Your cart is currently empty!
28/09/2023
ARRÊT N°23/574
N° RG 20/02321 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NWD6
CJ – CD
Décision déférée du 30 Juin 2020 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 16/23337
J L ESTEBE
[G] [C]
[O] [C] épouse [P]
[W] [C]
[X] [C]
[T] [C]
C/
[R] [A]
[U] [Y]
[L] [Y]
[I] [B]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [G] [C]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.026631 du 04/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [O] [C] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [C]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.026630 du 04/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [X] [C]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.026633 du 04/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [T] [C]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.026629 du 04/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [R] [A]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [L] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [I] [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistés de Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par C. DUCHAC, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
[H] [E], de nationalité algérienne, est décédée le 8 novembre 2000 à [Localité 6], laissant pour lui succéder:
– son conjoint survivant, [C] [Z] [C], donataire en application de l’article 1094-1 du code civil, de l’usufruit de tous les biens composant sa succession, ou du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ou enfin de la quotité disponible des mêmes biens, aux termes d’un acte reçu le 15 septembre 1998 par Maître [M], notaire à [Localité 12],
– ses enfants, nés de son mariage avec [C] [Z] [C] : [G] [C], [O] [C], [V] [C], [W] [C], [X] [C], [T] [C] et [N] [C].
[C] [Z] [C], de nationalité algérienne, est décédé le 14 février 2012 à [Localité 6], laissant pour lui succéder :
– ses enfants issus de son mariage avec Mme [E],
– ses petits-enfants : [U] [Y], [L] [Y] et [I] [Y], venant par représentation de [V] [C], leur mère prédécédée le 29 mai 2009.
[N] [C] est décédé le 28 février 2015, laissant pour lui succéder son conjoint, [R] [A], avec lequel il s’était marié le 31 août 2013 à [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.
Les tentatives amiables pour procéder au partage des successions de [H] [E] et [C] [Z] [C], sous l’égide de Maître [J], notaire à [Localité 6], ont échoué.
Par acte d’huissier en date du 20 avril 2016, les petits enfants et M. [A] ont assigné Mme [G] [C], Mme [O] [C], Mme [W] [C], M. [X] [C] et M. [T] [C] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins notamment de partage.
Ils ont par la suite saisi le juge de la mise en état qui a ordonné le 3 octobre 2018 une mesure d’expertise, afin d’évaluer le bien situé [Adresse 1] à [Localité 6] et rechercher sa valeur locative depuis le 14 février 2012.
L’expert a déposé son rapport le 7 février 2019.
Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
– rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
– ordonné le partage des successions [H] [E] et de [C] [C] ;
– désigné pour y procéder Maître [K], sous la surveillance du juge coordinateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ;
– dit que le notaire pourra interroger le Ficoba, le Ficovie et le fichier de l’Agira ;
– rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
– rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;
– dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail;
– dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;
– dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
– dit que Mme [E] et M. [C] [C] étaient mariés sous le régime de la communauté des meubles et acquêts ;
– attribué à [G] [C], [O] [C], [W] [C], [X] [C] et [T] [C] pour une valeur de 210 000 euros le bien immobilier indivis situé à [Localité 6], [Adresse 1] ;
– rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens ;
– dit que les frais de partage judiciaire, qui incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, et qui comprendront les dépens de l’incident de mise en état, seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts ;
– autorisé l’avocat de [G] [C], [O] [C], [W] [C], [X] [C] et [T] [C] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 20 août 2020, [G] [C], [O] [C], [W] [C], [X] [C] et [T] [C] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
– dit que [H] [E] et [C] [C] étaient mariés sous le régime de la communauté des meubles et acquêts ;
– attribué à [G] [C], [O] [C], [W] [C], [X] [C] et [T] [C] pour une valeur de 210 000 euros le bien immobilier indivis situé à [Localité 6], [Adresse 9] (sur ce point précis le jugement comporte une erreur matérielle puisqu’il désigne un bien sis [Adresse 1] à [Localité 6]).
L’attribution du bien aux consorts [C] n’est pas contestée, c’est l’évaluation du bien immobilier qui est sujette à caution.
– rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de [G] [C], [O] [C], [W] [C], [X] [C] et [T] [C], lesquels sollicitaient l’application de la loi algérienne.
Les consorts [C] sollicitent l’application de la loi algérienne.
– dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, et qui comprendront les dépens de l’incident de mise en état, seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts ;
– ordonné l’exécution provisoire.
Suivant leurs dernières conclusions d’appelants en date du 17 octobre 2022, [G] [C], [O] [C], [W] [C], [X] [C] et [T] [C] demandent à la cour :
– d’infirmer le jugement du 30 juin 2020 en ce qu’il a rejeté la demande des appelants visant au rabat de l’ordonnance de clôture du 16 mars 2020,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les défunts étaient mariés sous l’ancien régime légal,
– de dire que les appelants n’ont pas formulé de demandes nouvelles devant la cour d’appel de Toulouse,
– de dire que les appelants n’ont pas commis d’acte de déloyauté procédurale,
– de dire que les défunts étaient mariés sous le régime de la séparation de biens selon la législation algérienne,
– de dire que la loi algérienne doit s’appliquer à la présente succession,
– de dire qu’une instance est actuellement pendante devant la cour d’appel de Biskra en Algérie visant à établir la Fredha (acte de succession),
– de dire que la juridiction algérienne est compétente,
– de dire que le testament de [C] [C] est valable,
– de dire que feu [C] [Z] [C] avait pris des dispositions testamentaires visant à dispenser les appelants du paiement d’une indemnité d’occupation.
en conséquence,
– de dire qu’aucune indemnité d’occupation ne sera ainsi due par les consorts [C],
– de dire que si la cour estime qu’une indemnité d’occupation est due par les cohéritiers occupant le bien immobilier dépendant des successions, son montant sera fixé à compter du décès de M. [C], le 14 février 2012, et qu’elle ne pourra excéder la somme de 65 731 euros, somme à parfaire au jour des opérations de liquidation,
– de confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a attribué préférentiellement le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] aux consorts [C],
– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la somme de 210 000 euros au titre de l’estimation de la maison sise [Adresse 1],
– de dire que les frais d’expertise resteront à la charge des intimés,
– débouter les intimés de leur demande visant à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’ils prétendent avoir subi,
– de débouter les intimés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner solidairement M. [A], M. [Y], Mme [Y] et Mme [B] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Sadek, avocat au barreau de Toulouse, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs conclusions d’intimés en date du 17 février 2023, M. [R] [A], M. [U] [Y], Mme [L] [Y], Mme [I] [B] demandent à la cour :
– de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
– de déclarer irrecevables les appelants au regard de leurs contradictions dans le droit applicable, comme contraire au principe procédural de loyauté, et comme formulant des demandes nouvelles à hauteur de cour,
– de juger que le régime applicable aux époux [C] est celui de la communauté de meubles et acquêts, à défaut de contrat préalable, en application du droit français,
– de déclarer irrecevable la demande nouvelle tendant à faire application du droit algérien aux successions des époux [C],
– de juger que le droit français doit régir les successions de Mme [E] et de M. [C],
– de juger que seule la juridiction française a compétence pour statuer sur les liquidations successorales des époux [C], et non la juridiction algérienne,
– de constater la volonté des intimés de sortir des indivisions successorales de Mme [E] et de M. [C],
– de juger que le document produit par les appelants ne saurait constituer un testament valable, et procéder dès lors comme en matière de successions ab intestat,
– si par extraordinaire la cour devait s’interroger sur la validité du document produit, d’ ordonner une expertise, notamment graphologique pour connaître de la validité réelle du document produit,
– d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire des indivisions successorales de Mme [E] et de M. [C],
– de désigner Maître [K], notaire à [Localité 6], pour y procéder selon les mêmes modalités et pouvoirs que celles ordonnées dans le jugement critiqué,
– d’homologuer le rapport de l’expert quant à la valeur vénale du bien immobilier indivis, et la valeur locative,
– de juger que ce bien immobilier verra sa valeur vénale fixée à 210 000 euros,
– de donner acte aux concluants de leur absence d’opposition à ce que le bien immobilier soit attribué aux défendeurs, sous réserve que le paiement de leurs droits soit garanti,
– de condamner les appelants au paiement d’une indemnité d’occupation et ce à compter du 14 février 2012,
– de fixer l’indemnité d’occupation du bien indivis conformément à la valeur locative mensuelle déterminée par l’expert, à compter du 14 février 2012, tout en la fixant à 810 euros mensuel pour l’année 2020, 820 euros mensuel pour l’année 2021, 830 euros mensuel pour l’année 2022,
– de condamner en conséquence les appelants au paiement de la somme de 101 630 euros, à ce titre, et ce jusqu’au partage définitif à intervenir,
– de faire masse des dépens et dire qu’ils passeront en frais de partage à la charge de l’ensemble des indivisaires, en ce compris les frais d’expertise, à proportion des droits de chacun,
Y ajouter :
– de condamner solidairement les appelants à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au retard qu’ils ont imposé à tous,
– de condamner solidairement les appelants à la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Dessart, sur son offre de droit.
Par arrêt avant dire droit rendu le 21 mars 2023, la présente cour a:
– révoqué l’ordonnance de clôture,
– ordonné la réouverture des débats,
– invité les consorts [C], appelants, à produite l’acte notarié passé par [H] [C] et [C] [C] le 15 septembre 1998,
– invité les parties à s’expliquer exclusivement sur la date de jouissance divise et à proposer une telle date,
– fixé la nouvelle date de clôture au 13 juin 2023,
– renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 13 juin 2023,
– réservé les dépens et les frais.
Suivant leurs conclusions en date du 12 juin 2023, les consorts [G], [O], [W], [X] et [T] [C] demandent :
Vu l’arrêt du 21 mars 2023,
1/ Dire que la loi algérienne est applicable :
– d’infirmer le jugement du 30 juin 2020 en ce qu’il a rejeté la demande des appelants visant au rabat de l’ordonnance de clôture du 16 mars 2020.
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les défunts étaient mariés sous l’ancien régime légal
– de dire que les appelants n’ont pas formulé de demandes nouvelles devant la Cour d’Appel de Toulouse
– de dire que les appelants n’ont pas commis d’acte de déloyauté procédurale
– de dire que les défunts étaient mariés sous le régime de la séparation de biens selon la législation algérienne
– de dire que la loi algérienne doit s’appliquer à la présente succession.
– de dire qu’une instance est actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Biskra en Algérie visant à établir la fredha (acte de succession).
– de dire que la juridiction algérienne est compétente
– de dire que le testament de [C] [C] est valable
– de dire que feu [C] [Z] [C] avait pris des dispositions testamentaires visant à dispenser les appelants du paiement d’une indemnité d’occupation.
En consequence de dire qu’aucune indemnité d’occupation ne sera ainsi due par les Consorts [C] ;
– de confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a attribué préférentiellement le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] aux consorts [C] (appelants).
– d’infirmer le jugement déféré en qu’il a retenu la somme de 210 000 euros au titre de l’estimation de la maison sise [Adresse 1].
2/ Le cas échéant :
– de fixer la date de la jouissance divise à la date du décès de [C] [Z] [C], soit le 14 février 2012, ou à la date du 27 avril 2015 qui marque une tentative de résolution amiable du litige par les appelants.
– de débouter les intimés de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation
– de dire que les frais d’expertise resteront à la charge des intimés.
– de débouter les intimés de leur demande visant à la condamndation des appelants au paiement de la somme de 20000 euros en réparation du préjudice qu’ils prétendent avoir subi
– de débouter les intimés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Monsieur [A], Monsieur [Y], Madame [Y] et Madame [B] à payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Saliha SADEK, Avocat au Barreau de Toulouse, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant leurs conclusions en date du 12 juin 2023, les consorts [L] et [U] [Y], [I] [B] et [R] [A] demandent :
– de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
– de déclarer irrecevables les appelants au regard de leurs contradictions dans le droit applicable, comme contraire au principe procédural de loyauté et comme formulant des demandes nouvelles devant la cour,
– de juger que le régime matrimonial applicable aux époux [C] est celui de la communauté de meubles et acquêts, en application du droit français,
– de déclarer irrecevable la demande nouvelle tendant à faire application du droit algérien aux successions des époux [C]
– de dire que le droit français doit régir les successions de [H] [E] et [Z] [C],
– de juger que seule la juridiction française a compétence pour statuer sur les liquidations successorales des époux [C]
– de constater la volonté des intimés de sortir des indivisions successorales,
– de juger que le document produit par les appelants ne saurait constituer un testament valable, et de procéder dés lors comme en matière de successions ab intestat,
– à défaut, d’ordonner une expertise, notamment graphologique,
– d’ordonner les opérations de liquidation et partage, de désigner le notaire,
– d’homologuer le rapport de l’expert quant à la valeur vénale du bien immobilier et à sa valeur locative,
– de juger que ce bien immobilier verra da valeur fixée à 210.000 €,
– de leur donner acte de leur absence d’opposition à ce que le bien soit attribué aux défendeurs, sous réserve que leurs droits soient garantis,
– de condamner les appelants au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 14 février 2012,
– de fixer l’indemnité d’occupation à la valeur locative telle que déterminée par l’expert, à compter du 14 février 2012, tout en la fixant à 810 € mensuel pour l’année 2020, 820 € mensuels pour l’année 2021, 830 € mensuels pour l’année 2022,
– de condamner les appelants au paiement de la somme de 101.630 €à ce titre, et ce jusqu’au partage définitif,
– de faire masse des dépens et dire qu’ils passeront en frais privilégiés de partage
Y ajoutant,
– de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage judiciaire, soit la date la plus proche de l’arrêt à intervenir,
– de condamner solidairement les appelants à la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice lié au retard qu’ils ont imposé à tous,
– de condamner solidairement les appelants à la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel, dont distraction.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été ordonnée le 13 juin 2023.
MOTIFS
Sur la portée de l’appel
La déclaration d’appel qui fixe l’effet dévolutif porte sur :
– le régime matrimonial applicable au mariage de [H] [E] et [C] [C],
– l’attribution préférentielle à [G] [C], [O] [C], [W] [C], [X] [C] et [T] [C] pour une valeur de 210 000 euros du bien immobilier indivis,
– le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
– les dépens et les frais.
Les intimés n’ont pas formé appel incident.
Est en outre portée devant la cour, la question de la compétence juridictionnelle au profit d’une juridiction étrangère.
Sur l’ordonnance de clôture devant le tribunal
Suivant l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
C’est par de justes motifs que le premier juge a retenu que la consultation d’un notaire algérien par les défendeurs (appelants devant la cour) qui leur aurait indiqué que la loi algérienne était applicable au litige ne constitue pas une cause grave au sens du texte ci-dessus. De plus, la saisine d’un avocat et d’une juridiction algérienne, avancée par les appelants, alors que les successions sont ouvertes depuis novembre 2000 et février 2012, ne dépend que de la volonté des intéressés. Elle ne constitue donc pas une cause grave.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Sur la juridiction compétente
Les appelants demandent à la cour de dire que ‘la juridiction algérienne est compétente’.
Le tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi des deux successions ouvertes dans le ressort du tribunal judiciaire Toulouse, où [H] [E] et [C] [Z] [C] sont décédés et avaient leur domicile.
La juridiction algérienne a été saisie postérieurement.
Le tribunal judiciaire de Toulouse et par suite, la présente cour sont compétents.
Sur la loi applicable au régime matrimonial et à la succession
La demande des appelants tendant à la prise en compte de la loi algérienne plutôt que de la loi française ne constitue pas une prétention mais un moyen qui vise à déterminer les règles applicables au partage. La finalité des prétentions des parties reste la même, à savoir, le partage des successions en litige. Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Les appelants n’ont contesté l’application de la loi française qu’en cours de procédure puisque dans leurs premières écritures devant le tribunal ils visaient les textes du code civil français. Ils ont demandé l’application de la loi algérienne après la clôture de première instance, puis devant la cour. Cela ne constitue cependant pas une contradiction constitutive d’Estoppel dès lors que le but poursuivi par la procédure reste d’aboutir au partage des successions en cause.
Le mariage a été célébré en Algérie en 1957, avant l’entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978. La détermination de la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés sans contrat est celle qu’ils ont entendu adopter au jour de leur union.
En l’espèce, le domicile conjugal dans les mois qui ont suivi le mariage n’est pas connu. Toujours est-il qu’il est acquis que tous les enfants de [H] [E] et [C] [Z] [C] sont nés en France, le premier le 9 mai 1960, qu’ils ont ensuite vécu dans ce pays où ils ont acquis un bien immobilier et où ils sont décédés. L’acte de donation entre époux du 15 septembre 1998, produit à la demande de la cour, précise qu’ils sont
‘soumis au régime légal ancien de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat préalable au mariage célébré en la mairie de [Localité 11] (Algérie) le 5 avril 1957. Statut et régime non modifiés depuis ‘.
Ainsi, les intérêts familiaux et patrimoniaux des époux, situés en France à compter de 1960 au moins, et jusqu’à leur décès, confirmés par l’acte notarié du 15 septembre 1998 qui consacre leur volonté expresse de se rattacher à la loi française, démontrent leur volonté, dès leur mariage, d’adopter le régime matrimonial légal français.
Par conséquent, le régime matrimonial applicable à [H] [E] et [C] [Z] [C] est celui, issu de la loi française, de la communauté de biens meubles et acquêts.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs.
Les appelants ne précisent pas en quoi la loi française ne serait pas applicable aux successions de [H] [E] et [C] [Z] [C], alors qu’ils sont décédés à [Localité 6] sur le territoire national, où ils avaient chacun leur domicile et que l’actif à partager est constitué d’un immeuble situé à [Localité 6].
Ajoutant au jugement, la cour précise que la loi applicable aux successions est la loi française.
Sur la prise en compte du testament de [C] [Z] [C]
Le débat sur la prise en compte du testament de [C] [Z] [C] ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, en ce qu’il tend aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir le partage de la succession de cette personne.
Les appelants demandent que soit pris en compte un testament olographe de leur père, par lequel il leur lègue l’usufruit de l’immeuble.
Ils produisent deux traductions du testament, ainsi qu’une copie du document en langue arabe, mais ne versent pas l’original au débat, exposant que le testament avait été reçu par Maître [S], notaire, qui n’a pas répondu aux sollicitations de leur avocat.
Il résulte de la combinaison des articles 1348 ancien devenu l’article 1360 et 895 du code civil, que seule la perte de l’original d’un testament olographe par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure autorise celui qui s’en prévaut à rapporter par tous moyens la preuve de son existence et de son contenu.
Le projet d’acte de notoriété (pièce 10 des appelants), fait état de l’interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés, dont le compte rendu en date du 15 novembre 2012 ne fait mention que de la donation entre époux, aucun testament déposé chez un notaire n’étant révélé.
Cette constatation vient démentir l’allégation suivant laquelle le testament aurait été déposé chez un notaire, puisqu’en pareille hypothèse il aurait été mentionné au fichier central.
Par ailleurs les appelants ne font pas état d’une perte de l’original par cas fortuit ou force majeure.
Par conséquent, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de la seule copie du testament allégué de leur père.
Sur l’attribution préférentielle du bien immobilier
Le principe de l’attribution n’est pas contesté. Seule la valeur de 210 000 euros fixée par le premier juge est critiquée par les appelants.
Cependant, dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour de leurs demandes en application de l’article 954 du code de procédure civile, les appelants ne demandent pas à la cour de fixer une autre valeur à l’immeuble qui leur est attribué. La cour n’est donc saisie d’aucune demande à ce titre et ne peut que confirmer le jugement déféré.
Sur la date de jouissance divise
Suivant les dispositions de l’article 829 du code civil, ‘en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité’.
Les appelants demandent que la date de jouissance divise soit fixée au 14 février 2012 date du décès de [C] [Z] [C] ou au 27 avril 2015, date d’une tentative de conciliation chez le notaire, tandis que les intimés demandent que cette date soit fixée au jour du présent arrêt.
Le bien a été évalué et attribué par le jugement dont appel, qui est confirmé de ces chefs. La date de jouissance divise sera fixée au jour de la décision déférée, soit le 30 juin 2020.
Sur l’indemnité d’occupation
Le premier juge a fixé l’indemnité d’occupation dans le corps de son jugement mais le dispositif ne comporte aucune mention de ce chef. La cour statuera donc sur l’omission.
Suivant l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation.
Le testament allégué de [C] [Z] [C] n’étant pas retenu, il convient d’apprécier l’indemnité d’occupation.
Les appelants contestent leur occupation exclusive du bien. Cependant, il est acquis qu’ils y résident tous les quatre, et ce depuis le décès de [C] [Z] [C]. Les relations très dégradées entre les parties, que le notaire a pu constater puisque même des rencontres dans son cabinet sont problématiques (courrier du notaire du 27 février 2015), excluent que les intimés puissent se rendre dans l’immeuble qui constitue le domicile des consorts [C]. L’occupation exclusive est donc caractérisée.
[C] [Z] [C] est décédé le 14 février 2012. L’indemnité d’occupation a été demandée dès l’assignation en date du 20 avril 2016. La prescription ne trouve donc pas à s’appliquer.
L’indemnité d’occupation est donc due du 14 février 2012 au 27 mai 2020.
L’expert a justement proposé pour chaque année la valeur locative du bien que les appelants ne critiquent pas en subsidiaire.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée en considération des montants proposés par l’expert, sauf à ajouter partie de l’année 2020 :
– 2012 : 10,5 x 758 = 7.959 €
– 2013 : 12 x 772 = 9.264 €
– 2014 : 12 x 777 = 9.324 €
– 2015 : 12 X 780 = 9.360 €
– 2016 : 12 x 780 = 9.360 €
– 2017 : 12 x 782 = 9.384 €
– 2018 : 12 x 790 = 9.480 €
– 2019 : 12 x 800 = 9.600 €
– 2020 : 5 X 810 = 4.050 €
Soit un total de 77 781.00€ à la charge des consorts [C] indivisément entre eux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Quoique non fondé, l’appel des Consorts [C] et leur résistance au partage ne constituent pas un abus du droit d’exercer les voies de recours et de se défendre en justice. Les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et les frais de première instance seront confirmés.
Les appelants supporteront les dépens d’appel, dont distraction.
Au regard de l’équité, les appelants seront condamnés in solidum à payer aux intimés, pris ensemble, la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine
– Dit que le tribunal judiciaire de Toulouse et la présente cour sont compétents pour connaître du présent litige,
– Déclare recevables comme ne constituant pas des demandes nouvelles, les demandes des appelants relatives à la loi applicable et à la prise en compte du testament de [C] [Z] [C],
Ajoutant au jugement ,
– Dit que la loi française est applicable aux successions de [H] [E] et [C] [Z] [C],
– Dit que le testament olographe de [C] [Z] [C], produit en copie, ne sera pas pris en compte,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
– rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
– dit que [H] [E] et [C] [Z] [C] étaient mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts,
– attribué à [G] [C], [O] [C] , [W] [C] , [X] [C] et [T] [C], pour une valeur de 210.000 €, le bien immobilier indivis, situé à [Localité 6], [Adresse 1],
– dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, et qui comprendront les dépens de l’incident de mise en état, seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts, avec application de la distraction,
Ajoutant au jugement,
– Fixe la date de jouissance divise au 30 juin 2020,
Statuant sur le chef omis,
– Fixe l’indemnité d’occupation à la charge de [G] [C] , [O] [C] , [W] [C], [X] [C] et [T] [C] indivisément entre eux, à la somme de 77 781,00€,
Ajoutant au jugement
– Déboute [R] [A], [U] [Y], [L] [Y] et [I] [B] de leur demande de dommages et intérêts,
– Condamne in solidum [G] [C], [O] [C], [W] [C], [X] [C] et [T] [C] à payer à [R] [A], [U] [Y], [L] [Y] et [I] [B] la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne in solidum [G] [C], [O] [C], [W] [C], [X] [C] et [T] [C] aux dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC