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C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A –
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 3 novembre 2023 à
la SELEURL TRIBORD LEGAL
la SELARL SELARL EFFICIENCE
AD
ARRÊT du : 3 novembre 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/02719 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GOQI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 06 Octobre 2021 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.S.U. RANGER Prise en la personne de son Président
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume JEANNOUTOT de la SELEURL TRIBORD LEGAL, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00246 du 02/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
Ordonnance de clôture : 27 juin 2023
Audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 3 novembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [V] a été engagé le 19 octobre 2020 par la S.A.S.U. Ranger en qualité de VRP multicartes. Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de trois mois.
La relation de travail était régie par l’accord interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Le 17 novembre 2020, l’employeur a remis en main propre à M. [V] un écrit lui notifiant la rupture de la période d’essai.
La relation de travail a pris fin le 1er décembre 2020.
Par requête du 23 avril 2021, M. [P] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat VRP multicartes et le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 6 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Requalifié le contrat de VRP multicartes en contrat à durée indéterminée,
Jugé irrégulière la procédure de licenciement ;
En conséquence,
Dit que la société Ranger France verserait à M. [P] [V] les sommes suivantes:
-1.264,13 euros et 126.14 euros bruts au titre de complément de rémunération au S.M.I.C de la durée de travail de M. [P] [V] et congés payés y afférent,
-1.596,42 euros et 159,34 euros bruts au titre du préjudice subi,
-1.593,42 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
-1.500 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Débouté M. [P] [V] de ses autres demandes ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples et reconventionnelles.
Le 20 octobre 2021, la S.A.S.U. Ranger a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U. Ranger demande à la cour de :
Annuler le jugement dont appel,
Subsidiairement,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
-requalifié le contrat de M. [V] en ‘contrat de travail à durée indéterminée’ ;
-jugé irrégulière la procédure de licenciement ;
-condamné la société Ranger à payer à M.[V] les sommes de :
1264,13 euros et 126,14 euros bruts au titre de complément de rémunération au SMIC de la durée de travail de M.[V] et congés payés y afférents ;
1593,42 euros et 159,34 euros bruts au titre du préavis et des congés payés y afférents ;
1500 euros nets au titre de l’article 700 et des dépens ;
Le confirmer pour le surplus ;
Débouter M. [P] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [P] [V] à payer à la société Ranger une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] [V] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours du 6 octobre 2021 en ce qu’il a :
« Requalifié le contrat de VRP multicartes en contrat de travail,
Jugé irrégulière la procédure de licenciement,
Jugé irrégulière la procédure de licenciement,
En conséquence,
La société Ranger France versera à M. [P] [V] les sommes suivantes :
– 1.264,13 euros et 126,14 euros bruts au titre de complément de rémunération au SMIC de la durée de travail de M. [P] [V] et congés payés y afférents,
– 1.593,42 euros et 159,34 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et congés payés y afférents,
– 1.593,42 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
– 1.500 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tours du 6 octobre 2021 en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de rappel de prime débutant et de sa demande au titre du travail dissimulé,
La Cour statuant de nouveau :
A titre liminaire :
– A titre principal : déclarer irrecevable la société Ranger en sa demande de nullité du
jugement de première instance,
– A titre subsidiaire : débouter la société Ranger de sa demande de nullité du jugement de première instance.
Sur le fond et en tout état de cause :
Requalifier le contrat de VRP multicarte en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun,
Dire et juger que la procédure de rupture du contrat de travail est irrégulière,
En conséquence,
Condamner la société Ranger France au paiement à M. [P] [V] des sommes suivantes :
– 1.264,13 euros et 126,14 euros bruts au titre de complément de rémunération au SMIC de la durée de travail de M. [P] [V] et congés payés y afférents,
– 1.593,42 euros et 159,34 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et congés payés y afférents,
– 1.593,42 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture irrégulière du contrat de travail,
Condamner la société Ranger France au paiement à M. [P] [V] de la somme de
450 euros au titre du rappel de prime débutant,
Condamner la société Ranger France au paiement à M. [P] [V] de la somme de
9.560,52 euros au titre du travail dissimulé,
Condamner la société Ranger France au paiement à M. [P] [V] de la somme de
2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’annulation du jugement
Selon l’article 901, 4°, du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901 du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel (en ce sens, 2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.516, publié).
Il résulte de l’article 954 alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521).
La déclaration d’appel formée le 20 octobre 2021 par la S.A.S.U. Ranger mentionne les chefs critiqués du jugement du jugement du conseil de prud’hommes du 6 octobre 2021. Elle opère par conséquent la dévolution des chefs du jugement qu’elle critique.
Dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelante remises au greffe le 13 janvier 2022, la S.A.S.U. Ranger a sollicité expressément l’annulation du jugement dont elle a fait appel. La cour est donc saisie de cette prétention.
Sur l’annulation du jugement
La S.A.S.U. Ranger demande à la cour de prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en raison d’une méconnaissance de la tentative préalable de conciliation et pour violation du principe de la contradiction.
Sur la nullité du jugement pour absence de tentative préalable de conciliation
Aux termes de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Par requête remise au greffe le 23 avril 2021, M. [P] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours et a demandé la convocation de la S.A.S.U. Ranger devant le bureau de jugement en indiquant qu’il sollicitait la « requalification en contrat à durée indéterminée d’un contrat de VRP multicartes ».
L’absence de convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation est donc exclusivement imputable au salarié qui a estimé que la demande de requalification d’un contrat de VRP en contrat « de droit commun » pouvait être directement portée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. Tel n’est pas le cas, aucune disposition du code du travail n’instaurant, s’agissant de la requalification du contrat d’un VRP, de dérogation aux dispositions des articles L. 1454-1 et suivants du code du travail relatives à la phase de conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Cependant, la S.A.S.U. Ranger a été régulièrement convoquée devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception reçue par elle le 27 avril 2021.
Elle n’a pas comparu à l’audience du bureau de jugement du 19 mai 2021 de sorte que le conseil de prud’hommes n’a pas été en mesure d’effectuer la tentative de conciliation.
La S.A.S.U. Ranger a néanmoins été en mesure de s’expliquer sur le fond de sorte qu’il ne subsiste aucun grief dans le cadre de la présente instance d’appel, les parties ayant également eu la possibilité de demander à la cour d’appel de les concilier.
Il y a lieu d’écarter ce moyen de nullité.
Sur la nullité du jugement pour violation du principe de la contradiction
Il ressort des mentions de la lettre recommandée de convocation devant le bureau de jugement que le greffe du conseil de prud’hommes a transmis à la S.A.S.U. Ranger la requête de M. [P] [V] comportant ses moyens et prétentions ainsi qu’un bordereau des pièces sur lesquelles la demande était fondée.
La S.A.S.U. Ranger a été mise en mesure de présenter ses moyens de défense, peu important à cet égard qu’elle allègue ne pas avoir reçu les pièces que l’avocat de M. [P] [V] affirme lui avoir transmis par lettre simple. Le principe de la contradiction n’a donc pas été violé.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement de ce chef.
Sur la requalification du contrat de voyageur, représentant ou placier en contrat à durée indéterminée
Selon l’article L. 7311-1 du code du travail, les dispositions du code du travail sont applicables au voyageur, représentant ou placier, sous réserve des dispositions particulières du titre 1er du livre III de la septième partie.
Aux termes de l’article L. 7313-1 du code du travail, toute convention dont l’objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.
M. [P] [V] sollicite la requalification de son contrat de VRP en contrat à durée indéterminée « de droit commun » en faisant valoir que l’employeur n’a pas respecté les dispositions relatives au statut de VRP en le soumettant à un lien de subordination et en lui imposant de respecter des horaires, notamment en l’astreignant à être présent à des réunions quotidiennes fixées le matin et le soir.
Il est expressément stipulé à l’article 1 du contrat de travail conclu le 19 octobre 2020 que M. [P] [V] est engagé par la S.A.S.U. Ranger pour une durée indéterminée en qualité de voyageur représentant placier à cartes multiples.
Il résulte des dispositions des articles L. 7311-1 et L. 7313-1 du code du travail que le contrat de VRP multicartes est un contrat de travail. Par conséquent, il existe un lien de subordination entre le salarié et son employeur.
La demande de requalification du contrat de travail ne reposant sur aucun fondement juridique, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de VRP multicartes en un contrat à durée indéterminée.
Sur la demande de rappel de salaire
Un salarié, engagé comme voyageur représentant placier, peut prétendre au SMIC dès lors qu’il est soumis à un horaire déterminé (Soc., 22 mai 1996, pourvoi n° 95-40.200, Bull. 1996 V n° 195 et Soc., 28 juin 2005, pourvoi n° 03-45.199). En revanche, un représentant libre d’organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé n’est pas fondé à prétendre au SMIC (Soc., 10 novembre 1993, pourvoi n° 89-42.513, Bull. 1993 V n° 266).
