L], venant en représentation de leur mère, [B] [K], décédée.
Au décès de Mme [K]-[M], Mme [A] [K] s’est retrouvée propriétaire en indivision avec ses nièces d’un appartement et d’un parking situés à [Localité 7] (Isère).
Par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Dunkerque, saisi par Mme [A] [K], a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision et désigné Me [H] [O], notaire à [Localité 5], pour y procéder.
Par un second jugement, en date du 11 février 2020, le tribunal a notamment :
– homologué le projet d’acte liquidatif établi par Me [H] [O] en 2018, transmis au tribunal par courrier daté du 7 janvier 2019 et reçu le 9 janvier suivant,
– dit toutefois qu’il conviendrait, dans l’acte de partage, de reprendre, au titre du solde du compte d’exploitation de l’appartement indivis, un solde débiteur de 1 409,73 euros au 29 mars 2019,
– dit que ne devraient pas être repris dans l’acte de partage au titre de la masse passive la taxe d’habitation 2018 et l’appel de fonds du troisième trimestre 2018, inclus dans le solde débiteur du compte d’exploitation,
– débouté Mme [K] de sa demande en paiement par Mmes [Z], [F] et [C] [L] de leur quote-part de ce solde, lequel devait être intégré à l’acte liquidatif,
– dit que les dépens seraient employés en frais de partage,
– condamné solidairement Mmes [Z], [F] et [C] [L] à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [Z], [F] et [C] [L] ont interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises le 24 novembre 2020, demandent à la cour de l’infirmer et, statuant à nouveau, de :
– renvoyer les parties devant Me [H] [O] à l’effet de corriger et compléter le projet d’acte de partage, après production par Madame [A] [K] de l’intégralité des éléments actifs et passifs de sa gestion du bien indivis,
– leur attribuer ce bien,
– condamner Mme [A] [K] aux dépens.
Elles soutiennent que Me [O] a établi le projet d’état liquidatif transmis au tribunal sans leur concours, que celui-ci est donc lacunaire, que les comptes de Mme [A] [K], qui assurait la gestion de l’immeuble sont incohérents et qu’il y a donc lieu que s’instaure un débat contradictoire devant le notaire après production par Mme [K] de l’intégralité des éléments actifs et passifs de sa gestion du bien indivis dont elles demandent l’attribution.
Les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 3 juin 2021, ce qui entraîne l’irrecevabilité des pièces que son conseil a cru néanmoins devoir déposer au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort du jugement querellé que Me [O], en transmettant au tribunal le projet d’acte liquidatif critiqué, a expliqué :
– que Mme [A] [K] avait confirmé sa volonté d’acquérir les parts de ses nièces moyennant une évaluation de l’immeuble à 215’000 euros et avait versé en sa comptabilité les fonds nécessaires à cette acquisition,
– que Mmes [L], après avoir annulé les rendez-vous fixés en vue de parvenir au partage, lui avaient fait savoir qu’elles ne signeraient pas l’acte de partage en raison de leur désaccord sur la gestion de l’immeuble et avaient exprimé leur volonté d’acquérir les parts de leur tante dans l’immeuble sans indiquer néanmoins de mode de financement.
Mmes [L] apparaissent dès lors mal fondées à reprocher à Me [O], qui avait été commise à cette fin par le tribunal, d’avoir établi un projet de partage sans leur concours.
Le tribunal expose également :
– qu’une tentative de conciliation à l’initiative du juge aux partages, en présence d’une part de Mme [A] [K], d’autre part de Mme [Z] [L] et de son père, M.'[X] [L], représentant Mmes [F] et [C] [L], a échoué,
– que l’affaire a alors été renvoyée devant le tribunal,
– que Mme [A] [K], dans le cadre de l’instance, a présenté ses comptes et sa demande d’attribution du bien indivis accompagnée de deux estimations de celui-ci et a demandé le renvoi devant le notaire, soit pour tirage au sort de l’attribution de l’immeuble, évalué 215’000 euros, si Mmes [L] consignaient préalablement la somme de 106’652,25’euros en l’étude notariale, soit, à défaut, pour homologation de l’acte de partage établi par Me'[O],
– que Mmes [L] n’ont pas conclu malgré injonction de ce faire, leur conseil ayant indiqué qu’il avait dégagé sa responsabilité.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement contesté.
Celui-ci relève :
– que bien qu’ayant indiqué devant le juge au partage qu’elles souhaitaient acquérir l’immeuble, Mmes [L] n’ont pas conclu en ce sens et ne justifient pas du mode de financement de la soulte à régler,
– que leur contestation du compte d’administration de leur tante est globale et n’indique aucun point litigieux en particulier alors que Mme [K] a précisément indiqué, année après année, le montant perçu au titre des locations et les charges auxquelles elle a dû faire face (en particulier les charges de copropriété, de taxes d’habitation et foncière, d’eau, d’électricité et d’assurance), et que le dernier état de ce compte de gestion laisse apparaître un solde débiteur de 1 409,73 euros,
– que compte tenu de ces éléments et de l’absence de demande d’attribution de l’immeuble présentée par Mmes [L] assortie de l’indication d’un mode de financement, il y a lieu d’homologuer le projet d’acte liquidatif établi par Me [O].
En cause d’appel, les appelantes produisent la photographie d’un tableau intitulé «’charges Les 2 Alpes’» que Mme [K] leur a adressé pour les années 2004 à 2013, sans analyse ni critique détaillée et motivée de celui-ci avec identification des points litigieux ni énumération précise des documents qu’elles exigent, et deux courriels adressés par Mme [Z] [L] à sa tante au mois de février 2014 exprimant un certain nombre de griefs, pièces insusceptibles en elles-mêmes d’établir une quelconque irrégularité des comptes de cette dernière. Elles ne motivent pas leur demande d’attribution de l’immeuble ni n’exposent les modalités de financement de la soulte qui leur incomberait alors et ne formulent pas de demande de tirage au sort ni de licitation de ce bien.
Mmes [L] ne justifient donc pas d’un motif d’infirmation du jugement, lequel sera par conséquent confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
condamne Mmes [Z], [F] et [C] [L] aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet