Tentative de conciliation : 28 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/00340

·

·

Tentative de conciliation : 28 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/00340
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° RG 23/00340 –

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VVE3

AFFAIRE :

S.A.S. [8] ([8])

C/

[S] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de Chartres

N° RG : 18/00136

Copies exécutoires délivrées à :

la SELEURL SELURL Emmanuelle BOMPARD

Me Sylvie GOURAUD

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [8] ([8])

[S] [D],

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM D’EURE E T LOIR)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. [8] ([8])

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Emmanuelle BOMPARD de la SELEURL SELURL Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0008

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [D]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Sylvie GOURAUD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000064

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparaître par ordonnance du 01/06/2023

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Salarié de la société [8] (la société), M. [S] [D] (la victime) a, le 4 janvier 2016, été victime d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge, le 16 mars 2016, au titre de la législation professionnelle.

Après échec de la tentative de conciliation, la victime a, le 26 avril 2018, saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.

Par jugement du 25 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– déclaré recevable l’action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

– dit que l’accident de travail survenu à la victime le 4 janvier 2016 est dû a la faute inexcusable de son employeur ;

– ordonné à la caisse de majorer au montant maximum prévu par la loi la rente ou le capital qui serait servi à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

– dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;

– dit que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état ;

– ordonné une expertise médicale sur le préjudice de la victime ;

– alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

– dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision les octroyant ;

– dit que la caisse devra faire l’avance des sommes allouées à la victime et des frais d’expertise ;

– dit que la caisse pourra récupérer le montant auprès de la société ;

– condamné la société à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices ;

– réservé les dépens.

La société a relevé appel de cette décision.

L’affaire a été radiée par décision du 7 octobre 2021, puis réinscrite au rôle à la demande de la société, formée le 20 septembre 2022.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 juillet 2023.

La société et la victime ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle demande de constater qu’elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité et que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas remplies.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite la confirmation du jugement entrepris.

La caisse, dispensée de comparaître, fait valoir dans un courrier du 31 mai 2023 qu’elle s’en remet à ses conclusions écrites développées oralement lors de la dernière audience. Elle demande ainsi :

– de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable invoquée ;

– dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, de confirmer le jugement en ce qu’il a précisé qu’elle procédera à l’avance des sommes allouées à la victime et des frais d’expertise, et qu’elle les récupérera ensuite auprès de l’employeur ;

– dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé, de condamner la victime à lui restituer les sommes versées au titre de la majoration de l’indemnité en capital (3 493,59 €), de 1’indemnité provisionnelle (3 007,55 €) et à supporter les frais de l’expertise.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société demande de condamner la victime à lui payer la somme de 1 500 euros. La victime sollicite l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros à la charge de la société.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime, qui bénéficiait du statut de cadre, occupait les fonctions de responsable point de vente. La fiche de poste versée aux débats précise qu’elle avait pour activités principales : la réalisation des objectifs commerciaux du club, la gestion de celui-ci au quotidien et le management de son équipe de conseillers vente.

Le 4 janvier 2016, alors que la victime procédait à la fermeture d’une box pour le transfert des stocks à la suite de la fermeture du club de [Localité 7], l’index de sa main gauche a été écrasé par le capot du contenant.

Les explications des parties et les attestations produites (en particulier, l’attestation de M. [M], pièce n° 17 produite par la société) permettent d’établir que le couvercle en plastique était d’un poids de 3 kg ; les contenants étaient sécurisés par des plombs destinés à assurer leur fermeture (attestation de M. [O], pièce n° 15 produite par la société). Il est au surplus admis par la société, lors des débats à l’audience, que les bords du couvercle étaient tranchants.

Dès lors, la société ne pouvait ignorer le danger lié à la manipulation, réalisée à mains nues, de ces box, ne serait-ce qu’en raison de la configuration et du poids du couvercle. L’accident n’était, à cet égard, nullement imprévisible. Il incombait à la société d’évaluer le risque lié à la fermeture ou à la tombée du couvercle, notamment, lors de la mise en place des plombs par le salarié, et d’en tirer toutes les conséquences en terme de sécurité. Il importe peu, à cet égard, que cet accident soit le premier survenu au sein de l’entreprise, ou que le danger n’ait pas été précisément identifié dans le document unique d’évaluation des risques. Il importe peu, également, pour la reconnaissance d’une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qu’aucune alerte n’ait été émise sur le ou les risques spécifiques liés à la manipulation des contenants.

Si la société a édité des consignes écrites pour l’installation des plombs dans la box (pièce n° 8 produite par la victime), elle n’a diffusé aucune instruction au sujet des précautions à prendre. Comme les premiers juges l’ont justement observé, la victime n’était normalement pas en charge des opérations matérielles de transfert du stock et de la manipulation des contenants logistiques. Contrairement à ce qu’affirme la société, la fiche de poste du responsable point de vente ne contient aucune indication en ce sens, et il ne peut être déduit de l’activité de gestion et de sécurisation des stocks, mentionnée sur cette fiche, que la victime était tenue, de part ses fonctions et de son statut de cadre, d’effectuer elle-même le transfert matériel du stock. Dans un tel contexte, et eu égard à l’absence de toutes consignes concernant la manipulation des box, la société ne peut se retrancher derrière l’éventuelle imprudence ou maladresse de son salarié pour tenter d’échapper à sa responsabilité.

Des développements qui précèdent, il découle que la société avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel son salarié était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures de protection qui s’imposaient.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de la société.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel, sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont le bénéfice est sollicité par la victime mais qui ne peuvent être invoquées que dans les matières où le ministère des avocats est obligatoire.

La société sera, par ailleurs, déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la victime une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Condamne la société [8] aux dépens exposés en cause d’appel ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [8] et la condamne à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x