Il est expressément stipulé à l’article 1 du contrat de travail que M. [P] [V] est engagé en qualité de voyageur représentant placier à cartes multiples. Le contrat de travail ne contient aucune disposition relative aux horaires de travail. Les SMS versés aux débats par le salarié ne permettent nullement de démontrer qu’il aurait été soumis à un horaire déterminé, étant précisé que, dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur est fondé à imposer à un VRP de participer à une réunion.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [P] [V] de sa demande de complément de rémunération au S.M.I.C.
Sur la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Sauf abus, l’employeur peut rompre l’essai sans être tenu de justifier d’un motif (Soc., 12 janvier 1993, pourvoi n° 88-44.572, Bull. 1993, V, n° 3).
M. [P] [V] sollicite une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail pendant la période d’essai en faisant valoir que la S.A.S.U. Ranger a rompu le contrat au seul motif qu’il avait demandé à bénéficier de plus de flexibilité en ne se présentant pas aux réunions journalières qui lui étaient imposées.
Il est stipulé à l’article 2 du contrat de travail une période d’essai de trois mois.
La lettre de rupture énonce (pièce n°3 du dossier salarié) : « Nous vous informons de notre décision de ne pas poursuivre notre collaboration et de mettre un terme à votre période d’essai. »
Il ne résulte ni de cette lettre ni des pièces du dossier que la rupture procéderait d’un abus, M. [P] [V] ne rapportant pas la preuve de ses allégations.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L.1231-1 du code du travail, les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
M. [P] [V] soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un préavis d’une durée d’un mois et sollicite une indemnité à ce titre.
Le contrat de travail ayant été régulièrement rompu pendant la période d’essai, les dispositions du code du travail relatives au préavis ne sont pas applicables.
Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de débouter M. [P] [V] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement
M. [P] [V] sollicite une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Il ne peut être fait droit à cette demande. En effet, la procédure de licenciement n’a pas été mise en oeuvre et n’avait pas à l’être, le contrat de travail ayant été rompu au cours de la période d’essai.
Cependant, à la lecture des conclusions du salarié (p. 7), il apparaît qu’il reproche à l’employeur de ne pas lui avoir donné les moyens d’exercer son activité professionnelle pendant la durée du délai de prévenance. En effet, il expose que dès la notification de la rupture, l’employeur lui a imposé de restituer la carte de vendeur ainsi que tout le matériel lui permettant d’effectuer le démarchage.
Il apparaît cependant que l’employeur a rompu le contrat en respectant un délai de prévenance de 14 jours. La lettre de rupture du 17 novembre 2020 énonce qu’à l’issue du délai de prévenance, les documents de fin de contrat seront mis à disposition du salarié et qu’à l’occasion de leur remise il restituera l’ensemble de la documentation commerciale de la société ainsi que son badge.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’employeur a manqué à son obligation de fournir au salarié du travail et les moyens de travailler pendant la durée du délai de prévenance.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a donc lieu de débouter M. [P] [V] de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du rappel de prime débutant
M. [P] [V] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de prime débutant d’un montant de 450 euros. Il fait valoir qu’il était prévu lors de l’engagement le versement d’une prime dite « débutant » d’un montant de 450 euros dès les 30 premiers contrats signés.
M. [P] [V] ne verse aux débats aucun document de nature à démontrer l’existence d’un engagement de l’employeur en ce sens. Le versement d’une telle prime n’est pas stipulé au contrat de travail.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [P] [V] de sa demande de prime « débutant ».
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
M. [P] [V] sollicite une indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir que l’employeur a utilisé le statut VRP multicartes afin de bénéficier de charges sociales moins importantes.
Le statut de VRP multicartes est prévu par l’accord interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la S.A.S.U. Ranger ait soumis de manière abusive M. [P] [V] à ce statut.
Les éléments matériel et intentionnel du travail dissimulé ne sont pas caractérisés.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [P] [V], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu de condamner M. [P] [V] à payer à la S.A.S.U. Ranger la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable mais non fondée la demande de la S.A.S.U. Ranger tendant à l’annulation du jugement rendu le 6 octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, de rappel de prime « débutant » et d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [P] [V] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne M. [P] [V] à payer à la S.A.S.U. Ranger la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [P] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID