Tentative de conciliation : 30 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/03907

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Tentative de conciliation : 30 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/03907
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 30 MARS 2023

N° RG 22/03907 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M26P

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

c/

Monsieur [M] [C]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 11 juillet 2022 (R.G. 2021/A265) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 01 août 2022

APPELANTE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

Société Coopérative de Crédit a Capital Variable, immatriculée au RCS de TARBES sous le n° 776.983.546 dont le siege social est [Adresse 1] a [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[M] [C]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant Chez Mme [H] [W] – [Adresse 3]

non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 26 septembre 2022 délivré à domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

– par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 18 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a introduit une requête à l’encontre de M. [M] [C] devant le juge du tribunal judiciaire de Libourne aux fins de saisie des rémunérations.

Par ordonnance du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a rejeté la demande en intervention formée par l’établissement bancaire.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a relevé appel de l’ordonnance le 1er août 2022 en ce qu’elle a rejeté sa demande d’intervention dans le cadre de la procédure en saisie des rémunérations concernant M. [C] aux motifs que la requête était fondée sur plusieurs titres exécutoires alors qu’il convenait de présenter une requête par titre exécutoire, que les frais n’étaient pas suffisamment justifiés et qu’il manquait le détail des intérêts.

L’ordonnance du 15 septembre 2022 a fixé l’audience des plaidoiries au 2 février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demande à la cour de :

– réformer l’ordormance rendue par le juge de l’exécution le 11 juillet 2022 en ce qu’elle a rejeté sa demande en intervention dans le cadre d’une procédure de la saisie des rémunérations de M. [C], aux motifx que la requête était fondée sur plusieurs titres exécutoires et qu’il convenait de présenter une requête par titre exécutoire, que les frais n’étaient pas suffisamment justifiés et qu’il manquait le détail des intérêts,

Statuant à nouveau,

– autoriser la saisie des rémunérations de M. [C] à son profit pour la somme totale de 106 062,91 euros arrêtée au 18 mai 2022 en principal, intérêts et frais en vertu des jugements rendus les 25 novembre 2014 par le tribunal d’instance de Tarbes et le 21 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Tarbes,

– condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ses dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

M. [C] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 26 septembre 2022. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne lui a signifié ses conclusions le 24 octobre 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 février 2023 et mise en délibéré au 30 mars 2023.

MOTIFS :

Sur la requête en intervention de l’appelante,

L’article R145-26 du code du travail dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours afin de participer à la répartition des sommes saisies.

Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au secrétariat greffe.

La requête contient les énonciations requises par l’article 145-10.

L’article 145-10 du code du travail prévoit quant à lui que la demande en saisie des rémunérations est formée par requête remise ou adressée au secrétariat greffe par le créancier et contient :

1° Les noms et adresse du débiteur,

2° Les noms et adresse de son employeur,

3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts echus, ainsi que l’indication du taux des intérêts,

4° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.

Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

Au terme de son appel, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne critique l’ordonnance déférée, au motif qu’aucun texte n’interdit de solliciter dans le cadre d’une même requête, le recouvrement de deux créances contre le même débiteur. Il suffit pour cela que les demandes soient distinguées dans la requête et que la décision rendue autorisant la saisie des rémunérations mentionne les deux chefs de créances et les sommes retenues pour la saisie. Si le juge de l’exécution avait estimé qu’il convenait d’être plus précis, s’agisssant des sommes demandées, elle estime qu’elle aurait pu lui fournir davantage de justificatifs sur les créances invoquées, ce d’autant qu’elles sont fondées sur deux titres exécutoire, à savoir le jugement du tribunal d’instance de Tarbes du 25 novembre 2014 et celui du tribunal de grande instance de Tarbes du 21 mai 2015.

Il ressort de l’examen de la requête aux fins de saisie des rémunérations versée aux débats par l’appelante et constituant sa pièce n°1 que celle-ci répond aux conditions posées par l’article R145-10 du code du travail précité.

Elle comporte, outre l’identité des parties un décompte détaillé des sommes dues en principal, conformément aux deux titres exécutoires joints à la requête, un décompte des intérêts avec mention du taux applicable pour chaque crédit ( 4,03 % pour le prêt du 13 janvier 2012 et 4, 85 % pour celui du 26 novembre 2004), un calcul précis du montant des frais exposés, en sorte que la cour ne pourra que valider le décompte de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à hauteur de la somme de 106 062, 91 euros.

En outre, il est exact comme le soutient l’appelante, qu’il peut être sollicité dans le cadre d’une requête unique en intervention le règlement de deux créances distinctes, sous réserve de détailler les sommes réclamées et de joindre comme en l’espèce les deux titres exécutoires sur lesquels se fondent les poursuites, aucun texte ne prohibant une telle pratique.

Dans ces conditions, la cour ne pourra qu’infirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté la requête en intervention de l’appelante et dire que ladite intervention sera accueillie dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations concernant M. [M] [C] à hauteur des sommes réclamées à savoir 106 062, 91 euros.arrêtée au 18 mai 2022 en principal, intérêts et frais en vertu des jugements rendus les 25 novembre 2014 par le tribunal d’instance de Tarbes et le 21 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Tarbes.

Sur les autres demandes,

Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [M] [C] qui succombe en appel à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1500 euros en aplication de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision par défaut et en dernier ressort,

Infirme l’ordonnance déféré dans toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

Autorise la saisie des rémunérations de M. [M] [C] au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gasgogne pour la somme de 106 062, 91 euros.arrêtée au 18 mai 2022 en principal, intérêts et frais en vertu des jugements rendus les 25 novembre 2014 par le tribunal d’instance de Tarbes et le 21 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Tarbes.

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1500 euros en aplication de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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