Tentative de conciliation : 30 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01243

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Tentative de conciliation : 30 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01243
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ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 1041/23

N° RG 21/01243 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TXZU

VC/VDO

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

02 Juillet 2021

(RG F 19/01224 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme [B] [G] EPOUSE [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A. CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE Venant aux droits de la BANQUE COMMERCIALE DU MARCHE NORD EUROPE

[Adresse 1]

représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mai 2023

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 avril 2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe a engagé Mme [B] [G] épouse [C] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (88,89 % correspondant à 30h et 48 minutes) à compter du 3 mai 2001 en qualité de conseiller clientèle.

Par avenant ayant pris effet le 1er octobre 2001, le temps de travail de l’intéressée a été porté à temps plein.

Le 2 mai 2005, Mme [C] a été affectée au poste de responsable du centre d’affaires de [Localité 6] puis le 1er juin 2011, elle a été nommée adjointe au directeur des centres d’affaires de [Localité 5] et de [Localité 6].

Le 1er octobre 2012, la salariée a été nommée aux fonctions de directrice du centre d’affaires de [Localité 5] [Localité 6].

Dans le cadre d’une réorganisation du réseau BCMNE, le 1er mars 2016, Mme [B] [C] a été affectée aux fonctions de responsable en charge du service client à [Localité 5].

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective du Crédit Mutuel Nord Europe.

Au cours de l’été 2017, la BCMNE a été victime d’une fraude ayant engendré un préjudice financier de plus de 1 million d’euros.

Par lettre du 26 septembre 2017, Mme [B] [G] épouse [C] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave libellé de la façon suivante :

« Pour faire suite à notre entretien du 18 septembre 2017 au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur [J] [S], délégué syndical de l’UES, nous vous notifions par la présente notre décision de vous licencier pour faute grave. Cette décision intervient pour les motifs suivants :

Notre entreprise a subi, entre le 24 juillet et le 4 août 2017, une fraude sans précédent commise par la société France Electronique Exchange et générant un préjudice total de plus de 1,15 millions d’euros soit 16% de son résultat d’exploitation. Or, il résulte de l’enquête qui a été menée par l’inspection Générale du groupe que cette fraude a été rendue possible à raison des multiples fautes professionnelles que vous avez commises, de vos négligences fautives et plus largement par le laxisme coupable dont vous avez fait preuve.

Ainsi, cette société France Electronique Exchange a déposé subitement et inhabituellement sur son compte toute une série de chèques, qui vont immédiatement créditer son compte en banque mais qui reviendront, plus tard, impayés. Entretemps, et dès que les chèques ont été déposés, le client a procédé à différents virements vers d’autres comptes à l’étranger (Angleterre et Pologne) en faisant disparaître les fonds qui n’ont pu être récupérés. Ce type de fraude est simple et connu depuis longtemps des milieux bancaires, raison pour laquelle il existe un certain nombre de mécanismes et de précautions à prendre, que vous connaissez parfaitement, pour l’éviter ou la prévenir.

C’est pour éviter cela qu’il existe toute une série de mécanismes de contrôle, de vérifications et de démarches à réaliser pour prévenir, empêcher, stopper ou limiter de telles fraudes. Notre système informatique, face à un certain nombre de mouvements anormaux ou inhabituels, déclenche d’ailleurs lui-même un certain nombre d’alertes qui doivent évidemment être traitées pour être efficaces.

En votre qualité de responsable du Service Clients, vous devez d’abord gérer l’activité middle office de l’ensemble de la clientèle (PME et ETI) des centres d’affaires, agences et bureaux, en vous assurant notamment du traitement journalier par chaque assistant, sur son portefeuille clients, des opérations courantes et de la réalisation des tâches qui lui incombent.

Vous avez également la responsabilité d’organiser le Service Clients, de veiller à la bonne application des règles internes par les assistants placés sous votre responsabilité et d’assurer la maîtrise des risques tant au travers de vos décisions que des vérifications et contrôles.

Au regard de votre expérience ‘ notamment à la direction de centres d’affaires, vous connaissez parfaitement les risques et dispositifs de lutte contre la fraude et notamment les systèmes d’alerte et vérifications afférentes. C’est ainsi que vous aviez organisé les 14 et 16 Juin 2016 une session de formation ‘ avec l’appui du service «Fraudes et affaires spéciales » – des assistants. Lors de cette session à laquelle vous participiez, il a été ainsi rappelé l’obligation de vérifier les habitudes du client via la transaction « MOUV », c’est à dire la consultation du détail de toutes les opérations, et non pas simplement l’affichage du solde via la synthèse équipement (SEQP).

Or, entre le 24 juillet le 27 juillet 2017, le client a déposé ou fait déposer sur son compte pas moins de 15 chèques, pour un montant total de 1.257.119 €.

Ces dépôts de chèques, totalement inhabituels (et ne comportant d’ailleurs aucune décimale) ont été immédiatement suivis de virements effectués par le client via la banque à distance et rendus possibles par 2 augmentations successives de plafond de virements BAD que vous avez autorisées et validées les 26 et 31 Juillet 2017 à la demande de votre collaborateur, [W] [O]. Ces deux opérations ont permis au fraudeur d’augmenter significativement ses possibilités d’opérer seul, ses virements frauduleux via la banque à distance, et ce, sans contrôle préalable des opérations constituant le solde créditeur du compte.

Si une telle autorisation rentrait dans le cadre de vos prérogatives, vous n’avez pas vérifié auprès de votre collaborateur qu’il avait fait au préalable toutes les vérifications nécessaires à ces autorisations d’augmentation de plafond.

En dépit du caractère exceptionnel et rapproché des deux demandes d’augmentation de plafond, vous avez failli aux principes élémentaires de gestion des risques notamment en ne vérifiant pas la provision du compte au travers de la transaction MOUV. Celle-ci vous aurait pourtant permis de constater des remises inhabituelles de chèques, sans décimale, tirés sur une même société et ce, sur une période extrêmement courte. Vous auriez alors détecté le caractère inhabituel et anormal d’un tel dépôt, ce qui aurait dû vous permettre de mettre en place les actions de blocage et d’alerte.

Pour accorder ces augmentations de plafond, vous n’avez procédé à aucune vérification ou analyse de risques par vous-même (cf investigations menées par l’Inspection Générale sur la traçabilité des opérations). Vos décisions de relèvement de plafond ont empêché que certaines alertes automatiques soient déclenchées dans OVF, puisque celles-ci sont activées dans l’hypothèse de dépassement de seuil de virement.

Cependant, notre système a quand même détecté – entre le 28 et le 31 juillet – d’autres alertes OVF et des opérations anormales ont été remontées dans la gestion des tâches de votre collaborateur, [W] [O], avec les mentions suivantes :

Virement inhabituel / suspicion de fraude ou appeler client / dépassement de seuil.

Ce n’est pas moins de six anomalies qui ont été remontées à [W] [O] en l’espace de quatre jours, lequel n’en a traité aucune.

Or, en dépit de tous les signaux d’alerte (2 demandes successives d’augmentation de plafond à cinq jours d’intervalle, 6 évènements dont 3 libellés « fraude », le blocage automatique de la fonction banque à distance le 31 juillet), vous n’avez à aucun moment eu la réaction appropriée pour éviter un tel sinistre opérationnel.

Ainsi, vous n’avez pas procédé aux vérifications adéquates (cf MOUV) le 31 juillet malgré l’apparition de 3 nouveaux évènements le jour même (soit 6 au total). Par ailleurs, alors que vous découvrez le 3 août la situation de fraude (cf mail du Directeur d’agence), vous ne consultez toujours pas les mouvements ou solde du compte du client, vous ne proposez pas la mise en alerte du compte, vous vous contentez de renvoyer le Directeur à ses responsabilités et n’informez pas le collaborateur en charge des affaires et opérations sensibles, pourtant basé dans le même bâtiment que vous. Il apparait donc que vos 2 décisions de relèvement de plafond de virements (via la BAD) et vos manquements professionnels successifs en termes de contrôle et d’alerte ont permis la réalisation de cette fraude d’une ampleur sans précédent pour l’entreprise.

Lors de l’entretien préalable précité, vos explications apparaissent « ahurissantes » : loin d’être concernée, voire même inquiète par les conséquences d’une telle fraude, vous vous êtes bornée à considérer avoir fait votre travail sans vous interroger ou vous remettre en cause.

Votre distance par rapport aux évènements s’avère incompréhensible et votre refus d’admettre la réalité s’apparente à un véritable déni de responsabilité.

Les investigations menées par l’inspection Générale confirment vos carences et anomalies dans le processus de fraude qui s’est déroulé sur une semaine, et ce, alors même que vous disposiez des formations et temps nécessaires pour éviter ce sinistre opérationnel majeur.

Face à cette situation, nous considérons que vos fautes et manquements professionnels justifient la rupture immédiate de votre contrat de travail excluant le paiement de toute indemnité de préavis et de licenciement ».

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [B] [G] épouse [C] a saisi le 17 novembre 2017 le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 2 juillet 2021, a rendu la décision suivante :

-Dit et juge que le licenciement de Mme [B] [C] est fondé et repose sur une faute grave ;

-Déboute, par conséquent, Mme [B] [C] de ses demandes indemnitaires associées ;

-Dit et juge que Mme [B] [C] ne fait pas la preuve des heures supplémentaires réalisées ;

-Déboute Mme [B] [C] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires ;

-Dit et juge qu’il n’y a pas lieu à travail dissimulé ;

-Déboute Mme [B] [C] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;

-Condamne la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE au règlement de 16 tickets- restaurant soit 72 € au profit de Mme [B] [C]

-Laisse à chacun la charge de ses frais et dépens respectifs ;

-Déboute les parties de toutes les autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Mme [B] [G] épouse [C] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 16 juillet 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2022 au terme desquelles Mme [B] [G] épouse [C] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :

-Déclarer Madame [C] recevable et fondée en son appel ainsi qu’en ses demandes,

– Réformer le jugement du Conseil des Prud’hommes de LILLE en date du 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux tickets restaurant ;

-Débouter la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (CFCMNE) de ses demandes fins et conclusions ;

Statuant à nouveau :

– Dire que le licenciement de Madame [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fortiori qu’il ne repose sur aucune faute grave.

– Dire que le licenciement de Madame [C] est vexatoire.

– Dire que Madame [C] a accompli des heures supplémentaires

En conséquence,

– Condamner la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (CFCMNE), venant aux droits de la BANQUE COMMERCIALE DU MARCHE NORD EUROPE (BCMNE), à payer à Madame [C] :

– Au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires :

– Heures supplémentaires semaine 36 à 52 /2014 : 11.559,82 € Bruts

– Heures supplémentaires année 2015 : 32.491,50 € Bruts

– Heures supplémentaires année 2016 : 35.174,68 € Bruts

– Heures supplémentaires semaines 1 à 39/2017 : 23.301,87 € Bruts

– Les congés payés sur rappels de salaire 10.252,78 € Bruts.

– La contrepartie obligatoire en repos :

– 2014 : 247,52 ‘ 220 = 27,52 x 41,63 = 1.145,65 €

– 2015 : 692,04 ‘ 220 = 472,04 x 41,92 = 19.787,91 €

– 2016 : 721,83 – 220 = 501,83 x 44,61 = 22.386, 63 €

– 2017 : 481,66 – 220 = 261,66 x 44,83 = 11.730,21 €

– Les congés payés sur contrepartie obligatoire en repos : 5.505,04 €

– L’indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 62.128,92 € à ce titre.

– L’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 41.419,28 € Bruts, outre les congés payés correspondants pour 4.141,92 € Bruts.

– L’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 128.917,50 €.

– 31.064,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

– 139.790 € Nets de CSG de CRDS et de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

– Lui ordonner de remettre à Madame [C], sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et que le Conseil se réservera la faculté de liquider :

– Le certificat de travail mentionnant les emplois successivement occupés et conforme à la décision à intervenir.

– Les fiches de paye pour chaque mois concerné par les rappels de salaire, et l’attestation Pôle Emploi rectifiées, en fonction de la décision à intervenir

– Confirmer le jugement pour le surplus.

– Condamner la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (CFCMNE), venant aux droits de la BANQUE COMMERCIALE DU MARCHE NORD EUROPE (BCMNE), au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC pour les procédures de première instance et d’appel

– Ordonner la capitalisation des intérêts.

Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [G] épouse [C] expose que :

– Son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que l’employeur la désigne à tort comme la responsable de la fraude dont elle a été victime et commise par la société France Electronique Exchange qui, après avoir déposé sur son compte une série de chèques revenus ultérieurement impayés , avait procédé entre temps à différents virements vers des comptes à l’étranger.

– Avant son licenciement, elle s’était vue confier dès le début de l’année 2016, la responsabilité de créer le service clients regroupant l’ensemble des assistants des centres d’affaires sur le siège de [Localité 5], ayant assuré cette mission, seule, avec l’aide d’un collaborateur du CMNE sur l’aspect structuration du projet et avec pour objectif une réduction des effectifs de l’ordre de 4,9 équivalents temps plein, conduisant à un problème de sous-effectif majeur et à une diminution d’effectifs de l’ordre de 30%.

– Elle devait, ainsi, gérer des effectifs répartis sur 6 sites différents, avec une augmentation forte du risque opérationnel, et ne bénéficiait d’aucune marge de man’uvre pour assurer la continuité d’activité. Cette situation s’est accrue au cours de l’été 2017 avec plusieurs arrêts de travail, démission ou fin de contrat et un effectif réduit à nouveau de 20% par rapport à la cible annoncée, outre les absences pour congés payés, ce malgré les alertes adressées par Mme [C] à ses supérieurs.

– Par ailleurs, l’agence de Roissy connaissait une direction défaillante impactant directement la sécurité des opérations et ayant conduit au licenciement disciplinaire en août 2017 de son directeur, Mme [C] ayant été tenue dans l’ignorance des difficultés de cette agence dont la fermeture était imminente et l’effectif désormais limité à son directeur, alors en congés d’été et remplacé par un conseiller détaché d’un autre bureau, M. [O].

– En outre, des dysfonctionnements des transferts de lignes téléphoniques durant l’été ont également été mis en évidence et signalés à la hiérarchie, sans réaction de sa part.

– Concernant la société France Electronique Exchange (FEEX), celle-ci a ouvert un compte au sein de l’agence de Roissy à la fin de l’année 2015 et la relation commerciale n’a pas été convenablement gérée, une cession étant intervenue en mars 2017 dans des conditions suspectes (prix de vente dérisoire, conditions de paiement avantageuses, virement en provenance de l’étranger, document d’identité du cessionnaire limité à un passeport d’urgence…), sans alerter les soupçons de l’agence de Roissy qui a même délivré une carte prestige avec un montant de dépenses autorisées de 20 000 euros.

– Seul le directeur de l’agence de Roissy était responsable de l’appréciation commerciale et des risques mais également de la note attribuée au client laquelle était excellente (cotation B+) mais n’avait pas été actualisée depuis octobre 2015.

– Avant les faits ayant motivé le licenciement, la société FEEX avait réalisé 29 virements vers la Grande Bretagne, sans que cela n’alerte le directeur de l’agence de Roissy, bien qu’ayant assisté à une réunion organisée par Mme [C] sur les points d’attention compte tenu de l’absence de personnel en charge du suivi.

– Au moment des faits litigieux, la société FEEX avait demandé à augmenter son plafond de saisie de virements, après avoir bénéficié d’une première augmentation de son plafond hebdomadaire de 50% et sans qu’aucune procédure de vérifications n’existe au sein de la BCMNE dans cette d’hypothèse d’augmentation de plafond de saisie de virements en BAD.

– Dans ce contexte, Mme [C] a établi à l’attention de M. [O] une liste de contrôles à effectuer dont elle a vérifié la réalisation lors de cette nouvelle demande. Elle n’avait pas à contrôler à ce stade le MOUV dès lors qu’elle n’intervenait que pour valider une demande d’augmentation de plafonds de saisie et non dans le cadre de la validation de virements.

– Malgré le dépôt de 15 chèques en 4 jours, dans 4 agences différentes relevant d’autres fédérations, sur le compte de la société FEEX pour un montant d’1 257 119 euros, aucune alerte OVF FRAUDE n’a été mise en ‘uvre, n’existant pas pour une entreprise, et aucune agence n’a alerté l’agence titulaire du compte.

– Concernant l’absence d’alerte sur les 31 virements ronds frauduleux réalisés en 5 jours par la société FEEX et qui ne concernaient pour la plupart pas de nouveaux bénéficiaires, le seuil de déclenchement d’une alerte est fixé à 100 000 euros, de sorte que seules 6 alertes (en raison de nouveaux bénéficiaires) ont été émises relevant de la responsabilité de M. [O], en sa qualité d’assistant.

– Or, M. [O] a manqué de clairvoyance, n’a fait aucun lien entre l’augmentation de plafond de saisie et les chèques , a traité les OVF techniques, seul, tout comme le mail « alerte fraude  sur contrat BAD» sans en informer Mme [C] qui n’était pas destinataire des alertes. Il a également utilisé sa boite personnelle ‘ professionnelle et non la boite structurelle pour échanger avec la société FEEX, empêchant toute personne de prendre connaissance des difficultés liées à une éventuelle fraude

– La fraude a, par suite, été rendue possible par une défaillance du système qui n’est pas imputable à Mme [C] laquelle gérait 10 centres d’affaires et ne pouvait contrôler les faits et gestes de chacun des collaborateurs desdites agences.

– Dès connaissance de la fraude, la salariée pourtant en congés a réagi et effectué les démarches nécessaires au rejet des demandes de virement.

– Son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause, la faute grave n’est pas établie, ayant été laissée à son poste entre la découverte de la fraude début août 2017 jusqu’à son licenciement, lequel n’a pas pris en considération le contexte et le comportement antérieur de Mme [C] dont le départ s’inscrit exclusivement dans un contexte de compression des effectifs.

– Elle est, ainsi, fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 4 mois ainsi qu’une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

– Concernant les heures supplémentaires, la salariée n’est pas prescrite en sa demande et son horaire de travail était bien de 34h39 minutes, faute d’avenant postérieur au 29 janvier 2002 fixant une durée supérieure. Aucune convention de forfait n’a, en outre, été établie.

– Les heures au-delà de 34,65 heures doivent être majorées, outre la prise en compte des heures supplémentaires réalisées tôt le matin, l’employeur n’ayant que très partiellement fourni les relevés de badgeage de l’intéressée qui attestent en tout état de cause d’heures supplémentaires non rémunérées.

– Il lui est, ainsi,dû un rappel de salaire, un rappel de contrepartie obligatoire en repos, les congés payés y afférents, outre une indemnité pour travail dissimulé.

– Des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lui sont également dus.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2022, dans lesquelles la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, intimée et appelante incidente demande à la cour de :

– Confirmer le jugement en ce qu’il a :

– Dit et jugé que le licenciement de Mme [C] était fondé et reposait sur une faute grave ;

– Débouté Mme [C] de ses demandes indemnitaires associées ;

– Dit et jugé que [C] n’apportait pas la preuve des heures supplémentaires réalisées

– Débouté Mme [C] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires ;

– Dit et jugé qu’il n’y avait pas lieu à travail dissimulé ;

– Débouté Mme [C] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;

– Débouté Mme [C] de toutes les autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

– D’infirmer le jugement en ce qu’il a :

– Débouté la CMNE de sa demande au titre de l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

– Débouté la CMNE de sa demande au titre de la prescription partielle des demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires de Mme [C] ;

– Débouté la CMNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement critiqués, de :

– Prononcer l’irrecevabilité de la nouvelle demande présentée par Madame [C], à savoir 62 128,92 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et la juger mal fondée en tout état de cause

– Juger prescrites les demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires antérieures au 8 août 2015 et mal fondées pour le surplus ;

– Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– Débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, de :

– Réduire les demandes de Madame [C] à de plus justes proportions

En tout état de cause, de :

– Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe soutient que :

– La demande supplémentaire d’indemnité pour travail dissimulé est nouvelle en cause d’appel et doit donc être déclarée irrecevable compte tenu de la suppression du principe de l’unicité de l’instance en matière prud’homale. Elle est, en tout état de cause, mal fondée.

– Concernant le licenciement de Mme [C], suite à une escroquerie ayant engendré pour le CMNE un préjudice financier supérieur à 1 million d’euros, un audit interne a été réalisé et a révélé que Mme [C] avait été défaillante dans l’exercice de ses fonctions de responsable en charge du service clients.

– Le licenciement pour faute grave de l’intéressée est fondé, en ce que la salariée aurait dû suspecter une fraude compte tenu du dépôt de 15 chèques en 4 jours d’un montant élevé arrondi , alors que l’application de la TVA génère toujours des décimales, en ce que les deux augmentations des plafonds de virement réalisées par M. [O] et Mme [C] ont permis de contourner les potentielles alertes OVF, que la simple consultation des mouvements en compte, outre l’évolution des flux et la baisse d’activité devaient permettre de constater un fonctionnement nécessitant des investigations complémentaires et aurait limité le montant de la fraude, ce d’autant que certains virements avait généré des alertes « virements inhabituels, suspicion fraudes ».

– De la même façon, l’envoi d’une alerte avec blocage automatique du compte Bad a été traitée de façon inappropriée, sans conduire à des vérifications. L’alerte donnée tardivement a anéanti toute perspective de récupération des sommes.

– Mme [C] a commis une faute grave dans l’analyse de la situation au regard des multiples alertes estampillées « fraude » , de la suspension automatique du compte BAD, des demandes répétées d’augmentation des seuils de virement , d’un mail du client informant du rejet des chèques.

– La salariée a,en outre, validé elle-même l’augmentation du seuil de virement, après échanges avec M. [O] et simple contrôle du solde du compte, sans analyser véritablement le risque notamment en consultant l’outil interne MOUV et les mouvements de flux du compte litigieux.

– Elle n’a pas non plus réagi de façon appropriée lors de la réception du mail de blocage du compte BAD en supposant le blocage lié à l’utilisation d’une adresse IP sur le lieu de vacances du dirigeant.

– Cette faute est d’autant plus grave que Mme [C] avait une bonne connaissance des processus de fraude et présentait un niveau de compétence et de responsabilité élevé.

– Son service n’était pas en sous-effectif compte tenu de la nouvelle organisation du service client, sans lien avec les faits reprochés.

– Concernant l’agence de Roissy dont la fermeture était imminente, les effectifs étaient moindres dans cette perspective mais un relais était effectué par l’agence de [Localité 4] et il appartenait à Mme [C] de s’assurer du caractère sensible de la société cliente, peu important l’existence d’une procédure disciplinaire en cours contre le dirigeant de cette agence et dont la salariée n’aurait pas été informée.

– Le risque de fraude requérait l’attention des intervenants dévolus au traitement des opérations bancaires ou à la validation des opérations à risques, en l’occurrence Mme [C] et son équipe lesquels avaient été formés sur la fraude et la nécessité de consulter le MOUV en juin 2016.

– Le licenciement de l’intéressée ne s’inscrit pas dans un plan de compression des effectifs, son poste ayant par ailleurs, été remplacé.

– Concernant les heures supplémentaires réclamées, les demandes antérieures au 8 août 2015 sont prescrites étant antérieures de plus de trois ans à sa requête du 8 août 2018.

– Sur le fond, l’employeur n’a pas la possibilité de fournir les relevés d’entrée et de sortie du bâtiment et ne peut produire que quelques relevés des horaires de connexion entre avril et septembre 2017.

– Les sommes réclamées par Mme [C] ne sont ni étayées ni justifiées, son temps de travail étant de 38h30 par semaine et seule une moyenne hebdomadaire étant communiquée, sans même comptabiliser de pauses.

– L’employeur n’avait pas donné son accord à la réalisation d’heures supplémentaires et Mme [C] était autonome dans son travail et n’a jamais formulé aucune réclamation antérieure.

– Par ailleurs, les relevés de log in/out ne peuvent pas caractériser d’heures supplémentaires, enregistrant uniquement la connexion ou déconnexion de l’outil informatique.

-Le travail dissimulé n’est pas établi et, en tout état cause, l’élément intentionnel n’est pas caractérisé.

– Mme [C] doit être déboutée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, ne justifiant nullement de son préjudice et laquelle ne peut être fixée en net mais en brut.

– Elle ne démontre pas non plus les circonstances vexatoires alléguées, ce qui exclut tout dédommagement à cet égard.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les heures supplémentaires :

– Sur la prescription :

Conformément aux dispositions de l’article L3245-1 du code du travail , « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

Ainsi, en l’espèce, compte tenu de la rupture du contrat de travail en date du 26 septembre 2017, Mme [B] [G] épouse [C] est recevable à solliciter un rappel de salaires et de congés payés y afférents au titre de la période couvrant les trois années précédant cette rupture soit sur les sommes dues à compter du mois de septembre 2014, compte tenu de la date d’exigibilité des salaires en fin de mois.

Par conséquent, les demandes formulées par la salariée qui portent exclusivement sur la période de septembre 2014 à septembre 2017, sont recevables et non atteintes par la prescription.

– Sur les rappels de salaire réclamés :

Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce et à l’appui de sa demande, Mme [B] [C] produit les éléments suivants :

– ses différents contrats de travail desquels il résulte que suivant avenant du 29 janvier 2002, son temps de travail a été fixé à temps complet soit 34 h et 39 minutes par semaine (34,65 heures par semaine et 150,15 heures par mois), répartis sur 4 jours et demi.

– un courrier du 12 mai 2011 au terme duquel l’employeur lui indique, sans préciser son temps de travail ni le modifier, qu’elle travaillera désormais sur 5 jours par semaine, et bénéficiera de 10 jours de congés supplémentaires octroyés aux collaborateurs n’entrant pas dans le champ d’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, ce conformément aux fonctions occupées de responsable de direction opérationnelle.

– ses fiches de paie dans le cadre desquelles, à compter de mai 2011, il est mentionné un forfait mensuel heures de 166,83 heures, soit 38,5 heures par semaine, hors majoration.

– un tableau des heures supplémentaires établi à partir des données enregistrées d’accès aux locaux et au système informatique remises par l’employeur sur une période limitée à mars à septembre 2017 duquel il ressort des entrées au sein de l’entreprise, régulièrement très tôt le matin (ex : 7h31, 7h03, 7h33…), la réalisation de travail pendant ses congés (ex : du 3 au 7 juillet 2017) ou durant les week-ends (ex : 12 juin 2017).

– un tableau récapitulatif des heures supplémentaires entre la semaine 36 de l’année 2014 et la semaine 39 de l’année 2017 reprenant le temps de travail réel effectué, les heures théoriques de travail, le nombre d’heures supplémentaires accomplies, le nombre d’heures supplémentaire majorées, le solde restant dû, le taux horaire et le total par année.

Ainsi, Mme [B] [C] qui n’était pas soumise à une convention de forfait laquelle ne lui avait jamais été soumise malgré les mentions sur ses bulletins de salaire, présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Or, la société CMNE qui n’avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées, ne verse aux débats aucun élément probant permettant d’établir les horaires de travail réels de Mme [B] [C] sur l’intégralité de la période, se contentant de produire le relevé de login correspondant aux horaires d’accès par badge et aux connexions informatiques sur une période limitée entre le 30 mars et le 26 septembre 2017 et alléguant d’une impossibilité technique et matérielle pour la période antérieure.

En outre, au regard de la charge de travail de la salariée, au poste occupé et aux missions confiées, la société CMNE ne peut légitimement soutenir n’avoir pas consenti à la réalisation d’heures supplémentaires.

Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que Mme [B] [C] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour fixe à :

– 2889,95 euros bruts au titre des heures supplémentaires entre septembre et décembre 2014

– 8122,87 euros bruts au titre des heures supplémentaires au cours de l’année 2015,

-8793,67 euros bruts au titre des heures supplémentaires au cours de l’année 2016,

– 5825,46 euros bruts au titre des heures supplémentaires entre janvier et septembre 2017.

– 2563,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

Le jugement entrepris sera, par suite, infirmé sur ce point.

Sur la contrepartie obligatoire en repos :

Conformément aux dispositions de l’article L3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

Dès lors que le salarié n’a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de bénéficier des contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel, il est en droit d’obtenir une indemnisation pour le préjudice résultant de cette situation constituée du montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et du montant des congés payés afférents.

Au cas présent, au vu du nombre d’heures supplémentaires réalisées et retenues dans le cadre de la présente procédure, du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable en l’espèce ( 220 heures), il est dû à Mme [B] [C] :

– 286,41 euros au titre des contreparties obligatoires entre septembre et décembre 2014,

– 4946,97 euros au titre des contreparties obligatoires de l’année 2015,

– 5596,65 euros au titre des contreparties obligatoires de l’année 2016

– 2932,55 euros au titre des contreparties obligatoires entre janvier et septembre 2017,

– 1376,25 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.

Sur le travail dissimulé :

– Sur la recevabilité de la demande :

La société CMNE se prévaut de l’irrecevabilité de cette demande nouvelle formée en cause d’appel, ce en application de l’article 564 du code de procédure civile et compte tenu de la suppression du principe de l’unicité de l’instance en matière prud’homale.

L’article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a, en effet, entrainé, pour les instances introduites devant le conseil de prud’hommes à partir du 1er août 2016 la suppression de l’article R1452-7 du code du travail, lequel disposait que “Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.

Même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.”.

Il résulte, en outre, de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

En application de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

L’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l’espèce, si Mme [C] forme pour la première fois devant la cour d’appel une demande d’indemnité au titre du travail dissimulé, celle-ci sollicitait déjà en première instance la condamnation de la société CMNE au paiement d’heures supplémentaires.

Or, le fait pour la salariée de solliciter une indemnité pour dissimulation par l’employeur du nombre d’heures effectivement réalisé constitue une demande qui est l’accessoire ou le complément nécessaire de la prétention initiale en paiement d’heures supplémentaires.

Cette demande au titre du travail dissimulé est, par conséquent, recevable.

– Sur l’indemnité sollicitée :

La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

En l’espèce, il n’est pas démontré que la société CMNE a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de Mme [B] [G] épouse [C] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

L’appelante est, par conséquent, déboutée de sa demande formée à cet égard.

Sur les tickets restaurants :

Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la CMNE à payer à Mme [B] [C] 72 euros n’ont fait l’objet ni d’un appel principal ni d’un appel incident, de sorte que la cour ne se trouve pas saisie de cette demande.

Sur le licenciement :

Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de peuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.

L’employeur n’est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager la procédure de licenciement pour faute grave.

En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement pour faute grave du 26 septembre 2017 que Mme [B] [C] se voit reprocher d’avoir validé deux augmentations successives de plafond de virement BAD les 26 et 31 juillet 2017, sans s’assurer que les vérifications nécessaires à ces autorisations avaient été réalisées par M. [O], sans vérifier la provision du compte en consultant les transactions sur le MOUV et sans procéder aux vérifications adéquates malgré des signaux d’alerte, lesdits relèvements de plafond ayant empêché le déclenchement d’alertes OVF conduisant à une fraude de près de 1,15 millions d’euros.

Il importe de rappeler que, conformément à sa fiche de poste en qualité de responsable service clients, Mme [B] [C] avait notamment pour missions principales de :

– gérer l’activité middle office de l’ensemble de la clientèle des centres d’affaires, agences et bureaux notamment en s’assurant du traitement journalier par chaque assistant sur son portefeuille affecté des opérations courantes et de la réalisation des tâches dans les meilleurs délais, harmoniser les pratiques des assistants dans une optique de maitrise du risque opérationnel

– manager une équipe,

– piloter l’activité,

-assurer le contrôle interne : suivre et analyser les tâches de contrôle interne dévolues aux assistants.

Par ailleurs, il est constant que le 4 août 2017, la BCMNE a découvert avoir été victime d’une fraude commise par la société France Electronique Exchange à l’origine d’un préjudice de près d’1,15 millions d’euros. Cette société, titulaire d’un compte au sein de l’agence de Roissy laquelle devait faire l’objet d’une fermeture prochaine, a, ainsi, déposé 15 chèques, ultérieurement revenus impayés, pour un montant total de 1 257 119 euros entre le 24 et le 27 juillet, immédiatement suivis de 26 virements vers l’étranger effectués par le client par le biais de la banque à distance.

La BCMNE démontre, par ailleurs, que, suite à cette escroquerie de grande ampleur, une enquête interne a été menée par l’inspection générale du service fraudes et affaires spéciales et a permis de constater que :

– M. [O] était l’assistant détaché provisoirement chargé d’assurer le suivi des clients de l’agence de Roissy, en l’absence de son directeur, M. [N], seul salarié de cette agence encore en poste, compte tenu de la fermeture prochaine.

– La responsable hiérarchique de M. [O] était Mme [B] [C], en sa qualité de responsable service clients, laquelle devait s’assurer du traitement journalier par l’ensemble des assistants et notamment par celui-ci des opérations relevant de son portefeuille.

– Dans ce cadre, certaines opérations devant être validées par le supérieur hiérarchique de M. [O] relevaient de sa compétence telles que la validation d’une augmentation des plafonds de virement.

– La société FEEX précitée a sollicité à deux reprises, sur un très court délai, les 26 et 31 juillet 2017, deux augmentations successives des plafonds de virement lesquelles ont été soumises pour validation à Mme [C] puis validées.

– En parallèle, 15 chèques dont le montant était rond, sans décimale, ont été déposés dans plusieurs agences de région parisienne pour un montant total de 1 257 119 euros entre le 24 et le 27 juillet 2017.

– Entre le 24 et le 31 juillet 2017, 26 virements ont été réalisés par la société FEEX vers des sociétés à l’étranger (Pologne et Angleterre).

– Le 24 juillet 2017, une alerte OVF « appeler client » et « montant de l’opération supérieure au seuil » a été générée

– Le 28 juillet 2017, des alertes OVF « virements inhabituels/ suspicion fraude » ont été émises

– Le 31 juillet 2017, le contrat BAD faisait l’objet d’un blocage en raison d’une suspicion de fraude, outre 3 nouveaux OVF.

– Le 2 août 2017, le dirigeant de la société FEEX, M. [V] a informé par mail M. [O] que les 6 chèques allaient revenir impayés et qu’il rentrait de vacances pour traiter le problème.

Ces éléments sont corroborés par des extraits de compte ainsi que les mails adressés par M. [V] et les mails d’alerte.

Lors de son entretien par l’inspection générale du service fraude, M. [O] qui était le destinataire direct des alertes, demandes et mails de M. [V] a indiqué que la modification des plafonds de virement des 26 et 31 juillet avait été effectuée par ses soins après échanges et validations de [B] [C], « ce après un contrôle entre elle et moi du solde du compte de la SAS ». Concernant le mail d’alerte fraude sur le contrat BAD, il a relaté être allé le jour même consulter avec [B] [C] les raisons pouvant expliquer une suspicion de fraude sachant que M. [V] était en vacances. Il indique alors avoir estimé avec Mme [C] qu’il était logique que le contrat BAD ait été bloqué du fait d’opérations passées sur une adresse IP autre que celle habituellement utilisée.

De son côté, lors de son audition du 17 août 2017, Mme [B] [C] a fait état, concernant la procédure de validation des augmentations de plafond de virement, de ce que « Le fonctionnement du compte n’a pas été abordé , la simple consultation du SEQP permettait d’honorer les opérations. Sur les alertes remontées en OVF,le 28 juillet 2017 « virement inhabituel , seuil dépassé suspicion fraude », M. [O] a cherché à joindre en vain M. [R] [V], ce dernier nous répondant que le 2 août 2017 ».

Concernant le mail alerte fraude sur contrat BAD, envoyé le 31 juillet et traité le 4 août, elle a indiqué que «Dans un contexte ou l’activité m’amène au-delà de ma mission de management à participer au traitement , force est de reconnaître que la gestion de cette alerte n’a pas été appréhendée avec la réactivité appropriée ».

Il en résulte que les augmentations de plafond de virement ont été validées par Mme [C] et que les nombreuses OVF d’alerte ont été traitées par M. [O] qui en avait informé sa supérieure, ce qui a conduit à la validation des virements, sur l’unique base d’une consultation du solde du compte, sans que ne soient pris en compte la chronologie et le nombre de dépôts de chèques puis de virements, leur destination, leur montant…

Par ailleurs, s’il est relevé par Mme [B] [C] l’absence d’OVF cartographie des risques « chèque récent remis » qui ne concerne pas le marché entreprise, il est justifié que malgré cette absence de typologies d’alertes, plusieurs OVF ont été générées pour d’autres motifs lesquels auraient dû interpeller l’appelante.

Et s’il n’est pas justifié par la BCMNE de l’existence d’une procédure spécifique de contrôle concernant les augmentations de plafond de virement, un document de prévention du risque de fraude diffusé auprès des salariés par l’inspection générale fraudes et affaires spéciales mentionnait bien expressément comme points de vigilances le montant, la destination des fonds , la forme de la demande, les habitudes du client.

De la même façon, les 14 et 16 juin 2016, Mme [B] [C] et son équipe avaient bénéficié d’une formation spécifique à cet égard par le service fraudes et affaires spéciales notamment concernant la sécurisation des virements de gros montant, et l’évolution des plafonds de validation.

M. [H] [T], analyste risques, fonction fraudes et affaires spéciales, atteste, ainsi, avoir sensibilisé la salariée et ses assistants à la période estivale toujours sensible à des tentatives de fraude, avoir mis l’accent sur les fraudes aux remises de chèques et aux virements, et avoir souligné l’importance de la vigilance et des alertes générées par le système d’informations préconisant surtout d’effectuer une analyse des mouvements (application MOUV) constituant un solde comptable plutôt que de s’en remettre à la simple visualisation d’un solde comptable.

Or, ces précautions n’ont pas été suivies par Mme [B] [C] à qui il incombait de le faire, à titre personnel, avant de valider deux demandes successives et rapprochées d’augmentation de plafond de virement mais également lorsqu’elle a été informée par M. [O] de certaines alertes et notamment celle du blocage du compte BAD, traitée de façon inappropriée en supposant le blocage lié à l’utilisation d’une adresse IP sur le lieu de vacances du dirigeant

Mme [B] [C] a, par suite, commis une faute dans l’exécution de ses missions, laquelle s’est inscrite dans un cumul de manquements commis par d’autres salariés , également licenciés mais qui ne peuvent exclure la responsabilité de cette dernière (M. [N], directeur de l’agence de Roissy en ayant fait preuve de légèreté dans la gestion du compte de la société FEEX avant son départ en congés, notamment suite à la cession de cette entreprise à M. [V] et aux conditions de cette dernière/ M. [O] qui recevait directement les alertes OVF et n’a jamais consulté les opérations du compte de la société).

Ainsi, les manquements commis par la salariée justifient de la rupture de son contrat de travail.

Cela étant, ces agissements n’en sont pas pour autant constitutifs d’une faute grave, dès lors que le parcours professionnel de Mme [C] au sein de la société BCMNE pendant plus de 16 ans s’est avéré sans aucune faille et lui a permis de gravir de nombreux échelons jusqu’à se voir chargée de la réorganisation du service clients, que les missions qui lui étaient alors confiées étaient particulièrement étendues dans un contexte de diminution des effectifs, accentuée par la période de congés d’été, et qu’elle n’avait pas été informée de la défaillance de la direction de l’agence de Roissy dont le licenciement disciplinaire était envisagé avant la fraude litigieuse.

En outre, il est relevé que la société BCMNE n’est pas intervenue rapidement après la découverte des faits le 4 août 2017 en laissant Mme [C] à son poste de travail jusqu’au 26 septembre 2017, soit pendant près de deux mois, démontrant, ainsi, que le maintien de la salariée dans l’entreprise était possible y compris pendant la durée du préavis.

Le licenciement pour faute grave est, par conséquent, requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et Mme [C] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris est infirmé.

Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse :

Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit a une indemnité de préavis, aux congés payés y afférents ainsi qu’au paiement d’une indemnité de licenciement.

Concernant le préavis et les congés payés y afférents :

Compte tenu de l’ancienneté de la salariée entrée au service de l’entreprise à compter du 3 mai 2001, et des dispositions de la convention collective applicable (article 12-8 avec une durée de préavis de trois mois majorée d’un mois pour les salariés de plus de 50 ans dont l’ancienneté est supérieure à 10 ans), Mme [B] [C] est fondée à obtenir le paiement de quatre mois de préavis.

Par ailleurs, le salaire brut mensuel de Mme [C], prenant en compte les heures supplémentaires retenues s’élève à 7467,62 euros.

La cour fixe, par suite, à 29 870,48 euros le montant de l’indemnité compensatrice due à la salariée, outre 2987,04 euros au titre des congés payés y afférents.

Concernant l’indemnité de licenciement :

Conformément à l’article 12-8 de la convention collective applicable, l’indemnité de licenciement est de 25% d’un mois de salaire par semestre plein de présence pour les six premières années de service et de 45% d’un mois de salaire par semestre plein de présence pour les vingt années suivantes.

Mme [B] [C] est fondée à obtenir , compte tenu de son ancienneté et de son salaire brut mensuel, une indemnité de licenciement de 92 971,86 euros.

Le jugement entrepris est infirmé.

Sur les dommages et intérêts pour procédure vexatoire :

Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l’espèce.

En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites que la société CMNE aurait rompu le contrat de travail de Mme [B] [C] dans des circonstances brutales ou vexatoires.

L’appelante est déboutée de sa demande formée à cet égard et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat :

Il convient d’ordonner à la société CMNE de délivrer à Mme [B] [G] épouse [C] une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu’un certificat de travail et les bulletins de paie rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur la capitalisation des intérêts :

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont infirmées.

Succombant en partie à l’instance, la société CMNE est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [B] [G] épouse [C] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

DIT que la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé est recevable ;

INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille du 2 juillet 2021, sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [G] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DEBOUTE Mme [B] [G] épouse [C] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;

DIT que le licenciement de Mme [B] [G] épouse [C] n’est pas constitutif d’une faute grave mais présente une cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe à payer à Mme [B] [G] épouse [C] :

-2889,95 euros bruts au titre des heures supplémentaires entre septembre et décembre 2014

– 8122,87 euros bruts au titre des heures supplémentaires au cours de l’année 2015,

-8793,67 euros bruts au titre des heures supplémentaires au cours de l’année 2016,

– 5825,46 euros bruts au titre des heures supplémentaires entre janvier et septembre 2017.

– 2563,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

– 286,41 euros au titre des contreparties obligatoires entre septembre et décembre 2014,

– 4946,97 euros au titre des contreparties obligatoires de l’année 2015,

– 5596,65 euros au titre des contreparties obligatoires de l’année 2016

– 2932,55 euros au titre des contreparties obligatoires entre janvier et septembre 2017,

– 1376,25 euros au titre des congés payés y afférents.

– 29 870,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 2987,04 euros au titre des congés payés y afférents,

– 92 971,86 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe de délivrer à Mme [B] [G] épouse [C] une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu’un certificat de travail et les bulletins de paie rectifiés conformément au dispositif de la présente décision ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

CONDAMNE la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [B] [G] épouse [C] 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

 


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