Tentative de conciliation : 30 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/05097

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Tentative de conciliation : 30 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/05097
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

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ARRÊT DU : 30 MARS 2023

PRUD’HOMMES

N° RG 20/05097 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L224

Madame [Z] [F]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015297 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A.R.L. CAFE DES MOINES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2020 (R.G. n°F 18/01911) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2020,

APPELANTE :

[Z] [F]

née le 25 Mars 1998 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me SALLES substituant Me Christuan DUBARRY

INTIMÉE :

S.A.R.L. CAFE DES MOINES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me Claire MELIANDE substituant Me MENJOULOU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 29 septembre 2017, la société Café des Moines (l’employeur) a engagé Mme [F] en qualité de commis de bar, employée, niveau 1, échelon 2.

La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.

Par courrier du 12 avril 2018, l’employeur a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 24 avril 2018.

Le 27 avril 2018, Mme [F] a été licenciée pour faute grave.

Le 11 décembre 2018, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de paiement des rappels de salaires, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, contestation de son licenciement et paiement des sommes en conséquence du licenciement sans cause et abusif.

Par jugement du 17 novembre 2020 rendu en sa formation de départage, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :

– débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaires,

– débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

– dit que le licenciement de Mme [F] pour faute grave est fondé,

– débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir son licenciement jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes,

– condamné Mme [F] aux dépens,

– débouté la société le Café des Moines de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 décembre 2020, Mme [F] a relevé appel du jugement.

Par ses dernières conclusions du 16 mars 2021, Mme [F] sollicite de la cour qu’elle :

– réforme la décision prise par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en tous ses chefs,

à titre principal,

– dise que Mme [F] est fondée à solliciter un rappel de salaires d’un montant de 6 010,62 euros,

à titre subsidiaire,

– requalifie le contrat de travail de Mme [F] en contrat à durée indéterminée à temps complet,

– condamne l’employeur prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [F] la somme de 8 991,71 euros,

– condamne l’employeur prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

– dise le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse,

– condamne l’employeur à payer à Mme [F] les sommes de 1 247,23 euros au titre du préavis, la somme de 124,72 euros au titre de congés payés sur préavis et la somme de 3 800 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement abusif,

– condamne l’employeur à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 20 avril 2021, la société Café des Moines sollicite de la cour qu’elle:

– confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux,

– déboute Mme [F] de sa demande de rappel de salaires,

– dise et juge que l’employeur n’a pas agi avec mauvaise foi,

– déboute Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution du contrat,

– juge que le licenciement de Madame [F] repose sur une faute grave,

– déboute en conséquence Mme [F] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,

A titre d’appel incident :

– infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux

– condamne Mme [F] à verser à la société Café des Moines la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,

– condamne Mme [F] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros complémentaires en cause d’appel,

– condamne Mme [F] aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Sur la demande de rappel de salaire

Mme [F] soutient que l’employeur tente d’échapper à sa responsabilité contractuelle en faisant croire à une erreur commise par le comptable dans le cadre d’un copier coller sur les autres contrats de travail et qu’il n’a jamais fourni la justification de ladite erreur. Elle affirme que l’engagement est bien valable puisque si le contrat n’a été régularisé dans un premier temps que par l’employeur force est de constater que ce contrat qui lui a été offert l’a conduite à accepter ledit contrat. Elle ajoute que la durée du travail mentionnée est bien la bonne (34,67 heures), que si véritablement une erreur avait affecté ledit contrat, il est sans aucun doute possible de penser que l’employeur n’aurait à aucun moment régularisé ledit contrat par le biais de sa signature et du tampon apposé et que s’il existe un doute concernant la situation, il doit bénéficier à la salariée. Elle indique que s’il n’y a pas de contrat signé par les deux parties, il faudrait considérer qu’elle a travaillé au sein de l’entreprise sans contrat de travail écrit et qu’elle a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et d’une rémunération liée au SMIC hôtelier.

La société Le Café des Moines prétend que la mention de la somme de 1 247,23 euros résulte d’un modèle de contrat duquel est parti le cabinet comptable pour établir le contrat de travail de Madame [F] et que la rémunération ne pouvait être fixée dans la commune intention des parties à la somme de 1 247,23 euros.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat applicable est celui fourni par Mme [F] et signé par l’employeur.

Il ressort de celui-ci que les chiffres correspondant au montant de la rémunération

(1 247,23 euros) sont surlignés.

A ce titre, l’employeur fournit le contrat de travail d’un de ses salariés, M. [E], qui a été embauché le 17 octobre 2017 pour une rémunération de 1 247,23 euros pour un nombre d’heures par semaine fixé à 25 heures (soit 108,33 heures par mois) alors que Mme [F] effectuait 8 heures par semaine (soit 34,67 heures par mois).

En outre, il communique également un courriel du 10 octobre 2017 relatif au bulletin de paie de Mme [F] dans lequel Mme [K], responsable service social du Cabinet [A], écrit à Mme [G], gérante de la société Café des Moines : ‘En PJ le bulletin de [Z], comme convenu à 9 euros net de l’heure. (j’ai fait une simulation en incluant la mutuelle). […]

Je finalise le contrat et je vais vous l’envoyer.’

Au regard de l’avenant n°25 du 9 juin 2017 relatif aux salaires minima conventionnels de la convention collective applicable, le salaire minimun pour un salarié positionné en niveau I échelon 2 correspond à 9,90 euros bruts.

Les bulletins de paie de Mme [F] démontrent qu’elle était rémunérée à un taux de 11,2077 euros bruts pour 34,67 heures par mois de sorte que sa rémunération était supérieure à celle prévue par la convention collective nationale applicable.

Au regard de ces éléments et compte tenu du fait que Mme [F] n’a jamais, au cours de la relation contractuelle, contesté le montant de sa rémunération, il s’en déduit que les parties se sont mises d’accord sur le montant de la rémunération résultant des bulletins de paie et que la salariée ne peut se prévaloir, sans dénaturer la commune intention des parties, d’une mention qui faisait référence à un temps de travail supérieur au sien.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé.

Sur le licenciement

Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.

Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.

En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

‘Selon les dispositions de l’article 4 de votre contrat de travail, vous étiez tenue d’adopter un comportement irréprochable à l’intention de la clientèle en évitant tout motif de mécontentement et de réclamation, en faisant preuve en toute circonstance de courtoisie, d’amabilité et de réserve à l’égard tant de la clientèle que du personnel.

Vous vous êtes également engagée à ne pas porter atteinte à la réputation et à l’image de marque de la société dans vos rapports avec la clientèle et le personnel.

Or, dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 avril 2018, peu avant la fermeture du café, vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles.

En effet, j’ai été alertée par le barman Monsieur [R] [M] que votre mère, Madame [T] [J] refusait de régler ses consommations.

Votre mère a demandé à notre barman de régler cela avec son mari, Monsieur [O] [J] qui travaille comme portier.

S’en est suivi une discussion très animée devant la porte du café entre votre mère et son époux.

Afin d’éviter tout débordement de situation, j’ai tenté de discuter avec votre mère pour comprendre pourquoi elle s’énervait.

Elle a réagi avec agressivité envers moi en haussant le ton, en me demandant de me mêler de mes affaires tout en me confirmant qu’elle n’entendait pas régler ses consommations.

J’ai posé sa main sur son épaule, sans agressivité et lui ai demandé de quitter mon établissement et de ne plus revenir.

Votre mère s’est jetée sur moi en me griffant et me poussant sur la porte du bar ce qui m’a occasionné de multiples blessures (griffure au visage, ecchymoses sous le bras gauche, saignement de nez).

Vous êtes alors arrivée en trombe dans le café et vous vous êtes jetée sur moi en m’accusant d’avoir agressé votre mère.

Les deux portiers (dont le mari de votre mère) sont alors intervenus pour vous retenir, vous et votre mère, et pour me faire rentrer dans le bar afin d’éviter une nouvelle agression.

Vous m’avez suivie à l’intérieur du café et avez tenté à trois reprises de me frapper avant de m’insulter.

Votre mère est de nouveau rentrée dans le café pour me menacer : vous et votre mère m’avez parlé de mon ex-conjoint Monsieur [P] [C] pour me dire qu’à sa sortie de prison il allait me ‘niquer ma race’ ou encore qu’il m’avait bien ‘enculée’ et m’avez conseillé de prendre garde à moi.

Ces faits se sont déroulés en présence du personnel et ont été enregistrés grâce à la vidéosurveillance.

Par ailleurs, lorsque 10 minutes plus tard vous avez quitté le café, Monsieur [B], barman en extra, m’a averti que vous veniez de vous en prendre à une cliente régulière, prénommée [N].

Alors que [N] se trouvait à quelques mètres du café, vous avez couru vers elle et l’avez projetée par terre violement sans la moindre raison.

Les portiers et l’extra Monsieur [I] [B] sont intervenus pour que vous ne la frappiez pas.

Cette cliente a été très choquée par cette agression : elle est restée près de 20 minutes à pleurer ; j’ai du la prendre dans mes bras pour arriver à la calmer et à la rassurer.

Ces faits d’une extrême gravité justifient votre départ immédiat de la société.’

Mme [F] prétend que l’altercation qui a eu lieu dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 avril 2018 ne la concernait pas mais concernait sa mère et la gérante de la société. Elle indique que seule la parole de cette dernière et les témoignages de ses salariés dépendant directement d’elle et qui ont un caractère totalement partial dans le cadre de leurs attestations viennent établir cette situation. Elle reproche au jugement d’avoir écarté le certificat du 7 avril 2018 alors que celui-ci est contemporain des faits et qu’il démontre que c’est elle qui a fait l’objet d’une agression et non Mme [G]. Elle considère qu’aucun élément au niveau de la vidéo surveillance ne prouve la réalité des coups puisqu’à aucun moment ces extraits ne déterminent le moindre coup porté sur Mme [G].

En ce qui concerne l’altercation avec une cliente, Mme [F] évoque le témoignage de M. [B] en indiquant que celui-ci ne peut en aucun cas déterminer que, si véritablement les faits se sont déroulés, ils se seraient déroulés à l’occasion du contrat de travail puisque celui-ci indique que visiblement,elle et sa mère seraient revenues après la fermeture du bar. Elle ajoute que la cliente n’a jamais porté plainte à son encontre et que le témoignage de M. [M] n’est que partiel puisqu’il n’a pas assisté aux faits.

Sur l’altercation avec l’employeur

L’employeur fournit sur le déroulement de l’altercation trois attestations. Le fait qu’elles soient rédigées par les salariés de l’entreprise ne remet pas en cause leur valeur probante dès lors qu’elles ont été rédigées, conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.

Ces attestations sont ainsi rédigées :

– attestation de M. [I] [B], ancien barman : ‘J’atteste avoir vu le vendredi 06/04/2018 à la fermeture du bar ‘Le café des Moines’ (environ 2H00 du matin) une altercation entre [V] (la patronne) et [T] (la femme de l’un des videurs). [T] menacé [V] qui est resté plutôt calme car celle-ci lui a demandé de payer ses consommations. [Z], une extra travaillant le week-end de 22h00 à 2h00, étant la fille d'[T], s’est rangé du côté de sa mère en menaçant [V] à son tour, toute deux de manière virulente. Pendant ce temps là, on essayaient avec les videurs de calmer le jeux et d’éviter une confrontation physique’.

– attestation de M. [R] [M], [H] : ‘Vendredi 6 avril 2018 à l’heure de la fermeture, j’atteste avoir constaté un manque de professionnalisme chez notre extra [Z] [F] qui prend part à une altercation entre sa mère et la patronne du Café des Moines, [V] [G]. Des menaces et des insultes ont été dites à l’encontre de Mme [G].’

– attestation de M. [L] [S], [H] : ‘Une altercation verbale s’est engagée à la fermeture le 06/04 entre mon employeur et une cliente (également mère de ma collègue [Z]).

La cliente menacait mon employeur à plusieurs reprises, que ‘elle n’était pas chez elle’ et que ‘[P] allait venir la défoncer’. Ces menaces ont été accompagné d’insulte de la part de la cliente et de [Z].

Suite à une tentative de client d’entrer dans le bar alors en cours de fermeture, la suite des événements s’est déroulé à l’extérieur hors de ma vue.’

Bien que Mme [F] reproche à M. [M] de ne pas avoir assisté aux faits, il convient de noter qu’à la lecture de l’attestation, il ressort qu’il a été témoin de l’altercation avec l’employeur.

En outre, l’employeur communique à la cour des photos extraites de la vidéosurveillance de l’établissement qui ont été prises au moment des faits où l’on voit le 7 avril 2018 :

– à 1h04 : deux femmes qui échangent des propos de manière virulente à l’encontre d’une autre femme et qui sont retenues par deux hommes ;

– à 1h05 : une jeune femme qui, retenue par un homme, tend le bras en direction de la tête d’une autre femme.

Le fait qu’il n’y ait eu aucune condamnation pénale ni aucun dépôt de plaintes de la part de l’employeur ne permet pas, contrairement à ce que soutient la salariée, de constater que les faits ne se sont pas produits.

Par ailleurs, aucune attestation ne vient au soutien de la thèse de la salariée. La seule pièce produite par Mme [F] est un certificat médical en date du 7 avril 2018, lequel ne peut suffire à lui seul à justifier une agression à son encontre.

Les témoignages et les photos permettent de justifier la réalité de l’altercation en présence de clients entre Mme [G] et Mme [F] au cours de laquelle cette dernière a proféré des propos menaçants et des insultes de sorte que ce grief est fondé.

Sur l’agression de la cliente

Pour justifier ce grief, l’employeur s’appuie sur les attestations de M. [B] et M. [M], lesquels témoignent dans les termes suivants :

– M. [I] [B] : ‘[T] et [Z] sont ensuite parties puis revenues après la fermeture, vers 2h00 – 2h30. Des clients étaient encore devant le bar, dans la rue et [Z] s’est mise à courir et à sauter sur une cliente présente l’envoyant au sol de manière violente en voulant la frapper et l’insultant. On à donc réagi pour la sortir et éviter que cela ne dégénère plus. La cliente en question n’avait strictement rien dit et rien demandé, j’ai eut une discussion avec elle plus tôt dans la soirée et elle était gentille et respectueuse, elle en a pourtant subit les frais. Suite au choc elle a fondu en larme et était désemparée. Avant le choc [Z] et la cliente étaient distante de plusieurs mètres.’

– M. [R] [M] : ‘Un peu plus tard dans la soirée, alors que des clients sont encore présent dans la rue des Menuts, et que l’altercation prend fin à l’extérieur, il paraîtrait que notre extra, [Z] [F], aurait agressé plysiquement l’une des clientes sans raison. C’est en tout cas ce que me reproche l’un de ses amis (à la cliente) et je constate en effet que son amie est par terre en pleurs.’

Il convient de préciser que si M. [M] n’a pas été témoin de l’agression, celle-ci lui a été relatée par un ami de la cliente et il a constaté par lui-même l’état dans lequel se trouvait celle-ci après son agression.

En outre, il ne peut se déduire de l’absence de dépot de plainte de la cliente que les faits ne se sont pas déroulés tel que mentionnés dans la lettre de licenciement dès lors que deux salariés de l’entreprise apportent leurs témoignages qui corroborent les faits reprochés à la salariée.

Par ailleurs, bien que ces faits aient eu lieu en dehors de l’établissement et en dehors du temps de travail, il n’en demeure pas moins que Mme [F] n’a pas respecté l’article 4 de son contrat de travail lequel prévoit que ‘Dans le cadre de ses fonctions, Madame [F] [D] s’oblige à un comportement irréprochable à l’intention de la clientèle de son employeur en ne négligeant rien qui puisse lui donner la meilleure satisfaction et pour éviter tout motif de mécontentement et de réclamation, sachant faire preuve en toute circonstance de courtoisie, d’amabilité et de réserve à l’égard de la clientèle et de l’ensemble du personnel.’ ‘Madame [F] [Z] s’interdit de quelque façon que ce soit, par quelque fait ou propos, acte ou agissement que ce soit, de porter atteinte à la réputation et à l’image de marque de la société dans ses relations avec la clientèle ainsi qu’avec l’ensemble du personnel attaché à l’exploitation.’.

Mme [F] ayant eu un comportement inacceptable vis à vis d’une cliente du bar, ce grief est donc fondé.

Il convient également de préciser qu’il n’est pas contesté que du 7 au 12 avril 2018, Mme [F] était en arrêt maladie de sorte qu’elle ne peut arguer d’une procédure tardive au motif que la lettre de convocation avec mise à pied à titre conservatoire a été envoyée le 12 avril 2018.

Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le licenciement pour faute grave était fondé puisque les violences verbales et physiques imputables à la salariée rendaient impossible son maintien dans l’entreprise.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Mme [F] prétend que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale ; elle fait valoir, à cet égard, que :

– l’employeur discute encore des dispositions du contrat de travail qu’il a lui-même déterminées,

– elle a attendu un an pour obtenir les documents qui découlent de la rupture du contrat de travail,

– elle n’a pas pu s’inscrire auprès de Pôle Emploi et elle s’est donc retrouvée sans aucune rémunération puisque le licenciement a été prononcé pour faute grave,

– l’employeur ayant été convoqué avant la tentative de conciliation par le biais d’une requête déposée par son conseil, la société aurait pu transmettre bien antérieurement à l’audience de conciliation les différents documents.

Au regard des développements précédents, il convient de rappeler qu’en ce qui concerne la rémunération de la salariée, le montant grisé sur le contrat n’est pas celui qui a été défini d’un commun accord entre les parties de sorte que l’employeur s’est acquitté des sommes dues.

En outre, en ce qui concerne l’attestation de Pôle Emploi, il n’est pas contesté que Mme [F] disposait d’une attestation Pôle Emploi mais qu’il lui manquait une page.

Il n’est par ailleurs pas démontré par la salariée qu’elle a effectué en amont de la présente procédure une demande relative à cette attestation.

Si tant est que Mme [F] avait voulu s’inscrire à Pôle Emploi, elle n’aurait pas attendu plusieurs mois pour réclamer une page de son attestation et serait à même de justifier de sa demande d’inscription à cet organisme public, ce qu’elle ne fait pas.

Mme [F] ne démontrant aucun préjudice subi sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La société sollicite la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile compte tenu du caractère particulièrement abusif de son action. Elle fait valoir que la demande de rappel de salaires est purement opportuniste et qu’il en est de même de la contestation de son licenciement étant rappelé qu’elle ne produit aucun élément à l’appui de sa demande. Elle ajoute que durant la relation contractuelle, il arrivait à la salariée de ne pas venir travailler sous des prétextes fallacieux en prévenant son employeur une heure avant sa prise de poste et malgré la familiarité des termes employés par la salariée, celle-ci n’a jamais sollicité l’application du salaire indiqué en jaune dans son contrat.

Les arguments soutenus par l’appelante ne sont pas dérisoires et ne constituent pas un appel abusif de sorte que la société Café des moines sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

Mme [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Mme [F], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la société Café des Moines la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en sa formation de départage,

Y ajoutant,

Déboute la société Café des moines de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne Mme [F] à payer la société Café des moines la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [F] aux dépens.

Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

 


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