Tentative de conciliation : 30 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/12222

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Tentative de conciliation : 30 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/12222
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N° 2023/101

Rôle N° RG 19/12222 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVQM

[K] [G]

[S] [G] épouse [G]

C/

[W] [C]

[A] [Z]

[D] [J]

[E] [L]

Société SMABTP

SA AXA FRANCE IARD

SAS SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIE METALLIQUE (SMMM )

SAS GROUPE ERG GEOTECHNIQUE

Société SMABTP

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF –

SA MAAF

Société L’AUXILIAIRE

Société DEPANNAGE INSTALLATION SERVICES

SA ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Christian BELLAIS,

Me [Y] [U]

Me Françoise BOULAN

Me Romain CHERFILS

Me Joseph MAGNAN

Me Alain DE ANGELIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02074.

APPELANTS

Monsieur [K] [G]

né le 02 Septembre 1963 à [Localité 16] (70),

demeurant [Adresse 4]

Madame [S] [I] épouse [G]

née le 16 Février 1960 à [Localité 15] (13),

demeurant [Adresse 4]

Tous deux représentés par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [W] [C],

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Laure CAPINERO, avocate au barreau de MARSEILLE

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP) agissant tant en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [L] que de la S.A.S. GROUPE ERG GÉOTECHNIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 9]

SAS GROUPE ERG GÉOTECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 8]

toutes trois représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charlotte JOLY, avocate au barreau de MARSEILLE

SAS SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE MENUISERIE MÉTALLIQUE (SMMM) prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 14]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Anne BARTHELEMY, avocate au barreau d’AVIGNON

SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 11]

Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 7]

toutes deux représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélie BEFVE, avocate au barreau de MARSEILLE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SA AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] et de la société DIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 3]

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 1]

toutes deux représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, substitué par Me Valérie DAILLY, avocats au barreau de MARSEILLE

Société DÉPANNAGE INSTALLATION SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 5]

défaillante, assignée 17 septembre 2019 par P-V de recherche, article 659 du CP, et le 6 janvier 2020 à personne habilitée à la requête de l’appelante;

assignée le 2 janvier 2020 par P-V de recherche, article 659 du CP,et à personne habilitée (Conjointe du gérant) à la requête de l’AUXILIAIRE

assigné à personne habilitée 14 janvier 2020 à la requête de SA MAAF ASSURANCES

Monsieur [A] [Z],

demeurant [Adresse 13]

défaillant, assigné le 17 septembre 2019 à étude

Monsieur [D] [J],

demeurant [Adresse 12]

défaillant, assigné le 17 septembre 2019 à étude

Monsieur [E] [L],

demeurant [Adresse 6]

défaillant, assigné le 28 septembre 2019 par P-V de recherche, article 659 du CPC

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 03 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, conseillère (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [K] [G] et Mme [S] [I] épouse [G], propriétaires d’une maison située [Adresse 4], ont fait réaliser en 2004 des travaux d’extension et de rénovation de leur habitation.

Ils ont fait appel, dans le cadre d’une mission complète de maîtrise d”uvre, à M. [W] [C] architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français. Le BET ERG Geotechnique, assuré auprès de la SMABTP, a réalisé l’étude de sols.

Ont été confiés le lot gros ‘uvre à la société Aygalades Constructions Rénovation (ACR), assurée auprès de la SA MAAF, puis à M. [D] [J] à la suite de la liquidation judiciaire d’ACR, le lot plomberie chauffage à la société Dépannage Installation Services (DIS), assurée auprès de la SA Axa Assurances Iard, le lot serrurerie aluminium à la société Méridionale de Menuiserie Mécanique (SMMM), assurée auprès de l’Auxiliaire, le lot Électricité à M. [A] [Z], assuré auprès de la SA Allianz Iard. M.[E] [L], assuré auprès de la SMABTP est intervenu en qualité d’ingénieur structure auprès de la société ACR.

Se plaignant de l’apparition de fissures, de plusieurs désordres et malfaçons, de retards, d’un trop perçu et d’un abandon du chantier, ils ont assigné le 17 octobre 2007 M. [C] devant le juge des référés et, par ordonnance du 21 décembre 2007, M. [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par actes des 20, 21 et 22 octobre 2009, M. [C] a appelé en cause les intervenants à l’opération de rénovation, ainsi que leurs assureurs et, par ordonnance du 11 décembre 2009, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la MAAF en sa qualité d’assureur de la société ACR, la société Dépannage Installation Services, la société Axa Assurances Iard, M. [Z], la société AGF devenue Allianz, la société Méridionale de Menuiserie Mécanique, la société l’Auxiliaire et M. [J].

Par ordonnance du 14 mai 2010, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables et communes exécutoires à la société ERG, M. [L], la SMABTP et la mission de l’expert a été étendue.

L’expert a déposé son rapport définitif le 30 décembre 2013.

Par actes du 2, 5, 6, 8 octobre, 26 et 27 novembre 2015, les époux [G] ont assigné devant le

tribunal de grande instance de Marseille M. [W] [C], la Mutuelle des Architectes Français, la SA MAAF, la société Dépannage Installation Services, la société Axa Assurances Iard, M. [A] [Z], la société Allianz Iard anciennement dénommée Assurances Générales de France AGF Iart, la société Méridionale de Menuiserie Métallique, la société l’Auxiliaire, M. [D] [J], M. [E] [L], la SMABTP, la SAS Groupe ERG Geotechnique, afin de voir réparer leurs préjudices.

Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a’:

-déclaré irrecevables les demandes de nullité des assignations ;

-déclaré irrecevable la demande formée par M. et Mme [G] contre la société LCE ;

-déclaré irrecevables toutes les demandes formées par M. et Mme [G] contre la société Aygalades Constructions Rénovation (ACR) ;

-débouté M. et Mme [G] de toutes leurs demandes dirigées contre M. [C] et contre la société Méridionale de Menuiserie Métallique (SMMM) ;

-condamné la société Dépannage Installation Services (DIS) à payer à M. [K] [G] et Mme [S] [G] la somme de 700 euros HT pour la boucle de retour de la salle de bain ;

-débouté M. [W] [C] de sa demande reconventionnelle en paiement des honoraires ;

-rejeté toutes les demandes de toutes les parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;

-condamné M. [K] [G] et Mme [S] [G] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;

-autorisé Maître [Y] [U], Maître [T] [V], la SCP de Angelis Semidei Vuillquiez Habart-Melki Bardon de Angelis à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;

-rejeté la demande d’exécution provisoire de la présente décision.

M. [K] [G] et Mme [S] [G] ont relevé appel de cette décision le 25 juillet 2019.

Vu les dernières conclusions de M. [K] [G] et Mme [S] [G], notifiées par voie électronique le 13 septembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:

Vu l’article 1134 du code civil,

Vu le rapport d’expertise de M. [P],

-dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par M. et Mme [G],

-annuler ou infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 18 juin 2019 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes des époux [G],

-constater les défaillances de M. [C], maître d”uvre,

-condamner la société ACR et M. [C] solidairement à payer à M. et Mme [G] :

*la somme de 406 euros HT au titre des réparations tenant à la sécurité du portail côté rue

*la somme de 1 500 euros HT au titre des réparations tenant à la pérennité du portail côté rue

-condamner M. [C] à payer à M. et Mme [G] la somme de 300 euros HT au titre des réparations sur l’escalier intérieur du rez-de-chaussée au premier étage,

-condamner la société ACR et M. [C] solidairement à payer à M. et Mme [G] la somme

de 300 euros HT au titre des réparations de la chambre de gauche en arrivant à l’étage,

-condamner la société ACR et à payer à M. et Mme [G] la somme de 900 euros HT au titre des réparations du hall palier niveau supérieur,

-condamner la société LCE et à payer à M. et Mme [G] la somme de 200 euros HT au titre des réparations de la terrasse parentale,

-condamner la société DIS et M. [C] solidairement à payer à M. et Mme [G] la somme de 700 euros HT au titre des travaux de reprises dans la salle de bain à l’étage,

-condamner la société SMM et M. [C] solidairement à payer à M. et Mme [G] la somme de 406 euros HT au titre des travaux de reprises dans la salle de bain à l’étage,

-condamner la société ACR à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 050 euros HT au titre des travaux de réparations du carrelage de la chambre sud ouest,

-condamner M. [C] à payer à M. et Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre des défaillances et du défaut de conseil,

-condamner M. [C] à payer à M. et Mme [G] la somme de 18 152 euros au titre de la perte de jouissance de la maison,

-condamner M. [C] à payer à M. et Mme [G] la somme de 24 750 euros au titre de la perte locative du studio,

-condamner M. [C] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 799,40 euros TTC au titre de la perte locative du studio,

-condamner M. [C] à payer à M. et Mme [G] la somme de 4 812,59 euros au titre de la surconsommation d’eau,

-condamner M. [C] à payer à M. et Mme [G] la somme de 30 000 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 5 000 euros au titre de la procédure d’appel,

-condamner M. [C] aux entiers dépens, en ceux y compris les frais d’expertise d’un montant de 15 281,06 euros ;

Vu les dernières conclusions de M. [W] [C], notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande reconventionnelle, Statuant sur ce point’:

-condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 4 947,50 euros au titre du solde des honoraires dus,

Subsidiairement’:

-constater que M. et Mme [G] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute commise par M. [C] leur maître d”uvre, -constater que les demandes formulées sont infondées,

-les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

-condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 4 947,50 euros au titre du solde des honoraires dus,

Encore plus subsidiairement vu les dispositions de l’article 1240 du code civil’:

-condamner in solidum M. et Mme [G] au titre de leur immixtion fautive, M. [J], la société DIS et la société SMMM à relever et garantir M. [C] de toute condamnation,

En toute hypothèse,

-condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Laure Capinero avocat sur son affirmation de droit,

-dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [Y] [U] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

Vu les dernières conclusions de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:

Vu l’article 56 du CPC,

Vu l’article 1103 du code civil,

Vu l’article 1353 du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l’article 1309du code civil,

Vu l’article 1240 du code civil,

Vu le rapport d’expertise de M. [P],

Vu le jugement du TGI de Marseille en date du 18 juin 2019,

-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 juin 2019 en ce qu’il a débouté les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes,

Ce faisant,

-juger que les époux [G] ne respectent pas la nouvelle obligation de tentative de conciliation prévue par l’article 56 du CPC et en tirer toutes les conséquences,

A titre principal,

-juger qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la MAF,

En conséquence,

-mettre purement et simplement la MAF hors de cause,

A titre subsidiaire,

-juger que la MAF n’est pas assignée en qualité d’assureur dommage ouvrage,

-juger que la MAF ne peut être tenue que dans les conditions et limites du contrat d’assurance souscrit par M. [C],

-juger que la MAF est en conséquence bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement de l’article 1147 du code civil,

-juger que les désordres allégués par les époux [G] sont des désordres de pure exécution qui ne sauraient intéresser M. [C],

-juger qu’aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée,

-juger que le maître de l’ouvrage s’est immiscé de façon fautive dans la mission de M. [C],

En conséquence,

-débouter purement et simplement les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la MAF,

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour de céans entrait en voie de condamnation à l’encontre de la concluante,

-condamner in solidum la MAAF, M. [L], la SMABTP, la société SMMM, l’Auxiliaire, M. [J] et la société AXA à relever et garantir la MAF intégralement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en principal, frais et accessoires, et ce sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,

En tout état de cause,

-débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la MAF,

-condamner les époux [G] ou tout succombant à payer à la MAF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de Maître [R] [F] qui affirme en avoir pourvu ;

Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019 au terme desquelles il est demandé à la cour de’:

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu la police Multirisques Artisans Construction N° 3270570204,

Vu la police Multirisques Artisans Construction N° 3031170804,

Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] en date du 30 décembre 2013,

Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,

-débouter les époux [G] de leurs demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :

*débouté M. et Mme [G] de toutes leurs demandes dirigées contre M. [C] et contre la société Méridionale de Menuiserie Métallique (SMMM) ;

*condamné M. [K] [G] et Mme [S] [G] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;

Et par conséquent,

-confirmer le jugement en ce qu’il a :

*déclaré irrecevables les demandes de nullité des assignations ;

*déclaré irrecevable la demande formée par M. et Mme [G] contre la société LCE ;

*déclaré irrecevables toutes les demandes formées par M. et Mme [G] contre la société Aygalades Constructions Rénovation (ACR) ;

*débouté M. et Mme [G] de toutes leurs demandes dirigées contre M. [C] et contre la société Méridionnale de Menuiserie Métallique (SMMM) ;

*débouté M. [W] [C] de sa demande reconventionnelle en paiement des honoraires ;

*condamné M. [K] [G] et Mme [S] [G] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;

*autorisé Maître [Y] [U], Maître [T] [V], la SCP de Angelis Semidei Vuillquiez Habart-Melki Bardon de Angelis à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;

*rejeté la demande d’exécution provisoire de la présente décision ;

Statuant sur l’appel incident formé par la société Axa France Iard à l’encontre du jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille,

Accueillir la société Axa France Iard en ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :

*rejeté toutes les demandes de toutes les parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Y faisant droit :

-infirmer le jugement en ce qu’il a :

*rejeté toutes les demandes de toutes les parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

-juger qu’aucune demande n’est formulée par les époux [G] à l’encontre de la société Axa France Iard.

Par conséquent,

-débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

-ordonner la mise hors de cause de la compagnie Axa France Iard,

A titre surabondant,

-juger que les garanties souscrites auprès de la société Axa France Iard ne sont pas mobilisables,

-ordonner la mise hors de cause de la compagnie Axa France Iard,

Subsidiairement, sur les limites de garanties de la société Axa France Iard :

-juger que, s’agissant des préjudices immatériels, l’obligation de la société Axa France Iard fera application des franchises conventionnellement stipulées, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d’une quelconque garantie obligatoire,

En tout état de cause,

-condamner les époux [G] à verser à la société Axa France Iard la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner les époux [G] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la la SCP de Angelis Semidei Vuillquiez Habart-Melki Bardon de Angelis, avocats aux offres de droit, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de la SAS Groupe ERG Geotechnique et de la SMABTP (assureur de la SAS Groupe ERG Géotechnique et de M. [L]), notifiées par voie électronique le 19 décembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:

Vu l’article 1134 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil ;

Vu le rapport d’expertise de M. [P] ;

-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 juin 2019 en ce qu’il a débouté les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes, sauf sur le rejet au titre de l’article 700,

A titre principal :

-constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société ERG et de M. [L] et la SMABTP et condamner les consorts [G] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel ainsi que 2 000 euros pour l’article 700 de première instance,

-débouter purement et simplement la compagnie MAF de son appel en garantie dirigé à l’encontre des concluants et la condamner à verser à la concluante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,

A titre subsidiaire si, par impossible, le « tribunal de céans » devait entrer en voie de condamnation à l’encontre des concluants :

-condamner in solidum M. [C], son assureur la MAF, la société SMMM, l’Auxiliaire, la MAAF, M. [J] et la compagnie AXA à les relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient mises à leur charge,

-condamner la MAF et les époux [G] in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit ;

Vu les dernières conclusions de la SAS Société Méridionale de Menuiserie Métallique, notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:

-débouter les époux [G] de leur appel,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [G] de toutes leurs demandes dirigées contre la Société Méridionale de Menuiserie Métallique car :

-il n’est prouvé aucun manquement de la part de la SMMM

-les époux [G] ne font valoir aucun argument de fond susceptible de critiquer le jugement entrepris sur ce point ;

A titre infiniment subsidiaire,

-ordonner que la SMMM ne saurait être condamnée à payer aux époux [G] une somme supérieure à 243,60 euros (60 % de 406 euros) correspondant au partage estimé par l’expert,

-débouter M. [C] de son appel incident tendant à voir la SMMM condamnée à le relever garantir d’une condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur ce point,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SMMM de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre des époux [G],

-condamner les époux [G] à payer à la SMMM 2000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, tant devant le TGI que devant la cour d’appel,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté notamment la SMMM de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC,

-condamner les époux [G] à payer à la SMMM 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC,

-condamner les époux [G] aux entiers dépens de l’instance, de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit ;

Vu les dernières conclusions de la MAAF, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:

A titre principal,

-juger que les époux [G] ne formulent aucune demande à l’encontre de la société MAAF,

-juger que les dommages allégués par les époux [G] ne revêtent pas un caractère décennal,

Par conséquent,

-mettre hors de cause la société MAAF en qualité d’assureur de la société ACR,

-confirmer le jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille,

-débouter tous demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à

l’encontre de la société MAAF ;

A titre subsidiaire,

Vu l’article 1382 du code civil (désormais article 1240 du code civil)

Sur les préjudices matériels,

-limiter le montant du préjudice matériel imputable à la société ACR à la somme de 1440 euros.

-condamner M. [C] et la MAF in solidum à relever et garantir la société MAAF pour le

surplus,

-juger que dans les rapports avec son assurée, la société ACR, la société MAAF est fondée à opposer la franchise contractuelle ;

Sur les préjudices immatériels,

-juger que les préjudices immatériels subis par les époux [G] ne sont pas imputables à la société ACR,

-condamner M. [C] et la MAF in solidum à relever et garantir la société MAAF de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à ce titre,

-juger en tant que de besoin la société MAAF recevable et fondée à opposer les franchises stipulées

par le contrat d’assurance souscrit par la société ACR, aux tiers s’agissant de la mobilisation de

garanties facultatives ;

En tout état de cause,

-condamner M. et Mme [G] ou tout succombant à payer à la société MAAF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. et Mme [G] ou tout succombant aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit ;

Vu les dernières conclusions de l’Auxiliaire, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:

A titre principal,

-juger que les époux [G] ne formulent aucune demande à l’encontre de la Mutuelle l’Auxiliaire,

-juger que les dommages allégués par les époux [G] ne revêtent pas un caractère décennal ;

Par conséquent,

-mettre hors de cause la Mutuelle l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société SMMM,

-confirmer le jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille,

-débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à

l’encontre de la Mutuelle l’Auxiliaire ;

A titre subsidiaire,

Vu l’article 1382 du code civil (désormais 1240 du code civil)

Sur les préjudices matériels,

-limiter le montant du préjudice matériel imputable à la société SMMM à la somme de 243,60 euros,

-condamner M. [C] et la MAF in solidum à relever et garantir la mutuelle l’Auxiliaire

pour le surplus,

-juger que dans les rapports avec son assurée, la société SMMM, la Mutuelle l’Auxiliaire est

fondée à opposer sa franchise à hauteur de 20% des condamnations qui pourraient être prononcées au titre des préjudices matériels, avec un minimum de 1,37 BT 01 et un maximum de 22,56 BT 01.

Sur les préjudices immatériels,

-juger que les préjudices immatériels subis par les époux [G] ne sont pas imputables à la société SMMM,

-condamner M. [C] et la MAF in solidum à relever et garantir la Mutuelle l’Auxiliaire de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à ce titre,

-juger la franchise de la Mutuelle l’Auxiliaire opposable aux tiers s’agissant de la mobilisation de garanties facultatives,

En tout état de cause,

-condamner in solidum M. et Mme [G] ou tout succombant à payer à la Mutuelle

l’Auxiliaire la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. et Mme [G] ou tout succombant aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Maître Romain

Cherfils, avocat aux offres de droit ;

Vu les dernières conclusions de la société Allianz Iard anciennement dénommée Assurances Générales de France notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu la police Multirisques Artisans Construction N° 077217425,

Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] en date du 30 décembre 2013,

Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,

Statuant sur l’appel formé par les époux [G] à l’encontre du jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille,

-débouter les époux [G] de leurs demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :

*débouté M. et Mme [G] de toutes leurs demandes dirigées contre M. [C] et contre la société Mériodionale de Menuiserie Métallique (SMMM)

*condamné M. [K] [G] et Mme [S] [G] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;

Et par conséquent,

-confirmer le jugement en ce qu’il a :

*déclaré irrecevables les demandes de nullité des assignations ;

*déclaré irrecevable la demande formée par M. et Mme [G] contre la société LCE ;

*déclaré irrecevables toutes les demandes formées par M. et Mme [G] contre la société Aygalades Constructions Rénovation (ACR);

*débouté M. et Mme [G] de toutes leurs demandes dirigées contre M. [C] et contre la société Mériodionale de Menuiserie Métallique (SMMM);

*débouté M. [W] [C] de sa demande reconventionnelle en paiement des honoraires ;

*condamné M. [K] [G] et Mme [S] [G] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;

*autorisé Maître [Y] [U], Maître [T] [V], la SCP de Angelis Semidei Vuillquiez Habart-Melki Bardon de Angelis à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;

*rejeté la demande d’exécution provisoire de la présente décision.

Statuant sur l’appel incident formé par la société Allianz Iard à l’encontre du jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille,

-accueillir la société Allianz Iard en ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :

*rejeté toutes les demandes de toutes les parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Y faisant droit :

-infirmer le jugement en ce qu’il a :

*rejeté toutes les demandes de toutes les parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile”.

Et statuant à nouveau :

-juger qu’aucune demande n’est formulée par les époux [G] à l’encontre de la société Allianz Iard.

Par conséquent,

-débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

-ordonner la mise hors de cause de la compagnie Allianz Iard.

A titre surabondant,

-juger que les garanties souscrites auprès de la société Allianz Iard ne sont pas mobilisables.

-ordonner la mise hors de cause de la compagnie Allianz Iard.

En tout état de cause,

-condamner les époux [G] à verser à la société Allianz Iard la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

-condamner les époux [G] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP de Angelis Semidei Vuillquez Habart-Melki Bardon de Angelis, avocats aux offres de droit, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Bien que régulièrement assignés par acte du 17 septembre 2019 (procès-verbal de recherches infructueuses) pour la société Dépannage Installation Services’; par acte du 17 septembre 2019 (remise à étude) pour M. [A] [Z]’; par acte du 17 septembre 2019 pour M. [D] [J] (dépôt à étude) ; par acte du 18 septembre 2019 (procès-verbal de recherches infructueuses) pour M. [E] [L], ces intimés n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est en date du 3 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION’:

– Sur la société Aygalades Construction Rénovation et la société LCR’:

La décision du premier juge qui a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Aygalades Construction Rénovation (ACR) et la société LCR sera confirmée, étant souligné, au surplus, que ces deux sociétés n’ont pas été intimées devant la présente cour.

– Sur les désordres’:

* portail sur rue’: l’expert constate le mauvais état du pilier gauche en structure de pierre avec un enduit éclaté et des fissurations. Il retient pour ce désordre la société ACR à hauteur de 80 % et le maître d”uvre de 20 %. M. [C] conteste sa responsabilité et fait valoir qu’il s’agit d’un défaut d’exécution imputable à la société ACR. Sur ce point, l’expert indique’: le pilier de gauche est d’origine et a été sollicité par les démolitions et a fait l’objet d’un redressement par ACR, nous ignorons la qualité de ce travail mais à l’évidence il n’a pas résisté. Au vu de ces éléments, les époux [G], ne démontrant pas la faute reprochée à M. [C], leur demande formée à son encontre sera rejetée.

* escalier intérieur’: l’expert constate une micro-fissure horizontale au droit du plancher palier et une fissure horizontale au droit de la cloison de la première chambre résultant de la désolidarisation de deux matériaux qui ne sont pas de même nature. Selon l’expert, l’architecte n’est pas allé au bout des finitions par un habillage en bois ou un joint creux entre les points faibles. M. [C] conteste sa responsabilité et expose que le projet d’origine a été modifié par la société ACR en accord avec le maître d’ouvrage. En l’espèce, les époux [G] ne démontrent pas la faute reprochée à M. [C], de sorte que leur demande formée à son encontre sera rejetée.

* hall palier niveau supérieur’: l’expert constate une fissure murale horizontale entre les deux portes de chambres. Il indique qu’en cours de chantier le maître d’ouvrage, concernant les cloisons, a choisi de retenir une solution briques sur les conseils de la société ACR. Le projet original du maître d”uvre ayant été modifié, les époux [G] ne prouvent pas l’existence d’une faute pouvant lui être reprochée. Leur demande à ce titre sera rejetée et la décision du premier juge confirmée.

* temps d’arrivée eau chaude’: l’expert constate dans la salle de bains de l’étage un temps anormalement long (28 secondes) pour soutirer de l’eau chaude au robinet. S’agissant d’un défaut d’exécution consistant en l’absence de mise en ‘uvre d’une boucle de retour, la décision du premier juge qui a retenu la responsabilité de la société Dépannage Installation Service (DIS), titulaire du marché et l’a condamnée au paiement de la somme de 700 euros HT sera confirmée. Aucune faute ne pouvant être reprochée au maître d”uvre. La demande présentée par les époux [G] au titre d’une surconsommation d’eau, qui n’est attestée par aucun justificatif, sera donc rejetée.

* volet roulant du garage’: l’expert indique qu’il doit être équipé de dispositifs de sécurité et retient un partage de responsabilité pour ce désordre entre la société SMMM (à 60 %) et l’architecte M. [C] (à 40 %). La SAS Société Méridionale de Menuiserie Métallique (SMMM) conteste sa responsabilité et fait valoir que, lors de la pose en 2005, aucune norme ne rendait obligatoire l’installation d’une cellule électrique ou d’un feu clignotant. En l’absence de précision dans le rapport d’expertise et alors les époux [G] n’apportent aucun élément sur ce point, leur demande formée à l’encontre de la SAS SMMM et de M. [C] sera rejetée.

– Sur le retard du chantier’:

Les époux [G] sollicitent la condamnation de M. [C] à leur payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, faisant valoir à la fois un retard de huit mois pris par le chantier ainsi qu’un manquement du maître d”uvre à son devoir de conseil.

Concernant le retard pris par le chantier que l’expert fixe à 7 mois, il rappelle que le maître d”uvre a fait divers rappels à la société ACR (gros ‘uvre) afin qu’elle dépose son planning et qu’il n’a été établi à titre définitif que 8 semaines après le début du chantier’; que M. [C] a, à plusieurs reprises, rappelé à cette société l’obligation de respecter les délais d’exécution’; que deux sociétés ont du être remplacées en cours de chantier’; qu’enfin le maître d’ouvrage est intervenu dans sa gestion (choix d’une entreprise, négociations directes concernant le délai d’intervention) créant des difficultés avec le maître d”uvre comme en atteste les courriers de ce dernier des 29 novembre et 4 décembre 2006.

Les époux [G] ne précisent ni ne caractérisent les manquements au devoir de conseil qu’ils reprochent à M. [C]. Leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.

– Sur le préjudice de jouissance :

Les désordres reprochés sont mineurs, de nature esthétique, et ne portent pas atteinte à l’habitabilité des lieux. Les époux [G] seront donc déboutés de leurs demandes formées au titre d’un préjudice de jouissance et de frais de garde meubles.

– Sur la demande au titre des honoraires’:

M. [C] qui sollicite le paiement d’une somme de 2 310 euros TTC à titre d’honoraires et 2 637,50 euros TTC concernant «’des honoraires de réunions complémentaires » ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande, qui sera donc rejetée.

– Sur l’article 700 du code de procédure civile’:

Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la société Allianz Iard, de l’Auxiliaire, de la MAAF, de la SA Axa France Iard, de la Mutuelle des Architectes Français les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [K] [G] et Mme [S] épouse [G] seront condamnés à payer à chacun de ces assureurs une somme de 800 euros, ainsi qu’ à payer à la SAS Groupe ERG Geotechnique et la SMABTP, ensemble, une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, les autres demandes formées à ce titre sont rejetées.

PAR CES MOTIFS’:

Statuant publiquement par arrêt par défaut’;

Confirme le jugement en date du 18 juin 2019′;

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [G] et Mme [S]'[I] épouse [G] à payer à la société Allianz Iard, à l’Auxiliaire, à la MAAF, à la SA Axa France Iard, à la Mutuelle des Architectes Français, chacune, une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne M. [K] [G] et Mme [S]'[I] épouse [G] à payer à la SAS Groupe ERG Geotechnique et la SMABTP, ensemble, une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne solidairement M. [K] [G] et Mme [S]'[I] épouse [G] aux dépens d’appel, avec recouvrement au profit des avocats qui en ont fait la demande.

Le Greffier, La Présidente,

 


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