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5ème Chambre
ORDONNANCE N°110
N° RG 22/05690 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TEMY
S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE
C/
M. [F] [J]
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 JUIN 2023
Le vingt neuf Juin deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du huit Juin deux mille vingt trois, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Clarisse LE GRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Raphaël BASCOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6324 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
M. et Mme [C], ayant pour mandataire la société Foncia Blandin L’Océanic, devenue la société Foncia Loire Atlantique, ont donné à bail à M. [F] [J] un appartement situé [Adresse 6] le 21 juillet 2014.
Le loyer principal mensuel a été fixé à la somme de 490 euros, révisable chaque 25 juillet en fonction de l’indice INSEE de référence, outre une provision pour charge de 78 euros à chaque terme.
Par requête du 1er juin 2021, M. [F] [J] a saisi le tribunal d’une demande de tentative de conciliation à l’égard de la société Foncia Loire Atlantique en exposant que son mandant, le bailleur, le contraindrait au paiement de sommes supplémentaires, indues ou sans justification, sous la menace de résiliation du bail.
Un procès-verbal de non-conciliation est dressé le 16 décembre 2021.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal de Saint-Nazaire a notamment :
– déclaré irrecevable l’action dirigée contre la société Foncia Loire Atlantique,
– en conséquence, rejeté l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [F] [J] aux fins d’obtention de remboursement de charges et dommages et intérêts,
– dit n’y avoir procédure abusive et rejetée en conséquence la demande de dommages et intérêts de la société Foncia Loire Atlantique,
– condamné M. [F] [J] à payer à la société Foncia Loire Atlantique la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [F] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Le 23 septembre 2022, M. [F] [J] a interjeté appel de cette décision.
La société Foncia Loire Atlantique a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à ordonner la radiation de l’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, la société Foncia Loire Atlantique demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
– débouter M. [F] [J] de toutes ses demandes,
– ordonner la radiation de l’appel de M. [F] [J] enregistré sous le n° RG n°22/5690 auprès de la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes,
– condamner M. [F] [J] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [F] [J] au paiement des entiers dépens de l’incident,
– rappeler que les délais impartis à l’intimé pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande.
Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, M. [F] [J] demande au magistrat de la mise en état de :
– rejeter la demande de radiation,
– dire irrecevable en toute hypothèse la société Foncia Loire Atlantique en ses demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Foncia Loire Atlantique explique que l’exécution provisoire d’une décision de justice doit être spontanée.
Elle indique que la relance adressée le 15 décembre 2022 à M. [J] concerne le solde de son compte locatif pour les bailleurs et est sans lien avec les sommes que lui doit le locataire dans le cadre du litige pendant devant la cour.
Elle considère que l’appelant ne justifie pas des conséquences manifestement excessives consécutives à l’exécution du logement, ni de l’impossibilité de payer, ni d’une quelconque proposition de règlement échelonné.
M. [J] indique qu’il a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception pour le paiement d’une somme de 110,36 euros, sans solliciter la moindre somme au titre de l’exécution du jugement.
Il expose que la société Foncia Loire Atlantique a formé un appel incident le 21 mars 2023 alors que la demande de radiation s’oppose à cet appel incident.
Il fait état de ses ressources constituées de l’allocation de solidarité spécifique, un complément de RSA et de l’allocation logement. Il considère que le paiement de la somme de 1 200 euros et les dépens est impossible.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La société Foncia Loire Atlantique a formé un incident dans les délais légaux.
L’appel incident de ladite société n’interdit pas la demande de radiation.
L’exécution d’un jugement doit être spontanée.
M. [J] verse au dossier deux pièces :
– un courrier de Pôle Emploi qui précise avoir versé une somme de 501,20 euros à l’intéressé pour le mois de février 2023,
– une pièce datée du 27 avril 2021 concernant les prestations du mois de mars 2021 à savoir une allocation logement de 379 euros et un RSA de 89,95 euros.
Si la juxtaposition de ces deux documents révèle des ressources réduites pour M. [J] à un instant T de l’intéressé, ces deux documents sont insuffisants pour déterminer la situation actuelle de l’appelant.
Aujourd’hui, il est impossible de déterminer les ressources de M. [J] et donc de savoir si l’exécution du jugement critiqué est possible ou pas.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’appel formé par M. [J] contre le jugement du 7 avril 2022.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Foncia Loire Atlantique est déboutée de cette demande.
M. [J] est condamné aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’appel formé par M. [J] contre le jugement du 7 avril 2022 ;
Déboute la société Foncia Loire Atlantique de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. [J] aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état