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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° 168 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/10212 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYVK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de Paris, 5ème chambre, 1ère section, RG n° 18/04712
APPELANTS
Monsieur [S] [D]
né le 26 août 1957 à [Localité 10] (CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. BSA-AUDIT IDF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 400 460 382
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Caroline VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
INTIMES
Monsieur [O] [L]
né le 21 septembre 1961 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [D] – DERMAGNE – [L] ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 453 104 804
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Assistés de Maître Augustin ROBERT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L101, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Monsieur Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [S] [D] exerce la profession d’expert-comptable et de commissaire aux comptes au sein de la SARL BSA dont il est le gérant.
En 2004, il s’est rapproché de M. [L], également expert-comptable et commissaire aux comptes, exerçant au sein de la selarl Dermagne-[L] et associés (ci-après DMA) et ce, afin de mettre en place un partenariat pour le développement de leur activité de commissariat aux comptes ce qui a abouti à un accord de collaboration verbal en 2005.
M. [D] est devenu associé minoritaire (5 parts sociales sur 1000) de la selarl Dermagne-[L] et associés laquelle a changé de dénomination sociale pour devenir la selarl [D]-Dermagne-[L] et associés (ci-après selarl BDMA).
La société BSA Audit IDF a sous-loué à la selarl BDMA une partie de ses locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] avec mise à disposition d’une partie de son personnel et lui a confié des prestations de sous-traitance.
Suite à un désaccord relatif aux modalités de rémunération de la sous-traitance, le 3 mars 2015, s’est tenue une réunion de conciliation sous l’égide du président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de [Localité 5] (CRCC de [Localité 5]) en présence de M. [O] [L] et de M. [S] [D]. Les parties ont signé un procès-verbal de conciliation aux termes duquel M. [O] [L] devait verser à M. [S] [D] la somme de 160 000 € hors-taxes, ce dernier devant apporter en contrepartie une garantie personnelle.
La société BSA Audit IDF et M. [S] [D], d’une part, la Selarl BDMA et M. [O] [L] d’autre part, ont conclu le 12 mars 2015, un accord transactionnel aux termes duquel :
– M. [S] [D] et M. [O] [L] exerceraient les fonctions de co-commissaires aux comptes de la CAPEB (confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment) ;
– les honoraires seraient répartis à hauteur de 65% pour la société BDMA et 35% pour la société BSA-AUDIT IDF ;
– la société BDMA verserait à la société BSA Audit IDF une somme forfaitaire de 140.000 euros HT (168.000 euros TTC).
Par courrier recommandé du 8 avril 2015 avec avis de réception, la Selarl BDMA a notifié au conseil de la société BSA Audit IDF la résolution de plein droit de l’accord transactionnel, du fait de la non obtention du “co-commissariat” CAPEB.
Le 11 mai 2017, le conseil de la société BSA Audit IDF a mis en demeure la selarl BDMA de régler la somme de 168.000 euros.
Par acte d’huissier de justice des 19 et 21 mars 2018, la société BSA Audit IDF et M. [S] [D] ont assigné la Selarl BDMA et M. [O] [L] devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme réclamée ainsi que la résolution de plein droit du protocole transactionnel du 12 mars 2015.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
– Constaté la résolution de plein droit du protocole d’accord transactionnel conclu le 12 mars 2015 entre les sociétés BDMA et BSA Audit IDF, en présence de Messieurs [S] [D] et [O] [L] et remis les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement ;
– Condamné la société BSA Audit IDF à payer à la société BDMA la somme de 40.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015 ;
– Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– Condamné in solidum la société BSA Audit IDF et Monsieur [S] [D] à payer à la société BDMA la somme de 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné in solidum la société BSA Audit IDF et Monsieur [S] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
– Prononcé l’exécution provisoire sur le tout.
Par déclaration du 10 février 2020, la société BSA Audit IDF et Monsieur [S] [D] ont interjeté appel des chefs du jugement du tribunal de grande de Paris en ce qu’il a :
– Constaté la résolution de plein droit du protocole d’accord transactionnel conclu le 12 mars 2015 entre les sociétés BDMA et BSA Audit IDF, en présence de Messieurs [S] [D] et [O] [L] et a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement ;
– Condamné la société BSA Audit IDF à payer à la société BDMA la somme de 40.000 € outre intérêts aux taux légal à compter du 8 avril 2015 ;
-Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– Condamné in solidum la société BSA Audit IDF et Monsieur [S] [D] à payer à la société BDMA la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné in solidum la société BSA Audit IDF et Monsieur [S] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
– Prononcé l’exécution provisoire sur le tout.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 21 octobre 2020, la société BSA Audit IDF et Monsieur [S] [D] demandent à la cour, au visa des anciens articles 2044 et suivants 2052, 1134, 1184, 1147, 1289 et 1290 et 1315 du code civil, de :
Réformer le jugement du 10 décembre 2019 en ce qu’il a :
– Condamné la société BSA à payer à la société BDMA la somme de 40.000 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 8 avril 2015 ;
– Débouté la société BSA et Monsieur [S] [D] de l’ensemble de leurs demandes en paiement à l’encontre de la société BDMA et Monsieur [L] ;
– Condamné in solidum la société BSA et Monsieur [S] [D] à payer à la société BDMA la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamné in solidum la société BSA et Monsieur [S] [D] aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
– Condamner in solidum la société BDMA et Monsieur [L] ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la société BSA Audit et à Monsieur [D] ou à l’un à défaut de l’autre, la somme de 192.000 euros TTC au titre des engagements contenus dans le procès-verbal de conciliation du 3 mars 2015 ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation des accords verbaux de 2005, avec intérêts légaux à compter du 3 mars 2005.
– Constater la compensation entre la dette de 40.000 euros de la société BSA envers la société BDMA au titre du protocole du 12 mars 2015 résolu et la créance de 192.000 euros TTC
– Donner acte à Monsieur [S] [D] qu’il cédera à Monsieur [O] [L] l’intégralité des parts sociales qu’il détient au sein de la société BDMA (5 parts numéros 992 à 996) pour mettre définitivement fin à leur collaboration et à leur accord verbal de 2005 conformément aux stipulations consignées par procès-verbal du 3 mars 2015 et ce à réception de la condamnation prononcée.
A titre subsidiaire, sur le quantum de la condamnation, ordonner une expertise judiciaire, en désignant tel expert judiciaire, commissaire aux comptes, qu’il plaira à la Cour de nommer avec la mission suivante :
– Organiser une réunion d’expertise ;
– Préalablement se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission ;
– Entendre les parties dans leurs explications,
– Lister les mandats apportés par Monsieur [D] et la société BSA à la société BDMA depuis 2005.
– Lister les honoraires perçus sur lesdits mandats par la société BDMA entre le 1er janvier 2012 et le 3 mars 2015 et calculer les sommes revenant à Monsieur [D] et la société BSA conformément à la clé de répartition convenue de 60% / 40%.
– Valoriser la valeur des mandats apportés par Monsieur [D] et la société BSA à la société BDMA à la date du 3 mars 2015.
– Plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Cour d’évaluer les préjudices subis ;
-Diffuser aux parties, un projet de rapport d’expertise, avant de déposer le rapport définitif à la Cour ;
En tout état de cause,
– Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société BDMA et Monsieur [L] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
– Condamner in solidum Monsieur [L] et la société BDMA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Vilain, Avocats.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 23 juillet 2020, la société BDMA et M. [O] [L], demandent à la cour de :
– Juger irrecevables et, subsidiairement, mal-fondées les demandes des appelants tendant à l’exécution de la soi-disant transaction du 3 mars 2015 et à la résiliation judiciaire de l’accord verbal de 2005.
En conséquence, confirmer le jugement du 10 décembre 2019 en ce qu’il a :
– Condamné la société Bsa-Audit Idf à payer à la société BDMA la somme de 40.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015 ;
– Condamné in solidum la société Bsa-Audit Idf et M. [D] à payer à la société BDMA la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Infirmer le jugement du 10 décembre 2019 en ce qu’il a débouté la société BDMA de sa demande de condamnation des appelants à lui payer :
– 280.044 € au titre du manque à gagner causé par les fautes commises par M. [D] et la société Bsa-Audit Idf ;
– 1.082 € au titre de la somme que la société Bsa-Audit Idf s’est indûment appropriée, majorée des intérêts au taux légal du 9 janvier 2017.
Et statuant à nouveau :
– Condamner la société Bsa-Audit Idf à payer à la société BDMA la somme de 280.044 € et, subsidiairement, la somme de 261.374 € ;
– Condamner la société Bsa-Audit Idf et M. [D] à payer à la société BDMA la somme de 1.082 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017.
– Condamner in solidum M. [S] [D] et la société Bsa-Audit Idf à payer chacun à M. [O] [L] et à la société BDMA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles.
Par ordonnance du 5 novembre 2021du magistrat chargé de la mise en état, l’affaire a été radiée.
L’affaire a ensuite été réinscrite au rôle et enregistrée sous le numéro de RG 21/10212.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes “de donner acte” en ce qu’elles ne sont pas des prétentions.
Sur les prétentions nouvelles en appel
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code prévoit que la prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande en première instance même si le fondement est différent.
Aux termes du dispositif de l’assignation, la société BSA Audit Idf et M. [S] [D] ont sollicité de :
“- dire en conséquence que conformément aux dispositions de son article 6 le protocole transactionnel du 12 mars 2015 est résolu de plein droit.
– condamner solidairement par provision la SELARL BDMA et Monsieur [O] [L] à payer à la SARL BSA la somme de 168.000,00 € en principal ainsi qu’aux intérêts calculés au taux légal à compter du 03 mars 2015, date du procès-verbal de conciliation dressé entre les parties”.
Aux termes de ses dernières conclusions devant la cour d’appel, la société BSA Audit Idf et M. [S] [D] demandent de :
– condamner in solidum la société BDMA et Monsieur [L] ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la société BSA Audit et à Monsieur [D] ou à l’un à défaut de l’autre, la somme de 192.000 euros TTC au titre des engagements contenus dans le procès-verbal de conciliation du 3 mars 2015 ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation des accords verbaux de 2005, avec intérêts légaux à compter du 3 mars 2005.
-constater la compensation entre la dette de 40.000 euros de la société BSA envers la société BDMA au titre du protocole du 12 mars 2015 résolu et la créance de 192.000 euros TTC.
La société BSA Audit Idf et M. [S] [D] ne contestent pas devant la cour d’appel la résolution du protocole d’accord du 12 mars 2015 mais maintiennent leur demande d’indemnisation sur un fondement contractuel différent. Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, la demande formée sur la base du procès-verbal de conciliation du 3 mars 2015 qui tend, comme en première instance à l’indemnisation des appelants, n’est pas nouvelle et est donc recevable. De même, la demande de dommages-intérêts de 192.000 euros TTC fondée sur la résiliation des accords verbaux de 2005, qui constitue un fondement juridique différent n’est pas nouvelle et est donc recevable. Les parties peuvent augmenter le montant de leurs prétentions en appel.
Sur la demande en paiement sur le fondement du procès-verbal de conciliation du 3 mars 2015
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le protocole d’accord ayant été résilié par courrier recommandé du 8 avril 2015 avec avis de réception adressé par M.[L] à M. [S] [D], cette date constitue le point de départ du délai de prescription de la demande fondée sur le procès-verbal de conciliation du 3 mars 2015. L’expiration du délai de prescription doit être fixée à la date de la demande principale en paiement, soit la date de l’assignation, et non à la date à laquelle les appelants ont modifié le fondement juridique de leur demande. La demande en paiement a été introduite par acte d’huissier de justice du 21 mars 2018, par la société BSA Audit IDF et M. [S] [D], lesquels ont été délivrés dans le délai de prescription de l’action, la modification du fondement juridique en cours d’instance étant sans incidence sur le délai de prescription. En conséquence, la demande de la société BSA Audit et de M. [D] n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Les parties ne contestent pas la résolution du protocole d’accord en date du 12 mars 2015 prononcée sur le fondement de l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Préalablement au protocole d’accord du 12 mars 2015, M. [D] et M. [L] avaient signé un procès-verbal de conciliation le 3 mars 2015 afin de trouver une solution de sortie pour M. [D] de la société et de mettre fin à leur collaboration et à leur accord verbal les liant depuis 2004.
Il était prévu aux termes du procès-verbal de conciliation le versement de la somme de 160 000 euros HT soit 192 000 euros TTC en faveur de M. [D] qui s’engageait à cesser la poursuite des différentes plaintes contre M. [L].
M. [D] et la société BSA Audit Idf se prévalent de l’article 12 du protocole d’accord du 12 mars 2015 qui précise que celui-ci constitue l’intégralité de l’accord entre les parties et annule et remplace tout accord, contrat ou arrangement antérieur (oral ou écrit) relatif à l’objet du présent protocole et allèguent que la résolution de ce protocole a donné force exécutoire à l’accord acté le 3 mars 2015 dans le procès-verbal de conciliation.
Cependant, la volonté des parties suite à la signature de ce procès-verbal de conciliation a été de rédiger un protocole d’accord plus complet, comportant davantage d’obligations et incluant les sociétés alors même que le procès-verbal de conciliation n’a été signé que par M. [D] et M. [L].
Ce procès-verbal de conciliation doit s’analyser comme un acte préparatoire du protocole d’accord du 12 mars 2015 auquel celui-ci s’est substitué.
Le fait qu’il ait été stipulé dans le protocole d’accord qu’il remplace tout accord antérieur ne signifie pas que du fait de la résolution de celui-ci, le procès-verbal de conciliation s’applique. Aucune disposition de cette nature n’a été rajoutée à la clause relative à la résolution incluse dans le protocole d’accord.
Les deux actes n’ont pas tout à fait le même objet. Le procès-verbal de conciliation prévoit la seule indemnisation de M. [D] alors que le protocole d’accord prévoit l’indemnisation de la société BSA par la société BDMA et la suite de leur collaboration professionnelle.
Le protocole d’accord stipule en effet en son article 1que M. [S] [D] et la société BDMA assumeront les fonctions de co-commissaires aux comptes de la CAPEB suite aux délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle de cette dernière qui sera appelée à statuer, notamment, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
Il est également prévu la répartition des honoraires entre les deux sociétés BDMA et BSA.
La clause résolutoire contractuelle sanctionne non seulement tout manquement de l’une ou l’autre des parties aux obligations mises à sa charge par le protocole d’accord, mais stipule expressément que la non désignation d'[S] [D] et de la BDMA ou de [O] [L] en qualité de commissaires aux comptes titulaires lors de l’assemblée générale du 8 avril 2015 de la CAPEB entraînera la résolution de plein droit du protocole d’accord.
Le protocole d’accord contient également une clause relative à la concurrence déloyale et au dénigrement sanctionnés par une clause pénale.
Le protocole d’accord s’est substitué au procès-verbal de conciliation qui a été anéanti suite à la signature de ce dernier.
La volonté des parties n’était pas de prévoir deux actes concurrents mais l’application du seul protocole d’accord qui avait un objet indemnitaire et pour but d’organiser les relations futures entre les parties notamment par rapport à l’exécution du commissariat aux comptes du CAPEB.
En conséquence, la demande en paiement de M. [D] et de la société BSA Audit Idf sur le fondement du procès-verbal de conciliation en date du 3 mars 2015 sera rejetée.
Sur la demande en paiement sur le fondement de l’accord verbal de 2004-2005
M. [D] et la société BSA Audit Idf invoquent indifféremment l’ accord verbal de 2004 ou 2005. Il résulte des écritures des parties que le partenariat a débuté en 2004 et un accord est intervenu en 2005 sur ses modalités.
Sur la prescription
M. [D] et la société BSA Audit Idf indiquent que l’accord verbal passé avec la société BDMA a cessé d’être exécuté le 1er janvier 2012. Le délai de prescription étant de cinq ans, et la demande en paiement ayant été introduite par acte d’huissier de justice du 21 mars 2018, elle est prescrite sur ce fondement pour les faits antérieurs au 21 mars 2013 et recevable pour les faits postérieurs.
Sur le bien-fondé de la demande
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
Si le protocole d’accord a été résolu et le procès-verbal de conciliation considéré comme dénué de valeur juridique, ce qui met un terme à l’obligation de les appliquer, les parties se retrouvent dans la situation antérieure. Les parties reconnaissent que les sociétés BSA Audit Idf et BDMA ont contracté des obligations qui ont été mentionnées dans le protocole d’accord et le procès-verbal de conciliation ainsi que dans leurs conclusions. Ces éléments peuvent être utilisés à titre de preuve.
La société BSA Audit Idf et M. [D] se fondent sur le procès-verbal de conciliation et sur le protocole transactionnel pour se prévaloir de la reconnaissance par M. [L] et la société BDMA des faits suivants :
“BDSA et BSA ont conclu un accord verbal entre elles en 2004 portant sur le partage des travaux relatifs au mandat de commissaire aux comptes apportés à BDMA par BSA. Il en a découlé une clé de répartition des honoraires entre BDMA et BSA ;
Cette clé de répartition qui rémunère BDM à hauteur de 40% a été remise en cause le 6 février 2015 lors d’une tentative de conciliation chez Monsieur [M] [Z] par [O] [L] a posteriori à partir du 1er janvier 2012, qui ne la trouvait plus justifiée, ce qui a créé un différend entre les parties.”
M. [L] s’est engagé aux termes du procès-verbal de conciliation à verser à M. [D] la somme de 192 000 euros TTC et aux termes du protocole transactionnel, la société BDMA s’est engagée solidairement avec M. [L] à verser à la société BSA la somme de 168 000 euros TTC afin de rémunérer les prestations de service rendues par la société BSA à la société BDMA jusqu’à ce jour et à confirmer la possession des mandats apportés par la société BSA à la société BDMA.
Aux termes de leurs conclusions, M.[L] et la société BDMA allèguent que l’accord verbal prévoyait que M. [O] [L] traiterait les dossiers de commissariat aux comptes apportés par M. [S] [D], les honoraires correspondant étant répartis de la façon suivante :
– 60% pour BSA- Audit Idf (rémunérant l’apport des dossiers et la mise à disposition de moyens matériels et humains suffisants) ;
– 40% pour la société BDMA (rémunérant le travail sur les dossiers).
M.[L] et la société BDMA font valoir que pendant la majeure partie de la période de fonctionnement de l’accord, l’absence de disponibilité du personnel de la société BSA-Audit Idf et la défaillance de M. [D] ont obligé M. [O] [L] à travailler seul les dossiers de commissariat aux comptes, l’intervention de M. [D] se limitant à assister à quelques réunions et assemblées générales.
M.[L] et la société BDMA ne rapportent pas la preuve d’une inexécution par la société BSA Audit Idf de l’accord verbal à compter de 2012. M. [D] expose avoir subi des hospitalisations ce qui aurait amené M.[L] à faire intervenir sur les dossiers le personnel de son propre cabinet, sans son accord.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2015, avec avis de réception, M. [D] a mis en demeure M.[L] de respecter l’accord verbal et de lui adresser la somme de 100 000 euros ainsi que les états comptables pour établir la facturation définitive, en vain.
Il n’est pas contesté qu’à compter du 1er janvier 2012, la société BDMA n’a plus versé de contribution financière à la société BSA Audit Idf, contrairement à l’accord verbal passé entre les parties, sans rapporter la preuve d’inexécutions de la part de la société BSA Audit Idf.
L’inexécution par la société BDMA des obligations issues de l’accord verbal auquel elle s’était engagée, justifiait la résiliation de celui-ci.
Il résulte de ces éléments que la société BSA Audit Idf a subi un préjudice résultant du non respect de l’accord verbal à compter de l’année 2012 par la société BDMA
Compte tenu de la prescription d’une partie de la demande, cette inexécution qui aura duré trois ans doit être indemnisée sur une période de deux ans de mars 2013 à mars 2015.
Pour évaluer le préjudice subi, qui ne nécessite pas le recours à une expertise, il sera pris en compte la dernière évaluation par les parties de la rémunération des prestations de service de la société BSA Audit Idf pour le compte de la société BDMA soit 140 000 euros HT. Cette somme sera réduite d’un tiers pour tenir compte de la période prescrite soit 140 000 euros – 46 666,66 euros = 93 333,34 euros.
De cette somme de 93 333,34 euros sera déduite celle de 40 000 euros déjà versée ce qui laisse un solde de 53 333,34 euros. Cette somme à caractère indemnitaire n’est pas soumise à TVA et portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’ accord verbal ayant été convenu entre la société BDMA et la société BSA Audit Idf, la société BDMA sera condamnée à verser à la société BSA Audit Idf la somme de 53 333,34 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du non respect de l’accord verbal, sans intervention de M. [O] [L] ni de M. [D].
Il n’y aura pas lieu à restitution de la somme de 40 000 euros versée lors de la signature du protocole d’accord, laquelle a été déduite de la somme due par la société BDMA. Le jugement sera infirmé de ce chef. la demande de la société BDMA en paiement de cette somme sera rejetée.
Sur les demandes en paiement de la société BDMA
Sur la demande en paiement de la somme de 280 044 euros
La société BDMA était commissaire aux comptes de la CAPEB et il a été stipulé au protocole transactionnel que les sociétés BDMA et BSA- Audit Idf seraient nommées co-commissaires aux comptes à compter du 8 avril 2015, les honoraires étant répartis à hauteur de 65% pour la société BDMA et 35% pour la société BSA- Audit Idf.
La société BDMA fait valoir que son absence de nomination résulte des fautes commises par M. [D] qui, par sa carence après la signature du protocole le 12 mars 2015, a provoqué la désignation d’un autre commissaire aux comptes que les sociétés BDMA et BSA-Audit Idf et qu’il en résulte pour elle un préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts.
Mme [U], directrice financière de la CAPEB ayant demandé à M. [L] et M. [S] [D] de lui adresser, en vue de l’assemble générale de la CAPEB du 8 avril 2015 devant se prononcer sur la désignation des commissaires aux comptes, une lettre commune lui confirmant leur accord pour exercer les fonctions de co-commissaires aux compte de la CAPEB, M. [L] a transmis à M. [S] [D], le 20 mars 2015, un projet de lettre destinée à la CAPEB restée sans réponse ce qui a conduit M. [O] [L] à le relancer par courriel du 23 mars 2015 et par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2015, tous deux restés sans réponse.
Par courriel du 3 avril 2015, Mme [U], directrice financière de la CAPEB, demandait M. [O] [L] de lui faire parvenir leur position commune pour la suite éventuelle de la mission auprès de la CAPEB.
Par retour de mail, M. [O] [L] lui répondait : “je n’ai pas davantage de nouvelles que vous, j’en conclue qu'[S] [D] reste sur sa position”. Il sollicitait également la communication du projet de résolution de nomination des commissaires aux comptes à l’assemblée générale du 08/04/2015.
Mme [U], précisait par courriel du même jour : “je n’ai pas le texte précis de la résolution, mais dans la mesure où vous n’avez pas pu trouver un accord avec Monsieur [D], il a finalement été décidé que ce n’était pas à la CABEB de trancher et nous nommerons donc un nouveau commissaire aux comptes dans les mois à venir.”
Il résulte de ces éléments que M. [D] n’a pas effectué les démarches nécessaires à l’exécution du protocole transactionnel.
Par courrier recommandé du 8 avril 2015 avec avis de réception, M. [L] a notifié à M. [D] la résolution de plein droit du protocole transactionnel du 12 mars 2015 et n’a pas versé la somme de 168 000 € TTC prévue dans l’acte.
Le tribunal a retenu qu’en l’absence de désignation de M. [L], de M. [D] et de la BDMA en qualité de commissaires aux comptes de la CAPEB et de l’absence de règlement de la somme de 168 000 € dans les 30 jours de la sommation de payer, la clause résolutoire de plein droit a doublement joué à l’initiative de chacune des parties contractantes. Cette résolution du protocole d’accord n’a pas été remise en cause dans le cadre de la procédure d’appel.
En conséquence, aucune des parties n’ayant exécuté son obligation, M. [L] ne peut imputer la faute exclusive de la résolution du protocole d’accord à M. [D] en ce que la perte du mandat de la CAPEB ne peut être analysée de manière isolée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts du fait de la perte du mandat avec la CAPEB.
Cette décision sera mentionnée au dispositif de l’arrêt.
Sur la demande en paiement de la somme de 1082 euros
M. [L] et la société BDMA allèguent que la société BSA-AUDIT IDF a continué, jusqu’au 31 décembre 2016, d’établir, en qualité de sous-traitant, des bulletins de paie pour certains des clients de la société BDMA. Ils précisent qu’alors que la facture de la société BSA Audit Idf du mois de décembre 2016 était d’un montant de 3.071,04 €, M. [S] [D] a prélevé sur le compte de la société BDMA la somme de 4.153,93 € soit une somme supérieure de 1082 €.
M. [S] [D] et la société BSA Audit Idf répliquent qu’une telle mission est incompatible avec les fonctions de commissaire aux comptes de la société BDMA car elle relève du périmètre de l’expertise comptable, activité que cette dernière n’exerce pas.
En appel, il est versé aux débats :
– un courrier électronique en date du 9 janvier 2017 adressé par [Courriel 11] alors que l’adresse électronique utilisée pour le compte de la société BDMA, commissaire aux comptes est la suivante :
[Courriel 9]
– un courrier recommandé du 15 septembre 2017 avec avis de réception sur lequel figure la mention “[L] – expertise comptable” alors que l’en-tête de la société BDMA est “[D] Dermagne – [L]” et qu’il résulte de son extrait K.bis qu’elle exerce l’activité de commissariat aux comptes et non celle d’expertise comptable.
Le tribunal a en conséquence rejeté, à juste titre, cette demande au motif qu’il n’était pas établi que la demande reconventionnelle en répétition de la somme de 1.082 € concernait la société de commissariat aux comptes BDMA.
Cette décision sera mentionnée au dispositif de l’arrêt.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La société BDMA sera condamnée à verser à la société BSA Audit Idf la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
La société BDMA sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société BSA Audit IDF à payer à la société BDMA la somme de 40.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015, débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, sur les frais irrépétibles et les dépens,
Le confirme pour le surplus,
Déclare recevable la demande en paiement de la société BSA Audit Idf et de M. [S] [D] formée sur la base du procès-verbal de conciliation du 3 mars 2015 en ce qu’elle n’est pas nouvelle,
Déclare recevable la demande en paiement de la société BSA Audit Idf et de M. [S] [D] formée sur la base de l’accord verbal de 2004-2005, en ce qu’elle n’est pas nouvelle,
Déclare prescrite la demande de la société BSA Audit Idf et de M. [S] [D] en paiement de la somme de 192 000 € sur le fondement de l’accord verbal de 2004-2005 pour la période antérieure au 21 mars 2013,
Déclare recevable cette demande en paiement pour la période postérieure au 21 mars 2013,
Déclare non prescrite la demande en paiement de la somme de 192 000 € de la société BSA Audit Idf et de M. [S] [D] sur le fondement du procès-verbal de conciliation du 3 mars 2015,
Rejette la demande en paiement de la société BSA Audit Idf et de M. [S] [D] de la somme de 192.000 euros TTC au titre des engagements contenus dans le procès-verbal de conciliation du 3 mars 2015,
Condamne la société BDMA à payer à la société BSA Audit Idf la somme de 53 333,34 euros au titre de dommages et intérêts suite à la résiliation de l’ accord verbal de 2004-2005, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette la demande de la société BDMA en paiement de la somme de 40 000 euros,
Rejette la demande de la société BDMA en paiement de la somme de 280 044 euros et, subsidiairement, la somme de 261 374 euros,
Rejette la demande de la société Bsa-Audit Idf en paiement de la somme de 1.082 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017,
Condamne la société BDMA à verser à la société BSA Audit Idf la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre demande,
Condamne la société BDMA aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés au profit de Maître Vilain, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