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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 249
Rôle N° RG 19/16713 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCZT
[D] [M] [V]
C/
[D] [T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/09/2023
à :
Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Alexandra GRANIER de la SELARL SELARLU CABINET ALEXANDRA GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00162.
APPELANT
Monsieur [D] [M] [V], demeurant chez [Adresse 3]
représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [D] [T] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra GRANIER de la SELARL SELARLU CABINET ALEXANDRA GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Audience collégiale du 27 juin 2023
[Adresse 1]
EXPOSE DU LITIGE
Se disant lié à M. [E] [D] [T] [P] par un contrat de travail depuis le mois de janvier 2016, M.[M] [V] a, le 12 juillet 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan d’une demande en rappels de salaires, travail dissimulé, régularisation de ses bulletins de salaire et d’indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Draguignan a :
– débouté M. [M] [V] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné M. [M] [V] à la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 29 octobre 2019, M. [M] [V] a fait appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2020, auxquelles il est expresément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [M] [V] demandeàla cour de :
– condamner M. [T] [P] à régulariser ses bulletins de salaire avec la mention « ouvrier de chantier » à compter du 7 janvier 2016 au 14 avril 2017, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– condamner l’employeur à lui remettre l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
– condamner M. [T] [P] à lui payer les sommes suivantes :
– rappel de salaires du 7 janvier 2016 au 14 avril 2017, soit 172,50 euros x 14 mois 2 415 euros,
– congés payés sur rappel de salaires : 241,50 euros
– congés payés : 1 471,20 euros
– dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail : 15 000 euros
– indemnité pour absence de procédure de licenciement : 1 471,20 euros
– indemnité de préavis : 1 471,20 euros
– congés payés sur préavis : 147,12 euros
– indemnité légale de licenciement : 300 euros
– dommages et intérêts pour travail dissimulé : 8 872 euros
– dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi : 3 000 euros,
– condamner M. [T] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire que ces condamnations seront majorées des intérêts légaux et moratoires à compter de la saisine du conseil de prud’hommes soit le 12 juillet 2017,
– condamner M. [T] [P] aux intérêts légaux et moratoires et aux entiers dépens’.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 10 février 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [T] [P] demande à la cour de :
‘- constater l’absence de démarches amiables préalables à la résolution du litige,
– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la requête introductive d’instance nulle et irrecevable,
– subsidiairement sur le fond, débouter M. [M] [V] de toutes ses demandes,
– condamner M. [M] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.’
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la requête en justice
Moyens des parties
M. [T] [P] soulève la nullité de la requête devant le conseil de prud’hommes qui n’a été précédée d’aucune diligence en vue de parvenir à un règlement amiable.
M. [M] [V] réplique que sa demande n’est pas entachée de nullité même s’il n’a pas fait de démarches amiables avant d’agir en justice dès lors que:
– il justifiait d’une urgence, son contrat de travail ayant été rompu
– une tentative de conciliation avait eu lieu devant le bureau de jugement
– M. [T] [P] ne justifie pas d’un grief.
Réponse de la cour
Selon l’article 54 du code de procédure civile figurant au Titre 4e intitulé ‘La demande en justice’, chapitre premier qui concerne la demande initiale, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise au greffe de la juridiction.
A peine de nullité, elle mentionne ‘lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification d’une telle tentative.
L’article R.1452-1 du code du travail édicte que la demande en justice est formée par requête.
Il ne ressort pas de ces dispositions que la saisine du conseil de prud’hommes doive être précédée d’une tentative de conciliation.
Dès lors, l’absence d’une mention dans la requête du 12 juillet 2017 sur une tentative de conciliation ou d’un règlement amiable, ne rend pas celle-ci irrégulière.
La requête de M. [M] [V] est donc régulière et n’a pas lieu d’être annulée.
Sur le fond
Moyens des parties
M. [M] [V] soutient qu’il a travaillé sur différents chantiers en qualité d’ouvrier de chantier, qu’en contrepartie, M. [T] [P] lui versait une rémunération nette mensuelle de 1 000 euros et que ce dernier a mis brutalement fin au contrat de travail en raison de sa demande de régularisation de la situation.
Il fait valoir que M. [T] [P] fixait les heures de travail, le travail à réaliser, le lieu d’exécution de la prestation sur les différents chantiers et lui fournissait les outils nécessaires à leur réalisation.
Il en veut pour preuve trois témoignages qu’il produit aux débats.
M. [T] [P] conteste tout lien de subordination sur M. [M] [V] et toute exécution d’un quelconque travail de maçonnerie. Il soutient que les demandes sont fantaisistes et ne reposent sur aucune preuve hormis des attestations qui sont des faux grossiers émanant de personnes inconnues.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, pour justifier de l’existence d’un contrat de travail ayant débuté le 7 janvier 2016, M. [M] [V] produit les trois attestations suivantes :
– celle de M. [I] [X], se disant entrepreneur au Plan de la Tour, et indiquant avoir été informé d’une demande de poste de maçonnerie chez ‘M. [P] [D]’ et avoir ainsi proposé à M. [V] [D] qui réside au Portugal de venir prendre ce poste. Il poursuit en affirmant que M. [V] a ‘tout de suite démarré des chantiers avec M. [P]’ après avoir été présenté par M. [G];
– celle de M. [M] [C], se disant maçon et indiquant ‘avoir constaté personnellement que M. [V] [D] travaille chez M. [D] [P] car je l’ai vu plusieurs fois avec son véhicule de travail et je me suis rendu une fois sur son lieu de travail’;
– celle de M. [G], se disant entrepreneur, et affirmant avoir présenté M. [V] [D] et M. [P] [D], ce dernier expliquant toutes les conditions de travail et type de contrat.
La cour relève, après analyse de ces trois pièces, qu’elles sont rédigées en des termes généraux, quasi-similaires et ne contiennent aucune description du travail qu’aurait accompli M. [M] [V], ni précisions sur les circonstances de celui-ci, les dates, les horaires, la nature des missions. Les auteurs restent vagues sur les circonstances dans lesquelles ils auraient été témoins du travail allégué et sur la réalité de celui-ci. Elles sont par conséquent dépourvues de valeur probante.
Aucun élément n’est produit pour caractériser le lien de subordination.
En l’état de ces seuls éléments, l’appelant échoue à démontrer l’existence d’un contrat de travail pour la période considérée.
En l’absence de relation contractuelle de travail, l’ensemble des demandes formées par l’appelant, qu’il s’agisse de celles liées à l’exécution du contrat de travail et de celles liées à sa rupture, doivent être rejetées en ce qu’elles sont toutes liées à cette qualification.
Le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] [M] [V] est confirmé.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner M. [M] [V] à payer à l’intimé la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris
Y ajoutant
CONDAMNE M. [D] [M] [V] à payer à M. [E] [D] [T] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [D] [M] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT