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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03914 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IURI
AL
JUGE DE LA MISE EN ETAT D’AVIGNON
02 novembre 2022 RG :22/00430
S.A.S. LBACMH
S.C.I. ACBL
C/
[C]
[Y]
[M]
[Z]
[Z]
[P]
[F]
Grosse délivrée
le
à Selarl Celine Guille
Selas Praeteom Avocats
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d’AVIGNON en date du 02 Novembre 2022, N°22/00430
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A.S. LBACMH La SAS LBACMH immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 808865372 dont le siège est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Arnaud TRIBHOU, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
S.C.I. ACBL La SCI ACBL immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 833084817 dont le siège est sis [Adresse 14], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Arnaud TRIBHOU, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
Madame [K] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 11] 1964 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [N] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 29 Juin 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LBACMH exploite depuis le 20 décembre 2017 une salle de sport sous le nom commercial CROSS FIT dans des locaux donnés à bail par la SCI ACBL situés [Adresse 5] à [Localité 12].
Cette salle est installée dans un entrepôt directement voisin des immeubles dont sont propriétaires M. [U] [M], les époux [R] et [K] [Y], les époux [S] et [I] [Z], les époux [B] et [N] [P].
Se plaignant de nuisances sonores causées par l’exploitation de la salle, les consorts [M], [Y], [Z] et [P] ont assigné la SAS LBACMH devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’AVIGNON qui, par décision du 1er octobre 2018, a ordonné une expertise confiée à M. [V].
Par ordonnance du 13 août 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la SCI ACBL.
M. [T], expert désigné en dernier lieu pour procéder aux opérations d’expertise, a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2021.
Par acte du 4 février 2022, les consorts [M], [Y], [Z] et [P] ont assigné la SAS LBACMH et la SCI ACBL devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la réparation des préjudices qu’ils estimaient subir.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2022, la SAS LBACMH et la SCI ACBL ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile prévoyant une tentative de règlement amiable du litige.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AVIGNON a :
– débouté la SAS LBACMH et la SCI ACBL de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable du litige,
– renvoyé l’affaire à la mise en état et dit que les parties devront conclure selon le calendrier fixé,
– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SAS LBACMH et la SCI ACBL aux dépens de l’incident.
Par déclaration au greffe du 5 décembre 2022, la SAS LBACMH et la SCI ACBL ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutées de leur fin de non-recevoir, les a condamnées aux entiers dépens de l’incident et a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire des consorts [Y], [M], [Z] et [P] au paiement de la somme de 1.600 EUR par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de la SAS LBACMH et la SCI ACBL notifiées par RPVA le 30 janvier 2023, il est demandé à la cour de :
– vu l’article 4 de la loi N°2016-1547 du 18 novembre 2016 modifié par l’article 46 de la loi N° 2021-1729 du 22 décembre 2021,
– vu l’article 122 du code de procédure civile,
– vu l’ordonnance du 2 novembre 2022 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’AVIGNON,
– déclarer recevable l’appel des sociétés LBACMH et ACBL et les déclarer bien fondées,
– infirmer l’ordonnance du 2 novembre 2022 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’AVIGNON,
Et statuant à nouveau,
– juger les demandes de Mme [K] [Y], M. [R] [Y], M. [U] [M], M. [S] [Z], Mme [I] [Z], M. [B] [P] et Mme [N] [P] irrecevables sans examen au fond,
– condamner chacun des intimés à verser aux sociétés LBACMH et ACBL une somme de 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens afférents aux actes de signification de la déclaration d’appel que les appelantes ont été contraintes d’exposer.
Aux termes des dernières écritures de M. [K] [Y], M. [R] [Y], M. [U] [M], M. [S] [Z], Mme [I] [Z], M. [B] [P] et Mme [N] [F] épouse [P] notifiées par RPVA le 10 février 2023, il est demandé à la cour de :
– vu l’article 4 de la loi N°2016-1547 du 18 novembre 2016 modifié par l’article 46 de la loi N°2021-1729 du 22 décembre 2021,
– vu l’article 789 du code de procédure civile,
– vu l’ordonnance rendue le 2 novembre 2022,
– vu l’arrêt rendu par le Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 22/09/2022, 436939,
– vu les pratiques dilatoires des appelants,
– confirmer l’ordonnance rendue le 2 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AVIGNON,
– condamner solidairement la SAS LBACMH exerçant sous le nom commercial CROSS FIT [Localité 12] et la SCI ACBL à verser à Mme [K] [Y] et M. [R] [Y] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement la SAS LBACMH exerçant sous le nom commercial CROSS FIT [Localité 12] et la SCI ACBL à verser à M. [U] [M] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement la SAS LBACMH exerçant sous le nom commercial CROSS FIT [Localité 12] et la SCI ACBL à verser à M. [S] [Z] et Mme [I] [Z] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement la SAS LBACMH exerçant sous le nom commercial CROSS FIT [Localité 12] et la SCI ACBL à verser à M. [B] [P] et Mme [N] [P] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement la SAS LBACMH exerçant sous le nom commercial CROSS FIT [Localité 12] et la SCI ACBL aux entiers dépens.
Pour un rappel exhaustif des moyens développés par les parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
Dans son ordonnance, le premier juge expose que l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, instaurant dans certains types de contentieux et notamment en matière de troubles de voisinage, une tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative a été annulé par un arrêt du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022. Il ajoute que l’annulation de cet article 750-1 ne permet plus, dans l’ensemble des instances en cours, soit devant les juridictions du premier ressort, soit devant les cours d’appel, de prononcer ou confirmer l’irrecevabilité d’une demande présentée sur le fondement de cette disposition, ce qui doit conduire au rejet de la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par les sociétés LBACMH et ACBL.
Critiquant la décision rendue, ces dernières font valoir que l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du 21ème siècle, tel que modifié en premier lieu par la loi du 23 mars 2019 de programmation de la justice puis par la loi Confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021, demeure encore en vigueur au sein de l’ordonnancement juridique, n’ayant pu faire l’objet d’une quelconque annulation par le Conseil d’Etat. Elles ajoutent qu’à la lecture de ces dispositions législatives applicables en l’espèce, le recours préalable à une conciliation ou une médiation demeure exigé par le législateur, de sorte que le premier juge ne pouvait rejeter leur fin de non-recevoir expressément fondée sur les dispositions législatives et non sur les dispositions du décret annulé par le Conseil d’Etat.
En réplique, les intimés font valoir que la haute juridiction administrative, dans sa décision du 22 septembre 2022, a abrogé le décret prévoyant une médiation préalable en matière de trouble anormal de voisinage, et soulignent que cette annulation est d’application immédiate et s’applique aux instances en cours, ce qui justifie la confirmation de l’ordonnance déférée. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du 21ème siècle, tel que modifié par l’article 46 de la loi du 22 décembre 2021 publiée le 23 décembre 2021, n’impose pas au juge de prononcer d’office l’irrecevabilité, ses dispositions précisant « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », et que celui-ci demeure par voie de conséquence libre d’apprécier l’opportunité de prononcer une telle irrecevabilité. Ils précisent sur ce point que les appelantes n’ont jamais eu l’intention d’entrer en voie de conciliation ou de transiger, comme en attestent les courriers de leur conseil adressés à ces dernières pour parvenir à une solution amiable et restés sans effet, ainsi que l’absence de tout dialogue possible pendant les opérations d’expertise.
L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 et la loi du 22 décembre 2021, dispose :
« Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation. »
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret d’application N°2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours dispose :
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
Ces dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile issues du décret N°2022-245 du 25 février 2022 ont été annulées par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 septembre 2022 au motif que l’insuffisance de précision quant aux modalités et délais selon lesquels l’indisponibilité du conciliateur pouvait être considérée comme établie, en ce qu’elle a trait à une condition de recevabilité d’un recours juridictionnel, porte atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Comme le soulignent à bon droit les sociétés LBACMH et ACBL, l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile n’a pas eu pour effet d’entraîner l’annulation de l’article 4 précité de la loi du 18 novembre 2016, tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 et la loi du 22 décembre 2021, de sorte que l’obligation de recourir à une tentative préalable de résolution amiable du litige avant d’introduire une demande en justice énoncée par cet article demeure effective, s’agissant dans le cas présent d’une action fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Il s’ensuit que les intimés avaient l’obligation, avant d’engager l’instance, de procéder à une tentative préalable de résolution du litige, à peine d’irrecevabilité de leur action, observation à cet égard étant faite que si le juge n’est pas tenu de soulever d’office cette irrecevabilité, il ne peut l’écarter en opportunité lorsqu’elle est soulevée à bon droit par les parties.
En l’occurrence, il est constant, aucune discussion n’existant sur ce point, que les intimés n’ont mis en ‘uvre aucune des mesures prévues à l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016.
Aussi et en l’absence de toute autre critique, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés LBACMH et ACBL est bien fondée et l’ordonnance déférée sera donc infirmée.
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des appelantes, que ce soit en première instance ou en cause d’appel.
Les intimés, qui succombent, seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état d’AVIGNON en ce qu’elle a débouté la SAS LBACMH et la SCI ACBL de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de règlement amiable du litige, en ses dispositions subséquentes tenant à la poursuite de l’instruction de l’affaire et en ce qu’elle a condamné ces dernières aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
DIT irrecevable l’action engagée par les consorts [Y], [M], [Z] et [P],
CONFIRME l’ordonnance déférée concernant ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à l’application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les consorts [Y], [M], [Z] et [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens afférents aux actes de signification de la déclaration d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,